B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1327/2014
Ar r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 4
Composition
William Waeber (président du collège),
Markus König, Sylvie Cossy, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Erythrée,
représentés par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision de l'ODM du 13 février 2014 / N (…).
E-1327/2014
Page 2
Faits :
A.
Par courrier du 5 mars 2012, la mandataire de A._______ (ci-après : la
recourante) a informé l'ODM qu'elle avait été consultée par la mère de
celle-ci, une ressortissante érythréenne au bénéfice de l'asile en Suisse,
laquelle l'avait chargée de représenter la recourante et ses enfants pour le
dépôt d'une demande d'autorisation d'entrée et d'asile en Suisse. Ceux-ci
se trouvaient alors à Asmara, en Erythrée.
Dans une lettre du 15 décembre 2011, adressée à sa mère et annexée à
la requête de la mandataire, la recourante exposait que son époux avait
disparu depuis sept mois et qu'elle était, depuis lors, harcelée par les
militaires qui voulaient savoir où il se trouvait. Elle expliquait que ses
enfants étaient terrorisés par leurs interventions, qu'elle-même souffrait de
problèmes de santé et que, privée du soutien de son époux, elle se trouvait
sans ressources et épuisée, tant sur le plan physique que psychique.
La mandataire insistait sur le fait que la lettre de la recourante traduisait
une véritable détresse psychique et contenait des indices selon lesquels
celle-ci était victime de persécutions, vraisemblablement d'ordre sexuel,
dont elle n'osait pas faire part à sa mère.
B.
Le 21 juin 2012, l'ODM a informé la mandataire de la recourante que, vu la
surcharge et les autres priorités de l'Office, il ne pourrait traiter sa requête
dans l'immédiat.
En réponse à ce courrier, la mandataire a fait savoir à l'ODM, par courrier
du 17 juillet 2012, que les recourants avaient quitté l'Erythrée le 4 mai 2012
et vivaient désormais à Kampala, en Ouganda, où ils avaient été
enregistrés comme requérants d'asile. A ce courrier étaient jointe, en
particulier, une lettre de la recourante à sa mère, datée du 25 juin 2012,
décrivant les circonstances de son départ d'Erythrée, de son voyage
jusqu'en Ouganda ainsi que les conditions difficiles dans lesquelles elle et
ses enfants vivaient à Kampala. La recourante y expliquait que son état de
santé s'était encore dégradé et que sa survie ainsi que celle de ses enfants
dépendaient de l'aide matérielle qu'elle recevait de sa mère. Elle ajoutait
que, même en Ouganda, elle avait constamment peur pour elle et ses
enfants et se trouvait sujette à des pressions et harcèlements de toute
sorte.
E-1327/2014
Page 3
La mandataire a également déposé divers moyens de preuve relatifs à
l'aide financière apportée par la mère de la recourante à sa fille.
C.
Dans un nouveau courrier, daté du 7 mars 2013, la mandataire des
recourants a communiqué à l'ODM des informations complémentaires
concernant leur situation en Ouganda. Elle a précisé que leur statut était
extrêmement précaire, car leurs autorisations de séjour étaient limitées
dans le temps et renouvelées de manière irrégulière, les exposant à un
risque d'arrestation pour séjour illégal, voire de refoulement dans leur pays
d'origine.
La mandataire a, par ailleurs, fourni une nouvelle traduction du courrier de
la recourante, du 25 juin 2012, dont il ressortait clairement que celle-ci avait
été violée à Asmara par les personnes qui recherchaient son mari. Elle a
ainsi soutenu que les conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié
étaient manifestement réunies et qu'il y a avait lieu de l'autoriser à entrer
en Suisse, avec ses enfants. Elle a fait valoir qu'il ne pouvait être exigé de
l'intéressée qu'elle recherche la protection dans un autre pays, en
particulier en Ouganda, où elle ne bénéficiait d'aucun soutien ni d'aucune
protection et où ses enfants se retrouveraient seuls au cas où sa santé
devait encore se détériorer, alors qu'en Suisse se trouvait sa mère dont
elle dépendait entièrement.
