Cour V
E-1346/2009/bao
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard (juge unique),
avec l'approbation de Walter Lang, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le_______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ;
décision de l'ODM du 29 janvier 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1346/2009
Vu
la décision du 18 janvier 2002 par laquelle l'ODM a rejeté les
demandes d'asile de A._______, de son épouse B._______ et de leur
enfant C._______ des 19 février et 30 juillet 2001, prononcé leur
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 29 septembre 2003 par laquelle l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) a admis le recours interjeté
contre la décision précitée de l'ODM et invité cette autorité à
prononcer l'admission provisoire des époux au motif que l'exécution de
leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible du fait du très jeune
âge de leur enfant,
le courrier de l'ODM du 10 octobre 2005 à la division asile du Service
de la population du canton de Vaud dans lequel l'autorité fédérale
constatait la fin de l'admission provisoire de B._______ et C._______
disparues depuis le 1er avril précédent,
le courrier du 8 octobre 2008 par lequel l'ODM a informé A._______
de son intention de lever son admission provisoire au motif qu'il vivait
désormais seul en Suisse et l'a invité à se déterminer à cet égard,
la réponse du 8 décembre suivant dans laquelle le susnommé dit avoir
été contacté par un médiateur qui l'a informé de la présence, dans la
région bâloise, de son épouse et de sa fille, dont il était sans nouvelles
depuis 2003 ; que son épouse ne voulait toutefois pas qu'il connaisse
son adresse ; qu'en outre, le médiateur en question lui aurait appris
qu'il était le père non pas d'une mais de deux filles ; que lui-même
avait ainsi pu rencontrer à quelques reprises, en septembre 2008, ses
enfants avec lesquels il souhaitait établir des liens plus étroits ; qu'il a
joint à sa réponse la copie de différents certificats et attestations de
participation à des cours délivrés dans le courant du second semestre
de 2008 et qui démontraient sa volonté de ne pas rester dans l'oisiveté
et de s'assurer les meilleures chances pour trouver un emploi,
la décision de l'ODM du 28 janvier 2009 de lever l'admission provisoire
de A._______ au motif que ce qui avait présidé à l'octroi de son
admission provisoire, à savoir son statut d'époux avec un enfant en
bas âge, avait cessé avec la disparition officielle de son épouse et de
leur enfant, le 1er avril 2005, et la constatation, le 10 octobre suivant,
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de la fin de l'admission provisoire de ces derniers ; qu'au demeurant,
la localisation récente de son épouse, de leur enfant et d'une autre fille
dont il serait aussi le père n'y changeait rien du moment que lui-même
ne vivait pas avec son épouse et leurs enfants ; qu'enfin, il n'était pas
établi que son épouse et leurs enfants fussent autorisés à séjourner
en Suisse ; que dans ces conditions, son renvoi s'avérait licite ; que
cette mesure était aussi raisonnablement exigible, aucun motif lié à sa
personne ne s'y opposant du moment qu'il est instruit et donc en
mesure de se réintégrer dans son pays où il a de surcroît un réseau
familial,
vu l'écrit du 26 février 2009 dans lequel A._______ fait savoir à l'ODM
qu'il s'est réconcilié avec son épouse, condamnée par défaut le 1er
mars 2005 à trois mois d'emprisonnement pour escroquerie et enfin
disposée à se présenter devant un juge ; que la famille est ainsi à
nouveau réunie depuis le 28 janvier 2009 ; que lui-même a désisté à
son action en divorce ; que son épouse et leurs enfants devaient ainsi
s'annoncer au Service de la population du canton de Vaud (SPOP)
pour la reprise de leur séjour, l'autorité administrative étant pour le
reste invitée à vérifier ses dires,
vu le courrier du 3 mars 2009 par lequel l'ODM a transmis au Tribunal
administratif fédéral l'écrit précité comme objet de sa compétence,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile [LAsi, RS 142.31]),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en l'espèce, tant le rejet de la demande d'asile du susnommé que le
renvoi de ce dernier sont entrés en force de chose décidée,
que seule est litigieuse la question de savoir si ce renvoi est devenu
exécutable et justifie, partant, la levée de l'admission provisoire
conformément à l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il y a donc lieu de déterminer si l'exécution du renvoi est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 1
LEtr),
que l'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou un Etat tiers
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr),
que la maxime inquisitoire qui prévoit que l'autorité doit définir les faits
pertinents, ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires doit
être relativisée par son corollaire, le devoir des parties de collaborer à
l'établissement des faits pertinents (ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142;
120 V 357 consid. 1a p. 360),
que ce devoir revêt une importance particulière en procédure
contentieuse (cf. ATF 119 III 70 consid. 1 p. 71/72 et la jurisprudence
citée),
qu'il vaut notamment pour les faits que la partie est seule à connaître
ou mieux à même de connaître que le tribunal, par exemple parce
qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle ou s'écartent
de l'ordinaire (cf. ATF 131 II 265, consid. 3.2 non publié et les
références citées),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas produit de pièces à même de
prouver que l'ayant retrouvée, il a effectivement repris la vie commune
avec son épouse, que celle-ci a bien été convoquée par le Service de
la population (SPOP) en vue d'une reprise de son séjour dans le
canton de Vaud, qu'il a lui-même désisté à son action en divorce et
qu'il est juridiquement le père de celle qu'il dit être sa seconde fille,
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qu'il était pourtant conscient de l'importance que pouvait revêtir la
production de telles pièces puisque dans son écrit du 26 février 2009,
il a invité l'ODM à vérifier ses dires, ce qu'il ne revenait pas à cette
autorité de faire mais à lui de les prouver,
que, dans cette mesure, il a gravement failli à son devoir de collaborer
à l'instruction de la cause, excluant de la sorte une violation de la
maxime d'office par l'autorité de recours,
que, dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de la présence en
Suisse de son épouse et leur fille C._______, qui n'ont d'ailleurs plus
aucun droit d'y séjourner depuis le 10 avril 2005, pour s'opposer à la
mise en oeuvre de son renvoi, étant encore précisé qu'il peut être fait
exception au principe de l'inclusion des membres de la famille dans le
statut de l'étranger admis provisoirement, dans les cas où le lien
matrimonial est dissous de facto (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 12
p. 76ss),
qu'en outre il n'a fait valoir aucun nouvel élément concret et sérieux à
même d'établir que le principe de non-refoulement au sens de l'art.
5 al. 1 LAsi lui serait applicable,
qu'enfin, rien n'indique que l'exécution de son renvoi au Congo
(- Kinshasa) l'exposerait à un risque concret et sérieux d'être soumis à
une peine ou à des traitements prohibés par le droit international,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère donc licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et
jurisp. cit.),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Congo(- Kinshasa) et plus particulièrement sa capitale,
Kinshasa d'où vient le recourant, ne se trouve actuellement pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées,
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que, pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, lesquels sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al 3 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi doit également être
considérée comme raisonnablement exigible,
qu'enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a prononcé la
levée de l'admission provisoire,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie ; par
courrier interne) ;
- au canton de (...) (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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