Cour V
E-1342/2009; E-1343/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Gabriela Freihofer, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, née le (...),
son fils B._______, né le (...),
C._______, née le (...),
ses enfants
D._______, né le (...), et
E._______, née le (…),
tous ressortissants égyptiens,
représentés par Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende
St-Gallen / Appenzell, en la personne de Tilla Jacomet,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Autorisation d'entrer en Suisse et asile ; décisions de
l'ODM du 23 janvier 2009 / N (...) et N (…).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
E-1342/2009; E-1343/2009
Faits :
A.
Par décisions du 18 novembre 2008, l'ODM, faisant application de
l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a reconnu
comme réfugiés et a accordé l'asile à F._______, ancien militaire de
carrière de l'armée égyptienne, ainsi qu'à son fils G._______, père,
respectivement frère de A._______ et de C._______.
B.
Le 4 décembre 2008, A._______ et C._______, et leur mère
H._______, épouse de F._______, ont à leur tour demandé la
protection de la Suisse à l'ambassade de ce pays au Caire. Entendues
le même jour auprès de cette représentation, elles ont indiqué être
ressortissantes égyptiennes de confession chrétienne copte orthodoxe
et avoir vécu à partir de 2003 à I._______, banlieue sise au (...) de la
capitale égyptienne. A._______ a dit avoir épousé son compatriote
chrétien copte orthodoxe, dénommé J._______. C._______ a, quant à
elle, affirmé s'être mariée avec le dénommé K._______, lui aussi
ressortissant égyptien de confession chrétienne copte orthodoxe.
A l'appui de leurs requêtes d'asile respectives, les intéressées ont en
substance déclaré que F._______ s'était rendu en Israël en 1994 et
qu'il avait été arrêté à plusieurs reprises, cette année-là, par la
Sécurité d'Etat égyptienne (ci-après, SEE) qui l'aurait accusé
d'espionner pour l'Etat hébreu. En 2005, F._______ serait reparti en
Israël. Depuis lors, la SEE aurait fait pression sur ses proches pour
l'obliger à retourner en Egypte. A._______ et sa soeur C._______
auraient ainsi été insultées et interrogées sur leur père par la SEE,
notamment à environ six reprises durant l'année 2008. C._______
aurait en outre été battue par des agents de la SEE. H._______ aurait
pour sa part été en particulier questionnée une fois par mois en 2008
par des membres de la SEE, qui l'auraient également frappée vers la
mi-octobre 2008. Les requérantes ont produit leurs passeports,
leurs cartes d'identité et le permis de conduire de A._______.
C.
Par lettre adressée le 28 janvier 2009 à l'ODM, les intéressées ont
notamment précisé qu'en dates des 4 et 16 janvier 2009, un groupe
d'islamistes avait tenté d'incendier leur domicile avec des cocktails-
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molotov. La police, appelée à l'aide, n'aurait rien fait pour empêcher
les agresseurs de sévir.
D.
Par décisions du 23 janvier 2009, l'ODM a refusé l'entrée en Suisse à
A._______ et à C._______ (ainsi qu'à leurs enfants) et a rejeté leurs
demandes d'asile, sur la base de l'art. 52 al. 2 LAsi. Il a fait remarquer
que seuls des liens intenses et fondamentaux avec la Suisse
pouvaient justifier l'obtention d'une autorisation d'entrée dans ce pays.
Il a précisé à ce propos que de tels liens n'étaient donnés qu'en cas
de séjour en territoire helvétique des conjoint et enfant(s) mineur(s) du
requérant, la notion d'attache particulière avec la Suisse étant en effet
liée à l'institution du regroupement familial [au sens de l'art. 51 al. 1
LAsi], toujours selon l'ODM. Celui-ci a donc considéré que les
conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée n'étaient en
l'occurrence pas remplies, dès lors que les conjoints des intéressées
restés en Egypte avaient maintenu des relations avec leurs épouses et
que le statut de réfugié en Suisse des père et frère des requérantes
ne pouvait à lui seul représenter un lien intense et fondamental avec
cet Etat-ci.
Au vu des motifs d'asile ressortant des procès-verbaux des auditions
du 4 décembre 2008 et du rapport d'enquête de l'ambassade, l'autorité
inférieure a, d'autre part, estimé que les intéressées et leurs enfants
n'étaient pas exposés en Egypte à une situation de danger légitimant
l'octroi d'une protection par les autorités suisses. Il a en effet jugé que
le statut de réfugié conféré à F._______ et G._______ et les
interrogatoires prétendument subis par A._______ et C._______
en relation avec la situation de leur père n'étaient pas déterminants
pour l'octroi de l'asile.
Dans ces circonstances, l'ODM en a conclu que la Suisse n'était pas
le seul pays de destination possible pour les prénommées (et leurs
enfants) et que l'on pouvait raisonnablement attendre de ces dernières
qu'elles poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou s'efforcent
d'être admises dans un Etat tiers moins éloigné que la Suisse sur le
plan socio-culturel. Ce même 23 janvier 2009, dit office a en revanche
permis à H._______ d'entrer en Suisse, essentiellement en raison de
l'octroi de l'asile à son mari F._______.
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E.
Agissant par le truchement de leur mandataire, A._______ et
C._______ ont recouru contre les décisions de l'ODM du 2 mars 2009,
en concluant à leur annulation et à l'autorisation d'entrée en Suisse
aux fins d'y poursuivre leur procédure d'asile. Elles ont soutenu
qu'avant le prononcé de l'ODM du 23 janvier 2009, elles avaient été
victimes d'une persécution-réflexe de longue durée, tant étatique que
non-étatique, liée à la situation de son père et trouvant son origine
dans des motifs politiques et religieux. Se référant notamment à leur
courrier du 28 janvier 2009, elles ont dit avoir été victimes d'actes
hostiles de la part de deux organisations islamistes (le "Gamat
Takfereya", bien ancré dans la société civile communale, et
l'"El Ekhwan Elmoslmen" [proche des services secrets égyptiens]),
ainsi que de la population locale influencée par ces mouvements.
Aux yeux des recourantes, pareils actes dirigés contre leur vie et leur
intégrité corporelle, seraient également déterminants pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié, compte tenu en particulier du
refus des autorités égyptiennes de les protéger contre leurs
agresseurs, mais aussi des discriminations et agressions de tous
ordres visant les membres de la communauté copte d'Egypte.
Les intéressées ont expliqué que les habitants de leur quartier
accusaient leur famille de collaborer avec Israël et que les photos de
son père et de son frère avaient été publiées dans la presse. Elles ont
fait valoir que les mesures prises contre leur famille, comme le blocage
de la fortune de cette dernière, l'arrêt des versements de la pension
de retraite de leur père, les interrogatoires de la SEE, l'attaque aux
cocktails-molotov du mois de janvier 2009, le refus d'inscrire leurs
enfants à l'école préparatoire, ainsi que les diverses insultes et
vexations de la part de la population locale, et notamment des
commerçants et des chauffeurs de taxis, représentaient une pression
psychique rendant insupportable la poursuite de leur séjour en Egypte
et justifiaient une crainte fondée de persécution future.
Les recourantes ont en outre exclu de s'installer dans un autre pays
que la Suisse où vivaient déjà leur père, ainsi que leur frère, et où
s'établirait bientôt leur mère. En cas d'exil dans un autre pays arabo-
musulman, elles ne pourraient en effet bénéficier de l'aide de ces
proches et leur situation serait aggravée par leur statut de femmes
seules avec enfants en bas âge à charge. Elles ont ajouté à cet égard
que leur maris ne pourraient les accompagner à l'étranger parce qu'ils
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devaient eux-même continuer à soutenir leurs familles respectives
restées en Egypte. Elles ont requis la dispense du paiement des frais
et de l'avance des frais de procédure.
F.
Par décisions incidentes du 17 avril 2009, le juge instructeur a
renoncé à la perception de dite avance tout en informant les
recourantes qu'il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
G.
Invitée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal)
à se déterminer sur les recours, l'autorité inférieure a, par prise de
position du 23 avril 2009, notamment souligné que, dans son rapport
d'enquête, l'ambassade de Suisse au Caire avait déclaré avoir
procédé à une étude approfondie du dossier des intéressées. L'ODM a
par ailleurs observé que ces dernières n'avaient jamais auparavant
requis d'audition auprès de cette représentation. La réponse de cet
office a été envoyée aux recourantes, avec droit de réplique.
H.
Celles-ci se sont déterminées par écritures du 19 mai 2009. Elles ont
rappelé avoir expédié une télécopie du 2 octobre 2008 requérant la
tenue d'une telle audition et signalant qu'elles s'étaient déjà
présentées une première fois à l'ambassade (elles auraient alors été
dirigées vers la section des visas et non vers le responsable de la
procédure d'asile). Les intéressées ont précisé qu'en date du 8 mai
2009, plusieurs policiers les avaient menacées et leur avaient
notamment demandé d'agir auprès de leur mère (récemment arrivée
en Suisse), ainsi que de leur frère et de leur père, pour qu'ils
retournent tous en Egypte. Elles ont déposé trois dépêches d'agence
parues en mai 2009, relatant les actes hostiles contre les Chrétiens
coptes égyptiens, tels que l'abattage généralisé du cheptel porcin
ordonné par le gouvernement égyptien, qui aurait privé 150'000
membres de cette communauté de leurs moyens d'existence.
I.
Le 29 mai 2009, le Tribunal a reçu plusieurs documents attestant du
rejet, en date du 9 avril 2009, par l'ambassade de Suisse au Caire,
des demandes de visas d'entrée en Suisse présentées par les
intéressées.
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J.
Par lettre du 24 septembre 2009, la mandataire des recourantes a
déclaré qu'au mois de juin 2009, A._______ (alors en fin de
grossesse) avait été convoquée environ deux fois par semaine au
poste de police de I._______. Le 21 de ce mois-là toujours,
un véhicule de police aurait tenté de la renverser et les policiers
l'auraient verbalement menacée lors de cette tentative. La nuit du 21
au 22 juin 2009, elle aurait été emmenée au poste de police où elle
aurait été violemment insultée, menacée et détenue un ou deux jours.
Le 24 juin 2009, son mari J._______ aurait déposé plainte contre ces
agissements auprès du quartier général de la police du Caire, mais les
responsables lui auraient répondu avec des insultes qu'il devait
s'estimer reconnaissant pour la libération de son épouse,
vu les activités d'espionnage du père et du frère de cette dernière
pour Israël. En date du 10 juillet 2009, cinq jours après la naissance
de son fils, l'intéressée aurait à nouveau été convoquée au poste de
police de I._______. Elle y aurait été retenue pendant quatre heures
avec son nouveau-né. En raison de l'incapacité à régler leurs loyers en
retard (s'élevant à Fr. 8'000.-), les intéressées auraient été averties
qu'en cas de non-paiement de cette somme, leur logement et leurs
meubles seraient saisis.
Les recourantes ont répété qu'elles étaient victimes d'une persécution-
réflexe et que la fortune de leur famille était toujours bloquée par les
autorités égyptiennes. Ces pressions auraient eu pour but d'obliger
leurs parents et leur frère à retourner en Egypte ou de contraindre leur
famille à renoncer définitivement à dite fortune, puis à s'expatrier en
bloc (selon les versions). Les intéressées ont réaffirmé qu'elles ne
pouvaient plus continuer à vivre dans leur pays d'origine et que la
Suisse était leur seul Etat de refuge envisageable. Elles ont à nouveau
déclaré que leurs époux respectifs ne pouvaient ni assurer
efficacement leur sécurité ni pourvoir à leur entretien et à celui de
leurs enfants en Egypte. Elles ont en conséquence réitéré leur requête
d'autorisation d'entrée en Suisse.
K.
Par décision du 16 octobre 2009, l'ODM, faisant application de l'art. 51
al. 1 LAsi, a reconnu à titre dérivé la qualité de réfugié à H._______
à cause de son mariage avec F._______, lui-même reconnu comme
réfugié en Suisse, et lui a donc accordé l'asile.
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L.
Par courrier du 20 octobre 2009, la mandataire a déclaré que des
policiers avaient frappé A._______ en présence de ses enfants et
avaient illégalement perquisitionné son logement, probablement dans
le but de confisquer les documents bancaires de sa famille.
M.
Le 23 octobre 2009, H._______ a reçu une autorisation de séjour en
Suisse. Par lettre du 6 novembre suivant, elle a renoncé à la qualité
de réfugié et à l'asile afin de récupérer son passeport et rentrer
ensuite dans son pays. Prenant acte de cette renonciation, l'ODM lui a
retiré la qualité de réfugié et l'asile, par décision du 15 novembre 2009.
Le 4 décembre 2009, la Police des étrangers du canton de Saint-Gall
a été informée du retour de l'intéressée en Egypte.
N.
Par missive du 17 février 2010, C._______ et A._______ ont allégué
avoir notamment reçu des SMS et des appels téléphoniques
anonymes les menaçant de mort au cas où elles sortiraient de leur
domicile et ne se convertiraient pas à l'Islam. Leur mère aurait alors
alerté la police, qui aurait toutefois refusé d'agir et aurait même effacé
les enregistrements de ces appels. Devant les protestations de
H._______, les policiers l'auraient traitée de folle et auraient menacé
de la faire interner dans un asile psychiatrique. Les recourantes ont
produit deux articles de presse datés du mois de janvier 2010
décrivant les actes de violence commis par des Musulmans contre des
Chrétiens en Egypte et en Malaisie. Elles ont également versé au
dossier une lettre adressée, le 8 avril 2010, à leur mandataire, par leur
père. Celui-ci y relate plus en détail les menaces et insultes lancées
par les policiers contre son épouse H._______, au début du mois de
février 2010.
O.
Par acte du 25 mars 2010, les intéressées ont indiqué que leur cousin
âgé de 16 ans avait été tué par des islamistes, avec huit autres de ses
coreligionnaires coptes. Elles ont déposé trois dépêches d'agence
datées des mois de janvier 2009 et de janvier 2010 concernant la
minorité copte égyptienne. Elles ont par ailleurs livré une deuxième
lettre de F._______, accompagnée d'une missive datée du 20 mars
2010, émanant du (...), de l'Association copte-orthodoxe pour la
Suisse alémanique. Ce dernier document tend à confirmer les
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problèmes vécus par les intéressées, tels que leur harcèlement par la
police, les diverses pressions, notamment psychiques, dirigées contre
leur famille, et plus généralement, la détérioration de la situation des
Coptes en Egypte.
P.
Le 24 avril 2010, H._______ est revenue en Suisse et a déposé quatre
jours plus tard une demande d'autorisation de séjour dans ce pays
auprès de la Police des étrangers du canton de Saint-Gall.
Q.
Par lettre du 17 juin 2010, la mandataire des intéressées a informé le
Tribunal qu'en date du 13 juin 2010, deux inconnus avaient
endommagé le véhicule automobile de A._______ et l'avaient frappée.
Un voisin serait venu à son aide et aurait alerté son époux ainsi que la
police et les premiers secours. Une bagarre aurait alors éclaté entre
des Chrétiens et des Musulmans du quartier. L'intéressée aurait
ensuite été interrogée au poste de police, puis emmenée à la prison
(...), au Caire. Les autorités égyptiennes l'auraient accusée d'avoir
insulté l'Islam et d'avoir gravement blessé une personne. Selon les
recourantes, il ne s'agirait que d'une manoeuvre supplémentaire
s'ajoutant à une longue série de mesures prises depuis des années
contre leur famille. Les intéressées ont fait valoir que leur entrée en
Suisse était indispensable, notamment pour établir complètement les
faits de la cause et analyser de manière approfondie leurs motifs
d'asile. Elle ont souligné l'urgence pour elles de quitter l'Egypte afin de
se soustraire aux dangers planant sur elles-mêmes et leurs enfants.
R.
Par courrier du 16 juillet 2010, la mandataire a précisé que A._______
avait été récemment libérée et qu'elle devait se tenir à disposition des
autorités égyptiennes jusqu'au terme de la procédure pénale engagée
contre elle. En annexe au courrier précité, figurent plusieurs
documents en langue arabe transmis par l'avocat égyptien des
recourantes afin d'établir l'arrestation passée de A._______.
S.
Les autres faits du dossier seront évoqués si nécessaire dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément aux art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi; elles n'entrent pas
dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière
définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005, LTF, RS 173.10).
1.2 A._______ et C._______ ont qualité pour recourir (art. 48 PA).
Selon les informations transmises par l'ambassade de Suisse au
Caire, les décisions respectives de l'ODM du 23 janvier 2009
concernant les intéressées leur ont été notifiées le 11 février suivant.
Leurs recours, présentés dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) et la forme
prescrite par la loi (art. 52 PA) sont donc recevables. En raison de la
connexité matérielle étroite entre les deux présentes affaires
E-1342/2010 et E-1343/2010, qui concernent deux soeurs
représentées par une même mandataire, il se justifie de joindre ces
deux causes et de statuer en un seul arrêt.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
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vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse à l'étranger (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci la
transmet à l'ODM, accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi).
Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en
Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans
son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat
(art. 20 al. 2 LAsi).
3.2 Si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions
(art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être
admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à
rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 21 consid. 2a p. 136; 2004 n° 20
consid. 3a p. 130; 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s., qui sont toujours
d'actualité).
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité
dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2004 n° 21
consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130; 1997 n° 15 consid. 2d
p. 130). Outre l'existence d'une mise en danger au sens de
l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments,
notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou
avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers,
la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un
autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de
rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les
possibilités futures d'intégration et d'assimilation (JICRA 2004 n° 21
consid. 2b p. 137; 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s. ; 1997 n° 15 consid.
2f p. 131s.). Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée,
c'est le besoin de protection des personnes concernées (JICRA 1997
no 15 consid. 2c, p. 130), et donc les réponses aux questions de savoir
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si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue
vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés
que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour
dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur
serait plus proche que la Suisse.
3.3 L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la
Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande
d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la
possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un
autre pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe
des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans
son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de
protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en
Suisse doit lui être accordée (cf. JICRA 2005 n° 19 p. 170ss ;
2004 n° 20 et 21, et JICRA 1997 n° 15).
4.
En l'espèce, force est de constater que la situation des intéressées
apparaît s'être notablement aggravée à partir de 2009. Elles ont en
effet précisé qu'un groupe d'islamistes avait tenté d'incendier leur
demeure à deux reprises, avec des cocktails-molotov, au mois de
janvier de cette année (cf. let. C supra). Les recourantes ont
également indiqué avoir été convoquées, menacées et insultées par la
police durant les mois de mai, de juin et de juillet 2009 (cf. let. H et J
supra). Par courrier de sa mandataire du 20 octobre 2009 (cf. let. L
supra), A._______ a, pour sa part, ajouté que les policiers avaient
perquisitionné illégalement son domicile et l'avaient frappée en
présence de ses enfants (cf. let. L supra). La mère des intéressées a
dit avoir elle aussi été menacée par la police en février 2010 après
avoir en vain demandé à cette dernière d'intervenir pour mettre un
terme aux appels téléphoniques et SMS anonymes harcelant sa
famille (cf. let. N supra). Enfin, la lecture du courrier de la mandataire
du 17 juin 2010 (cf. let. Q supra) révèle qu'en date du 13 juin 2010,
A._______ aurait été emmenée à la prison (...). Elle aurait de surcroît
été accusée par les autorités égyptiennes d'avoir insulté l'Islam et
d'avoir gravement blessé une personne (ibid.).
Dans ces circonstances, le Tribunal estime que des indices concrets
d'une mise en danger actuelle des recourantes apparaissent in casu
donnés (cf. consid. 3.3 supra). Il juge par ailleurs qu'il y a une certaine
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urgence à trancher la cause et que l'on ne peut attendre des
intéressées qu'elles continuent à séjourner dans leur pays d'origine le
temps nécessaire à permettre à l'autorité de première instance
d'entreprendre de plus amples mesures d'instruction, visant par
exemple à établir les faits de la cause (cas échéant, par l'entremise
d'une audition complémentaire à l'ambassade) et à déterminer
notamment la vraisemblance, l'imminence, la gravité des risques de
persécutions allégués, ainsi que la possibilité pour les recourantes et
leurs enfants de se rendre dans un autre pays d'accueil que la Suisse
où vivent déjà leurs parents et leur frère (cf. à ce propos consid. 3.2
supra, in fine).
5.
Dans ces conditions, il convient d'annuler les décisions de l'ODM du
23 janvier 2009 et d'inviter cette autorité à autoriser l'entrée en Suisse
de A._______ et C._______, ainsi que de leurs enfants, afin d'établir
les faits et de poursuivre la procédure relative à leurs demandes
d'asile.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et
2 PA). Les requêtes d'assistance judiciaire partielles du 2 mars 2009
deviennent par ailleurs sans objet.
6.2
Les recourantes, ayant eu gain de cause, ont droit à des dépens.
Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono,
en l'absence d'un décompte de prestations de la mandataire (art. 14
al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Ils sont arrêtés à Fr. 1'950.-.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis.
2.
Les décisions de l'ODM, du 23 janvier 2009, sont annulées et cet
office est invité à autoriser l'entrée en Suisse des intéressés, en vue
de la poursuite de leur procédure d'asile et à prendre immédiatement
les mesures nécessaires à cet effet.
3.
Il est statué sans frais.
4.
L'ODM versera aux recourantes le montant de Fr. 1'950.- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourantes (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec les dossiers N (...) et N (...) (en copie,
par courrier interne).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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