Cour V
E-134/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 n o v e m b r e 2 0 0 8
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Antoine Willa, greffier.
X._______, né le (...), Bulgarie,
domicilié (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre 2007/
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-134/2008
Faits :
A.
Le 1er novembre 2007, X._______ a déposé une demande d'asile
auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, a
déclaré qu'il était originaire de Sofia. Il a également exposé qu'il avait
été condamné, en 1985, pour avoir prolongé illégalement un voyage à
l'étranger. En 1990, il aurait déposé une demande d'asile en France,
qui aurait été rejetée deux ans plus tard ; à son retour, la police
bulgare l'aurait interrogé. En 1997, le requérant aurait publié un livre
qu'il avait écrit, plusieurs années auparavant, contre l'ancien régime
communiste ; cette initiative lui aurait attiré l'animosité des
communistes toujours en fonction dans l'appareil de l'Etat.
En 2000, l'intéressé aurait emménagé dans un nouvel appartement.
Dès ce moment, il aurait été convoqué en de nombreuses occasions
par une commissaire de police du nom de Y._______, sous des
prétextes futiles, ceci afin de le brimer et d'exercer contre lui une
pression en raison de ses engagements politiques ; malgré ses efforts,
le requérant n'aurait pu se faire entendre des autorités supérieures, à
qui il avait demandé protection contre ce harcèlement.
Parallèlement, l'intéressé serait entré en conflit avec ses voisins, du
nom de Z._______, d'origine arménienne. Les plaintes déposées par
le requérant contre eux n'auraient pu aboutir et auraient été classées
en avril 2007, car la famille Z._______ avait des relations haut placées
au sein de la police (dont leur fils faisait partie) et était soutenue par la
mafia arménienne. A la suite des manoeuvres de ces gens, une
procédure aurait été ouverte pour faire constater l'existence chez le
requérant d'une maladie psychique ; l'intéressé ayant voulu récuser un
des experts désignés, par l'intermédiaire de son avocat, l'affaire serait
toujours en cours.
Le requérant aurait quitté Sofia par avion pour Londres, le 19 octobre
2007, avant de rejoindre Genève, le 27 octobre suivant.
C.
Par décision du 11 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande
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déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du
manque de pertinence de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 8 janvier 2008, régularisé
sur demande du Tribunal le 21 janvier suivant, X._______ a fait grief à
l'ODM de ne pas lui avoir permis d'exposer complètement ses motifs
et de n'avoir pas motivé correctement sa décision ; sur le fond, il a fait
valoir les risques le menaçant en cas de retour, du fait de la mafia et
du pouvoir communiste. Il a conclu à la fixation d'une nouvelle
audition, à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis
l'assistance judiciaire totale.
L'intéressé a joint à son recours de nombreux documents judiciaires,
parmi lesquels plusieurs font état d'amendes infligées en 2000-2001
suite à l'exercice d'une activité (dactylographie pour le notariat) sans
autorisation.
Ont également été déposées les pièces d'une procédure engagée
devant le tribunal de la ville de Sofia, à savoir :
- une décision du 23 octobre 2007 (confirmant une décision
précédente du 26 septembre 2007) ordonnant une expertise sur l'état
psychique de l'intéressé, un des experts étant cependant remplacé ;
- un ordre adressé au recourant, le 7 novembre 2007, de se présenter
pour subir l'examen prévu ;
- le procès-verbal d'une audience du 16 novembre 2007, renvoyant
l'examen de la cause au 4 décembre suivant, l'intéressé ne s'étant pas
présenté.
E.
Par décision incidente du 28 janvier 2008, le Tribunal a rejeté la
demande d'assistance judiciaire, le recours étant manifestement
dénué de chances de succès.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Les griefs soulevés par le recourant quant à la marche de l'instruction
et à la motivation de la décision attaquée tombent à faux.
En effet, l'intéressé a eu tout loisir d'exposer ses motifs lors des deux
auditions menées par l'ODM, et il a d'ailleurs conclu ses déclarations,
dans les deux cas, en précisant n'avoir plus de remarques supplémen-
taires à apporter. En outre, il a fait parvenir au Tribunal plusieurs
manuscrits développant divers aspects de son récit, mais qui
n'apportent pas d'éléments substantiellement nouveaux.
Par ailleurs, la décision de l'ODM a pris en considération tous les
motifs soulevés par le recourant et a porté sur eux une appréciation
juridique claire. La décision attaquée ne présente donc aucun signe
d'une motivation insuffisante ou lacunaire.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
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entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi la pertinence de ses
motifs.
En effet, il n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable l'existence
d'une persécution antérieure à son départ. Tant le récit du recourant
que les pièces qu'il a produites montrent qu'il a connu, avec ses
voisins, un conflit d'ordre privé qui s'est envenimé, et qu'à la suite de
ce différend, une enquête a été ouverte pour tirer au clair son état de
santé. Aucun indice crédible ne permet d'admettre que le crime
organisé ait joué un quelconque rôle dans cette affaire. On observera
en outre que l'intéressé a été en mesure de porter plainte pour faire
valoir ses droits et a pu engager des procédures judiciaires ; lors de
celles-ci, il n'apparaît pas qu'il ait été la victime d'un traitement injuste
ou discriminatoire.
Quant à l'influence occulte des anciens communistes au sein de l'Etat,
il s'agit là d'un argument dénué de toute vraisemblance. La Bulgarie,
pays démocratique membre de l'Union européenne, a été considérée
comme Etat exempt de persécution par ordonnance du Conseil fédéral
du 18 mars 1991. Quand bien même d'anciens membres du parti
communiste ont pu conserver leur emploi dans la fonction publique ou
occuper des postes importants, rien ne permet de penser qu'ils
assurent toujours, comme le prétend le recourant, la direction du pays.
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
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5.
5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n
° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du
renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr)
non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays
d’origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation
personnelle de celui-ci ; en effet, il dispose d'une bonne expérience
professionnelle et n'a pas fait valoir l'existence de troubles de santé
incompatibles avec un retour.
5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
l’intéressé étant détenteur d'un passeport valable.
5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
6.
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Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà
versée le 11 février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier
N_______ (en copie)
- au (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :
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