Cour V
E-1323/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch et Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Nigéria,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 21 février 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1323/2008
Faits :
A.
Le (...), A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enre-
gistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le
même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son
attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur
l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à
cette injonction.
Entendu, le 17 janvier 2008, puis le 6 février 2008 au CEP de Vallorbe,
le recourant a déclaré, en substance, avoir séjourné dans le village de
B._______, commune de C._______, gouvernement local de
D._______, Etat de E._______, depuis sa naissance jusqu'au (...). Il
serait de nationalité nigériane, d'ethnie et de langue maternelle igbo,
ainsi que de religion catholique.
En avril 2005, lui et son amant, un certain F._______, auraient été
séquestrés par huit villageois. Selon une première version, l'intéressé
aurait été enlevé de nuit et conduit par ses ravisseurs dans un endroit
isolé où il aurait retrouvé F._______, également séquestré. Selon une
seconde version, les ravisseurs auraient d'abord séquestré F._______,
en visite au village, avant de se rendre avec lui chez l'intéressé pour le
capturer et amener ensuite leurs deux captifs dans un endroit isolé.
Là, les ravisseurs les auraient menacés de mort en raison de leurs
rapports homosexuels. Finalement, ils les auraient relâchés, grâce à la
bonne réputation de l'intéressé, après les avoir marqués à la poitrine,
au bras droit et à la cuisse droite. Suite à cet événement, l'intéressé se
serait adressé à son avocat, un certain G._______, lequel lui aurait
déconseillé de porter plainte en l'avertissant qu'il risquait par un dépôt
de plainte d'être lui-même condamné à une peine privative de liberté
de dix ans pour actes homosexuels. Selon une seconde version,
l'intéressé serait d'abord allé à l'hôpital pour soigner ses trois
blessures avant de se rendre, deux jours plus tard, chez son avocat.
F._______ serait décédé accidentellement en août 2006.
Les ravisseurs auraient appris la nouvelle liaison de l'intéressé avec
G._______, le fils du chef du village, étudiant à l'université. Ils auraient
tenu trois réunions lors desquelles ils auraient planifié d'assassiner
l'intéressé le (...). H._______, un ami de l'intéressé et membre des
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décideurs (« age grade »), aurait participé à ces réunions et, le (...),
aurait averti ce dernier qu'il risquait d'être assassiné le lendemain. Le
même jour, l'intéressé se serait alors adressé à son avocat, lequel,
selon une première version, lui aurait conseillé de quitter son village et
de s'installer en ville. Aussi, deux jours plus tard (le ...) l'intéressé
aurait gagné Lagos en bus, où il serait arrivé le même jour et se serait
installé à l'hôtel I._______. Selon une première version, son avocat
serait venu lui rendre visite dans cet hôtel et lui aurait conseillé de
quitter le pays pendant quelques temps. Selon une seconde version,
son avocat lui aurait conseillé de quitter le pays déjà le (...). Muni d'un
passeport nigérian avec un visa suisse au nom de J._______, il aurait
pris un vol, le (...), à l'aéroport de Lagos à destination de celui de
Zurich, où il serait arrivé le même jour, après une escale dans un pays
inconnu. Il aurait restitué le passeport d'emprunt à la personne qui
l'aurait accompagnée jusqu'à Zurich. Le lendemain, il aurait gagné
Vallorbe en train. Il ne posséderait ni passeport ni carte d'identité. Le
premier document ne lui aurait pas été indispensable, puisqu'il ne
voyageait pas et le second n'existerait pas au Nigéria. L'intéressé, (...),
serait titulaire d'une carte professionnelle. Son frère K._______
n'aurait toutefois pas pu la lui faire parvenir en Suisse, ne l'ayant pas
trouvée au domicile parental.
B.
Par décision du 21 février 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a constaté que le recourant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
Il a d'abord estimé que l'intéressé n'avait aucun motif excusable
justifiant le non-dépôt de papiers d'identité. Il a fait grief à l'intéressé
d'avoir tenu des propos contraires à la réalité en ce qui concerne
l'absence de cartes d'identité au Nigéria et l'âge d'obtention du droit
de vote et d'éligibilité. Il a considéré que les déclarations de l'intéressé
selon lesquelles son frère n'avait pas retrouvé sa carte
professionnelle, prétendument seul document ayant été en sa
possession, n'étaient pas convaincantes et qu'aucun crédit ne pouvait
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être donné à sa tentative de justification du défaut d'enregistrement
d'un visa suisse délivré au nom d'emprunt allégué.
Cet office a ensuite considéré que les déclarations de l'intéressé au
sujet de son enlèvement, de sa libération et «de ce qu'il en suivit »
manquaient sérieusement de substance. Il a également considéré que
sa manière de relater, unidimensionnelle et en faisant fi de son ami,
était celle d'une personne n'ayant jamais vécu une telle situation. Il a
considéré qu'il n'était pas plausible que l'intéressé ait été simplement
relâché après avoir été marqué et ait ensuite pu vivre normalement
dans le village compte tenu de l'opprobre attaché à l'homosexualité au
Nigéria. Il a estimé que le récit de l'intéressé comportait des
divergences quant au moment de sa rencontre avec son ami kidnappé
et au moment de son départ de son domicile. Il a considéré que les
déclarations de l'intéressé relatives à la manière dont les villageois
avaient appris la nature de ses relations, à l'action de ceux-ci
nonobstant l'absence de toute preuve de son homosexualité et à
l'inaction de ceux-ci vis-à-vis du fils du chef local, alors que la fonction
de chef du village faisait l'objet de rivalités, n'étaient pas crédibles. Il a
relevé que les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il était
recherché par sa communauté n'étaient nullement étayées, dès lors
qu'elles se basaient uniquement sur des propos rapportés par un tiers.
Il a conclu de ce qui précède que le récit de l'intéressé était
invraisemblable et, partant, que la crainte (de persécution) de celui-ci
en raison de son homosexualité n'était pas fondée et que son
orientation sexuelle n'était pas à l'origine de son départ du Nigéria.
C.
Par acte du 28 février 2008, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire. Il a sollicité l'assistance
judiciaire partielle.
Il a, pour l'essentiel, fait valoir qu'il avait été empêché pour des motifs
excusables de présenter des documents de voyage ou d'identité et
que d'autres mesures d'instruction étaient nécessaires pour établir sa
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution de son renvoi. Il a produit une copie d'une lettre adressée à
son frère « K._______ (...) » le 25 février 2008 et de l'accusé postal
attestant l'envoi, dans laquelle il demande à son frère de lui faire
parvenir sa carte professionnelle. Il a précisé que la carte d'identité
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nationale n'existait que depuis peu au Nigéria. Il a rappelé avoir
voyagé en étant muni d'un faux passeport. Il a soutenu que son récit
était détaillé et qu'il avait fait part de ses émotions. Bien qu'il ne se
souvenait plus des dates exactes des événements survenus plus d'un
an auparavant, il a argué que son récit ne contenait aucune
divergence temporelle puisque lesdits événements vécus l'ont été à
une même période. Il a affirmé que les rumeurs au sein du village
quant à son homosexualité constituaient une preuve suffisante pour
justifier une action de la part des villageois. Il a expliqué que le fils du
chef local était intouchable, compte tenu de l'influence de son père. Il a
ajouté que le Nigéria était au bord d'une guerre civile et a fait grief à
l'ODM de ne s'être pas prononcé « sur le risque et les effets du renvoi
d'une personne dans un pays où il [recte : elle] risque la peine de
mort ».
A l'appui de son recours, l'intéressé a également produit deux articles
de « This Day online » ; le premier daté du 26 février 2008 et intitulé
« Police Battle Visa Racketeers », le second daté du 21 février 2008 et
intitulé « Okah : MEND Seeks Independent Probe ».
D.
Par décision incidente du 6 mars 2008, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle et invité l'ODM à se prononcer sur le
recours et, en particulier, sur l'argument du recourant selon lequel dit
office ne s'est pas prononcé suffisamment sur le risque et les effets de
son renvoi de Suisse, dès lors que la décision attaquée n'a pas remis
en cause son orientation sexuelle et ne comporte aucune motivation
concrète et individualisée sur ce point, ce qui pourrait constituer, prima
facie, une violation de l'obligation de motiver les décisions.
E.
Par réponse du 13 mars 2008, l'ODM a proposé le rejet du recours. Dit
office a soutenu que, dans la décision attaquée, « la question de la
crainte fondée en raison de l'orientation sexuelle [de l'intéressé] avait
déjà fait l'objet d'une appréciation en regard de ses allégations »
(considérées comme invraisemblables). En effet, à son avis, le
recourant n'ayant pas rendu vraisemblables les faits liés à son
orientation sexuelle, et n'ayant donc subi aucun préjudice, on pouvait
en tirer la conclusion qu'il n'existait aucun indice objectif concret qu'en
cas de retour dans son pays il risquait une persécution ciblée en
raison de son appartenance alléguée à un groupe social déterminé ;
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ce raisonnement serait d'autant plus valable en l'absence de
persécution collective au Nigéria frappant les personnes se disant
homosexuelles. L'ODM a indiqué que les moyens de preuve avancés
n'apportaient aucun élément nouveau et a rappelé qu'une carte
professionnelle n'était pas un document d'identité. Enfin, il a relevé le
revirement de l'intéressé au niveau du recours, lequel admet
désormais l'existence de cartes d'identité au Nigéria.
F.
Invité à se prononcer sur cette réponse, le recourant a, dans sa
réplique du 31 mars 2008, fait valoir que les homosexuels sont
victimes de persécutions au Nigéria et qu'ils risquent la peine capitale.
A l'appui de cette affirmation, il a produit un article d'Akin Akintayo, un
journaliste nigérian. Il a souligné que sa lettre du 25 février 2008
n'était qu'une preuve de sa volonté de collaborer avec les autorités
suisses. Il a affirmé avoir reçu, le 26 mars 2006, une réponse de son
frère l'informant que la procédure de distribution des cartes d'identité
nationales n'avait pas encore été approuvée par le gouvernement
nigérian et promis produire l'original de ce courrier dès sa réception.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile -
lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF -
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du
présent litige.
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il
ne subsiste aucun doute sur cette identité et doit permettre l'exécution
du renvoi de Suisse, respectivement le retour de son titulaire dans son
pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
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manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut, si le cas
requiert une motivation qui ne saurait être qualifiée de sommaire ou
nécessite, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Ce
qui vaut pour l'examen de la qualité de réfugié vaut également pour
celui de l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
2.4 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (cf. art. 106 LAsi) sans être
lié par les motifs que les parties invoquent (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par
les considérants de la décision attaquée (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1994 no 29 consid. 3 in fine p. 207). Il peut donc admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base
d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par l'autorité
intimée (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116).
La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de
fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236,
ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et les arrêts cités ; JICRA 2006 no 4
consid. 5 p. 44 s., JICRA 1995 no 12 consid. 12c p. 114 ss). Le droit
d'obtenir une décision motivée est de nature formelle. Sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une
influence sur l'issue de la cause (cf. JICRA 1995 no 12 consid. 12c
p. 115). Lorsque le vice est constitutif d'une grave violation de
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procédure, il est exclu que l'autorité de recours répare un tel vice,
motif pris du principe de l'économie de la procédure (cf. JICRA 1994
no 1 consid. 6 p. 15 ss ; LORENZ KNEUBÜHLER, Die Begründungspflicht,
Berne 1998, p. 223 ss. ; KNEUBÜHLER, Gehörverletzung und Heilung, in
ZBl 3/1998, p. 112 ss). Par exception, une telle irrégularité peut être
guérie dès lors que l'ODM a pris position sur les arguments décisifs
dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures et que l'intéressé
a pu se déterminer à ce sujet (cf. JICRA 2001 no 14 consid. 8
p. 113 s.).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile.
3.2 Reste à examiner si l'une des exceptions à l'application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, est réalisée.
3.2.1 Le recourant a déclaré avoir voyagé avec un passeport nigérian
d'emprunt et un visa suisse au nom de J._______. Dans son recours,
le recourant déclare ne pas pouvoir confirmer l'authenticité du visa
tout en précisant qu'il existe au Nigéria une bande notoire qui
obtiendrait de manière corrompue des titres de visa dans les
ambassades occidentales. Selon les recherches effectuées par l'ODM,
aucun visa suisse n'a été délivré sous ce nom (cf. p.-v. de l'audition du
17 janvier 2008 p. 3 et 6 et p.-v. de l'audition du 6 février 2008
rép. 120 ss). Le Tribunal constate que le recourant n'a pas donné
d'explications convaincantes sur les raisons pour lesquelles il s'est
procuré un passeport d'emprunt au nom d'un tiers, alors qu'il n'était
pas recherché par les autorités nigérianes et qu'il lui aurait été
possible de se faire délivrer des papiers de voyage authentiques.
S'agissant du visa suisse, et compte tenu du résultat des recherches
faites par l'ODM et de l'incapacité du recourant de donner toutes
précisions sur la manière dont il se l'est procuré, il est probable qu'il
s'agissait d'un faux. Ses déclarations relatives à la possession d'un
passeport d'emprunt ne peuvent guère être considérées comme
crédibles, dès lors qu'avec un tel passeport et un tel visa il n'aurait
normalement pas pu passer les contrôles de police-frontière de
l'aéroport de Zurich. En outre, même si, selon les informations à
disposition du Tribunal, il est relativement aisé d'obtenir de faux
passeports munis de faux visas au Nigéria, le récit du recourant à ce
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propos est stéréotypé. En effet, celui-ci n'a pas expliqué comment il
était entré en contact avec un passeur ; au contraire, il a nié être entré
en contact avec des tiers lorsqu'il séjournait à l'hôtel à Lagos. De
même, ses déclarations sur le moment où il a décidé de quitter son
pays sont contradictoires (selon les auditions, lors de la visite de son
avocat à son hôtel à Lagos ou lors de sa discussion avec son avocat,
le [...], à « [...] »).
Enfin, interrogé sur l'existence d'autres documents lui ayant permis de
justifier de son identité au Nigéria, le recourant a déclaré posséder
(uniquement) une carte professionnelle (« business card ») établie en
2004. Ce fait n'a pas été rendu vraisemblable. Le Tribunal observe en
particulier que, malgré ses réitérées promesses, le recourant n'a pas
produit cette carte en l'espace de six mois au motif que, bien qu'il ait
indiqué à son frère de la chercher dans sa chambre, celui-ci ne l'y
avait pas trouvée. Il est ainsi permis de douter de la réalité de
l'existence de cette carte ou, tout au moins de la correspondance de
l'identité donnée par l'intéressé aux autorités suisses avec celle ayant
figuré sur cette carte. Le fait que le recourant ait écrit, le
25 février 2008, à son frère afin qu'il lui envoie ce document ne
change rien à ce constat. Il en va de même de la réponse du
25 mars 2008 de son frère, courrier dont l'original n'a par ailleurs, à ce
jour, pas été produit, malgré la promesse du recourant.
Dans ces conditions, tout bien pesé, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de motifs excusables à la non-production,
dans le délai requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée. On pourrait même
déduire des circonstances précitées que le recourant a, en réalité,
voyagé en étant muni de ses propres documents de voyage.
3.2.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition,
autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était
pas réalisée.
En effet, le récit tenu par le recourant sur les événements l'ayant
conduit à quitter le Nigéria est émaillé de plusieurs contradictions
d'une audition à l'autre. Ainsi en va-t-il de ses déclarations quant au
déroulement de sa séquestration en rapport avec celle de F._______,
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quant au nombre et aux lieux de rendez-vous avec son avocat et quant
aux conseils donnés par celui-ci.
De surcroît, sa déclaration, selon laquelle il s'est rendu à l'hôpital en
raison de ses trois blessures avant de se rendre chez son avocat
(cf. p.-v. de l'audition du 6 février 2008 rép. 65 ss), est tardive puisqu'il
n'a nullement mentionné s'être rendu à l'hôpital lors de l'audition
sommaire du 17 janvier 2008 et permet de douter de sa crédibilité
personnelle (cf. JICRA 1993 no 3 p. 11). De plus, il n'est pas plausible
que le recourant, averti, le (...), du risque d'être emprisonné, voire
assassiné, le lendemain, par les villageois, attende le surlendemain
pour quitter son village. En outre, il est douteux que le récit du
recourant portant sur la séquestration d'avril 2005 et les stigmates
apposés lors de celle-ci soit celui d'une personne ayant vécu un tel
événement, dès lors qu'il n'a ni décrit les interactions entre les huit
ravisseurs, son amant F._______ et lui-même. Par ailleurs, le seul fait
que le recourant porte effectivement une marque sur la poitrine ne
prouve en rien la réalité des circonstances alléguées être à l'origine de
celle-ci. Partant, les éléments militants en défaveur de la
vraisemblance du récit du recourant relatifs aux événements l'ayant
conduit à quitter le Nigéria l'emportent nettement.
S'agissant de l'homosexualité du recourant, l'ODM ne l'a pas remise
en question. Dans sa décision du 21 février 2008, l'ODM ne s'est
pourtant pas clairement prononcé sur le risque allégué par le
recourant d'être condamné à une peine privative de liberté de dix ans
en raison de son orientation sexuelle. La question de savoir si le
défaut, au moins partiel, d'une motivation sur ce point constitue une
violation par l'ODM de son obligation de motiver sa décision peut
demeurer indécise, dès lors qu'en tout état de cause, dans
l'affirmative, ce vice a été guéri. En effet, dans sa réponse du
13 mars 2008, l'ODM a pris position sur ce point (cf. état de faits,
let. E). De plus, l'intéressé s'est déterminé à ce sujet dans sa réplique
du 31 mars 2008, en défendant le point de vue que les homosexuels
persécutés au Nigéria étaient nombreux et qu'ils risquaient même
d'être lapidés. Le Tribunal signale d'abord que, compte tenu de
l'invraisemblance des motifs de fuite allégués, il serait légitime
d'émettre des doutes quant à l'orientation sexuelle alléguée par le
recourant. Point n'est toutefois besoin d'éclaircir cette question en
l'espèce. En effet, quoi qu'il en soit, le recourant a lui-même admis que
son orientation sexuelle n'avait été soupçonnée voire découverte que
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par le comportement de son compagnon F._______, que seuls des
gens de son village en avaient eu vent, et que même sa famille n'en
avait rien su avant avril 2005. S'il est vrai que les rapports
homosexuels sont encore tabous au Nigéria et sévèrement punis par
la loi, il n'en demeure pas moins que la loi n'est le plus souvent pas
appliquée aux rapports entre adultes consentants dans les grandes
villes du sud du pays, encore moins à Lagos où la communauté
homosexuelle est relativement tolérée ; en effet, les homosexuels
peuvent y vivre relativement librement, dans la mesure où ils
demeurent discrets sur leur orientation sexuelle. Il n'y a dès lors pas
lieu de conclure que la prétendue homosexualité du recourant
l'exposera à un risque concret de persécution en cas de retour dans
son pays d'origine.
3.2.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la
première exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
3.2.4 Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant
3.2.2, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. Partant, la seconde exception prévue par l'art. 32
al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
4. Les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à l'application de cette disposition
fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, le recours, en tant
qu'il conteste la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la
demande d'asile, est rejeté et ladite décision confirmée.
5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1), le Tribunal
est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas
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été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de
tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de
renvoi au Nigéria, au sens de l'art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), de l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 no 18, consid. 14b let. ee p. 186). L'exécution du
renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la
Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), est donc
licite.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant.
En effet, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
Sur ce point, le recourant fait valoir l'imminence d'une guerre civile
dans son pays. Il s'appuie sur l'information selon laquelle le dirigeant
du Mouvement d'émancipation du delta du Niger (MEND), Jomo
Gbomo, alias Henry Okah, a été assassiné lors d'un interrogatoire, de
sorte que le MEND s'apprêterait à lancer des représailles de grande
envergure contre le gouvernement nigérian. Cet argument porte sur
une prémisse fausse puisque, selon la presse internationale, la
rencontre, le 9 mars 2008, entre Henry Okah, Edward Atatah et leur
avocat, Femi Falana, a permis de confirmer que Henri Okah, donné
pour mort quelques semaines plus tôt, était toujours en vie. Par
ailleurs, nonobstant l'insécurité actuellement grandissante dans la
région pétrolière du delta du Niger, et indépendamment du degré du
potentiel de combat du MEND, il n'y a pas lieu d'envisager la situation
future au Nigéria. En effet, l'appréciation à laquelle procède le Tribunal
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se fonde sur la situation au moment où il prend sa décision
(cf. JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211).
Enfin, s'agissant de la situation personnelle du recourant, il ne ressort
du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du
renvoi impliquerait une mise en danger concrète. En effet, celui-ci est
jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué souffrir d'un état de
santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat dans son pays,
de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière
certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique.
5.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s.) et le recourant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
l'ODM de renvoi et d'exécution de cette mesure, est également rejeté
et ladite décision confirmée.
6.
Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle
ayant été admise par décision incidente du 6 mars 2008 du Tribunal
(cf. art. 65 al. 1 PA), il n'est pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie ; par courrier interne)
- au (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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