B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1346/2016
Ar r ê t d u 2 2 ma i 2 0 1 8
Composition
Sylvie Cossy (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Andrea Berger-Fehr, juges,
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sierra Leone,
représenté par Me Joëlle Druey,
Collectif d'avocat-e-s,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 29 janvier 2016 / N (…).
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Page 2
Faits :
A.
Par décision du 6 avril 2000, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
renommé : ODM, actuellement et ci-après : SEM) a rejeté la première
demande d'asile déposée, le 12 février 1999, par A._______, a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Par décision du 7 juin 2000, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA, devenue, à partir du 1er juillet 2007, le Tribunal administratif
fédéral, ci-après : Tribunal) a radié du rôle le recours interjeté par
l'intéressé, le 5 mai 2000, contre cette décision, en raison de sa disparition.
C.
Par décision du 30 juin 2004, le SEM n'est pas entré en matière sur la
seconde demande d'asile déposée, le 23 mars 2001, par A._______, en
application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Par décision du 11 avril 2005, la CRA a rejeté le recours formé par
l'intéressé, le 8 juillet 2004, contre la décision du SEM du 30 juin 2004.
E.
Par arrêt du 17 juillet 2007, le Tribunal a rejeté la demande de révision de
la décision du Tribunal précitée déposée, le 2 mai 2005, par le recourant
(arrêt du Tribunal E-3991/2006).
F.
Par décision du 4 mai 2010, le SEM a rejeté la demande de réexamen
déposée, le 20 avril 2010, par l'intéressé.
G.
Par arrêt du 1er juillet 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours
interjeté, le 3 juin 2010, contre cette décision pour non-paiement de
l'avance de frais requise (arrêt du Tribunal E-4001/2010).
H.
Le 19 novembre 2015, A._______ a déposé une seconde demande de
réexamen. Il a fait valoir un changement notable de sa situation
personnelle, la persistance de ses problèmes de santé et l'impossibilité de
l’exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Son ancienne
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compagne, B._______, avec laquelle il a attesté avoir un fils de nationalité
guinéenne, C._______ – né le (…) 2006, au bénéfice d’un permis F – lui
avait confié ce dernier qui vivait désormais avec lui chez sa nouvelle
compagne, D._______, à E._______, depuis le (…) juin 2015. L’intéressé
avait saisi la Justice de Paix (…) (ci-après : Justice de Paix) afin de
solliciter le transfert du droit de garde, respectivement de l'autorité
parentale sur son enfant. Constatant que C._______ était légalement
domicilié à F._______, la Justice de paix avait déclaré ne pas être
compétente pour statuer sur le fond mais avait institué provisoirement une
curatelle de représentation, exercée par G._______, le (…) août 2015. Le
recourant a indiqué que cette dernière l'avait informé de l'enregistrement
de son enfant au contrôle des habitants de E._______, par lettre reçue le
(…) octobre 2015. A l'appui de sa demande, il a produit plusieurs copies de
moyens de preuve ayant trait à sa situation familiale et médicale.
I.
Le 30 novembre 2015, le SEM a imparti un délai à l’intéressé pour fournir
un certificat médical.
J.
Le 4 janvier 2016, l'intéressé a insisté sur le caractère inexigible de
l'exécution de son renvoi en raison de son état de sa santé et a produit un
rapport médical établi, le (…) décembre 2015, par la Dresse H._______,
médecin assistante au I._______ (ci-après : I._______). Il a également
relevé l'absence de réponse de la Justice de Paix eu égard à sa
compétence territoriale à statuer sur ses demandes. A cet égard, il a joint
une lettre rédigée, le 4 janvier 2016, par sa mandataire à l'intention de
G._______.
K.
Par décision du 29 janvier 2016, notifiée le surlendemain, le SEM a rejeté
la demande de reconsidération du recourant, dans la mesure où elle était
recevable, a rappelé l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa
décision du 30 juin 2004 et mis à un émolument de 600 francs à sa charge.
Il a également précisé qu'un recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
L.
Le 1er mars 2016, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal contre
cette décision. Il a conclu à l'admission du recours, partant au prononcé de
son admission provisoire, subsidiairement à l'annulation de cette décision
et au renvoi de la cause au SEM.
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L’intéressé a fait valoir une violation de son droit d’être entendu car le SEM
n’aurait pas donné suite à la requête de suspension de la procédure
jusqu’à droit connu sur la garde et l’autorité parentale sur son enfant,
C._______. En outre, il a argué que son renvoi violerait l’art. 8 CEDH car
son fils disposerait d’un droit à une autorisation de séjour au vu de son âge
et de son intégration en Suisse. Enfin, il a invoqué la présence d’un cas de
rigueur car son enfant serait gravement en danger compte tenu de l’intérêt
supérieur de l’enfant conformément à l'art. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). En cas de
renvoi du recourant en Sierra Leone, son fils se retrouverait de nouveau
seul sans parents, et pour le cas où ils seraient renvoyés ensemble, il ne
saurait le protéger en raison de son état de santé.
Il a également requis la production du dossier de son fils en main de
l'autorité de céans, subsidiairement de l'autorité cantonale compétente.
Sur le plan procédural, il a requis l'octroi de l'effet suspensif ainsi que
l'assistance judiciaire partielle et totale.
A l'appui de son recours, il a produit plusieurs copies de moyens de preuve
ayant trait à sa situation familiale et médicale, notamment deux décisions
mensuelles d’octroi d’assistance rendues, le (…) décembre 2015, par le
J._______.
M.
Le 3 mars 2016, la juge instructrice a suspendu provisoirement l'exécution
du renvoi de l'intéressé sur la base de l'art. 56 PA.
N.
Les 23 mai 2016, 12 juillet 2016 et 6 octobre 2016, l’intéressé a fait parvenir
au Tribunal de nouveaux moyens de preuve ayant trait à sa situation
familiale et à son intégration.
O.
Par décision incidente du 27 octobre 2016, le Tribunal a octroyé l’effet
suspensif au recours et invité l’intéressé à produire une attestation
d’indigence actualisée dans un délai de sept jours, faute de quoi il serait
statué en l'état du dossier.
P.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis un double de l'acte
de recours au SEM avec les dossiers de la cause et invité ce dernier à
déposer ses observations jusqu’au 11 novembre 2016.
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Page 5
Q.
Le 3 novembre 2016, le recourant a requis une prolongation de délai pour
fournir une attestation d’indigence et produit une décision de logement
individuel du (…) juin 2016 et deux décision mensuelles d’octroi
d’assistance du (…) septembre 2016, toutes rendues par le J._______.
R.
Par décision incidente du 8 novembre 2016, le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle mais rejeté la demande
d’assistance judiciaire totale.
S.
Le même jour, l’intéressé a fait parvenir au Tribunal une copie d’une
décision rendue, le (…) novembre 2016, par la Justice de paix, dans sa
séance du (…) juillet 2016, qui a notamment retiré l’autorité parentale, au
sens de l’art. 311 du Code civil suisse (CC ; RS 210), à B._______ sur
C._______ et l’a attribuée à A._______.
T.
Le 6 décembre 2016, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a précisé que
même si A._______ était désormais détenteur de l’autorité parentale sur
C._______, sa situation en Suisse ne pouvait pas être examinée au regard
de l’art. 8 CEDH dans la mesure où aucun des deux ne détenaient la
nationalité suisse ou une autorisation d’établissement en Suisse. En outre,
il a relevé que l’intéressé n’avait pas démontré en quoi il serait empêché
de poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine, le Sierra Leone.
U.
Dans la réplique du 24 janvier 2017, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir
prétendu qu’il pouvait poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine,
sans avoir pris en considération l’intérêt supérieur de son enfant. Il a
rappelé que ce dernier lui aurait été confié de manière inattendue, le
(...) juin 2015, sa mère ayant disparu. L’exécution du renvoi dans son pays
d’origine entraînerait le placement de l’enfant, dans la mesure où, à son
instar, il ne serait pas de nationalité sierra-léonaise. Quand bien même ils
seraient tous deux renvoyés en Sierra Leone, outre la stigmatisation dont
ils seraient potentiellement victimes en raison de la situation médicale du
recourant, celle-ci représenterait un risque considérable que l’enfant se
retrouve orphelin. Par conséquent, l’exécution du renvoi du recourant en
Sierra Leone entraînerait une violation des art. 3 et 8 CEDH. Enfin, il a
également requis la production du dossier de son fils, C._______, en main
de l'autorité de céans.
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Page 6
V.
Invité à se déterminer sur dite réplique, le 27 février 2017, le SEM a indiqué
qu’elle ne modifiait pas son point de vue. Il a rappelé que ni A._______ ni
C._______ ne détenaient la nationalité suisse ou une autorisation
d’établissement en Suisse. Il a précisé que la vie familiale entre le
recourant et son fils ne constituait pas un obstacle insurmontable à un
retour en Sierra Leone, dans la mesure où elle était récente et s’était
développée dans une période où le recourant savait qu’il n’avait pas de
statut en Suisse. En ce qui concerne le renvoi de C._______, le SEM a
rappelé qu’il s’agissait de modalités d’exécution du renvoi. En tout état de
cause, en tant qu’enfant d’un ressortissant sierra-léonais, il devrait se voir
conférer la nationalité du Sierra Leone, Etat de surcroit membre – à l’instar
de la Guinée - de l’accord de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), garantissant une libre-circulation des
personnes.
W.
Par courrier daté du (…) mars 2017, le Chef de Service de protection (…)
a rappelé la situation de C._______ et indiqué que sa mère, en raison « de
démêlés judiciaires » avait fui la Suisse pour s’installer en K._______. Il a
exprimé ses préoccupations quant à un éventuel départ du mineur en
Sierra Leone, lequel serait contraire à ses intérêts et le perturberait de
manière approfondie et durable dans son développement.
X.
Invité à se prononcer par ordonnance du 2 mars 2017, l’intéressé a relevé,
le 17 mars 2017, que le SEM mettait paradoxalement en doute le caractère
étroit des liens qu’il entretenait avec son fils tout en prétendant qu’ils
pouvaient tout deux être renvoyés en Sierra Leone, sans avoir vérifié si ce
dernier pouvait effectivement l’être sur ce territoire. En tout état de cause,
s’appuyant sur le courrier du Chef de Service de protection (…)
susmentionné et annexé, il a indiqué que le renvoi de son fils en Sierra
Leone, où il n’a aucune attache, ni de statut, l’éloignerait de sa mère. Dès
lors, l’éloignement du recourant - tant seul qu’accompagné de son fils -
serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. A cela s’ajoute son état de
santé et la durée de son séjour en Suisse, conférant aux circonstances de
l’espèce un caractère particulièrement exceptionnel.
Y.
Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal a invité le recourant à
fournir des informations sur sa situation familiale actuelle, notamment sur
tous les aspects concernant la détention de l’autorité parentale sur
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Page 7
C._______, ainsi que tous les faits et/ou moyens de preuves nouveaux et
importants les concernant.
Z.
Les 8 et 12 février 2018, l’intéressé a indiqué avoir déménagé avec son fils
dans un appartement situé dans un meilleur environnement, le
(…) novembre 2017. N’étant pas autorisé à travailler, il bénéficierait
toujours de l’aide d’urgence mais aiderait régulièrement et bénévolement
la police judiciaire de E._______. Il a rappelé que son fils, C._______, était
né en Suisse, au bénéfice d’un livret pour étrangers admis provisoirement
et vivrait avec lui depuis 2015. Ce dernier se serait parfaitement intégré en
Suisse romande et aurait un comportement irréprochable. Il aurait des
contacts téléphoniques avec sa mère et aurait pu la rencontrer une fois
depuis l’été 2015, ce qui permettrait d’entretenir un lien minimal mais
précieux avec cette dernière. Enfin, l’intéressé a indiqué s’efforcer
d’inculquer à son fils la meilleure éducation possible dans toute l’étendue
de ses possibilités et l’aurait inscrit à diverses activités extra-scolaires.
Pour appuyer ses allégations, il a produit plusieurs moyens de preuve
ayant trait à leur situation familiale.
AA.
Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront analysés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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Page 8
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d’asile.
2.2 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 49 et 62 al. 4 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Il peut ainsi admettre ou rejeter un
recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (ATAF 2007/41
consid. 2).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de
la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111d LAsi). La
jurisprudence et la doctrine l'avaient auparavant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander à certaines conditions la
révision des décisions.
3.2 Le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
à l'entrée en force de sa décision ou en cas de dépôt de moyens de preuve
postérieurs portant sur des faits antérieurs à celle-ci ou encore, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
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révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (ATAF 2013/22
consid. 3.1-13.1 p. 276 ss ; 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
3.3 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre
continuellement en cause des décisions administratives entrées en force
de chose décidée et à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; également
JICRA 2003 n°17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
3.4 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen (1ère phrase). Pour le surplus, la
procédure est régie par les art. 66 à 68 PA (seconde phrase).
En l'espèce, l'intéressé fait valoir une modification notable des
circonstances car son fils, C._______, résiderait actuellement avec lui,
depuis le (...) juin 2015. A l’appui de ses déclarations, il a produit une lettre
datée du (…) octobre 2015, dans laquelle G._______, curatrice provisoire
de l'enfant, l'a informé de l'enregistrement de ce dernier au contrôle des
habitants de E._______. La demande de réexamen du 19 novembre 2015,
dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la découverte
du motif de réexamen, de sorte qu’elle remplit les conditions légales.
4.
4.1 La première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant
la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments
postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du
recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque.
Dans l'affirmative, la seconde est de savoir si ces faits sont déterminants,
soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa
première décision dans une mesure suffisante pour mener, après
appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.
E-1346/2016
Page 10
5.
5.1 En l’espèce, invoquant l’art. 8 CEDH, le recourant a fait valoir que
l’exécution de son renvoi en Sierra Leone emporterait violation à son égard
du droit au respect de la vie familiale et serait dès lors illicite.
5.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une
éventuelle séparation d’avec sa famille et obtenir ainsi une autorisation de
séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284
consid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1 ; arrêt du TAFF-4155/2016 du
11 octobre 2017 consid. 8.1). La notion de résidence durable en Suisse
suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour
(ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014
consid. 1.1).
5.2.1 Cela étant, l'absence d'un droit de présence assuré en Suisse ne
saurait toutefois faire à lui seul obstacle à l'application de l'art. 8 CEDH. Le
Tribunal fédéral a en effet tempéré cette condition et a admis qu'en fonction
des circonstances du cas d'espèce, elle pouvait ne plus être considérée
comme un préalable à l'application de l'art. 8 CEDH. Il a ainsi admis que
dans certains cas, l'application stricte du critère du droit de présence
assuré devait s'effacer pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt
compte de la situation familiale de la personne concernée et d'éventuelles
autres circonstances particulières, plutôt que de sa situation du point de
vue de l'asile ou du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral
2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.1 et les références citées ;
2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; ATAF 2012/4 consid. 4.4).
6.
6.1 En l’espèce, bien que le SEM ait pris en compte les nouveaux éléments
invoqués par le recourant dans la motivation de sa décision du 29 janvier
2016 et l’a complétée dans ses déterminations, celle-ci est manifestement
insuffisante, voire erronée.
6.1.1 Le Tribunal constate qu’au vu des moyens de preuve fournis par
l’intéressé, la paternité et l’autorité parentale exclusive de celui-ci sur son
E-1346/2016
Page 11
fils sont établies. Cet enfant né en Suisse, le (…) 2006, de nationalité
guinéenne - comme sa mère - est au bénéfice d’une admission provisoire
depuis le (…) février 2007. Depuis le départ de celle-ci, le (...) juin 2015, il
fait ménage commun avec son père, lequel pourvoit depuis lors à ses
soins. Il y a donc lieu d'admettre, à l’instar du SEM dans ses déterminations
des 6 décembre 2016 et 27 février 2017, que l'intéressé entretient une
relation étroite et effective avec son fils.
6.1.2 Partant, cette première condition remplie, le SEM devait alors
examiner la seconde condition mise à la possibilité pour le recourant
d'invoquer l'art. 8 CEDH, soit le droit de présence assuré en Suisse des
personnes avec lesquelles il entretient un lien étroit et effectif. A cet égard,
le SEM ne pouvait d’emblée exclure l’éventuel droit de présence assuré du
fils de l’intéressé, au seul motif qu’il n’était ni détenteur d’une autorisation
de séjour ni de nationalité suisse. En effet, il aurait dû prendre en
considération tous les éléments de la situation de ce dernier en Suisse et
examiner s’il avait non seulement un droit de présence assuré de jure mais
également de facto au vu de la jurisprudence précitée. Pour ce faire, il
devait relever, dans sa motivation, l’éventuel existence d’éléments
spécifiques justifiant de déroger à l’exigence d’un droit de présence assuré
en Suisse et vérifier si le fils de l’intéressé pouvait notamment se prévaloir
d'un séjour de longue durée en Suisse ou d'un enracinement effectif et
durable dans ce pays, eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant.
6.1.3 Le cas échéant, le SEM devait ensuite examiner si la vie familiale
entre le recourant et son fils ne constituait pas un obstacle insurmontable
à un retour en Sierra Leone. Le Tribunal relève que le renvoi de A._______
suppose la séparation d’avec son fils, de nationalité guinéenne, ou le
renvoi conjoint de ces derniers en Sierra Leone. Cette question ne peut
être d’emblée considérée comme une simple modalité d’exécution, comme
relevé par le SEM dans sa détermination du 27 février 2017. A ce sujet,
l’argument du SEM, selon lequel le recourant pourrait être renvoyé avec
son fils en Sierra Leone est erroné, dès lors que ce dernier est actuellement
au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse. Par conséquent, le SEM
devait vérifier, sur la base d’une appréciation de toutes les circonstances
concrètes du cas d’espèce, l’existence d’éventuels obstacles au renvoi de
A._______, respectivement de ce dernier avec son fils et ce, notamment à
la lumière de l’intérêt supérieur de l’enfant. A cet égard, il aurait notamment
dû se pencher sur les liens qu’entretiendraient C._______ avec sa mère,
actuellement disparue mais avec laquelle il aurait des contacts
téléphoniques.
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Page 12
6.1.4 Le Tribunal rappelle en effet que l’intérêt supérieur des enfants doit
primer dans toutes les décisions qui les concernent fait l’objet d’un large
consensus, notamment en droit international. Il doit être accordé à cet
intérêt un poids important (en particulier l’arrêt de la CourEDH El Ghatet
c. Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10, par. 46 ; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 4.3, 2C_520/2016
du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et 2C_76/2017 du 1er mai 2017
consid. 3.2.4 ; ATAF 2015/30 consid. 7). Aussi, lorsqu’il y a lieu de prendre
en considération, de manière primordiale, cet intérêt supérieur de l’enfant
(art. 3 CDE), il convient d’admettre une mise en danger concrète sur la
base d’exigences moins élevées que pour des personnes non
spécifiquement vulnérables (ATAF 2014/26 consid. 7.6 et réf. jur.).
7.
7.1 Dans la mesure où l'étendue des mesures d'instruction à effectuer
dépasse ce que l'autorité de céans peut entreprendre et que le pouvoir
d'examen par le Tribunal ne comprend plus le contrôle de l’opportunité
conformément à l'art. 106 LAsi dans sa teneur depuis le 1er février 2014
(ATAF 2015/9 consid. 5.4), une cassation se justifie en l'espèce. En effet,
au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal ne peut valablement se
prononcer sur la question de savoir si l’exécution du renvoi de A._______
emporterait violation à son égard du droit au respect de la vie familiale.
Par conséquent, il appartiendra au SEM de procéder à des mesures
d’instruction complémentaires visant à statuer en connaissance de cause,
en particulier sur la question de savoir si C._______, fils de l’intéressé avec
lequel il entretient une relation étroite et effective a un droit de présence
assuré de jure ou de facto en Suisse. Le cas échéant, s’il existe d’éventuels
obstacles insurmontables au renvoi du recourant, respectivement de ce
dernier avec son fils, de nationalité guinéenne. Dans tous les cas, le SEM
devra prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant.
8.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours, d'annuler la
décision du SEM pour violation du droit fédéral et constatation incomplète
de l’état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause pour instruction
complémentaire dans le sens des considérants, et nouvelle décision
(art. 106 al. 1 LAsi et art. 61 al. 1 PA).
E-1346/2016
Page 13
9.
9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA).
9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont
été occasionnés par le litige.
Le tarif horaire appliqué est de 200 à 400 francs pour les avocats, et de
100 à 300 francs pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la
profession d’avocat (art. 10 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
9.3 En l'espèce, le recourant ayant obtenu gain de cause, il se justifie de
lui accorder des dépens. Ainsi, compte tenu de la note d’honoraires finale
du 8 février 2018 et des écritures ultérieures de la mandataire
professionnelle de l’intéressé, au sens de l’art. 9 FITAF, le Tribunal fixe les
dépens à 3'700 francs, supplément TVA compris.
(dispositif : page suivante)
E-1346/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis ; la décision du 29 janvier 2016 est annulée.
2.
Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants
et à rendre une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le SEM versera au recourant la somme totale de 3’700 francs à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough
Expédition :