B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1324/2014
Ar r ê t d u 2 7 ma i 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Fulvio Haefeli, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
représenté par Me Catalina Mendoza, avocate,
Caritas Genève - Service Juridique,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 février 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle.
B.
Entendu sommairement le 15 juillet 2013, puis sur ses motifs d'asile le
22 novembre 2013, l'intéressé a déclaré être originaire de Turquie,
d'appartenance kurde et de religion alévie. Divorcé depuis (…) 2010, il est
le père de deux enfants.
L'intéressé aurait pris part à une manifestation le (…) 2013 à Ankara, en
lien avec les protestations contre la destruction projetée du parc Gezi à
Istanbul, au cours de laquelle un certain B._______ aurait été tué par un
policier. Deux témoins de cet acte auraient été arrêtés. L'intéressé aurait
été identifié par les forces de l'ordre, à l'aide d'enregistrements de caméras
de surveillance. Les autorités turques auraient voulu réduire au silence
tous les témoins de cet incident. Environ dix jours après cette
manifestation, il aurait remarqué la présence de voitures de police, en
partie banalisées, devant son domicile. Vu cette présence policière, il se
serait rendu une dizaine de jours à C._______. A son retour, il aurait
constaté que son domicile était toujours sous surveillance policière. Le (…)
2013, un ami policier lui aurait indiqué qu'il allait prochainement être arrêté,
de manière légale ou illégale, et qu'il devait dès lors quitter le pays.
L'intéressé lui aurait demandé de vérifier dans le GBTS ("Genel Bilgi
Toplama Sistemi") s'il était recherché. Son ami aurait refusé, afin de ne pas
avoir à l'arrêter s'il était effectivement recherché. L'intéressé aurait alors
décidé de quitter le pays. Après avoir passé encore quatre jours à son
domicile, il se serait rendu chez sa tante. Le (…) 2013, il a quitté la Turquie
par avion, muni de son propre passeport ainsi que d'un visa Schengen.
Par ailleurs, un message aurait été laissé sur le compte Twitter de
l'intéressé, indiquant qu'il finirait comme B._______. Il a en outre fait valoir
que, depuis des décennies, il était victime de discrimination en tant
qu'alévite. Il aurait été exclu de l'école, avant d'y être réintégré suite à
l'adoption d'une nouvelle loi. Malgré sa formation d'ingénieur, il n'aurait pas
été engagé en tant que fonctionnaire. Enfin, après une tentative de suicide
commise en (…) 2013, l'ambulance ne serait venue qu'après une heure,
car il vivait dans un quartier alévi.
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L'intéressé a déposé un passeport turc, en cours de validité, ainsi qu'une
carte d'identité ("Nüfus Cüzdanı"). Il a en outre fourni divers documents
relatifs à la mort de B._______, des textes et photos concernant la
répression des manifestations par la police, des copies de messages
envoyés sur Twitter ainsi qu'une copie d'un diplôme universitaire.
C.
Par décision du 7 février 2014, notifiée le 12 suivant, l'ODM (ci-après et
actuellement, le SEM) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Cet office a retenu, en substance, que l'intéressé avait pris des risques
considérables en passant encore quatre nuits à son domicile, malgré
l'avertissement de son ami policier de l'imminence de son arrestation, et
en quittant légalement, en avion, la Turquie alors qu'il considérait comme
très probable son inscription au GBTS et savait que si tel était le cas, il
serait arrêté lors des contrôles à l'aéroport. La prise de tels risques n'était
pas de nature à rendre vraisemblables les craintes de persécution
exprimées. Le SEM a en outre estimé que la situation de la minorité alévie
en Turquie n'était pas telle que la qualité de réfugié devait être reconnue à
tout membre de celle-ci.
D.
Par acte du 13 mars 2014, A._______ a interjeté recours contre cette
décision, en concluant, sous suite de dépens, à son annulation, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, à
titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Plus
subsidiairement encore, il a conclu au renvoi de la cause à l'autorité intimée
pour nouvelle décision. Sur le plan procédural, il a sollicité l'assistance
judiciaire partielle ainsi qu'un délai pour produire un certificat médical
concernant son état de santé psychique.
E.
Par décision incidente du 26 mars 2014, le juge instructeur a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle et invité le recourant à produire
un rapport médical détaillé concernant son état de santé psychique.
F.
Le 4 avril 2014, le recourant a fourni un rapport médical, daté du 2 avril
2014, en lieu et place de celui déposé quelques jours auparavant. Il ressort
de ce rapport que l'intéressé souffre d'un trouble dépressif récurrent, avec
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épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes, 10ème révision [ci-après : CIM-10], F33.2), d'un trouble mixte de
la personnalité (F61.0) ainsi que d'un état de stress post-traumatique
complexe (F43.8). Il suit en particulier un traitement psychotrope sous
forme de neuroleptique et d'antidépresseur. En outre, à court et à moyen
terme, une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique est
indiquée.
G.
Dans sa réponse du 25 avril 2014, le SEM a relevé que les problèmes
médicaux du recourant pouvaient être pris en charge en Turquie. Partant,
il a conclu au rejet du recours.
H.
Par pli du 28 août 2014, le recourant a informé le Tribunal que ses deux
enfants l'avaient rejoint en Suisse et avaient déposé une demande d'asile
au CEP de Vallorbe.
I.
Par courrier du 18 septembre 2014, le juge instructeur a informé le
recourant de la transmission du dossier de l'autorité intimée à cette
dernière afin qu'elle puisse statuer sur la demande d'asile des enfants.
J.
Par décisions du 7 novembre 2014, le SEM a rejeté les demandes d'asile
des enfants du recourant, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a précisé que leur départ devra être
coordonné avec celui de leur père, soit le recourant.
Le 24 avril 2015, le SEM a suspendu l'exécution du renvoi des enfants de
l'intéressé jusqu'à droit connu sur la présente procédure.
K.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps
utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al.
1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
2.3 Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont
vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont
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suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes
et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de
propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles
sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles,
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule
des faits importants, en donne sciemment une description erronée,
modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de
fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2,
ATAF 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 Il convient d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable être
recherché par les autorités turques, après avoir été témoin du meurtre de
B._______ par un policier au cours d'une manifestation.
3.1.1 L'intéressé a affirmé avoir fait l'objet d'une surveillance policière
étroite environ 10 jours après avoir été témoin du décès de B._______ lors
d'une manifestation, soit à partir du (…) 2013 environ. Des policiers, tant
en tenue civile qu'en uniforme, dont le véhicule était reconnaissable,
auraient rôdé autour de sa maison. Il était persuadé que c'était bien lui qui
était visé, étant donné qu'il n'y avait personne d'autre que lui dans cette
maison ou qui faisait de la politique. Les policiers auraient ainsi rôdé autour
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de son domicile pendant 5 à 6 jours, sans l'interpeller, puisqu'il n'était pas
sorti ; ils n'auraient pas cherché à pénétrer dans la maison, le but étant de
lui faire peur. Après ces quelques jours, il aurait quitté Ankara, en sortant
de la maison par le garage, échappant ainsi à la vigilance des policiers. De
plus, lors de la relève, il y aurait eu des moments où aucun agent n'était
présent ; enfin, l'intéressé n'aurait pas utilisé sa propre voiture, mais celle
d'un ami, qui conduisait. Il aurait ensuite passé quelques jours à
C._______, avant de regagner son domicile dans la nuit du (…) au (…)
2013. Constatant, au réveil, que des voitures de police banalisées étaient
toujours présentes, il serait retourné à C._______. Il aurait regagné, de
nuit, Ankara le (…) 2013, afin d'envoyer ses deux enfants, qui vivaient avec
lui, auprès de leur mère. En passant à nouveau par le garage pour quitter
son domicile et en profitant de la relève des policiers, il aurait derechef pu
échapper à la vigilance de ceux-ci. Suite à l'arrestation de deux témoins du
décès de B._______, le (…) et le (…) 2013, il aurait renoncé à se rendre
au procès concernant le décès de B._______. Le (…) 2013, un ami policier
lui aurait indiqué qu'il allait prochainement être arrêté à son tour. Il aurait
encore passé quatre nuits à son domicile, jusqu'à ce que des cousins
viennent le chercher le (…) 2013, afin de l'amener chez sa tante maternelle
(cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q81
ss, 126 s., 133 et 146).
Il n'est pas vraisemblable que le domicile de l'intéressé ait fait l'objet d'une
telle surveillance policière. En effet, le recourant n'a fourni aucune
convocation de police ou judiciaire, attestant de son prétendu statut de
témoin dans le cadre de l'enquête ou du procès concernant le décès de
B._______. En outre, il n'est guère probable que l'intéressé ait pu échapper
systématiquement à la vigilance de la police. Cette dernière aurait décidé
au plus tard le (…) 2013 de l'arrêter, légalement ou non. On ne voit pas
pourquoi elle serait alors demeurée passive plusieurs jours et aurait laissé
le recourant s'en aller, le (…) 2013. Cela d'autant plus que, selon
l'intéressé, deux témoins avaient déjà été arrêtés une semaine auparavant.
3.1.2 Le recourant a quitté la Turquie en avion, muni de son propre
passeport ainsi que d'un visa Schengen. Il n'aurait jamais procédé de la
sorte s'il se sentait réellement en danger. Au courant des risques
d'arrestation à l'aéroport en cas d'inscription au GBTS, il fait cependant
valoir que le jour de son départ la police aéroportuaire ne pouvait pas
accéder à cette base de données, suite à une attaque du groupe de
hackers (…), qui aurait été annoncée sur le site internet de celui-ci.
L'intéressé n'a toutefois fourni aucun document, tel que des captures
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Page 8
d'écran du site internet en question, au sujet de cette attaque informatique.
Cette allégation, nullement étayée, n'est donc pas vraisemblable. En outre,
les explications du recourant selon lesquelles il ne pouvait pas quitter son
pays de façon illégale faute d'argent et de temps (cf. pv de l'audition sur
les motifs, Q74) ne sont guère convaincantes, dans la mesure où il a pu se
procurer un billet d'avion et a encore passé plusieurs nuits à son domicile
après avoir prétendument appris que la police cherchait à l'arrêter. Vu les
risques encourus, l'intéressé n'aurait certainement pas quitté son pays de
cette façon-là s'il pensait réellement être activement recherché par les
autorités turques.
3.1.3 Les rapports cités par l'intéressé dans son recours mentionnent des
exactions policières dans le cadre du "mouvement de protestation du parc
Gezi" ainsi que des poursuites engagées contre différentes personnes du
seul fait de leur participation aux obsèques de B._______. Ils ne font
toutefois pas référence au cas d'espèce et ne sont donc pas à même
d'étayer les allégations de l'intéressé.
3.1.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable
avoir été recherché par les forces de l'ordre turques, après avoir été témoin
du décès de B._______.
3.2 Quant aux problèmes allégués par le recourant en lien avec sa
confession, force est de constater qu'ils remontent à plusieurs années voire
décennies et n'ont à l'évidence pas motivé son départ du pays.
Le Tribunal rappelle à cet égard que le lien temporel de causalité entre les
préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement
long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à
l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de
six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus
prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si
des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent
expliquer un départ différé (voir ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et les
références citées). Le recourant ne fournit dans son cas aucune explication
valable à son départ différé. Il ressort de ses déclarations ainsi que des
visas apposés dans son passeport qu'il s'est rendu à deux reprises en
Suisse (en […] et […]) et une fois en Grèce (…). S'il s'était réellement
estimé persécuté en raison de sa religion alévie, il n'aurait pas manqué de
déposer une demande d'asile à ces occasions.
E-1324/2014
Page 9
3.3 S'agissant des pièces produites par l'intéressé à l'appui de sa demande
d'asile, elles ne sont pas non plus de nature à établir sa qualité de réfugié.
3.3.1 Lors de son audition sommaire, l'intéressé avait déclaré que les
forces spéciales du Premier ministre turc auraient laissé un message sur
son compte Twitter. Lors de son audition sur les motifs, il a affirmé que ledit
message émanait de l'"équipe des fans du parti au pouvoir" (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q35), proférant des menaces au cas où l'intéressé
devait brûler le drapeau turc. Celui-ci n'ayant jamais accompli un tel acte,
les messages Twitter produits ne sont pas pertinents.
3.3.2 Quant aux documents fournis relatifs à la mort de B._______ et la
répression des manifestations par la police, ils revêtent un caractère
général. Par conséquent, ils n'attestent pas de persécutions pertinentes en
matière d'asile exercées à l'encontre du recourant.
3.4 Le Tribunal relève enfin que l'intéressé avait depuis longtemps
l'intention de s'établir en Suisse, où l'un de ses frères habite (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q81). Il s'agit d'un élément supplémentaire
permettant, dans le contexte, de douter de la vraisemblance des motifs
d'asile allégués.
3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a rejeté la
demande d'asile. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E-1324/2014
Page 10
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS
142.20).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
E-1324/2014
Page 11
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être
exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements
prohibés.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50
consid. 8.1 et 8.2).
7.2 Si les provinces de Hakkari et de Sirnak se trouvent dans une situation
de violence généralisée (ATAF 2013/2 consid. 9.6.1), l'exécution du renvoi
dans toutes les autres provinces de Turquie est, dans le principe,
raisonnablement exigible. Dès lors, seuls des facteurs de nature
individuelle peuvent faire obstacle à l'exécution de cette mesure. En
l'occurrence, le recourant fait valoir que son état de santé s'oppose à
l'exécution de son renvoi.
7.3 S'agissant de personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
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Page 12
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. La règle légale précitée -
vu son caractère d'exception - ne peut en revanche être interprétée comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteint pas le standard élevé suisse. Ainsi, l'art. 83 al. 4 LEtr
ne fait pas obligation à la Suisse de pallier les disparités entre son système
de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins
de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. En revanche, si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement effectives dans le pays d'origine, l'état de santé
de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de
conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de son
intégrité physique ou psychique, ledit article peut trouver application (sur
l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. et doctrine citée).
7.4
7.4.1 Il ressort du rapport médical du 2 avril 2014 que l'intéressé souffre
d'un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (CIM-10 F33.2), d'un trouble mixte de la
personnalité (F61.0) ainsi que d'un état de stress post-traumatique
complexe (F43.8). Il suit en particulier un traitement psychotrope sous
forme de neuroleptique et d'antidépresseur.
7.4.2 A lire le rapport médical précité, l'évolution de l'état de santé
psychique du recourant dépend notamment de l'issue de la présente
procédure. Si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
le recourant peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en
demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes,
le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé
psychique de l'intéressé en réaction à une décision négative et au stress
lié à un renvoi en Turquie. Le cas échéant, il appartiendra à ses médecins
de le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de
vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de
l'organisation du renvoi.
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Page 13
7.4.3 Les problèmes médicaux du recourant ne sont pas d'une gravité telle
qu'ils nécessitent impérativement des traitements médicaux ne pouvant
être suivis qu'en Suisse. Compte tenu de l'infrastructure médicale
disponible en Turquie (cf. arrêt du Tribunal D-6840/2009 du
1er octobre 2012 consid. 8.3.1), il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait
pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état
de santé ou de mettre en danger sa vie. En d'autres termes, rien n'indique
qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins qui lui seraient, le cas
échéant, nécessaires.
A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que les prestations fournies en Turquie
ne sont pas forcément du niveau de celles offertes en Suisse, en particulier
en ce qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique.
Toutefois, des soins essentiels pour les états dépressifs peuvent être
assurés en Turquie où les structures sont suffisantes pour répondre aux
besoins du recourant. Il convient encore de relever que la Turquie bénéficie
d'un approvisionnement d'un très large spectre de médicaments
disponibles en Suisse (cf. arrêt du Tribunal D-8436/2010 du 12 août 2013
consid. 11.2.2 et les réf. cit.). Enfin, les coûts des psychothérapies
effectuées dans une institution publique (traitement hospitalier ou
ambulatoire) sont pris en charge par l'assurance maladie universelle
(ADRIAN SCHUSTER, Turquie : soins et traitements psychiatriques –
Renseignement de l'analyse-pays de l'OSAR, 28 novembre 2013, p. 14).
7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Le recourant est en possession d'un passeport turc en cours de validité.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12).
9.
Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution.
10.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision
incidente du 26 mars 2014, il n'est pas perçu de frais de procédure.
E-1324/2014
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(dispositif: page suivante)
E-1324/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn