Cour V
E-1332/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 m a r s 2 0 1 0
Maurice Brodard juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
et leur enfant C._______, né le (...),
ressortissants de Bosnie et Herzégovine,
représentés par le SAJE (...),
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 5 février 2010 / N (...)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1332/2010
Faits :
A.
Le 31 octobre 2009, A._______ et son épouse B._______,
accompagnés de leur enfant C._______, ont demandé l'asile à la
Suisse. Entendus sommairement cinq jours plus tard, puis sur leurs
motifs d'asile respectifs, en date du 17 novembre 2009, les intéressés,
ressortissants de Bosnie et Herzégovine de religion musulmane,
ont dit être nés et avoir vécu à D._______, ville actuellement située en
République serbe de Bosnie. Ils ont déclaré qu'après avoir été mis à la
rue par son père E._______, en 2006, à cause de ses difficultés
scolaires, A._______ a vécu chez sa soeur, à (...). En février 2007,
il s'est marié avec B._______, puis le couple a habité chez E._______.
A._______ a ensuite travaillé en Slovénie jusqu'au mois de mars
2009, ainsi qu'à Dubrovnik, en Croatie, pendant le mois de juin
suivant. Le 30 octobre 2009, les époux A._______ se sont expatriés.
A l'appui de leur demande, ils ont en substance invoqué leurs
conditions de vie difficiles, les bronchites chroniques de leur fils
C._______, ainsi que les discriminations infligées aux musulmans par
leurs concitoyens serbes orthodoxes. A._______ s'est pour sa part
prévalu de ses affections psychiques et de conflits d'ordre familial
l'opposant à son père E._______. Les intéressés ont précisé n'avoir eu
aucun problème avec les autorités de la République serbe de Bosnie.
Ils ont produit leurs cartes d'identité, deux permis de conduire, trois
attestations de naissance, leur certificat de mariage, deux attestations
de nationalité, divers certificats d'études, un livret de travail, et trois
carnets de santé.
B.
Par décision du 5 février 2010, notifiée le 8 février suivant, l'ODM a
refusé la qualité de réfugié et l'asile aux requérants. Il a tout d'abord
considéré que les difficultés économiques et sociales rencontrées par
ces derniers avant leur départ touchaient la majeure partie de la
population de Bosnie et Herzégovine et n'étaient donc pas pertinentes
en matière d'asile. Il a ensuite observé que les problèmes familiaux
des intéressés n'entraient pas non plus dans le champ d'application de
l'art. 3 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
Il a enfin estimé que les discriminations dont avaient été victimes
les requérants de la part de la population serbe locale ne revêtaient
pas une intensité déterminante pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié. L'autorité inférieure a, d'autre part, ordonné le renvoi des
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intéressés de Suisse et l'exécution de cette mesure qu'elle a jugée
licite, possible et exigible. Sur ce dernier point, elle a fait remarquer
que les bronchites chroniques de C._______ avaient pu être soignées
en Suisse grâce à une médication également disponible en Bosnie et
Herzégovine. Elle a en outre jugé que les affections psychiques de
A._______ ne pouvaient être qualifiées de graves et ne l'avaient en
particulier pas empêché de travailler en Slovénie. Dite autorité a pour
le reste noté que les requérants disposaient d'un vaste réseau familial
dans leur pays d'origine.
C.
Par recours formé le 4 mars 2010, pour eux-mêmes et leur enfant,
les époux A._______ ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM
du 5 février 2010, ainsi qu'à l'octroi de l'admission provisoire, motif pris
du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de
leur renvoi en Bosnie et Herzégovine. Ils ont toutefois renoncé à
contester le refus de l'ODM de leur reconnaître la qualité de réfugié et
de leur accorder l'asile. Les recourants ont déposé un rapport médical
délivré, le 16 février 2010, par les docteurs F._______ et G._______.
Il en ressort que A._______ souffre de troubles anxieux et dépressifs
mixtes du type F 41.2 (selon la classification internationale des
troubles mentaux et des troubles du comportement de l'OMS; ci-après
CIM), caractérisés notamment par des perturbations du sommeil, des
ruminations, et des flashbacks de la guerre en Bosnie et Herzégovine.
Le patient suit un traitement psychiatrique intégré de soutien et prend
quotidiennement du Temesta, de l'Expidet, et du Remeron.
En cas d'arrêt de la thérapie, le pronostic est moyen. Les médecins
précités ne voient pas de contre-indication pour un traitement médical
en Bosnie et Herzégovine.
Dans leur mémoire du 4 mars 2010, les recourants ont, d'une part,
invoqué la situation générale difficile en République serbe de Bosnie,
mais aussi les discriminations infligées par la population serbe et les
autorités locales aux musulmans vivant dans cette entité. Ils ont,
d'autre part, fait valoir qu'en République serbe de Bosnie toujours,
ils n'avaient aucun accès au marché du travail, ni à l'aide sociale.
Ils ont en outre exclu toute installation en Fédération, faute de moyens,
de logement et de réseau familial dans cette partie de Bosnie et
Herzégovine. Ils ont également soutenu que A._______ ne pourrait
obtenir dans ce pays le traitement psychothérapeutique et
médicamenteux jusqu'ici accordé en Suisse et qu'en conséquence,
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l'exécution de son renvoi vers cet État induirait une dégradation de son
état de santé psychique mettant en danger son intégrité psychique
(voire physique), ou sa vie même. Les intéressés ont, enfin, requis
la dispense du paiement des frais de procédure.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par
l'ODM en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 6a al. 1 et 105 LAsi,
ainsi que les art. 31 à 33 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32], et l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits
par la loi, leur recours est recevable.
2.
En l'occurrence, les recourants n'ont pas contesté le refus de l'ODM
de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur accorder l'asile.
La décision de cet office du 5 février 2010 est donc entrée en force de
chose décidée sur ces deux points. Dans la mesure où le principe du
renvoi n'est pas non plus litigieux, il reste à examiner si l'exécution de
cette mesure est conforme à la loi.
3.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.30) remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'ancien art. 14a
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LSEE (cf. art. 128 LEtr). Bien que les définitions contenues aux al. 2 à
4 de la disposition précitée, relatives au caractère possible, licite et
exigible de l'exécution du renvoi, comprennent des modifications
rédactionnelles par rapport à l'ancien art. 14a al. 2 à 4 LSEE,
leur contenu matériel n'a pas changé, de sorte que la jurisprudence en
la matière demeure applicable (cf. Message concernant la loi sur les
étrangers, du 8 mars 2002, FF 2002 3573 s. ; Message concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6403).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre État, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), ou encore, l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (cf. Conv. torture, RS 0.105 ;
Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la
procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
S'agissant des engagements de la Suisse relevant du droit
international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH,
qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve
application dans le présent cas d'espèce. En ce qui concerne le degré
de la preuve de mauvais traitements en cas d’exécution de la mesure
de renvoi, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après,
la Cour) a en particulier considéré que la personne invoquant l'art. 3
CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Elle a jugé
qu'une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi
une infraction à l'article 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un
faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment
graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude
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absolue (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 ; voir également
l'arrêt de la Cour en l'affaire Saadi c. / Italie du 28 février 2008,
req. n° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
4.2 En l'occurrence, le Tribunal n'estime pas hautement probable que
l'exécution du renvoi des recourants en Bosnie et Herzégovine, et plus
particulièrement en République serbe de Bosnie où ils ont vécu
jusqu'à leur départ (hormis les séjours de l'intéressé en Slovénie et à
Dubrovnik ; cf. let. A supra), leur fasse courir un risque de traitements
contraires à la CEDH et aux autres engagements internationaux
contractés par la Suisse. Le Tribunal observe en particulier que les
intéressés ont dit n'avoir pas été inquiétés par les autorités de la
République serbe de Bosnie et que leurs nombreux proches
continuent à y vivre malgré les divers problèmes et discriminations
vécues par les musulmans vivant dans cette entité de Bosnie et
Herzégovine. L'exécution du renvoi de la famille A._______ vers cet
État-là doit dès lors être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ;
ATAF 2007/10 consid. 5 ; voir aussi PETER BOLZLI, in :
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008,
n. 14 ss ad art. 83 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd., Bâle 2009,
n° 11.68 s.).
5.2 En l'espèce, les affections psychiques invoquées par A._______
ne revêtent pas un degré de gravité suffisant permettant de penser
qu'un (éventuel) arrêt de la thérapie pourrait provoquer une
dégradation de son état conduisant d'une manière certaine à la mise
en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique.
Dans leur rapport médical du 16 février 2010 (cf. let. C supra),
les praticiens consultés se limitent en effet à constater qu'en cas
d'absence de traitement, le pronostic est "moyen" (ibid.). A l'instar de
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l'ODM, le Tribunal rappelle par ailleurs que les problèmes de santé de
A._______ ne l'ont pas empêché de travailler et d'exercer notamment
la profession physiquement exigeante de manoeuvre du bâtiment
(cf. p. ex. pv d'audition sommaire, p. 2, ch. 8 : "Comment faisiez-vous
pour subvenir à vos besoins ? - Je faisais des manoeuvres dans la
construction. J'ai fait cela dès 2007 en Slovénie et jusqu'avant mon
départ." ; voir également pv d'audition sur les motifs d'asile du 17
novembre 2009, p. 4, réponses aux questions no 17 à 19). Comme l'a
pour le surplus relevé à juste titre l'ODM dans sa décision querellée
(cf. consid. II, ch. 2, p. 4 et let. B supra), les époux A._______
pourront bénéficier de l'appui de leurs proches vivant en République
serbe de Bosnie, tels la soeur du recourant qui l'a hébergé à (...)
à partir de 2006 (cf. p. ex. pv d'audition sommaire, p. 1 et 2, ch. 3,
resp. 12 et let. A supra), ou encore, les parents de l'intéressée chez
lesquels celle-ci a vécu jusqu'à son mariage (cf. pv d'audition
sommaire, p. 1, ch. 3).
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal
estime que l'exécution du renvoi des recourants et de leur enfant ne
les expose pas à une mise en danger concrète et doit donc être
considérée comme raisonnablement exigible au regard de l'art. 83 al. 4
LEtr malgré les difficultés économiques actuelles régnant tant en
Fédération qu'en République serbe de Bosnie.
5.3 L'exécution du renvoi s'avère quant à elle possible, compte tenu
notamment des nombreux documents officiels idoines produits par les
intéressés (cf. let. A supra, dern. phr.).
6.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a
prononcé l'exécution du renvoi de la famille A._______ en Bosnie et
Herzégovine.
7.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par
l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures,
est sommairement motivé (art. 111a LAsi).
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8.
8.1
La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra) doit elle
aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les
raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 4 et 5 ci-
dessus.
8.2 Les intéressés, ayant succombé, doivent s'acquitter des frais
judiciaires (art. 63 al. 1 PA et art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- sont supportés par
les recourants qui en répondent solidairement. Ils devront être versés
sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès réception du présent
arrêt.
4.
Il n'est alloué aucun dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des intéressés, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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