B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1337/2017
Ar r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de François Badoud, juge ;
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
de nationalité indéterminée,
alias A._______, né le (…),
Tunisie,
alias A._______, né le (…),
Libye,
représenté par Me Delio Musitelli, avocat, (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 4 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso. Il s'est alors présenté
comme A._______, né le (…), de nationalité libyenne et d’ethnie et de
langue maternelle arabes.
B.
Entendu sommairement le 15 juillet 2015, il a déclaré être de nationalité
tunisienne. Il serait né et aurait grandi en Tunisie à B._______, près de
C._______ dans le gouvernorat de Sfax où il aurait été scolarisé pendant
huit ans. Il aurait quitté la Tunisie en 2009 pour rejoindre la Libye où il aurait
vécu quelques années à D._______. Le 21 juin 2015, il aurait gagné l’Italie
en bateau. Il serait entré en Suisse, le 4 juillet 2015, date à laquelle il a
déposé sa demande d’asile.
Interrogé sur les motifs l’ayant amené à quitter son pays, le recourant a
évoqué des difficultés socio-économiques et notamment celle de trouver
un travail. Il a expliqué que ses père et mère, (…) frères et (…) sœurs ainsi
que des oncles et des cousins vivaient toujours à C._______, en Tunisie.
Le recourant n'a pas déposé de document d'identité. Il a déclaré avoir pos-
sédé un passeport valable jusqu’en 2014 délivré à C._______, ainsi qu’une
carte d’identité, mais avait été, lors de la traversée, contraint par les pas-
seurs de les jeter par-dessus bord. Ces pièces auraient été obtenues ré-
gulièrement auprès des autorités de C._______ en Tunisie. Le recourant
s’est engagé à demander à sa famille de lui faire parvenir son précédent
passeport expiré en 2014.
C.
Lors de l’audition du 18 août 2016 sur ses motifs d’asile, le recourant a
déclaré être de nationalité libyenne et originaire de D._______. Il serait fils
unique et orphelin. Sa mère serait décédée quand il avait trois ans. Il aurait
toujours vécu à D._______. Il a exposé avoir menti lors de sa première
audition sur conseil de personnes « d’ethnie arabe » qui l’avaient persuadé
de se présenter en tant que Tunisien et non Libyen, car sa demande d’asile
n’aurait eu aucune chance de succès en tant que Libyen.
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Il a affirmé avoir quitté la Libye par crainte pour sa vie. Considéré comme
partisan de Kadhafi, en 2012, il y aurait été détenu et frappé par les rebelles
pendant quinze jours à l’instar d’autres civils, tous utilisés comme boucliers
humains. Il se serait ensuite enfui et aurait traversé le désert en direction
du Tchad et du Niger avant de retourner à D._______ où il aurait embarqué
en juillet 2015 sur un bateau en direction de l’Italie pour finalement re-
joindre la Suisse. Concernant ses documents d’identité, il a déclaré n’avoir
jamais possédé de passeport et avoir perdu sa carte d’identité pendant les
affrontements de 2012, lors du bombardement de sa maison. Il n’aurait pu
se procurer aucun document d’identité depuis sa première audition du
15 juillet 2015.
D.
Le 20 septembre 2016, le recourant s'est soumis à une analyse de prove-
nance. Le rapport établi, le 31 octobre 2016, par un spécialiste “Lingua” à
la suite d’un entretien téléphonique de 57 minutes, se base sur une éva-
luation des connaissances géographiques et culturelles ainsi qu’une éva-
luation linguistique. Il conclut que le recourant n’a pas suffisamment de
connaissances de la Libye et de la ville de D._______ pour une personne
déclarant y avoir vécu quelque (…) ans. Son parler est davantage tunisien,
de sorte qu’il n’apparaît pas vraisemblable que l’intéressé ait toujours vécu
en Libye. Selon le spécialiste, le recourant n’a, sans équivoque, pas été
socialisé à D._______ en Libye, mais provient très probablement du
Maghreb ; une socialisation en Tunisie est vraisemblable.
E.
Par courrier du 9 décembre 2016, l'autorité inférieure a communiqué les
éléments essentiels du rapport du 31 octobre 2016 et accordé à l'intéressé
un délai de dix jours pour se déterminer sur ces résultats.
F.
Par acte de son mandataire, daté du 15 décembre 2016, le recourant a
demandé à consulter son dossier et sollicité la prolongation du délai de
réponse.
G.
Par courrier du 19 décembre 2016, le SEM a prolongé ce délai. En outre,
il a informé le recourant que l’instruction n’étant pas encore close, il ne
pouvait donner suite à sa demande de consulter le dossier et ne manque-
rait pas de revenir sur sa requête ultérieurement.
E-1337/2017
Page 4
H.
Dans sa réponse du 23 décembre 2016, le recourant a pour l’essentiel re-
proché au SEM d’avoir violé son droit d’être entendu. Il a notamment con-
testé la proportionnalité de la mesure ayant consisté à garder secrets cer-
tains passages du rapport d’expertise. Il a en outre fait grief au SEM de ne
pas lui avoir transmis d’emblée les procès-verbaux, estimant que ceux-ci
et l’entier de l’analyse de provenance “Lingua” ne justifiaient pas une telle
protection.
I.
Par courrier du 28 décembre 2016, le SEM a transmis au recourant un
complément d’information relatif à l’analyse de provenance “Lingua”. Le
document résume de manière plus détaillée les résultats de l’analyse des
connaissances géographiques et culturelles, ainsi que ceux de l’analyse
linguistique. Quelques informations quant au curriculum vitae et aux com-
pétences de l’expert lui ont également été communiquées.
J.
Par courrier du 16 janvier 2016, le recourant s'est exprimé sur les résultats
de ce rapport “Lingua”, répétant qu'il avait toujours vécu à D._______ avant
son départ. Il a par ailleurs évoqué des problèmes de compréhension entre
lui et l’expert et lui a reproché d’avoir formulé des « allégations » contraires
à la réalité.
K.
Par décision incidente du 18 janvier 2017, le SEM a transmis au recourant
une copie des pièces du dossier ouvertes à consultation, précisant que
cette décision ne pouvait être contestée que dans le cadre d’un recours
contre la décision finale.
L.
Par décision du 24 janvier 2017, notifiée le 31 janvier 2017, le SEM, consi-
dérant que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exi-
gences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi a refusé de lui reconnaître la qua-
lité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure. L’autorité inférieure a, par ailleurs,
estimé que le recourant était de nationalité tunisienne et avait failli à son
obligation de collaborer à l’établissement de son identité conformément à
l’art. 8 LAsi.
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Page 5
M.
Par acte du 2 mars 2017, complété le 6 mars 2017, l'intéressé a formé
recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal). Il conclut à l'annulation de la décision précitée pour
établissement incomplet de l'état de fait et violation de son droit d'être en-
tendu, et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision
dûment motivée, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’octroi d’une auto-
risation annuelle de séjour (permis B), et très subsidiairement, au prononcé
d’une admission provisoire. Il requiert également l’assistance judiciaire to-
tale. A l’appui de son recours, il a fourni deux photographies partielles d’un
document d’identité libyen. L’intéressé a d’emblée expliqué qu’il ne pouvait
pas produire l’original du document.
N.
Par décision incidente du 9 mars 2017, le juge instructeur a déclaré la con-
clusion relative à l’octroi d’une autorisation annuelle de séjour irrecevable,
et réservé la décision quant à la demande de l’assistance judiciaire totale.
O.
Les autres faits du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le
SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
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la loi, le recours est recevable, hormis sa conclusion relative à l’octroi d’une
autorisation annuelle de séjour qui relève de la compétence cantonale (cf.
art. 40 al. 1 LEtr) dans les limites de l’art. 14 LAsi (principe de l’exclusivité
de la procédure d’asile).
2.
2.1 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable
(art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi).
2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement
crédible.
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions dé-
taillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lors-
qu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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Page 7
3.
3.1 Dans son recours, l'intéressé conteste l'appréciation du SEM relative à
son origine tunisienne, mettant en cause les résultats du rapport d’analyse
“Lingua” du 31 octobre 2016. Il se prévaut d'une violation de son droit d'être
entendu en tant qu’il n’a pas eu accès au rapport complet de l’analyste
“Lingua”, ainsi que d’un établissement inexact de l'état de fait pertinent pour
conclure à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
3.2 Il convient d'examiner en premier lieu le grief de violation du droit d'être
entendu de l'intéressé.
3.2.1 Considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès
équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu sert non seule-
ment à établir correctement les faits, mais constitue également un droit in-
dissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à
la prise d'une décision qui touche sa position juridique. Il en va du respect
de la dignité humaine (ATAF 2011/22 consid. 4). Ce droit comprend, en
particulier, le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise tou-
chant à sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, le droit de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la dé-
cision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre con-
naissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de partici-
pation, le droit d'être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être
attribués à une partie pour qu'elle puisse faire valoir efficacement son point
de vue dans une procédure. L'étendue du droit de s'exprimer ne peut pas
être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des
intérêts concrètement en jeu. L'idée maîtresse est qu'il faut permettre à une
partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace
(cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; TANQUEREL THIERRY, Manuel de droit ad-
ministratif, 2011, § 19 La procédure administrative, E. Le droit d'être en-
tendu, n° 1526 ss p. 509).
3.2.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'établissement du rapport
de l’analyse “Lingua” et la procédure qui s'en est ensuivie sont conformes
à la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 34 consid. 9, JI-
CRA 1999 n° 20 consid. 3 et JICRA 2003 n° 14 consid. 9) et aux disposi-
tions précitées.
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En effet, d’abord par courrier du 9 décembre 2016, le SEM, se référant à
l'art. 27 al. 1 let. a PA a informé le recourant que le rapport établi, le 31 oc-
tobre 2016, contenait des indications que l'intérêt public commandait de
garder secrètes, afin d'en éviter un usage abusif ultérieur. Aussi, seul le
contenu essentiel de ce rapport lui a été transmis afin qu'il puisse se déter-
miner. Ce courrier offrait également la possibilité pour l'intéressé de venir
écouter l'enregistrement de l'entretien téléphonique du 20 septembre 2016
dans les bureaux du SEM. Ensuite, par courrier daté du 28 décembre 2016,
le SEM a transmis au recourant un complément d’information quant à l’ana-
lyse de provenance “Lingua” ; ce document fournissait des indications plus
détaillées sur le résultat de l’analyse des connaissances géographiques et
culturelles, ainsi que ceux de l’analyse linguistique. Quelques données
quant au curriculum vitae et les compétences de l’expert lui ont également
été communiquées.
Par courrier du 16 janvier 2017, l'intéressé a pris position sur les divers
points soulevés par l'autorité inférieure, contestant la majorité des erreurs
mises en exergue par le spécialiste mandaté par le SEM. Il a aussi allégué
avoir éprouvé des difficultés de compréhension avec la personne qui l'avait
interrogé téléphoniquement. Il a par ailleurs apporté par écrit des complé-
ments, ainsi que certaines rectifications à ses déclarations effectuées lors
de ses deux auditions au contenu différent.
Les éléments transmis au recourant dans le courrier du 28 décembre 2016
correspondent à ceux retenus par l'autorité inférieure dans la décision at-
taquée pour nier sa provenance de Libye. La décision du 24 janvier 2017
prend également en compte la prise de position de l'intéressé, retenant
toutefois que les explications fournies n'étaient pas convaincantes. En ef-
fet, il va à l’encontre du principe même de l’audition de permettre, après
coup, à une personne de revenir sur ses dires ou compléter ses lacunes
par écrit. Quiconque ayant vécu une situation doit être en mesure de la
décrire lors de son audition. Admettre des rectifications ultérieures, présen-
tées par écrit sans raison valable, enlèverait au procès-verbal d’audition sa
valeur probatoire de manière contraire à l’art. 12 let. b PA.
3.2.3 Dès lors qu'aucun manquement de la part de l'autorité inférieure n'est
constaté, le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
3.3 Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité inférieure d'avoir établi
les faits pertinents de manière insuffisante en violation de
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l'art. 106 al. 1 let. b LAsi. Là encore, il conteste particulièrement les élé-
ments de l'analyse de provenance retenus dans la décision attaquée pour
nier sa provenance de Libye, minimisant ou niant les erreurs commises.
3.3.1 Il ressort du rapport d'analyse du 31 octobre 2016 que les connais-
sances du recourant relatives à D._______, ville où il déclare en dernier
lieu avoir toujours vécu, restent pour le moins lacunaires. En particulier, il
n’a pas su localiser, à D._______, la rue dans laquelle il aurait passé toute
sa vie. Il ne connaît ni les quartiers de E._______, F._______ et
G._______, ni la rue de H._______. Il n’a pas non plus été en mesure de
situer le grand parc de la ville, ni le carrefour principal ni encore la maison
de I._______ pourtant connus dans la région. Par ailleurs, il n’a été donné
aucune indication concrète sur la localité de J._______, qui serait la ville
d’origine de ses parents. Il la situe non loin de K._______ à la frontière
tunisienne, alors que J._______ se trouve en réalité à quelques 200 kilo-
mètres au sud de la ville de D._______. Si K._______, se situe à sept ki-
lomètres de D._______, elle demeure très éloignée de J._______. Pour
finir, l’intéressé n’a pas été à même de décrire les villes connues telles que
Benghazi, Sabha et Zourarah.
Les connaissances de l’intéressé par rapport à la vie culturelle en Libye
demeurent également lacunaires. Il a été dans l’incapacité de décrire cor-
rectement la monnaie libyenne et notamment de désigner le billet de
banque le plus grand. Il ne connaît ni l’hymne national libyen, ni les jours
fériés, ni l’indicatif téléphonique de la ville de D._______. Ses connais-
sances de l’histoire, de la musique et des habits traditionnels du pays res-
tent tout aussi limitées.
Enfin, l’analyse linguistique conclut que, dans son parler, le requérant uti-
lise de nombreux mots à consonance tunisienne et ne connaît pas les élé-
ments phonologiques et morphologiques typiques de la Libye. Il est cepen-
dant probable que, selon la même analyse, le requérant a eu contact avec
la variété linguistique typique de la zone frontalière entre la Tunisie et la
Libye.
3.3.2 Les arguments avancés par le recourant pour contester les résultats
du rapport d'évaluation des connaissances générales sur la région d'ori-
gine alléguée, tant dans sa prise de position du 16 janvier 2017 que dans
son recours, ne parviennent pas à convaincre.
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En premier lieu, le recourant n’a pas démontré en quoi les affirmations de
l’expert seraient contradictoires ou incohérentes. Bien au contraire, les ré-
sultats de l’expertise restent dans l’ensemble logiques et cohérents. Ils
concordent pour l’essentiel avec les déclarations du recourant effectuées
lors de son audition sommaire du 15 juillet 2015. En effet, l'analyse de pro-
venance met en lumière les connaissances générales très lacunaires sur
la Libye et un faisceau d’indices objectifs et concrets trahissant des ori-
gines tunisiennes considérées comme vraisemblables.
L'intéressé n'a pas non plus fourni d'autres pièces – comme des docu-
ments établissant son identité – ou d'éléments concrets de nature à prou-
ver ou à rendre vraisemblable la provenance alléguée. Il s’est contenté de
produire, au stade du recours, deux photographies tronquées d’un docu-
ment d’identité libyen. Le recourant n’a pas présenté une copie complète
de ce document d’identité libyen ni surtout le ou les originaux permettant
d’exclure tout risque de manipulation. Ces photographies ne revêtent dès
lors aucune valeur probante. Il convient donc de constater qu’à défaut de
production de pièces authentiques, l’identité du recourant n’est pas établie
à satisfaction.
3.4 Les lacunes relevées dans l'évaluation des connaissances générales
sur la région d'origine alléguée sont du reste largement confirmées par les
importantes contradictions et les nombreuses incohérences émaillant le ré-
cit du recourant sur ses motifs d'asile.
3.4.1 Lors de ses auditions, le recourant a fourni des versions complète-
ment différentes concernant sa nationalité, sa situation familiale et les rai-
sons qui ont motivé son départ de son pays d’origine.
En effet, tantôt l’intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne, être né
et avoir grandi dans une fratrie de (…) frères et sœurs, dont il a cité pour
chacun le nom et l’année de naissance (cf. pv. d’audition du 15 juillet 2017,
question 3.01), en Tunisie à B._______, près de C._______ dans le gou-
vernorat de Sfax où il avait été scolarisé pendant huit ans ; il aurait quitté
la Tunisie pour des raisons économiques. Tantôt, il a déclaré être originaire
de D._______ en Libye, y avoir été scolarisé et vécu toute sa vie. Il serait
enfant unique et orphelin. Il aurait fui la Libye à la suite des évènements de
2011, pour avoir été considéré comme partisan de Kadhafi par les révolu-
tionnaires (cf. pv. d’audition du 18 août 2016, question 17 et ss).
3.4.2 Par ailleurs, si le recourant a déclaré avoir été arrêté, frappé, détenu
pendant quinze jours et utilisé comme bouclier humain, son récit reste très
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Page 11
peu circonstancié et ses réponses aux questions très évasives. Il n’a fourni
aucune indication substantielle par rapport aux faits allégués. Par exemple
à la question « Quand vous dites "nous avons été battus et torturés", qu’en-
tendez-vous par-là ? », le recourant répond « Mais la guerre. Vous ne re-
gardez pas la télé ou quoi ? C’est comme ce qui se passe actuellement en
Syrie. »
3.4.3 Son récit manque également de cohérence quant à la survenance
des évènements et le moment de son départ. Il aurait été arrêté et torturé
en 2012, mais il aurait fui la Libye seulement en 2015. Ses explications par
rapport à ces trois ans d’intervalle et l’itinéraire emprunté pour venir en
Suisse sont non seulement vagues, mais surtout incohérentes, voire sur-
prenantes. On a du mal à comprendre les raisons qui l’ont amené à traver-
ser le désert dans le sens inverse, à savoir vers le Tchad et le Niger pour
finalement embarquer sur un bateau à partir de D._______ en direction de
l’Italie. Une telle manière de procéder, ne reposant sur aucune explication
convaincante, est contraire à toute logique.
3.5 Force est de constater que le récit du recourant n’est fait que de con-
tradictions et d’incohérences. L’intéressé n’est pas parvenu à remettre en
cause l’appréciation de l’analyse de provenance selon laquelle le recourant
ne provient pas de D._______ ni la probabilité, selon l’expert, de sa socia-
lisation en Tunisie.
Un faisceau d’indices concrets et concordants amène à la conclusion que
le recourant n’a pas rendu, conformément à l’art. 7 LAsi, vraisemblable qu’il
a été victime d’une persécution ciblée contre lui au sens de l’art. 3 LAsi ni
en Tunisie ni en Libye, ni même qu’il est originaire de la Libye comme il le
prétend. En revanche, bien qu’il faille exclure la nationalité libyenne, on ne
saurait déduire de la probabilité d’une socialisation en Tunisie l’existence
d’une preuve suffisante que le recourant est effectivement de nationalité
tunisienne (cf. JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.1).
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le
refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande
d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
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Page 12
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’éta-
blissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une
décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédé-
rale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’ad-
mission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par les art. 83 et
84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20).
6.2 Il appartient certes à l'autorité de vérifier d'office que les conditions à
l’exécution du renvoi, selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr, sont remplies. Toutefois,
la maxime inquisitoriale trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de
collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour con-
naître. La dissimulation du véritable Etat d’origine constitue une violation
du devoir de collaborer. Dans ce cas de figure, il n'est pas possible de pro-
céder à un examen complet des conditions de l’exécution du renvoi vers
cet Etat ; il ne saurait alors être exigé de l'autorité qu'elle vérifie d'éventuels
obstacles à un retour vers le véritable pays d’origine, que celui-ci soit hy-
pothétique ou au contraire probable, mais pas certain. La personne con-
cernée doit assumer les conséquences de la violation de son devoir de
collaborer de sorte qu’il peut être présumé que rien ne s'oppose à un renvoi
de Suisse vers un Etat indéterminé (JICRA 2005 no 1 consid. 3.2.1) ou à
un retour dans l'Etat où elle a séjourné auparavant (cf. ATAF 2014/12 con-
sid. 6).
6.3 En l'espèce, sur la base de ses premières déclarations, confirmées par
le rapport “Lingua”, il est probable que le recourant est né et a vécu dans
la région de Sfax en Tunisie. Comme déjà relevé, il n’a toutefois produit
aucun document officiel attestant de sa nationalité. Vu qu’il lui appartient
de supporter le fardeau de la preuve de sa véritable nationalité et les con-
E-1337/2017
Page 13
séquences de la violation de son obligation de collaborer, il doit être pré-
sumé que l’exécution de son renvoi dans son véritable Etat d’origine est
possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Il importe
peu à cet égard que le SEM ait vérifié si l’exécution du renvoi devrait ex-
clusivement se faire vers la Tunisie. Cette mesure doit en l’espèce être
présumée comme telle quel que soit le véritable Etat d’origine du recourant.
7.
Partant, la décision attaquée doit également être confirmée en tant qu'elle
porte sur le renvoi et son exécution.
8.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
9.
9.1 La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, dès lors que les
conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65
al.1 PA).
9.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif : page suivante)
E-1337/2017
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :