B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1321/2014
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Ouganda,
représentée par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 février 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
4 décembre 2013,
la décision du 10 février 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 mars 2014 formé par la recourante contre cette décision,
par lequel elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3
al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, et en substance, la recourante a déclaré qu'elle avait fui
son pays en raison de son homosexualité,
qu'elle a indiqué être originaire de B._______, où elle a toujours vécu,
qu'alors qu'elle fréquentait une école réservée aux filles, elle aurait
constaté qu'elle était attirée par les femmes,
qu'en 2004, elle aurait été donnée en mariage par sa mère adoptive à un
homme qui avait financé sa scolarité et qui avait déjà une autre épouse,
qu'en 2006 puis en 2008, elle aurait mis au monde deux filles,
qu'en 2013, son mari l'aurait surprise en pleins ébats avec son amie et
l'aurait battue,
qu'alertés par les cris du mari, les voisins auraient encouragé celui-ci à
poursuivre son œuvre,
que l'intéressée aurait finalement réussi à s'enfuir et se serait réfugiée
auprès d'une autre amie, qui l'aurait aidée à obtenir un visa pour la
Suisse,
qu'elle serait entrée en Suisse, le 6 août 2013,
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que du (...) au (...) août 2013, elle aurait assisté à un séminaire organisé
par C._______, à D._______,
que ces déclarations correspondent aux informations qu'elle a données à
l'Ambassade de E._______ à B._______ (agissant par délégation des
autorités suisses pour la délivrance de visa Schengen) en vue de
d'obtenir un visa pour se rendre à ce séminaire,
qu'après son séjour en Suisse, elle a rejoint la Suède où elle a déposé
une demande d'asile, en date du (…) août 2013,
qu'en l'espèce, si l'intéressée s'était réellement sentie en danger, elle
n'aurait pas manquer de demander protection à la première occasion
venue, en l'occurrence à son arrivée en Suisse, le 6 août 2013, et n'aurait
pas séjourné plus d'une semaine dans ce pays et attendu de gagner la
Suède pour le faire,
qu'à cela s'ajoute que la recourante n'a manifestement pas établi la
crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa
part, ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, et ne sont
étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque singulièrement
de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de
vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, la recourante n'a pas été capable d'indiquer avec un
minimum de précision quand son mari l'aurait surprise avec son amie et
l'aurait battue, déclarant tout d'abord que ces événements s'étaient
produits "début août de cette année, fin juillet 2013" (cf. p-v d'audition du
4 décembre 2013 p. 7), puis indiquant par la suite qu'ils s'étaient déroulés
en juin 2013 (cf. p-v d'audition du 21 janvier 2014 p. 7),
que, par ailleurs, la description des événements l'ayant conduite à quitter
le pays, notamment la manière dont elle aurait réussi à échapper à son
mari après qu'il l'eut découverte avec son amie, est simpliste et
manifestement dépourvue des détails significatifs d'une expérience
réellement vécue,
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qu'il en va de même de ses propos concernant la relation qu'elle aurait
entretenue durant environ trois ans avec cette amie,
que ses déclarations sont d'autant moins crédibles, qu'elles sont censées
se rapporter à des événements importants et relativement récents,
que, dans ces conditions, ces imprécisions, qui portent sur des éléments
cruciaux de sa demande d'asile, autorisent à penser qu'elle n'a pas vécu
les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande,
que, cela dit, l'invraisemblance du récit résulte encore des nombreuses
improbabilités qui en ressortent,
qu'ainsi, la recourante a allégué s'être fait établir un passeport au mois de
juin 2013 pour quitter son pays, au motif que le public était au courant de
son homosexualité (cf. p-v d'audition du 7 janvier 2014 p. 4),
que, toutefois, comme l'a à juste titre relevé l'ODM, il apparaît peu
probable que la recourante ait pu se faire délivrer un passeport - qui plus
est, aussi rapidement - alors que, selon ses dires, elle était déjà
recherchée,
que, par ailleurs, le fait qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de visa
du (…) juillet 2013, la recourante ait pu fournir à l'Ambassade (...) la carte
professionnelle de son mari, ainsi qu'une lettre signée de lui, le (…) juillet
2013, l'autorisant à quitter le pays, permet de douter de la vraisemblance
des événements qu'elle met à l'origine de son départ,
qu'enfin, s'agissant des moyens de preuve produits, à savoir des articles
tirés d'Internet concernant la répression de l'homosexualité en Ouganda,
ceux-ci ne concernent pas la recourante personnellement et ne sont donc
pas de nature à démontrer la réalité des motifs de sa demande de
protection,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'elle n'a en particulier établi ni sa condition d'homosexuelle ni, surtout,
un risque d'être personnellement l'objet de mauvais traitements tels que
définis ci-dessus,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de
la recourante,
qu'en effet, l'Ouganda ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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qu'en effet, la recourante n'a quitté son pays que depuis quelques mois,
qu'elle est jeune et bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience
professionnelle,
qu'en outre, bien que l'intéressée ait indiqué à l'ODM avoir découvert,
lorsqu'elle se trouvait en Suède, qu'elle souffrait de la syphilis, elle n'a
pas fait valoir, ni a fortiori établi, que ses problèmes de santé étaient
graves au point de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ou
qu'elle ne pourrait pas être soignée en Ouganda,
qu'enfin, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile et des
circonstances de son départ du pays, tout porte à croire qu'elle dispose
d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513‒515 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :