B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1345/2012
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 1 2
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), Erythrée,
représentée par Elisa – Asile Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (réexamen d'une décision de non-entrée en matière)
et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 31 janvier 2012 /
N (…).
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Vu
la décision du 29 juin 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile déposée par l'intéressée, le 5 avril 2011, a
prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 15 novembre 2011,
rejetant le recours interjeté contre cette décision,
la requête de réexamen adressée par l'intéressée à l'ODM, 22 décembre
2011,
la décision incidente du 3 janvier 2012, par laquelle l'ODM a requis le
paiement d'une avance de frais jusqu'au 19 janvier suivant,
la décision du 31 janvier 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande de reconsidération en raison du non-paiement de
l'avance de frais requise (art. 17b al. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi]),
le recours du 5 mars 2012, par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation
de cette décision et à la reprise de l'examen de sa procédure d'asile,
respectivement à l'octroi de l'admission provisoire, ainsi qu'à l'assistance
judiciaire partielle et à l'octroi de mesure provisionnelles,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
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requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une
avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée
qu'à l'occasion de la décision finale (cf. art. 107 et 17b LAsi et ATAF 2007
n° 18 consid. 4.5 p. 218s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. ar. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est dirigé contre une décision par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur une demande de réexamen,
que, dans une telle situation, l'intéressée ne peut pas remettre en cause,
par la voie du recours, la décision sur laquelle l'autorité de première
instance a refusé de revenir,
que seules les conclusions tendant à ce que la décision attaquée soit
annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen
sont en principe recevables (cf. dans ce sens : ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et
jurisprudence citée; et plus généralement sur la notion d'objet de la
contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss),
que la conclusion tendant à la reprise de l'examen de la procédure d'asile
engagée le 5 avril 2011 sort ainsi du cadre litigieux, et se trouve donc
irrecevable,
qu'il en va de même de celle qui vise au prononcé de l'admission
provisoire, une telle mesure étant d'ailleurs exclue dans le contexte d'une
procédure Dublin,
que, cela précisé, la demande de réexamen, déduite par la jurisprudence
et la doctrine de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF
127 I 133 consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des
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motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les
circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la première décision,
que, selon la doctrine en matière de révision (applicable en matière de
réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66
PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs,
c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique
correcte - sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137
OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276),
qu'au surplus, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004
consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens
JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, la requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia
568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27
consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-
Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en cas de dépôt d'une demande de réexamen, l'ODM perçoit, en
principe, un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou s'il
la rejette (cf. art. 17b al. 1 LAsi),
que l'office peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux
frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai
raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en
matière sur sa demande (cf. art. 17b al. 3 LAsi),
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que l'office peut toutefois dispenser cette personne du paiement des frais
de procédure si elle est indigente et si sa demande n'apparaît pas
d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi),
que, par décision incidente du 3 janvier 2012, l'ODM a sollicité de
l'intéressée le versement d'une avance des frais de procédure présumés,
que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, cet
office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen, par
décision du 31 janvier 2012,
qu'il convient, en l'espèce, de déterminer si l'ODM était fondé à requérir le
paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au
motif que la demande de réexamen du 22 décembre 2011 apparaissait
d'emblée vouée à l'échec,
qu'en l'occurrence, l'intéressée avait fait valoir, en procédure ordinaire,
qu'elle devait subir une opération de l'utérus (laparotomie) en date du
27 novembre 2011, argument que le Tribunal avait tenu pour insuffisant à
exclure le transfert en Italie,
que la demande de réexamen, comme d'ailleurs l'acte de recours,
s'appuyait sur un rapport médical du 2 décembre 2011, selon lequel
l'opération nécessaire (extraction des myomes) avait eu lieu à la date
prévue,
que l'intéressée devait être impérativement suivie par le médecin auteur
de l'intervention, pour éviter tout risque de rupture utérine ou d'infection,
cela jusqu'à fin février 2012,
que, dans ces conditions, l'intéressé a demandé "une prise en charge du
dossier" par l'autorité d'asile suisse, laquelle devrait avoir lieu en
application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 1ère
phrase du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003, p. 1ss ; ci-après : règlement Dublin II),
qu'en vertu de cet article, chaque Etat peut en effet examiner une
demande d'asile même si cet examen ne lui incombe pas,
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qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) (cf. ATAF 2010/45
consid. 5 ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5),
que, toutefois, le fait que la recourante souffre de problèmes de santé ne
constitue pas en soi un indice sérieux et concret que son transfert en
Italie s'avérerait contraire à l'art. 3 CEDH, une telle hypothèse supposant,
selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf.
arrêt "N. contre Royaume-Uni" du 27 mai 2008, requête n° 26565/05),
que la personne intéressée se trouve à un stade de sa maladie avancé et
terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche,
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut
espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, tel n'est pas le cas, puisqu'il apparaît non seulement que
la recourante a été opérée avec succès, mais encore que son état ne
demandait qu'un suivi jusqu'à la fin février 2012, terme aujourd'hui atteint,
qu'au moment du dépôt de la demande de réexamen, l'état de santé de la
recourante ne requérait ainsi qu'un aménagement de la date et des
conditions du transfert, et non la remise en cause de celui-ci,
qu'il est notoire que l'Italie dispose des structures adéquates pour une
prise en charge adéquate de l'intéressée, les autorités de ce pays étant
averties des problèmes de santé de la recourante,
que, de plus, l'Italie est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE
du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003
[directive "Accueil"]), qui prévoit que les Etats membres de l'Union
européenne font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
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traitement essentiel des maladies, si bien que la recourante est présumée
pouvoir accéder dans ce pays aux soins éventuellement toujours
nécessités par son état (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2),
qu'au demeurant, si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations
d'assistance à son encontre, notamment en lui refusant l'accès aux soins
nécessaires, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits
fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses ceux-ci auprès des
autorités compétentes,
qu'en tout état de cause, dans les cas où un requérant nécessite une
assistance particulière d'un point de vue médical et social, les autorités
en charge de l'exécution du transfert doivent en avertir préalablement les
autorités de l'Etat requis et s'assurer que celles-ci disposent des
renseignements nécessaires pour une prise en charge adéquate du
requérant,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante en Italie
n'apparaît ainsi pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international, le dossier ne faisant pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
que, dans ces conditions, les allégations de la recourante et le rapport
médical produit ne permettent pas d'établir des faits nouveaux et décisifs
qui pourraient, prima facie, être de nature à influer sur l'issue de la
contestation (cf. art. 66 al. 2 let. a PA),
que faute d'élément nouveau important et pertinent, l'ODM était
parfaitement fondé à exiger le versement d'une avance de frais, au motif
que les conclusions de la demande de réexamen apparaissaient vouées
à l'échec et, à défaut de paiement, à prononcer une décision de non-
entrée en matière (art. 17b al. 3 let. a LAsi en relation avec l'art. 17b al. 2
LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que l'arrêt au fond ayant été rendu, la requête de mesures provisionnelles
est sans objet,
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qu’au vu de la particularité de la présente procédure, il est renoncé à un
échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :