Cour V
E-1322/2009/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 m a i 2 0 0 9
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Regula Schenker Senn, juges,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...),
Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 20 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1322/2009
Faits :
A.
Le 22 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Interrogé sommairement audit centre, le 27 janvier 2009, puis entendu
plus précisément sur ses motifs d’asile, le 10 février 2009, l'intéressé a
déclaré, en substance, avoir quitté son pays parce qu'il était recherché
par les autorités nigériennes en raison de sa participation aux
émeutes survenues à Jos en novembre 2008.
Sur la feuille de participation, annexée au procès-verbal du 10 février
2009 (pièce 1), le représentant de l'oeuvre d'entraide (ci-après : le
ROE) a signalé que, "en raison de l'atmosphère difficile régnant à
l'audition, celle-ci n'a pas pu se dérouler de manière correcte et
exhaustive". Il a fait part de son impression que "l'auditrice mettait en
doute les déclarations du requérant et, de ce fait, ne le laissait pas
terminer ses explications sur de nombreux points". De même, il a
relevé que "les questions posées étaient suggestives et laissaient
présumer les réponses". Par ailleurs, il a estimé que, compte tenu des
déclarations du requérant, il existait des indices de persécution qui
nécessitaient d'autres mesures d'instruction pour permettre de
trancher, en connaissance de cause, les questions de l'asile et du
renvoi. Il a ainsi suggéré qu'il soit entré en matière sur la demande de
l'intéressé.
Dans sa note de service du même jour (pièce 2), l'auditrice a, en
substance, reconnu les tensions qui ont surgi entre elle et le ROE lors
de l'audition fédérale. Elle a ainsi évoqué l'agacement qu'avait
manifesté celui-ci dès le début de l'audition, mis en exergue l'entretien
qu'elle avait été amenée à avoir avec lui durant la pause de l'audition
pour régler leurs différends et, enfin, relevé les critiques qu'il avait
émises au sujet de sa manière de procéder à l'interrogatoire du
requérant.
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C.
Par décision du 20 février 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que celui-ci
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a retenu
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) n'était réalisée, considérant,
notamment, que ses motifs d'asile n'étaient pas vraisemblables.
D.
Le 2 mars 2009, le recourant a interjeté recours contre cette décision,
concluant, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile et, subsidiairement, à son admission
provisoire. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle.
Se référant, en particulier, à la pièce 1, il a soutenu que l'audition
fédérale du 10 février 2009 ne lui avait permis ni de s'expliquer
librement ni d'exposer exhaustivement ses motifs d'asile. Il a fait valoir
que, pour cette raison notamment, la décision attaquée établissait les
faits pertinents de manière incomplète. Il a, par ailleurs, produit divers
documents visant à prouver ses allégations, dont notamment la
télécopie d'une attestation établie, le (...) 2009, par un prêtre (...).
E.
Dans sa réponse du 13 mars 2009, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Reconnaissant que l'audition fédérale s'était déroulée dans un
climat tendu, dit office a, en substance, contesté les griefs formulés
par le recourant et estimé que celui-ci avait été interrogé sur les points
essentiels de ses motifs d'asile, ce qui lui avait ainsi permis de statuer
en toute connaissance de cause. S'agissant de l'attestation produite
en annexe au recours, il a relevé qu'elle n'était pas de nature à
prouver les propos de l'intéressé.
F.
Invité à répliquer, l'intéressé a maintenu ses conclusions en date du
25 mars 2009. Il a produit un extrait du rapport établi par le ROE à
l'attention de l'Entraide Portestante Suisse (EPER), au sujet de
l'audition du 10 février 2009.
G.
Sur demande du Tribunal, l'EPER lui a fait parvenir, le 29 avril 2009,
une copie du rapport précité, dûment signé par son auteur (pièce 3).
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Au point 7.6 de cette pièce, le ROE rappelle les objections qu'il a
soulevées en pièce 1 quant au déroulement de l'audition fédérale
concernée. Il souligne, plus précisément, n'avoir pas pu y remplir son
rôle, motif pris que, par sa manière de mener l'interrogatoire,
l'auditrice avait trop circonscrit le cadre des réponses du requérant.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.
2.1 Est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
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2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss).
2.3
2.3.1 En vertu de l'art. 12 PA, les autorités d'asile instruisent d'office
et de manière complète les faits pertinents qui ressortent à la
demande d'un requérant. Les auditions sont les moyens d'instruction
ordinaire dont disposent dites autorités en vue d'établir ces faits. Selon
les art. 26 al. 2 LAsi et 19 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), les centres
d'enregistrement procèdent, dans une première phase, à une audition
sommaire sur les motifs ayant poussé le requérant à quitter son pays
et sur l'itinéraire qu'il a emprunté pour rejoindre la Suisse. Dans une
seconde phase, la plus importante, l'ODM ou l'autorité cantonale (sur
délégation de cet office) procède à une audition exhaustive sur les
motifs de la demande d'asile, conformément aux art. 29 LAsi et
23a OA 1. Cette audition doit donner au requérant la possibilité de
présenter ses motifs d'asile de manière complète et détaillée. Les
décisions en matière d'asile et de renvoi reposant essentiellement sur
les procès-verbaux d'audition, celle-ci doit répondre à des exigences
élevées.
2.3.2 L'auditeur, le ROE et l'interprète sont les trois acteurs
généralement présents à l'audition du requérant. L'auditeur dirige
l'audition ; il pose ainsi les questions au requérant et exerce un rôle de
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police de la séance, étant habilité à prendre les mesures adaptées et
proportionnées à la situation (comme, par exemple, celle prévue à
l'art. 26 al. 3 OA 1). Par sa présence, le ROE renforce la confiance que
tout requérant est amené à placer dans l'objectivité avec laquelle doit
être conduite l'audition, en permettant en tant qu'observateur neutre
de veiller à ce que celle-ci se déroule normalement. Ce faisant, il
contribue à établir la légitimité de la procédure menée
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 13 consid. 4c p. 111). Dans ce
cadre, il prête attention à l'atmosphère de l'audition, veille au genre de
questions posées et à la manière dont elles sont formulées, puis fait
part de ses éventuelles observations par écrit et signifie, le cas
échéant, les mesures d'instruction complémentaires qu'il estime
nécessaires.
3.
3.1 En l'espèce, le recourant reproche, en substance, à l'ODM d'avoir
établi de manière incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1
let. b LAsi), en ne l'ayant pas laissé s'exprimer librement et exposer
exhaustivement ses motifs d'asile durant son interrogatoire à l'audition
fédérale du 10 février 2009. Il appuie son grief en se référant aux
remarques faites par le ROE en pièces 1 et 3.
3.2 Cela étant, le ROE a relevé, en substance, que les faits pertinents
de la cause n'avaient pas pu être établis de manière complète tant à
cause de la façon avec laquelle l'auditrice avait mené l'interrogatoire
qu'à cause des tensions qui avaient surgi entre eux pour cette raison.
Il a fait part de ses critiques à deux reprises, les formulant une
première fois à l'audition même (cf. pièce 1, consid. B.), puis les
réitérant dans le rapport remis à l'EPER (cf. pièce 3, consid. G.). De
son côté, l'ODM a reconnu que les tensions survenues lors de
l'audition en avait sérieusement altéré le bon déroulement. Ainsi, en
pièce 2, l'auditrice a souligné, en particulier, que le climat de l'audition
était à ce point tendu que, profitant de la pause, elle avait jugé bon de
s'entretenir en tête à tête avec le ROE pour régler la situation.
3.3 Force est ainsi de constater qu'il y a eu des tensions importantes
entre l'auditrice et le ROE au sujet de la manière de mener
l'interrogatoire du requérant. Au vu des reproches que ceux-ci ont
respectivement développés - à savoir, notamment, la prévention et la
suggestivité, s'agissant de l'auditrice, et l'agacement, s'agissant du
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ROE - ces difficultés de communication ne peuvent pas être
considérées comme banales. Elles semblent avoir affecté la sérénité
de l'audition à tel point que, d'un regard externe, on ne saurait plus
présumer l'objectivité de son déroulement et, par conséquent, la
qualité des renseignements recueillis. La signature du procès-verbal
par l'intéressé n'est pas de nature, à elle-seule, à remédier à ce
constat, dès lors que, dans le contexte de cette audition
singulièrement tendue, celui-ci aurait pu se sentir sous pression, être
décontenancé ou relégué au second plan des intérêts en jeu. Cela
étant, indépendamment du bien-fondé ou non des critiques émises par
leurs auteurs, le Tribunal considère que le déroulement de l'audition du
10 février 2009 n'a pas offert les garanties nécessaires pour s'assurer
que l'ensemble des faits pertinents de la cause ont pu être réunis avec
l'objectivité voulue. De telles exigences se révélaient, du reste, être
d'autant plus de rigueur que l'ODM a, sur cette base, rendu une
décision de non-entrée en matière.
3.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal n'est pas en mesure de se
prononcer, en l'état du dossier, sur le bien-fondé ou non de l'ODM à
avoir rendu une décision de non-entrée en matière en application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, sachant que l'audition fédérale du 10 février
2009 n'a pas permis d'établir, pour les raisons précitées, l'existence ou
non des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi.
3.5 En conséquence, le recours doit être admis et la décision de
non-entrée en matière du 20 février 2009 doit être annulée. Il
appartiendra à l'autorité de première instance de reprendre la
procédure d'instruction en ordonnant une nouvelle audition fédérale de
l'intéressé - laquelle ne se référera pas au contenu de l'audition du
10 février 2009 et devra être effectuée en présence d'une autre
auditrice et d'un autre ROE - puis de rendre une nouvelle décision.
4.
4.1 Le recourant ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2
4.2.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours alloue,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
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gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
4.2.2 En l'espèce, l'intéressé, qui n'était pas représenté, n'a pas
démontré qu'il avait encouru de tels frais pour le dépôt de son recours.
Il ne lui est, dès lors, pas alloué de dépens.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM est annulée et la cause lui est renvoyée pour
instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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Destinataires :
- le recourant (par courrier recommandé)
- l'ODM, Division séjour, avec dossier N (...) en retour (en copie ; par
courrier interne)
- B._______ (en copie ; par pli simple)
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