Cour V
E-1335/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Cameroun,
représenté par Me Karin Etter, avocate,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 23 février 2010 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1335/2010
Faits :
A.
Ressortissant camerounais, B._______ est arrivé en Suisse pour la
première fois, selon ses dires, le 22 mai 1986 et a déposé le jour
même une demande d'asile. Le 25 juillet 1986, il a retiré sa demande
et a souhaité quitter la Suisse par ses propres moyens. Il est par la
suite entré dans la clandestinité, le 27 août 1986.
Le 27 mai 1987, il a été condamné par le Tribunal de Police du Canton
et République de Genève à une peine d'emprisonnement avec sursis
de deux mois, sous déduction de 68 jours de détention préventive, et à
quatre ans d'expulsion ferme du territoire pour infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants (vente d'héroïne) et à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers. Le (date) 1987, l'intéressé a été renvoyé
à C._______ (Cameroun).
B.
Le 10 janvier 2010, après être entré irrégulièrement sur le territoire
suisse, B._______ a déposé une nouvelle demande d'asile au centre
d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
C.
C.a Entendu le 20 janvier 2010, il a déclaré (informations sur sa situa-
tion personnelle).
C.b Il a fait valoir, en substance, qu'il était accusé au Cameroun
d'avoir participé au printemps 2008, aux côtés de l'ancien maire de la
commune de D._______, à des actes de vandalismes. Il s'agirait tou-
tefois d'accusations de nature politique qui masqueraient en réalité la
volonté du gouvernement camerounais de faire taire toute critique à
l'égard de la société E._______ (« ... »). L'ancien maire F._______ au-
rait en effet dénoncé publiquement des traitements de faveur octroyés
à cette société, en particulier qu'elle ne payait aucun impôt local de-
puis plus de trente ans. Les actionnaires de cette société, des digni-
taires du régime, auraient dès lors saisi l'opportunité des violences
commises à l'occasion de cette contestation populaire pour « régler
leur compte » avec F._______ et ses proches. Homme de confiance et
directeur de campagne de F._______, le requérant aurait en consé-
quence été arrêté le (date) 2008 à G._______ et emprisonné sans ju-
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gement, à H._______. Une semaine plus tard, un autre proche de
F._______, I._______, aurait été abattu « comme un chien ».
C.c Le 12 novembre 2009, après le transfert intervenu le 13 mai 2009
à la prison de J._______, des tiers auraient organisé l'évasion du re-
courant. Ils auraient pu compter alors sur le soutien d'un officier de
l'armée camerounaise. Le (date), le requérant aurait embarqué au
Gabon à bord d'un vol pour la Suisse, avec escale en Allemagne.
D.
Par décision du 23 février 2010, l'Office fédéral des migrations
(ci-après : l'office fédéral) n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son en-
trée en force.
Pour l'essentiel, l'office fédéral a observé que le requérant n'avait pro-
duit aucun document de légitimation, qu'il n'avait fait valoir aucun motif
excusable justifiant l'absence de documents de voyage ou de pièces
d'identité et que sa qualité de réfugié n'était pas établie au terme de
son audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
E.
Le 4 mars 2010, B._______ a déposé un recours contre la décision
précitée. Il demande, principalement, que la décision attaquée soit
réformée de sorte que la décision rendue le 23 février par l'ODM soit
annulée, dit office étant tenu de lui accorder l'asile en Suisse, ou alors
de sorte que l'ODM soit invité à procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour établir sa qualité de réfugié ; subsidiairement, il conclut à
une mesure de substitution à son renvoi de Suisse.
F.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l'ODM l'apport du dossier ; il l'a réceptionné le 8 mars 2010.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.).
3.
Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était
fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux ter-
mes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile
si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le re-
quérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut
pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audi-
tion, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-
5.7).
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3.1 Tout d'abord, c'est à juste titre que l'office fédéral a retenu que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audi-
tion (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 89 ss).
Le recourant n'avance ainsi pas la moindre explication sur les raisons
réelles pour lesquelles il serait, selon lui, personnellement recherché
au Cameroun. En particulier, s'il avait des documents compromettants
contre des dignitaires du régime camerounais, on ne saisit pas pour
quelles raisons il ne les décrit pas (cf. p.-v. d'audition du 20 janvier
2010 [ci-après : pièce ODM B6/12], p. 2 rép. 3). Cela étant, il faut re-
tenir, en l'espèce, que l'arrestation de F._______ est un fait notoire
(cf. p. ex. Amnesty international, Cameroun, L'impunité favorise les
atteintes constantes aux droits humains, index AI AFR 17/001/2009,
p. 6 ; cf. également les articles de presse camerounais déposés en an-
nexe du recours) et qu'elle a connu un important retentissement au
Cameroun. Par conséquent, il apparaît peu convaincant que le pré-
tendu « directeur de campagne » (cf. pièce ODM B6/12, p. 4 rép. 14)
de cet ancien maire soit totalement absent des comptes rendus de
cette affaire, ce nonobstant les importantes campagnes médiatiques
menées pour la défense de F._______, sa soeur ou encore, par
exemple, son chauffeur. Il est ensuite manifestement pas crédible
qu'un proche de F._______, a fortiori son directeur de campagne,
ignore la signification du sigle « E._______ » (...). De même, il est
pour le moins douteux qu'une telle personne lie exclusivement l'action-
nariat de cette société (...) aux seuls dignitaires du régime came-
rounais (cf. pièce ODM B6/12, p. 2 rép. 3 et p. 4 rép. 18) ou, encore,
qu'elle situe le décès de I._______ à une date postérieure à sa pré-
tendue incarcération du (date) 2008 (cf. pièce ODM B6/12, p. 2 rép. 3).
En définitive, rien au dossier ne permet de tenir la réalité des pré-
tendus liens du recourant avec F._______ comme établie. Cette
conclusion s'impose d'ailleurs avec d'autant plus de force que le re-
courant a été trouvé en possession de notes résumant ses prétendus
motifs d'asile (cf. pièce ODM B6/12, p. 10 rép. 82). Les démarches
entreprises auprès du CICR pour obtenir une attestation de détention
ne changent dès lors en rien cette appréciation. Enfin, on rappellera
que le RDPC est le parti au pouvoir au Cameroun et que ses pré-
tendus membres (cf. pièce ODM B6/12, p. 3 rép. 4) n'encourent pas de
sanctions particulières pour ce seul motif.
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3.2 Les motifs d'asile du recourant étant en conséquence manifes-
tement sans fondement, l'ODM n'avait pas à procéder à d'autres me-
sures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi, au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
3.3 Enfin, à son arrivée au CEP, le recourant n'a pas remis aux auto-
rités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et il n'a rien
entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour
s'en procurer.
Il n'a de plus pas rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable
susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens
de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En principe, un ressortissant camerounais
quittant son pays d'origine est pourvu d'un document de voyage,
même si les démarches pour aboutir à la délivrance de ce document
sont difficiles. L'ODM était ainsi parfaitement légitimé à prendre en
considération la vraisemblance des déclarations du recourant concer-
nant les circonstances de son départ. Or, dans le cas particulier et
pour les motifs développés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu cré-
dible ses liens avec F._______. Aussi, dans ces circonstances, l'office
fédéral était fondé à soutenir qu'il existe des indices suffisants per-
mettant de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables cir-
constances de son voyage jusqu'en Suisse, qu'il a en réalité voyagé
en étant muni de pièces d'identité authentiques et que leur non-pro-
duction ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant ou à rendre
plus difficile une procédure de renvoi. Le simple fait qu'il connaissance
l'horaire d'un vol de ligne régulier Libreville-Genève n'y change rien
(cf. pièce ODM B6/12, p. 9 rép. 69).
3.4 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
4.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confir-
mer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi).
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont
pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas rendu vrai-
semblable que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un
risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements inter-
nationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violence généralisée au
Cameroun, mais également eu égard à la situation personnelle du re-
courant. En effet, il possède de la famille dans sa patrie, affirme avoir
bénéficié d'un bon niveau de vie (cf. pièce B6/12, p. 10 rép. 84) et il n'a
fait état d'aucun problème de santé particulier.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le re-
courant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
5.5 C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
6.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a LAsi).
7.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale, doit être
rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA).
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8.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure, par Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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