Cour V
E-1328/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge,
Grégory Sauder, greffier.
A._______, née le (...), Madagascar,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 29 janvier 2008 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1328/2008
Vu
la demande d'asile déposée le 19 décembre 2006,
la décision du 29 janvier 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 28 février 2008, contre cette décision,
la décision incidente du 7 mars 2008 rejetant les demandes
d'expertise médicale et d'assistance judiciaire partielle et fixant à la
recourante un délai au 25 mars 2008 pour verser une avance de frais
de Fr. 600.-,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que,
présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l'intéressée a allégué que son cousin, (...), avait été
arrêté en 2002 par les autorités malgaches,
qu'à l'occasion de cette arrestation, elle aurait également rencontré
des problèmes suite à la découverte, au domicile de son cousin, d'une
liste sur laquelle figurait son nom et qui aurait été transmise, par la
suite, au procureur,
que, depuis lors, elle serait recherchée par les autorités de son pays,
qu'en outre, à l'issue d'une cérémonie religieuse, elle aurait été arrêtée
par la police en août 2004 et détenue durant deux jours, accusée de
profanation d'objets du culte,
que l'intéressée a déclaré avoir séjourné une première fois en Suisse
entre fin 2004 et début 2005, sans déposer de demande d'asile, puis
être retournée à Madagascar,
qu'en octobre 2005, elle serait revenue en Suisse,
que la police (...) a découvert, lors d'une interpellation en octobre
2006, que la recourante séjournait clandestinement en Suisse et l'a
pressée, dès lors, de quitter le pays,
qu'à cause de cet événement celle-ci a déposé une demande d'asile
en invoquant les problèmes rencontrés antérieurement à sa première
venue en Suisse,
que, cela dit, la tardiveté du dépôt de sa demande d'asile s'inscrit en
faux avec la réalité du besoin de protection qu'elle a invoqué en raison
des événements prétendument vécus,
qu'en effet, elle aurait eu l'occasion de déposer une telle demande, la
première fois, lors de son séjour entre fin 2004 et début 2005 et, la
seconde fois, dès son arrivée en octobre 2005,
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qu'il est constant qu'une personne en réel danger demande protection
à la première occasion,
que, partant, invoqués tardivement, les motifs d'asile de la recourante
ne sont pas pertinents,
qu'au demeurant, le récit qu'elle a livré des circonstances entourant
les événements précités est émaillé d'incohérences et de
contradictions,
qu'ainsi, bien que figurant sur la liste des personnes recherchées par
les autorités malgaches - comme elle l'a prétendu - l'intéressée aurait
été en mesure, lors de son retour au pays, de franchir les contrôles
aéroportuaires, en présentant son propre passeport, sans se faire
arrêter,
que, par ailleurs, elle s'est contredite en affirmant tantôt ne pas
connaître la somme d'argent contenue dans le coffre de son cousin (cf.
procès-verbal du 11 janvier 2007, p. 5), tantôt que le montant s'élevait
à 3 milliards d'anciens francs malgaches (cf. procès-verbal du 16
février 2007, p. 17),
que, de même, elle a déclaré tantôt s'être adressée à un avocat qu'elle
connaissait pour régler ses problèmes (cf. procès-verbal du 11 janvier
2007, p. 5), tantôt être allée avec sa mère au tribunal pour en trouver
un parce qu'elle n'en connaissait pas (cf. procès-verbal du 16 février
2007, p. 17),
qu'enfin, les documents produits par l'intéressée - à savoir la
photocopie d'un certificat de détention censé avoir été établi, le 25
octobre 2006, par le "gardien-chef de la maison centrale de
X._______" et les deux "attestations de témoignage" (sic) censées
avoir été établies, le 31 octobre 2006, par les avocats de l'intéressée -
ne sont pas pertinents dans le cas présent,
qu'en effet, le certificat de détention - outre le fait qu'il n'a aucune
valeur probante en tant que photocopie - permet, tout au plus, de
constater que l'intéressée a été détenue le 18 août 2004,
que, cependant, celle-ci a allégué avoir été détenue deux jours,
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que, cela étant, une détention de courte durée ne constitue pas une
atteinte d'intensité suffisante pour fonder une persécution au sens de
l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 11b
p. 158ss),
que, s'agissant des dites attestations, elles ne sont pas
déterminantes, dès lors qu'elles se réfèrent aux motifs d'asile précités
qui ont été considérés comme non pertinents,
qu'au demeurant, l'attestation de Me C._______ contient des
irrégularités faisant douter de son authenticité,
qu'en effet, celle-ci est frappée d'un timbre humide où figure un
numéro de téléphone différent de celui apparaissant dans l'entête,
lequel se trouve être le même que celui figurant sur l'attestation de son
confrère, Me D._______, qui n'exerce, pourtant, ni dans la même
étude ni à la même adresse,
qu'en conséquence, on ne peut exclure qu'il s'agisse de documents
établis pour les seuls besoins de la cause,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour dans son
pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
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10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.),
qu'en effet, Madagascar ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être
mise concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), la recourante
étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 18 avril
2008,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance
de frais effectuée le 18 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ en retour (en copie ; par courrier interne) ;
- à E._______ (...) (en copie).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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