A également été déposé un rapport médical daté du 27 février 2013,
attestant de la dégradation de l'état de santé physique et psychique de la
mère de la recourante en Suisse, liée à ses préoccupations pour sa fille et
lui faisant redouter de devoir quitter son emploi dont dépendaient cette
dernière et ses petits-enfants.
D.
Par courrier du 30 avril 2013, la mandataire de la recourante a prié l'ODM
de lui faire part de ses intentions quant à la suite de la procédure, en
insistant sur la dégradation de l'état de santé de la recourante comme de
sa mère. Elle l'a informé que cette dernière, ne supportant plus l'attente,
envisageait un voyage en Ouganda, afin de se rendre compte de la
situation de sa fille et de ses petits enfants.
E.
Le 6 mai 2013, l'ODM a communiqué à la mandataire de la recourante que
l'Ambassade de Suisse à Nairobi, compétente pour les requêtes déposées
en Ouganda à défaut de représentation suisse dans ce pays, n'était pas en
E-1327/2014
Page 4
mesure d'entendre l'intéressée. Il lui a en conséquence envoyé un
questionnaire que cette dernière était invitée à remplir concernant ses
motifs d'asile et sa situation personnelle.
F.
Dans le délai imparti par l'ODM, la mandataire de la recourante a déposé,
le 6 juin 2013, outre une procuration signée par la recourante, les réponses
manuscrites de celle-ci aux questions posées, avec leur traduction en
français et différents moyens de preuve. Il s'agissait notamment de
rapports médicaux concernant la recourante (qui souffrirait d'infections
urinaires récurrentes et d'affections gynécologiques nécessitant d'autres
investigations) et sa fille aînée (conjonctivite et d'autres symptômes
allergiques). Elle a exposé que ces documents avaient été rapportés
d'Ouganda par la mère de la recourante, laquelle avait rendu visite à sa
fille. Elle a demandé à l'ODM de bien vouloir rendre le plus rapidement
possible une décision d'autorisation d'entrée en Suisse pour l'intéressée et
ses enfants.
G.
Par lettre du 17 octobre 2013, la mandataire de la recourante a renouvelé
sa requête, en faisant part à l'ODM de l'aggravation de la situation des
intéressés. Elle a expliqué que le soutien financier de la mère de la
recourante ne leur permettait que très difficilement de survivre et ne
suffisait pas à assurer l'accès à des soins médicaux, de sorte que leur état
de santé à tous se péjorait sensiblement. Elle a souligné que la recourante
se trouvait dans un très mauvais état psychique, ne lui permettant parfois
pas de s'occuper de ses enfants. Sa fille aînée, elle-même malade, tentait
de prendre en charge les cadets mais tous vivaient dans l'angoisse. La fille
cadette aurait subi des violentes fièvres, obligeant sa mère à puiser dans
l'argent destiné à la nourriture pour l'emmener à l'hôpital, où on aurait
constaté qu'elle était atteinte de malaria. La mandataire a également
souligné à quel point les nouvelles reçues d'Ouganda affectaient la mère
de la recourante, dont la santé se péjorait, et le risque que l'aide financière
de celle-ci vienne ainsi à manquer aux intéressés qui en dépendaient pour
leur survie. Elle a également fait valoir que la situation des réfugiés en
Ouganda devenait de plus en plus précaire, en raison de l'afflux constant
de nouveaux déplacés. Elle s'est référée au rapport du Haut Commissariat
des Nations unies pour les réfugiés (HCR) de 2013 concernant ce pays,
selon lequel le nombre de personnes dépendant du HCR en milieu urbain
en Ouganda avait été multiplié par cinq en cinq ans, entraînant une
péjoration de la situation au niveau sécuritaire notamment, et pour les
femmes en particulier.
E-1327/2014
Page 5
Ont été déposés à l'appui de ce courrier un rapport médical du
1er octobre 2013 concernant la mère de la recourante, diagnostiquant chez
elle un état dépressif moyen, ainsi qu'un document émis par la clinique de
Kampala où avait dû être emmenée la fille cadette de la recourante.
H.
Le 20 décembre 2013, la mère de la recourante a écrit à l'ODM pour
appuyer la requête de cette dernière, en soulignant la situation difficile de
sa fille en Ouganda et sa propre détresse.
I.
Par courrier du 21 janvier 2014, la mandataire de la recourante a fait savoir
à l'ODM qu'elle serait contrainte de déposer un recours pour retard injustifié
à statuer sur sa demande si aucune décision n'était rendue dans un délai
échéant au 15 février 2014. Elle a, une fois de plus, souligné la péjoration
de la situation de la recourante sur le plan sécuritaire et matériel. Elle s'est
appuyée notamment sur diverses sources accessibles sur internet
décrivant la situation des réfugiés vivant à Kampala, en particulier celle des
réfugiés érythréens depuis l'ouverture d'une mission diplomatique
érythréenne dans cette ville.
J.
Par décision du 13 février 2014, l'ODM a refusé aux recourants
l'autorisation d'entrée en Suisse et rejeté leurs demandes d'asile. L'ODM a
considéré que la vraisemblance des allégués de la recourante concernant
les préjudices subis en Erythrée était douteuse, que le départ illégal des
intéressés d'Erythrée, en tant que motif postérieur à la fuite, ne pouvait
justifier leur entrée en Suisse et qu'en tout état de cause leur demande
devait être rejetée dès lors qu'on pouvait raisonnablement attendre d'eux
qu'ils s'efforcent d'être admis en Ouganda. Sur ce point, il a considéré que
les difficultés socio-économiques et les problèmes de santé dont ils
souffraient ne pouvaient être qualifiés de persécution au sens de la loi sur
l'asile, que les craintes exprimées par la recourante de subir en Ouganda
des préjudices d'ordre sexuel étaient de simples allégations, non étayées
et que le caractère temporaire de l'autorisation de séjour délivrée par les
autorités ougandaises n'était pas constitutif d'une mise en danger
déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a relevé
que les intéressés pouvaient obtenir de l'aide matérielle de la mère de la
recourante ainsi que d'autres parents établis en Arabie saoudite et aux
Etats-Unis, qui avaient contribué à financer leur départ d'Erythrée et
n'étaient ainsi pas dépourvus de ressources. Il a estimé que la seule
présence en Suisse de la mère de la recourante ne constituait pas, à elle
E-1327/2014
Page 6
seule, un lien d'une intensité suffisante pour renoncer à appliquer la clause
d'exclusion de l'asile tirée de la possibilité d'admission dans un autre pays.
K.
Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 13 mars 2014.
Invoquant leur indigence, ils ont requis la dispense de l'avance et des frais
de procédure.
Ils ont fait grief à l'ODM d'avoir, à tort, consacré son examen à la question
de savoir s'ils faisaient l'objet d'une mise en danger au sens de la loi sur
l'asile en Ouganda, alors que leur qualité de réfugié devait être examinée
en rapport avec les préjudices subis dans leur pays d'origine ; ils lui ont
également reproché d'avoir procédé à une analyse superficielle et
expéditive de la question essentielle, ayant pour objet de savoir s'il pouvait
raisonnablement être exigé d'eux qu'ils demandent l'asile en Ouganda.
Ils ont argué que tel n'était pas le cas, car ils n'avaient aucun lien avec ce
pays, alors qu'ils avaient des attaches intenses avec leur mère en Suisse,
puisque d'elle dépendait leur survie. Ils ont fait valoir que les autorités
ougandaises avaient connaissance de leurs démarches en vue d'entrer en
Suisse et que rien ne permettait d'affirmer que leurs demandes de
protection en Ouganda seraient traitées et si oui, qu'elles le seraient dans
un délai raisonnable ; ils ont souligné qu'ils étaient dépourvus de toute
protection et assistance de la part des autorités de ce pays et ont fait grief
à l'ODM de minimiser les difficultés considérables et les risques auxquels
y était confrontée une femme seule avec des enfants. Ils ont fait valoir que
la recourante n'avait, vu son état physique et psychique et les conditions
du marché du travail, aucun espoir d'emploi, que les enfants n'étaient pas
scolarisés et que, vu les conditions dans lesquelles ils survivaient, de plus
en plus affaiblis et désocialisés, ils n'avaient aucune perspective
d'intégration en Ouganda. Par ailleurs, ils ont reproché à l'ODM d'avoir, à
tort, mis en doute la vraisemblance des persécutions notamment d'ordre
sexuel subies par la recourante en Erythrée. Ils ont soutenu qu'il ressortait
clairement des documents déposés qu'elle y avait été violée par les
militaires à la recherche de son époux, que ses enfants avaient été
terrorisés par leurs descentes à leur domicile, qu'elle avait souffert et
souffrait toujours de troubles psychiques importants, avec idéations
suicidaires.
L.
Invité à fournir sa réponse au recours, l'ODM en a proposé le rejet. Il a
relevé que l'Ouganda accueillait de nombreux migrants, que la recourante
E-1327/2014
Page 7
y était protégée contre un refoulement dans son pays d'origine et qu'il lui
appartenait de poursuivre ses démarches dans ce pays. Il a par ailleurs
considéré que la recourante était majeure, qu'elle n'avait pas vu sa mère
depuis au moins sept ans et que la présence de celle-ci en Suisse ne
constituait pas un lien d'une intensité suffisante pour renoncer à la clause
d'exclusion prévue par la loi.
M.
Dans leur réplique du 29 avril 2014, les recourants ont maintenu que l'ODM
avait violé le droit fédéral en ne procédant pas à un examen approfondi
des conditions auxquelles l'asile pouvait être exclu au motif d'une
possibilité d'admission dans un autre Etat. Ils ont également soutenu que
l'appréciation faite par l'ODM de la situation des réfugiés en Ouganda
n'était pas étayée par la citation de sources d'informations précises et
actuelles. Ils ont, pour leur part, fait référence à une étude publiée sur
internet en avril 2014, relative aux femmes réfugiées vivant à Kampala
(consultée sur le site de ). Quant à leurs relations
avec la Suisse, ils ont mis en exergue que la mère de la recourante avait
constamment aidé celle-ci, que sur le plan économique ils dépendaient
totalement d'elle et qu'enfin leurs liens affectifs étaient très forts, leur
séparation n'étant due qu'aux circonstances ayant entraîné sa fuite
d'Erythrée.
N.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E-1327/2014
Page 8
Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur la présente
cause.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012,
a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à cette
modification législative, les demandes déposées avant le 29 septembre
2012, ce qui est le cas en l'occurrence, demeurent toutefois soumises aux
art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi dans leur ancienne teneur.
2.2 L'engagement d'une procédure d'asile depuis l'étranger par une
personne capable de discernement, majeure ou mineure, est un acte
strictement personnel, non susceptible de représentation
(cf. ATAF 2011/39 consid. 4.3.2). En l'occurrence, la procédure d'asile a
été engagée directement auprès de l'ODM par la mandataire qu'avait
consultée la mère de l'intéressée en Suisse. La requête était cependant
accompagnée d'une lettre manuscrite de la recourante, faisant part de son
besoin de protection. En outre, la mandataire a produit, par courrier du 6
juin 2013, avec les réponses de l'intéressée au questionnaire transmis par
l'ODM, une procuration dûment signée par la recourante elle-même.
L'ODM a par conséquent à bon droit considéré comme recevable la
demande d'asile formée par la recourante, pour elle-même et ses enfants
mineurs.
2.3 Selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), en cas de demande d'asile
déposée par une personne à l'étranger, la représentation suisse à
l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile. Si
cela n'est pas possible, elle invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit
ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1). En l'espèce, la représentation
suisse à Nairobi, en principe compétente pour les demandes d'asile
déposées par les personnes qui se trouvent en Ouganda, n'a pu procéder
à l'audition de l'intéressée, en raison de difficultés d'organisation et d'un
manque de personnel, raisons que l'ODM a explicitement exposées dans
E-1327/2014
Page 9
son courrier du 6 mai 2013. L'intéressée a toutefois pu faire valoir ses
motifs d'asile par l'intermédiaire de sa mandataire ainsi qu'en répondant au
questionnaire ad hoc que lui a adressé l'ODM. L'instruction de la demande
a ainsi été conduite conformément à la loi. La recourante ne le conteste
d'ailleurs pas.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381).
3.2 Conformément à l'ancien 20 al. 2 LAsi, après avoir pris connaissance
du dossier transmis par l'ambassade, ou des documents adressés
directement par l'intéressé, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse,
afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à
rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre
Etat. Toutefois, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente
pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre
de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al.
2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative
rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; ATAF 2011/10
consid. 3.2).
3.3 Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être admises restrictivement, raison pour laquelle l'autorité dispose à cet
égard d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en
danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres
éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou
avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la
possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre
pays, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF
2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s).
E-1327/2014
Page 10
4.
LODM, ne peut donc – et à condition que l'état de fait soit établi à
satisfaction de droit – rejeter la demande d'asile déposée par une personne
qui se trouve à l'étranger que dans deux hypothèses : soit au motif que
l'intéressé ne remplit pas les conditions de reconnaissance de la qualité de
réfugié (sur la base des art. 3 et 7 LAsi), soit au motif que sa demande doit
être rejetée en application d'une clause d'exclusion de l'asile, en particulier
au motif qu'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle demande l'asile
dans un autre pays (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi).
4.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que la vraisemblance des
allégations de la recourante, concernant les préjudices subis dans son
pays d'origine, étaient sujette à caution. Il a en effet retenu que la
recourante avait, dans son courrier du 22 juin 2012, affirmé avoir été violée
alors qu'elle avait, par la suite, écrit que les militaires avaient "essayé de la
violer à deux reprises". Il n'a toutefois pas tranché définitivement la
question de savoir si les motifs invoqués étaient susceptibles de justifier
une autorisation d'entrée, estimant que la demande devait de toute façon
être rejetée sur la base de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi.
Le Tribunal relève, pour sa part, que la recourante est demeurée constante,
tout au long de la procédure, sur les motifs qui l'avaient poussée à quitter
l'Erythrée, si on excepte la divergence précitée. Ses écrits successifs à sa
mère et en particulier la lettre envoyée alors qu'elle se trouvait encore à
Asmara, laissent apparaître une grande détresse. Le fait qu'elle ait quitté
le pays sans attendre la réponse à sa demande d'autorisation d'entrer en
Suisse plaide également pour un départ précipité, renforçant la véracité de
ses dires. En tout état de cause, on ne saurait exclure la plausibilité de ses
allégués sur la base d'une seule contradiction relevée dans ses écrits et
qui pourrait s'expliquer par des problèmes de traduction, comme l'argue la
mandataire sur la base de deux nouvelles traductions des écrits en
question, produits au stade du recours. S'agissant de faits aussi délicats à
relater et dont la victime a, le plus souvent, une grande réticence à parler,
l'analyse de l'ODM n'est pas assez nuancée. En l'état, faute d'une audition
de l'intéressée et compte tenu des divers courriers déposés, le Tribunal
considère qu'on ne saurait exclure la vraisemblance des graves préjudices
subis par celle-ci avant son départ du pays. Elle aurait été harcelée
pendant une longue période, peut-être violée par les militaires à la
recherche de son conjoint. Ceux-ci auraient terrorisé les enfants par leurs
incursions régulières à leur domicile.
E-1327/2014
Page 11
Dès lors que les préjudices allégués, subis avant le départ du pays
d'origine, seraient, le cas échéant, de nature à conduire à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, le rejet de la demande d'asile de
la recourante ne peut, en l'état, reposer que sur l'application de l'ancien
art. 52 al. 2 LAsi.
4.2 En cours de procédure, la recourante a fui l'Erythrée avec ses enfants
et vit aujourd'hui en Ouganda. Selon la jurisprudence, le fait qu'un
requérant séjourne dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on
puisse exiger de lui qu'il se fasse admettre dans cet Etat. Cependant, il se
justifie de fixer dans un tel cas des exigences plus élevées s'agissant de
l'exigibilité d'admission dans un Etat tiers, du fait qu'il peut être présumé
que la personne a trouvé dans l'Etat où elle séjourne une protection contre
les persécutions à l'origine de sa fuite. Cela dit, l'autorité doit, également
dans cette hypothèse, procéder à une appréciation de l'exigibilité d'un
refuge dans cet Etat (ou un Etat tiers). Dans ce cas, les liens du requérant
avec la Suisse constituent un critère central (cf. ATAF 2011/10 consid. 5.1
p. 128 ; JICRA 2004 n° 20 consid. 4 p. 139 s).
4.2.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les difficultés socio-
économiques et les problèmes de santé invoqués par les intéressés ne
pouvaient être qualifiés de persécution ou de mise en danger imminente,
que les craintes de la recourante de subir des préjudices d'ordre sexuel en
Ouganda n'étaient nullement étayées et que les intéressés n'encouraient
aucun risque de renvoi en Erythrée. Il a relevé par ailleurs que l'Ouganda
était signataire de la Convention relative au statut des réfugiés, qu'il y avait
à Kampala une communauté très importante d'Erythréens permettant une
vie sociale et une certaine solidarité, que les personnes déplacées étaient
prises en charge par le HCR, les organes étatiques et des organisations
caritatives et que la recourante, qui avait déjà rassemblé une somme
importante, grâce à sa parenté, pour financer son voyage, n'était pas
dépourvue de ressources. Il a ainsi retenu qu'elle n'avait pas rendu
vraisemblable l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi en
Ouganda et que la seule présence en Suisse de sa mère, respectivement
grand-mère des enfants, ne constituait pas à elle seule un lien d'une
intensité suffisante pour renoncer à la clause d'exclusion.
4.2.2 Les recourants reprochent à l'ODM de s'être penché longuement
dans sa décision sur la question, non pertinente selon eux, de l'existence
d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi en Ouganda et d'avoir
consacré une analyse superficielle à la question essentielle de savoir s'il
pouvait être exigé d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans ce pays. Ils
E-1327/2014
Page 12
soutiennent que tel n'est pas le cas, en se basant sur les documents
déposés en procédure,
4.2.3 Le Tribunal retient ce qui suit, au vu des circonstances du cas concret
telles qu'elles ressortent du dossier.
Comme le relève la mandataire des recourants, la situation de ces derniers
en Ouganda n'a effectivement pas à être appréciée au regard de
l'art. 3 LAsi ; ne sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, au sens de cette disposition, que les préjudices subis ou redoutés
dans leur pays d'origine, à savoir l'Erythrée. Ce qui compte, sous l'angle
de l'art. 52 al. 2 LAsi, c'est de savoir si les intéressés peuvent trouver en
Ouganda la protection recherchée et si l'on peut raisonnablement attendre
d'eux qu'ils s'efforcent d'être admis dans ce pays.
Force est sur ce point de constater que la décision de l'ODM ne tient pas
suffisamment compte de tous les éléments mis en avant par les recourants
quant à leur situation personnelle et des moyens de preuve produits. Il sied
de rappeler à cet égard que la situation matérielle et sécuritaire des
intéressés en Ouganda n'est pas seule déterminante lorsqu'il s'agit non
pas de l'unique question de l'autorisation d'entrer en Suisse pendant la
durée de la procédure, mais de la clause d'exclusion de l'asile de l'ancien
art. 52 al. 2 LAsi, dans le cadre de laquelle d'autres éléments doivent être
prise en compte (cf. par exemple arrêt du Tribunal E- 5089/2011 du
17 janvier 2012).
Les pièces au dossier démontrent que la recourante souffrait, déjà avant
son départ d'Erythrée, de problèmes de santé physique non élucidés
(infections urinaires, douleurs mal définies au bas de l'abdomen, vertiges,
palpitations, inappétence). Elle explique qu'elle se trouvait, déjà à l'époque,
incapable de s'occuper seule de ses enfants, du fait de ses problèmes de
santé, au point que son mari avait été spécialement affecté à Asmara pour
pouvoir être à ses côtés. A cet état de santé déficient s'est ajoutée, à la
suite des événements vécus, une détresse psychique qui ressort des
correspondances déposées au dossier. Sa mère, qui est allée jusqu'à se
rendre à deux reprises sur place, expose de manière crédible que sa fille
se trouve dans un état de désarroi et d'abattement très profonds, qu'elle
ne sort pratiquement pas de l'endroit où elle vit avec les enfants et que
ceux-ci sont en conséquence souvent livrés à eux-mêmes. A cela s'ajoute
que ces derniers sont également en mauvaise santé, selon les rapports
déposés. La fille aînée souffre de problèmes ophtalmiques maintes fois mis
E-1327/2014
Page 13
en exergue dans ses courriers et la cadette aurait contracté la malaria (cf.
courrier du 17 octobre 2013).
L'aide financière apportée par sa mère, voire celle que la recourante
pourrait encore espérer d'autres membres de sa famille – ce qu'elle
conteste – lui a certes permis jusqu'ici de survivre et de payer certains
soins médicaux. Cependant, indépendamment de la question de savoir s'il
pourrait lui être assuré plus longtemps, ce qui n'est pas établi, ce soutien
matériel n'est pas seul déterminant. Il doit être retenu que la recourante est
très atteinte psychologiquement. Dans de telles conditions, il est
sérieusement à craindre qu'elle ne parvienne pas à trouver un équilibre
physique et psychique lui permettant d'accomplir les démarches pour
obtenir un statut en Ouganda et construire une nouvelle vie, pour elle-
même et ses enfants. Ceux-ci ne sont pas scolarisés ; leur développement
et leurs chances d'intégration dans le pays à moyen terme en sont
compromis. A cet égard, il n'apparaît pas que les organisations d'aides aux
requérants pourront apporter aux intéressés le soutien indispensable.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, on doit admettre en
l'occurrence que la recourante a établi l'existence de liens particulièrement
intenses avec sa mère en Suisse. C'est à elle qu'elle a fait appel alors
qu'elle se trouvait encore à Asmara. Le message de détresse qu'elle lui a
adressé, déposé à l'appui de la demande d'asile, montre les liens qui les
unissaient en dépit du fait qu'elles ne s'étaient pas vues depuis longtemps
puisque la mère avait dû quitter l'Erythrée dans des conditions qui ont
conduit à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Il ressort également
du dossier que la mère de la recourante a été particulièrement affectée par
ses soucis concernant la situation de sa fille et de ses petits-enfants et que,
ne pouvant supporter cette situation, elle s'est déplacée deux fois déjà en
Ouganda pour les retrouver et leur apporter son aide dans leurs
démarches. A cet égard, il ne ressort aucunement du dossier que "l'amie"
auprès de laquelle la recourante vit depuis son arrivée en Ouganda soit en
mesure de lui apporter un soutien quelconque pour l'aider à surmonter les
importantes difficultés auxquelles elle est confrontée.
4.3 Tout bien considéré, il y a lieu d'admettre, dans les circonstances
particulières du cas concret, que l'on ne peut exiger de la recourante et de
ses enfants qu'ils se fassent admettre en Ouganda.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l'ODM,
E-1327/2014
Page 14
du 13 février 2014, annulée. L'ODM est invité à délivrer aux recourants une
autorisation d'entrée en Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance
judiciaire partielle déposée simultanément au recours est sans objet.
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer des
dépens aux recourants. Ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de
prestations présenté par leur mandataire avec le recours du 13 mars 2014,
auquel il convient d'ajouter un montant approprié pour ses démarches
ultérieures. Les dépens sont ainsi arrêtés à 1'650 francs.
(dispositif page suivante)
E-1327/2014
Page 15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM du 13 février 2014 est annulée.
3.
L'ODM est invité à délivrer aux recourants une autorisation d'entrée en
Suisse, afin d'y poursuivre la procédure d'asile.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.
L'ODM versera aux recourants le montant de 1'650 francs, à titre de
dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l’ODM.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :