Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1320/2011
Arrêt du 18 mars 2011
Composition Emilia Antonioni (juge unique),
avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Etat inconnu,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision
en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 25 janvier 2011 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 2 septembre 2010, l'intéressé a déposé une demande d'asile en
Suisse.
A.b Par décision du 24 septembre 2010, l'ODM, n'est pas entré en
manière sur cette demande d'asile en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi
de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure. Cet
office a, en particulier, relevé que l'intéressé n'avait produit aucun
document d'identité ni de voyage et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable
qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables. Il a également
retenu que la qualité de réfugié n'avait pu être établie, ceci conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, l'intéressé ayant violé son obligation de collaborer en
dissimulant sa véritable nationalité. L'ODM a enfin considéré qu'il ne lui
appartenait pas de rechercher, en l'absence d'indications de la part de
l'intéressé, d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, de sorte
qu'il l'a jugée licite, raisonnablement exigible, malgré les problèmes
médicaux invoqués, et possible.
A.c Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle a
acquis force de chose jugée.
B.
Par acte daté du 12 janvier 2011, le requérant a sollicité de l'ODM la
reconsidération de sa décision du 24 septembre 2010 et le prononcé
d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exécution de
son renvoi. Il a expliqué ne pas avoir eu le temps de recourir dans le délai
de cinq jours et a soutenu que les difficultés respiratoires, dont il souffrait
lors d'activités physiques ou pendant la nuit et traitées à l'aide d'un spray,
constituaient un obstacle à l'exécution de son renvoi, précisant que ces
symptômes avaient été décelés dès le dépôt de sa demande d'asile. Il a
requis l'effet suspensif et produit un certificat médical daté du 30
décembre 2010 rédigé par un médecin généraliste.
C.
Par décision du 25 janvier 2011, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération. Il a retenu qu'il s'agissait d'un fait nouveau non
déterminant puisque les difficultés respiratoires occasionnelles décrites
n'étaient pas de nature à mettre sa vie en danger de manière grave et
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que rien dans le dossier ne démontrait l'inexistence de possibilités de
traitement dans son pays d'origine ou une inaptitude à voyager.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) contre cette décision, le 25 février 2011, l'intéressé
a conclu à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission
provisoire, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif et à la dispense de
l'avance en garantie des frais présumés de la procédure. Il a répété que
ses problèmes respiratoires constituaient un obstacle à l'exécution de son
renvoi, citant l'adresse d'un site web. Il a produit un certificat médical daté
du 9 février 2001 émanant du même médecin généraliste duquel il ressort
qu'il souffre d'un asthme chronique nécessitant un suivi médical régulier
et l'utilisation d'un spray.
E.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin est,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-
ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en
cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
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soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de
l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond
sur ce point à l'art. 29 al. 2 Cst.. L'autorité administrative n'est toutefois
tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux
importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient pas pu être
invoqués dans la procédure ordinaire (« demande de réexamen
qualifiée »), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit) se sont
modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision
matérielle mettant fin à la procédure ordinaire. Dans ces hypothèses, la
demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (cf. Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 127 I 133 consid. 6,
ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss,
JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s.,
JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p.
178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ;
KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009,
n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2. Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit
objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une
modification notable des circonstances (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 1b
p. 203 ss et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également ULRICH
HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH
KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und
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Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1994, p. 12 ss).
3.
3.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Ces conditions sont cumulatives,
de sorte qu'il suffit que l'une d'elles ne soit pas remplie pour que l'ODM
prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
3.2. En l'espèce, le recourant remet en cause le caractère
raisonnablement exigible et licite de l'exécution de son renvoi en
produisant des éléments de preuve nouveaux postérieurs à la clôture
définitive de la procédure ordinaire (certificats médicaux des 30
décembre 2010 et 9 février 2011), mais portant sur un fait antérieur
(cf. pv. de l'audition fédérale p. 14). Dans la mesure où la cause n'a fait
l'objet que d'une décision au fond de première instance entrée en force
(cf. let A.c. supra), c'est à juste titre que l'ODM a traité la requête
déposée par l'intéressé comme une demande de "réexamen qualifié"
(cf. JICRA 1995 no 21 consid. 1c p. 204). La question à résoudre est
donc de déterminer si les nouveaux moyens de preuve peuvent mener à
une appréciation différente de celle effectuée en procédure ordinaire.
3.3. Or, force est de constater qu'il ne ressort des certificats médicaux
produits aucune aggravation de l'état de santé de l'intéressé, tel que
connu et déjà examiné en procédure ordinaire. Il n'y a donc pas lieu de
conclure que l'asthme chronique dont souffre l'intéressé est de nature et
d'une intensité telle qu'il puisse conduire, en cas d'exécution du renvoi, à
une dégradation très rapide de son état de santé au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr ou à de graves souffrances au sens des art. 83 al. 3 LEtr et 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales CEDH, RS 0.101 (cf. ATAF 2007/10 consid.
5.1 p. 111; JICRA 2005 no 23 p. 209ss, JICRA 2005 no 24 consid. 10.1
p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.).
4.
Vu ce qui précède, il faut conclure à l'absence de modification notable
des circonstances depuis la décision d'exécution du renvoi de l'ODM du
24 septembre 2010 (cf. let. A.b. supra et JICRA no 2003 no 17 consid. 2a
p. 103s.) rendant inexigible ou illicite le rapatriement de l'intéressé.
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5.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
6.
L'intéressé ayant succombé, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (1ère phr.) ainsi qu'aux art. 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
7.
Avec le présent arrêt, les demandes de restitution de l'effet suspensif et
de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure deviennent
sans objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont supportés par le
recourant. Ils devront être versés sur le compte du Tribunal dans les 30
jours à compter de l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :