Cour V
E-1334/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______, né le (...), Soudan,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s
(SAJE),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 26 février 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1334/2010
Faits :
A.
Le 15 février 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B. Les auditions des 18 et 26 février 2010 ont eu lieu en présence
d'un interprète arabe-français. Lors de celles-ci, l'intéressé a déclaré,
en substance, être un ressortissant soudanais musulman, d'ethnie
nobi, de langue maternelle arabe et avoir quelques connaissances de
base en anglais. Il aurait toujours vécu dans la ville de B._______
jusqu'à son installation en décembre 2007 pour des raisons
professionnelles à C._______ (...) où il aurait séjourné jusqu'à son
départ du Soudan, le 31 janvier 2010.
Il aurait travaillé depuis le (...) 2007 comme employé administratif pour
l'organisation non gouvernementale (ONG) « D._______» ou
« E._______ ». (...). L'unique bureau central de cette organisation
serait situé à la rue (...), derrière (...) de C._______ (pas de numéro).
L'organisation aurait des représentants dans diverses régions du pays.
Elle serait dirigée par (...), ainsi que par les directeurs désignés (...).
L'intéressé aurait été chargé d'organiser des réunions, en fonction des
aides reçues ou en fonction des visites de représentants
d'organisations étrangères. Le bureau central aurait compté trois
autres collaborateurs administratifs, à savoir (...), et (...).
Le (...) 2009 à 8h00, alors que seuls lui-même et le personnel de
nettoyage auraient été déjà présents au bureau, l'intéressé aurait été
interrogé au sujet de l'organisation pour laquelle il travaillait par trois
personnes s'étant présentées comme des agents de sécurité. Il aurait
été invité à se rendre à l'avenir au Centre de sécurité pour leur
remettre la copie des documents liés aux réunions et les renseigner
sur le nom des organisations étrangères et des étrangers séjournant
au Soudan ayant des relations avec cette organisation.
Deux semaines plus tard, il aurait été interrogé par deux agents de
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sécurité, dont l'un des trois agents de l'intervention précédente, sur la
raison pour laquelle il ne leur aurait pas fourni d'informations. Il leur
aurait répondu qu'aucune réunion n'avait eu lieu et qu'à sa
connaissance l'organisation n'avait pas reçu de visiteur. Les agents lui
auraient dit qu'ils lui laissaient encore une chance de leur fournir les
documents relatifs aux réunions passées et futures.
Dix jours après cette seconde visite à son bureau, il aurait été enlevé
à son domicile de nuit, vers 1h00, par plusieurs agents, dont les trois
qui l'avaient interrogé le (...) 2009, en civil et d'autres en tenue
militaire. Les mains ligotées et les yeux bandés, il aurait été transporté
dans un endroit inconnu, où il aurait entendu les gémissements de
personnes torturées. Il aurait été placé dans une pièce, où son
bandeau lui aurait été retiré. Il aurait été interrogé sur les raisons pour
lesquelles il n'avait pas remis les documents requis. Il aurait promis de
collaborer avec ses ravisseurs, lesquels l'auraient menacé de l'envoyer
dans le cas contraire à Beit Al-Ashbah, « la maison des fantômes »,
un lieu connu pour la pratique de la torture. Les yeux bandés, il aurait
été abandonné dans une rue. Il serait parvenu à son domicile vers
3h30-4h00.
Les cinq à six jours ayant précédé son congé de quelques jours, il
aurait été arrêté et fouillé dans la rue par des agents de sécurité. Lors
de son congé, il serait allé à B._______ pour passer ses vacances. Un
agent de sécurité l'y aurait enjoint de retourner à son travail. De peur,
il aurait obéi. Deux à trois jours plus tard, fin novembre / début
décembre 2009, un jeudi, il aurait à nouveau été enlevé à son
domicile, par des agents de sécurité. Les mains ligotées et les yeux
bandés, il aurait été conduit dans un endroit inconnu où il aurait été
maltraité. Il aurait été frappé sur les pieds et sur les fesses pendant
qu'il était forcé à courir. Ses ravisseurs lui auraient dit qu'il s'agissait
d'un aperçu de ce qu'il aller endurer à Beit Al-Ashbah et que la
prochaine fois il allait devoir courir sur des bris de verre. Ils l'auraient
ensuite abandonné dans la rue. Le vendredi étant un jour férié, il serait
retourné travailler le samedi. A compter de ce second enlèvement, il
aurait décidé de fuir le pays. Il n'aurait rapporté les exactions dont il
avait été victime ni à l'organisation qui l'employait ni même à sa
famille. A six reprises, il aurait transmis aux agents les codes
abréviatifs en anglais désignant les partenaires de l'organisation, dont
(...), dont il aurait ignoré la signification.
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Le 31 janvier 2010, un passeur l'aurait conduit en voiture jusqu'en
Libye contre 500 USD. Du 1er au 3 février 2010, il aurait séjourné dans
une exploitation agricole libyenne. Il aurait payé 3000 USD à un autre
passeur pour qu'il l'emmenât en Italie. Dans la nuit du 3 février 2010, il
aurait embarqué. Durant la traversée de neuf jours, les 33 passagers
auraient dû jeter leurs affaires personnelles par-dessus bord, le
bateau ayant été conçu pour 20 passagers. Il aurait rejoint les côtes
siciliennes vers 6h00. Les passagers auraient débarqué
individuellement pour éviter d'être repérés par la police. Un Irakien
kurde rencontré par hasard dans un café l'aurait conduit contre
750 USD à Genève et, à son arrivée, le 12 février 2010, dans cette
ville, l'aurait logé pendant deux jours.
Lors de la traversée de la Méditerrannée, sa carte professionnelle se
serait trouvée dans une poche de la veste qu'il portait alors que sa
carte d'identité et son passeport se seraient trouvés dans ses affaires
personnelles jetées par-dessus bord. Il n'aurait informé sa famille ni de
son départ de C._______ ni de sa venue en Suisse, de crainte de les
exposer à des préjudices. Il aurait laissé son téléphone portable au
Soudan et ne disposerait donc pas des numéros qui lui auraient
permis de contacter ses connaissances au pays.
A l'occasion de la première audition, l'intéressé a déposé une carte
professionnelle, délivrée le 24 décembre 2009 par son employeur,
D._______, et valable une année, mentionnant son nom, son adresse
et sa fonction et comportant sa photographie.
C.
Par décision du 26 février 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force.
Cet office a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
Il a d'abord considéré que l'intéressé n'avait aucun motif excusable
justifiant le non-dépôt de documents d'identité. Il a indiqué que la carte
professionnelle produite n'était pas un document officiel. Il a estimé
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que les déclarations de l'intéressé sur la perte de ses documents
d'identité en mer étaient stéréotypées. A son avis, l'intéressé n'aurait
logiquement pas emporté ses documents d'identité s'il était sorti
illégalement du Soudan par crainte d'être persécuté par les autorités
de ce pays. Il a reproché à l'intéressé de n'avoir entrepris aucune
démarche pour produire des documents d'identité et d'avoir tenu un
récit inconstant pour excuser son attentisme.
Cet office a ensuite considéré que les déclarations de l'intéressé
relatives à son employeur ne correspondaient pas à la réalité. Il a
relevé que l'intéressé n'en connaissait pas l'adresse exacte à
C._______ et qu'il avait déclaré à tort que l'organisation y tenait un
seul bureau principal. Il lui a reproché son ignorance de l'abréviation
du nom de cette organisation. Il a estimé qu'il n'était pas crédible que
des agents de sécurité aient eu besoin de faire appel à un employé
subalterne pour connaître les partenaires sociaux d'une organisation
reconnue, ce d'autant moins que ces indications figuraient sur le site
internet actualisé de l'organisation. Il a observé qu'il n'était pas
vraisemblable que l'intéressé ait été sommé d'indiquer des sigles
d'organisations partenaires et les noms complets auxquels ils
correspondaient, dès lors que ces informations figuraient dans la liste
officielle des ONG oeuvrant au Soudan. Il a conclu de ce qui précède
qu'aucune mesure d'instruction n'était nécessaire et qu'au vu du
dossier l'intéressé n'avait manifestement pas la qualité de réfugié.
D.
Par acte du 4 mars 2010, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de sa cause
à l'ODM pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire
partielle.
Il s'est d'abord prévalu de motifs excusables ayant justifié la non-
remise de ses documents d'identité ou de voyage dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi. Il a fait valoir, en substance, que ses déclarations
relatives au jet des affaires personnelles par-dessus bord étaient
conformes à l'expérience générale de la vie dès lors que l'embarcation
était dangereusement surchargée. Il a soutenu que, selon lui et
contrairement à l'argumentation de l'ODM, le fait de quitter
illégalement son pays avec des documents d'identité authentiques ne
constituait pas un élément d'invraisemblance. Il a indiqué que l'ODM
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n'était pas fondé à lui reprocher de n'avoir pas entrepris de démarches
en vue de la production de documents d'identité dès lors que son
inaction était justifiée, compte tenu du risque d'exposer les membres
de sa famille à des préjudices au cas où il les contactait et de la perte
des numéros de téléphone de ses connaissances, son portable se
trouvant au Soudan.
Il a ensuite avancé que d'autres mesures d'instruction étaient
nécessaires pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Il a observé que ses indications relatives à
l'organisation D._______ étaient conformes à la réalité. Il a en
particulier soutenu que l'adresse du bureau de l'organisation à
C._______ qu'il avait indiquée était conforme à la réalité même si elle
différait de celle figurant sur le site internet de l'organisation ; en effet,
ce bureau serait situé entre la rue (...) qu'il avait indiquée et celle de
(...) figurant sur le site internet. Il a fait valoir que l'argument de l'ODM
selon lequel il ne connaissait pas l'abréviation de l'organisation était
erroné. En effet, il avait mentionné l'abréviation « E._______ » en
arabe pour « (...) », correspondant en anglais à « (...) », appellation
parfois utilisée pour désigner l'organisation. Il a soutenu qu'il occupait
un poste-clé compte tenu de l'intérêt des agents de sécurité pour les
documents internes portant sur les réunions de l'organisation. Il a
expliqué, en substance, que la reconnaissance par les autorités
soudanaises de l'organisation ne s'opposait pas à ce que celle-ci soit
sujette au harcèlement de ces mêmes autorités. Il a conclu que l'ODM
n'avait relevé aucune contradiction dans son récit et qu'il n'avait pas
non plus relevé d'éléments d'invraisemblance prépondérants. Il s'est
également prévalu d'une violation par l'ODM de son obligation de
motiver la décision attaquée, dès lors que celle-ci ne comportait
aucune considération relative à sa carte professionnelle alors qu'il
s'agissait d'un indice concret important en faveur de la vraisemblance
de son récit.
E.
Dans sa réponse du 19 mars 2010, l'ODM a remarqué que les
arguments du recourant n'étaient pas de nature à convaincre. Il a
insisté sur le fait que le recourant aurait « logiquement » dû connaître
l'abréviation anglaise « (...) » correspondant au début du nom en
anglais de l'organisation, indiqué sur sa carte professionnelle.
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F.
Invité par ordonnance du 9 avril 2010 du Tribunal administratif fédéral
(TAF) à déposer ses observations ainsi que tous moyens de preuve
utiles, le recourant a indiqué, dans sa réplique du 11 mai 2010, qu'il
était en train de faire tout son possible pour se procurer un certificat
de travail. Il a également réitéré quelques arguments à l'appui de son
recours. Il a, en particulier, mentionné que l'organisation qui l'avait
employée avait plusieurs appellations en anglais et qu'il était logique
qu'il ait mentionné une abréviation dans sa langue maternelle et non
en anglais, langue dont il n'avait que peu de connaissances.
Droit :
1.
1.1 Le TAF statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 105 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la
loi du 17 juin 2005 sur le TAF [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Il est en conséquence compétent pour statuer sur la
présente cause.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la
maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits
d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA). Les parties
doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 al. 1
LAsi et art. 13 PA ; ATF 112 Ib 65 consid. 3, ATF 110 V 48 consid. 4a)
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et motiver leur recours (art. 52 PA). Les principes de la maxime
inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la
mesure où l'autorité compétente ne procède pas spontanément à des
constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de
droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés
ou des pièces du dossier (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; ATF 119 V 349 consid. 1a,
ATF 117 V 263 consid. 3b, ATF 117 Ib 117 consid. 4a, ATF 110 V 53
consid. 4a; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel
1984, p. 927). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obligation non
seulement de collaborer (cf. art. 8 LAsi), mais encore de rendre
vraisemblables les faits qu'il allègue (cf. art. 7 LAsi).
2.2 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et art. 7
LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.3 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(cf. art. 1a let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et, par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (cf. art. 1a let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, les documents en cause doivent,
d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, et, d'autre part, permettre le retour de leur titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières. Seuls
les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent
en principe les exigences précitées, au contraire des documents
établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
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professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
2.4 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Ce qui vaut pour l'examen de la
qualité de réfugié vaut aussi pour celui de l'existence d'un
« empêchement à l'exécution du renvoi », étant précisé que cette
dernière notion se réfère à l'empêchement pouvant avoir une influence
sur la licéité (au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), mais non sur
l'exigibilité ou la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50
consid. 5 à 8 p. 725 ss, ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
2.5 Lorsque l'ODM ou l'autorité cantonale (cf. art. 29 al. 1 et al. 4
LAsi) entend le requérant sur ses motifs d'asile ainsi que sur les
circonstances qui peuvent empêcher l'exécution de son renvoi,
l'audition tenue doit permettre de dégager la valeur des motifs
invoqués et permettre de constater si le requérant est - cas échéant
manifestement - parvenu ou non à rendre vraisemblable sa qualité de
réfugié, respectivement si l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse
doit ou non être ordonnée. Si l'état des faits ainsi recueillis ne permet
pas de trancher ces questions, l'ODM doit poursuivre l'instruction,
notamment en entendant à nouveau le requérant ou en lui posant des
questions complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité cantonale,
ou en s'adressant à l'Ambassade de Suisse dans le pays concerné
(cf. art. 38 à 41 LAsi ; cf. aussi art. 28a OA 1).
Le caractère manifeste de l'absence de vraisemblance de la qualité de
réfugié ou d'un empêchement au renvoi (cf. consid. 2.4) correspond,
pratiquement, plus ou moins au degré de preuve relatif aux indices de
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persécution prescrit dans d'autres dispositions de non-entrée en
matière, degré moins élevé que celui requis par l'art. 7 LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.6 p. 92).
3.
3.1 Le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus et n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour
s'en procurer. La remise d'une carte professionnelle ne satisfait à
l'évidence pas aux exigences de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi précitées.
3.2 Savoir si le recourant dispose de motifs excusant la non-
production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de
48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui
peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la non-
entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, c'est sur
l'exception prévue par la lettre c de la disposition précitée que le TAF
entend porter son examen, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
3.3 A cet égard, il convient de vérifier si c'est à bon droit que l'ODM a
considéré qu'il était possible, déjà sur la base d'un examen et d'une
motivation sommaires, de constater que l'intéressé n'avait
manifestement pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié.
3.4 En l'état du dossier, les motifs de protection avancés par le
recourant ne sauraient être considérés comme manifestement
invraisemblables. En effet, son récit des événements survenus entre le
(...) 2009 et son départ du pays n'est pas dénué de tout détail (par
exemple données personnelles concernant [...] de l'ONG, énumération
du personnel employé par l'ONG dans son bureau principal,
chronologie des interventions des agents de sécurité, restitution des
menaces proférées à son encontre, nature des maltraitances subies)
et présente une cohérence interne.
Les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM ne sont, en l'état,
pas suffisamment convaincants. En effet, les indications données par
le recourant sur l'ONG qui l'aurait employé ne saurait, en l'état, être
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qualifiées de manifestement contraires à la réalité. Ainsi, compte tenu
des arguments du recourant, et en l'état du dossier, celle portant sur
l'emplacement du bureau principal de C._______ à la rue (...), derrière
(...), paraît conforme à la réalité. L'absence d'identité complète de la
localisation qu'il a donnée avec l'adresse de contact figurant sur le site
internet de l'ONG ([...]), à savoir « (...) », ne saurait lui être opposée,
dès lors qu'en l'état du dossier toujours, ni son degré de formation
scolaire et professionnelle ni l'étendue de son rôle dans l'organisation
des réunions au sein de l'ONG ne sont connues. De plus, sa
méconnaissance de la signification de l'abréviation anglaise de l'ONG
« (...) » ne saurait, en l'état, être qualifiée d'élément d'invraisemblance,
dès lors qu'il a déclaré avoir peu de connaissances en anglais et qu'il
a pu exprimer, dans sa langue maternelle, l'appellation de l'ONG et
son abréviation. En outre, l'ODM n'a donné de portée à la carte de
visite professionnelle ni en faveur de la vraisemblance du récit ni en sa
défaveur. Or, ce document, s'il devait s'avérer authentique, prouverait
les rapports de travail entre son titulaire et l'ONG. Il sied par ailleurs
de constater que les déclarations de l'intéressé sur le début des
rapports de travail sont cohérentes avec les informations inscrites sur
cette carte de visite professionnelle. Enfin, ses déclarations, selon
lesquelles il a été contraint, par les services de sécurité, de fournir des
documents internes contenant des renseignements sur les partenaires
étrangers de l'ONG ne paraissent pas, en l'état du dossier, d'emblée
invraisemblables.
Il appartiendra à l'ODM d'interroger l'intéressé d'une manière plus
approfondie sur ses tâches professionnelles, sur les renseignements
précis recueillis et les circonstances de leur transmission aux services
de sécurité soudanais, sur les circonstances de la mise en place de
codes secrets, sur des éventuelles visites médicales antérieures à son
départ du pays et sur la nature de ses relations avec les autres
employés de l'ONG ainsi qu'avec les partenaires de cette ONG, en
vue, cas échéant, d'une éventuelle vérification des faits ainsi recueillis
par une enquête d'ambassade. Il appartiendra également à l'ODM
d'impartir au recourant un ultime délai pour déposer un certificat de
travail, des fiches de salaire et tous autres documents confirmant son
emploi, ainsi que des explications sur les raisons pour lesquelles il ne
les a pas déposés auparavant déjà.
3.5 Au vu de ce qui précède, les procès-verbaux des auditions ne
permettent pas d'effectuer le constat que le recourant a ou n'a pas
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rendu vraisemblable sa qualité de réfugié, respectivement d'ordonner
l'exécution du renvoi de celui-ci ou son admission provisoire. Des
mesures d'instruction complémentaires visant à établir de manière
complète l'état de fait pertinent sont en effet nécessaires pour
apprécier la vraisemblance des motifs de protection allégués.
3.6 En conclusion, l'exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi est en
l'espèce réalisée, et l'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est, par conséquent, pas
applicable dans le cas particulier.
3.7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, et la décision
de non-entrée en matière prise par l'ODM en vertu de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi annulée, le dossier étant renvoyé à ladite autorité pour
qu'elle entre en matière sur la demande, procède aux mesures
d'instruction utiles, et rende une nouvelle décision.
4.
4.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). Avec ce prononcé, la
demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.
4.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie qui a entièrement ou
partiellement gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(cf. également l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
En l'espèce, le recourant a eu entièrement gain de cause. En
l'absence de décompte de prestations parvenu avant le prononcé, les
dépens sont fixés sur la base du dossier ex aequo et bono à Fr. 600.-
(cf. art. 14 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 26 février 2010 est annulée et le dossier
renvoyé à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance
judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM versera au recourant, pour ses dépens, un montant de
Fr. 600.-.
5.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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