Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1323/2011
Arrêt du 30 juin 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Pietro Angeli-Busi, Kurt Gysi, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), Turquie,
représenté par Me Yves Richon, avocat,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 janvier 2011 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 17 janvier 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant a dit être
d'origine kurde et avoir toujours vécu à Istanbul. Il se serait engagé dès
1997 dans la défense de la cause kurde, apportant son aide au HADEP
et à ses partis successeurs (DEHAP-DTP), sans jamais y adhérer. Il
aurait pris part à des manifestations, diffusé de la propagande, et apporté
son aide aux détenus issus de ces mouvements.
L'intéressé aurait été arrêté pour la première fois en mars 1998, lors
d'une manifestation, et retenu durant une douzaine de jours ; maltraité
par les policiers, il aurait finalement été relâché, faute de preuve d'une
activité illégale. En novembre 1999, il aurait été interpellé à (...), dans une
manifestation protestant contre la mauvaise gestion, par les autorités, des
conséquences du récent tremblement de terre ; selon une autre version,
on l'aurait arrêté comme membre d'une organisation interdite ayant
distribué de la propagande illicite ; selon une troisième, il aurait été
interpellé pour avoir aidé dans ses actions armées un ami du nom de
B._______. Le requérant aurait été retenu durant une douzaine de jours
par la gendarmerie dans des conditions difficiles, restant attaché durant
de longues périodes, et subissant des chocs électriques.
Après avoir été brièvement remis à la police, le requérant aurait accompli
trois mois de détention à (...), avant que la procédure le concernant ne
soit close par le procureur, l'infraction n'étant pas établie. L'intéressé a
déposé, à preuve de cet épisode, une décision de non-lieu rendue à son
endroit, le 10 décembre 1999, par le procureur du Tribunal de l'état
d'exception (DGM) d'Istanbul, qui concernait également une dénommée
C._______ ; selon ce document, la diffusion par les deux intéressés de la
revue "Mücadele Birligi" ne pouvait leur être reprochée, cette publication
n'étant pas interdite. Le requérant a également déposé une lettre de
D._______, l'avocat qui l'avait alors assisté, lequel relate l'affaire ; selon
l'avocat, le requérant aurait été détenu durant 35 jours. D'après la même
lettre, la police serait encore venue demander l'intéressé chez ses
proches en juin 2009.
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D'après l'intéressé, cette arrestation aurait été la seule dont les autorités
judiciaires auraient eu à connaître. Dans les années suivantes, de 1999 à
2005, il aurait été interpellé en de nombreuses occasions (une vingtaine
en tout) par la police, en général pour participation à des rassemblements
interdits ; il aurait à chaque fois été relâché après une ou deux semaines
de garde à vue, et aurait souvent été maltraité par les policiers. Selon le
requérant, le fait d'être régulièrement arrêté tendrait à indiquer qu'il
existait une fiche de police à son nom. Il aurait cependant pris la
précaution de cacher sa véritable identité et se serait présenté, dès 2002,
sous le nom de G._______, qui était celui d'un cousin.
En 2002, l'intéressé n'aurait pas donné suite à un ordre de recrutement,
ce qui lui vaudrait d'être recherché comme réfractaire. Il aurait, dès ce
moment, quitté le domicile familial, et aurait vécu en divers endroits
d'Istanbul, sans annoncer ses changements d'adresse ; la police ne
l'aurait toutefois jamais remis aux autorités militaires. Ses proches lui
auraient fait savoir qu'il avait été, en 2003, convoqué au service militaire.
A la même époque, le responsable de quartier lui aurait refusé, sur ordre
de police, l'attestation nécessaire à l'obtention d'une nouvelle carte
d'identité.
En mai 2006, le requérant aurait été arrêté à nouveau et accusé d'avoir
organisé un attentat à la bombe, ainsi que de l'attaque d'une bijouterie.
On l'aurait torturé par chocs électriques et par suspension, ce qui lui
aurait causé une fracture de la clavicule. L'intéressé se serait vu montrer
des photographies d'activistes kurdes recherchés, afin qu'il les identifie.
Après sa libération, dans l'incapacité de payer un traitement médical, et
craignant d'être repéré, il se serait adressé à une association privée du
nom de TIV, laquelle lui aurait administré des soins. Les mêmes
accusations auraient valu à l'intéressé une nouvelle arrestation à l'été
2007 ; retenu au siège de la police d'Istanbul durant quatre jours, il aurait
alors été menacé de mort, et privé de nourriture et de sommeil.
Entretemps, à la fin de juin 2007, peu avant les élections, le requérant
aurait pris part à un rassemblement du DTP, dans le quartier kurde de
(...). Le quartier aurait été assailli par des militants nationalistes turcs
dirigés par un ancien policier du nom de E._______, que le requérant
avait déjà rencontré lors d'une précédente arrestation. Plusieurs Kurdes
auraient été blessés, dont le requérant, et deux d'entre eux auraient
manqué être tués. Les assaillants auraient tiré des coups de feu et
proféré des menaces de mort envers les personnes présentes. Selon
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l'intéressé, l'agression se serait déroulée sans que la police intervienne,
celle-ci étant probablement complice. Un assaut du même genre aurait
eu lieu dans le quartier de (...), où résidait la famille de l'intéressé.
En janvier 2008, le requérant aurait gagné la Suisse par la route, avec
l'aide d'un passeur.
C.
Outre les pièces déjà évoquées et des documents d'état civil, l'intéressé a
déposé la copie d'un texte non daté, diffusé sur Internet, dans lequel il
décrit les événements l'ayant conduit à l'exil. Il a également produit une
décision de classement, prise par le procureur de (...), le 28 juillet 2006,
d'une affaire le concernant, datant de 2001. Le requérant a également été
déposé le procès-verbal d'une audience judiciaire du 22 janvier 2009
relative à son frère F._______, ainsi que trois convocations de police
adressées à ce dernier.
Le requérant a enfin transmis à l'ODM un court rapport médical du 2
octobre 2008, dont il ressortait qu'il souffrait d'un syndrome de stress
post-traumatique (PTSD) et de troubles urologiques consécutifs à de
mauvais traitements, mais sans doute de nature psychosomatique ; il
présentait également la cicatrice d'une ancienne fracture de la clavicule.
D.
Le 7 juillet 2010, l'ODM a interrogé la représentation suisse à Ankara sur
l'authenticité des deux décisions de classement des 10 décembre 1999 et
28 juillet 2006, l'existence de procédures pénales ouvertes contre
l'intéressé, celle d'une fiche de renseignements concernant le requérant,
la réalité d'éventuelles recherches toujours en cours, ainsi que sur la
visite de l'intéressé à l'association TIV en 2006.
Le 27 août suivant, l'ambassade a communiqué à l'ODM que les deux
décisions de classement étaient authentiques, mais qu'aucune procédure
pénale n'était ouverte contre le requérant ; l'existence d'une fiche ne
pouvait être déterminée. Il n'était en revanche pas exclu qu'il soit
recherché pour avoir éludé le service militaire. Par ailleurs, l'intéressé
était inconnu de l'association TIV, ne faisait l'objet d'aucune interdiction
de passeport, et était inscrit à Istanbul à l'adresse indiquée par lui lors de
son audition, alors présentée comme celle de sa famille.
Invité à s'exprimer sur les résultats de cette enquête, le requérant a fait
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valoir, dans sa réplique du 15 novembre 2010, qu'il était bien connu des
autorités, recherché de façon non officielle en raison de ses antécédents
politiques, et courait donc un risque de persécution ; tel avait été le cas
de plusieurs de ses amis, dont C._______, condamnée à une peine de
détention. Il avait donné à TIV une fausse identité, pour ne pas être
repéré. Le fait qu'on ait mis obstacle au renouvellement de sa carte
d'identité était un signe qu'il était suspect ; l'engagement politique de son
frère F._______ représentait un risque supplémentaire ; enfin, son
avocat, D._______, était décédé en juin 2010 dans des circonstances
indéterminées.
E.
Par décision du 21 janvier 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de pertinence de ses motifs.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 25 février 2011, A._______ a
fait valoir une violation du droit d'être entendu, le rapport de l'ambassade
ne lui ayant pas été communiqué dans son intégralité. Sur le fond, il a
invoqué son intensif engagement pour la cause kurde et la crainte fondée
de persécutions qu'il pouvait ressentir, vu ses antécédents, les
arrestations qu'il avait connues et les pratiques des autorités turques.
Par ailleurs, l'intéressé a expliqué les imprécisions de ses dires par son
mauvais état de santé lors de l'audition du 22 février 2008, dérivant lui-
même du traumatisme subi. Il a enfin rappelé les poursuites dirigées
contre son frère et la mort inexpliquée de son avocat, autres indices du
risque encouru.
Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 1er juin 2011 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
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Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Le grief soulevé par le recourant, portant sur une violation de son droit
d'être entendu, n'est pas fondé. En effet, il a eu communication, en
annexe à la lettre de l'ODM du 21 octobre 2010, du questionnaire
transmis à l'ambassade, ainsi que du contenu essentiel de la réponse de
celle-ci, en application de l'art. 28 PA.
4.
4.1. En l’occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire
apparaître le sérieux et la pertinence de ses motifs.
4.1. Le récit du recourant, tel qu'il ressort de l'audition du 22 février 2008,
est certes parfois décousu et peu clair, la description des événements
n'étant pas toujours limpide et constante. Ainsi, l'intéressé a donné
plusieurs explications à son arrestation de 1999, la seule qui soit
documentée ; la version donnée à ce sujet par l'avocat D._______, dans
sa déclaration écrite, diffère également de celle du recourant sur
plusieurs points.
A._______ explique les imprécisions de son récit par son état de santé
lors de l'audition ; il a en effet affirmé au début de celle-ci, avoir été traité
peu auparavant pour des problèmes cardiaques, et le représentant de
l'oeuvre d'entraide a constaté que l'état de l'intéressé avait pu altérer sa
concentration. Interrogé par l'auditeur, le recourant a accepté de procéder
tout de même à l'audition, et la réalité de ses troubles n'est établie par
aucune preuve ; le Tribunal n'exclut cependant pas qu'il ait eu des
difficultés à exposer clairement les faits, lors d'une audition
particulièrement longue (six heures sans interruption).
Le Tribunal, suivant en cela l'ODM, admet donc que le récit du recourant
est, dans ses grandes lignes, conforme à la réalité, en ce sens qu'il a
entretenu un engagement favorable à la cause kurde, qui a pu lui valoir
l'attention des autorités.
4.2. En revanche, la pertinence du récit au plan de l'asile ne peut être
retenue.
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En effet, comme déjà relevé, seule l'arrestation du recourant en
novembre 1999, et la procédure qui a suivi, sont attestées par des
documents écrits ; cette procédure, très antérieure à son départ, s'est
d'ailleurs soldée par un non-lieu. La décision prise par le parquet de (...)
en date du 28 juillet 2006, qui ne contient aucune référence et dont l'objet
est totalement inconnu, ne peut être retenue en faveur du recourant. Il en
va de même du texte qu'il a lui-même rédigé, non daté, et qui fait
apparemment état d'une perquisition menée chez ses proches après son
départ.
Le Tribunal en est donc pour l'essentiel réduit, pour apprécier la situation
du requérant après 1999, aux seuls dires de ce dernier. Or, il en ressort
qu'il n'aurait plus jamais été visé par une procédure pénale ; le rapport de
l'ambassade a d'ailleurs confirmé que tel était toujours le cas. De plus,
bien que souvent interpellé, l'intéressé aurait toujours été relâché après
quelques jours de détention ; ce comportement des autorités tend à
indiquer qu'il n'était pas considéré comme un élément dangereux.
L'intéressé, à l'en croire, n'a d'ailleurs jamais adhéré aux partis kurdes,
que ce soit le DTP ou ceux qui ont précédé.
L'intéressé fait certes valoir qu'il était l'objet de recherches non officielles,
qu'on pourrait donc assimiler à un harcèlement de la part de la police.
Toutefois, il lui aurait alors été loisible de s'en abriter en quittant la région
d'Istanbul, puisque c'était uniquement là que les autorités le
connaissaient. Le recourant n'explique d'ailleurs pas comment la police
aurait pu l'arrêter chaque fois qu'elle le désirait, bien qu'il dise s'être
caché sous un faux nom, à une adresse non déclarée.
4.3. Aucun des autres éléments soulevés par le recourant n'est de nature
à établir la pertinence de ses motifs. Ainsi, le rapport médical succinct,
daté du 2 octobre 2008, ne fait pas état de lésion détectable (excepté
l'ancienne fracture de la clavicule), mais seulement de troubles
psychiques ; rien ne permet donc de fixer la date d'éventuelles sévices
infligés au recourant, ni d'apprécier leur lien de causalité avec le départ.
Par ailleurs, le Tribunal ne peut retenir un risque de persécution réflexe
menaçant l'intéressé du fait des activités de son frère F._______, les
documents produits ne donnant aucune indication sur les activités de ce
dernier et les motifs de la procédure ouverte contre lui. De la même
manière, la mort de l'avocat D._______, intervenues dans des
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circonstances inconnues et postérieure de onze ans à ses relations avec
le recourant, ne permet aucune déduction utile.
4.4. Dans ce contexte, il est dès lors hautement probable que A._______
n'est pas considéré comme un opposant politique notable et n'est pas
menacé pour cette raison. Il est en revanche plausible qu'il soit
recherché, pour s'être soustrait au service armé, par les autorités
militaires ; celles-ci ne sont en effet pas forcément en liaison avec la
police civile, ainsi que le recourant l'a lui-même mentionné (cf. audition du
22 février 2008, p. 26). Il est ainsi explicable que le domicile de la famille
du recourant ait été fouillé en 2009.
Toutefois, selon une jurisprudence constante et bien établie,
l'accomplissement du service militaire étant un devoir civique, les
éventuelles sanctions pour insoumission ou désertion ne constituent en
principe pas une persécution déterminante en matière d’asile.
Cela ne serait le cas que si, pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, la
personne concernée était exposée à une sanction plus sévère que ne le
serait une autre placée dans la même situation ou à une peine d’une
sévérité disproportionnée ou - indépendamment de la mesure de la peine
- si l’enrôlement de cette personne visait à lui causer de sérieux
préjudices au sens de la disposition précitée ou à l’impliquer dans des
actions prohibées par le droit international (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 2
consid. 6b/aa p. 16s. et réf. cit.). Toutefois, en l'espèce, rien ne permet
d'admettre qu'une pareille hypothèse soit fondée, et le recourant ne le
prétend d'ailleurs pas.
4.5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
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d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
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7.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
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7.5. En l’occurrence, le Tribunal relève que le recourant, comme déjà
mentionné, n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque concret et
sérieux au sens ci-dessus ; de plus, ses démêlés avec la police ayant
tous eu lieu dans la région d'Istanbul, et aucune recherche officielle ne le
visant, il lui serait loisible de se réinstaller dans une autre région de
Turquie afin d'être à l'abri. Enfin, les sanctions pénales militaires
susceptibles de lui être appliquées ne constituent pas non plus un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH.
Dès lors, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
8.2. Il est notoire que la Turquie ne connaît plus une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le recourant peut donc se
réinstaller à Istanbul ou, s'il le préfère, dans une autre province.
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8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que
l'intéressé, célibataire sans charge de famille, est au bénéfice d’une
expérience professionnelle dans le travail du cuir, et a été occupé à la
correction d'épreuves d'imprimerie. S'agissant de son état de santé, il n'a
fourni aucun renseignement depuis octobre 2008, si bien que le Tribunal
admet qu'il ne s'est pas aggravé ; à cette époque, les troubles présentés
par le recourant étaient essentiellement d'ordre psychique, et n'étaient
pas d'une gravité telle qu'ils excluent l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet
JICRA 2003 n° 24 p. 154ss).
Au demeurant, il faut constater que le recourant dispose d’un réseau
familial et social étendu dans son pays (parents plus cinq frères et
sœurs), sur lequel il pourra compter à son retour.
8.4. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
E-1323/2011
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G.a.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais déjà
versée le 11 mars 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :