B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1347/2017
Ar r ê t d u 1 0 ma r s 2 0 1 7
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l’approbation de Yannick Antoniazza-Hafner, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 1er dé-
cembre 2016,
la décision du 23 février 2017, notifiée le 27 février 2017, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l‘Italie,
le recours interjeté, le 2 mars 2017, contre cette décision,
la demande de dispense du paiement d’une avance des frais de procédure
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 7 mars 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables,
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
qu'en outre, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque du fait (…)
d’une maladie grave, [ou] d’un handicap grave (…), le demandeur est dé-
pendant de l’assistance notamment de ses frères ou sœurs, résidant léga-
lement dans un des États membres, ou lorsque (…) son frère ou sa sœur
(…) qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assis-
tance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble
ou rapprochent le demandeur (…) et ce frère ou cette sœur (…) à condition
que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que (…) le frère
ou la sœur (…) ou le demandeur soit capable de prendre soin de la per-
sonne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le sou-
hait par écrit,
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermina-
tion de l'Etat responsable (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au
1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles
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7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règle-
ment Dublin III parmi des critères),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être ap-
pliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Du-
blin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
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tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que l’intéressé a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat Dublin, en
l’occurrence l’Italie, le 25 octobre 2016,
qu'en date du 19 décembre 2016, cet office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par.
1 du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans les délais
prévus par l'art. 22 par. 1 et 6 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée
l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la
demande d'asile de l'intéressé (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que sans contester explicitement cette compétence, l’intéressé fait valoir
la présence en Suisse de ses frères, B._______ et C._______, tous les
deux titulaires d’une autorisation de séjour (permis B),
qu’il affirme que le fait de pouvoir vivre auprès d’eux lui apporterait un cer-
tain réconfort après son passage en prison en Erythrée,
qu’implicitement, l’intéressé invoque donc l’art. 16 du règlement Dublin III,
précité,
qu’en l’espèce toutefois, les conditions posées par cette disposition ne sont
pas remplies,
que d’entrée de cause, la condition formelle d’un accord écrit de toutes les
personnes concernées n’est pas remplie,
qu’au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure à l'exis-
tence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d’as-
sistance de l'intéressé, majeur, de la part de ses deux frères,
que le seul souhait de demeurer auprès de ses proches, fondé sur des
raisons de pure convenance personnelle, ne correspond manifestement
pas au besoin d’assistance invoqué plus haut,
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que cela dit, l'Italie demeure l'Etat compétent pour traiter la demande
d'asile,
que certes, le recourant déclare que les conditions de vie en Italie sont
extrêmement difficiles et qu’en cas de son transfert, il sera confronté à nou-
veau à de grosses difficultés économiques et sociales en raison de l’inca-
pacité de ce pays à faire face à l’afflux de requérants d’asile,
qu’à ses yeux, un transfert risquerait de plus de le placer dans une situation
d’insécurité, mettant en danger sa vie et sa santé,
qu’en d’autres termes, le retour en Italie l'exposerait au risque d'être privé
de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui cons-
tituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101),
qu'en l’espèce, il n'y a toutefois aucune raison de retenir qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les condi-
tions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement in-
humain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est liée par cette Charte et signataire de la CEDH, de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que le recourant n'a pas démontré que les conditions d'existence en Italie
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient consti-
tutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv.
torture,
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des requé-
rants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le
plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux soins
médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation Suisse
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d’aide aux réfugiés [OSAR] : Aufnahmebedingungen in Italien. Zur aktuel-
len Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten, insbesondere
Dublin-Rück-kehrenden in Italien, août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et
quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de
risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systé-
matiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement maté-
riel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait
en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. notamment
arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n°
29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2
avril 2013, requête n° 27725/10),
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’en outre, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'en Italie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil au point de contraindre les autorités à re-
noncer à son transfert,
qu’il est bon de rappeler ici que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que toutefois si, à son retour, l’intéressé devait être contraint par les cir-
constances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité hu-
maine, ou s'il devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à
son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fonda-
mentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates,
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que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
que l’intéressé demande enfin à la Suisse de lui accorder protection et dé-
clare que, dans son pays d’origine, à savoir, en Erythrée, il est en danger,
que toutefois, comme déjà ci-dessus observé, cette conclusion est irrece-
vable dans la mesure où, saisi d'un recours contre une décision de non-
entrée en matière, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle
décision,
que cela dit, le SEM a, en l’occurrence, correctement examiné s'il y avait
lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règle-
ment Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation
lors de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
que dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur
ce point,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressée, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile rela-
tive à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête
tendant à la dispense du paiement d’avance des frais de procédure est
rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :