B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1349/2016
Ar r ê t d u 1 e r n o vemb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Markus König, juges,
Samah Posse, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 janvier 2016 / N (…).
E-1349/2016
Page 2
Faits :
A.
Le 1er mars 2015, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B.
Entendu sommairement, le 26 mars 2015, et sur ses motifs d’asile, le
22 janvier 2016, il a déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et
célibataire.
Il serait né et aurait vécu chez ses parents dans un petit village du nom de
B._______, dans la commune de C._______ (Zoba Debub), proche de la
frontière éthiopienne, où il aurait été scolarisé jusqu’à la (…)ème année. Sa
famille aurait tiré un revenu de la culture d’un champ dont elle était proprié-
taire. Son père aurait également occupé un emploi de (…).
En 2006, à la fin de la (…)ème année scolaire, l’intéressé aurait été envoyé
dans la ville de D._______ afin d’y poursuivre sa formation, car sa com-
mune n’aurait pas disposé d’un établissement d’enseignement secondaire.
Un de ses deux frères et sa sœur auraient été également été envoyés dans
cette ville pour y poursuivre leurs formations respectives.
Le recourant aurait interrompu sa formation scolaire à la (…)ème année à la
suite des événements suivants. En juillet 2008, soit à l’âge de (…) ans, il
aurait été interpellé à un poste de contrôle à E._______, alors qu’il se ren-
dait de D._______ à son village pour rendre visite à ses parents. Toutes
les personnes à bord du bus dans lequel il se serait trouvé auraient fait
l’objet d’un contrôle. Muni d’une carte d’étudiant valable, mais sans laissez-
passer, le recourant aurait été soupçonné à tort d’avoir eu l’intention de
quitter illégalement le pays. Trois autres jeunes auraient également été in-
terpellés dans le cadre de ce contrôle. Les intéressés auraient été forcés à
descendre du bus et emmenés dans un poste de police à E._______. Le
recourant y aurait été interrogé, giflé et frappé avec un bâton, puis mis dans
une cellule en compagnie de quinze autres personnes. Après trois à quatre
jours de détention, vers 4 ou 5 heures du matin, il aurait été réveillé et invité
à prendre la fuite, laquelle aurait été organisée par des codétenus plus
âgés. Il aurait tout ignoré de leur plan. Le recourant se serait évadé en
suivant tous les autres prisonniers ; arrivés à l’extérieur, les fugitifs se se-
raient dispersés. Accompagné de quatre d’entre eux, il se serait rendu à
pied en Ethiopie, franchissant la frontière sous les tirs des soldats éry-
thréens. Par la suite, il aurait rejoint en voiture le Soudan.
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Avant son départ, le recourant n’aurait jamais exercé d’activité politique ni
rencontré de problème avec des tiers. Il aurait occupé un emploi de serveur
pendant ses vacances scolaires et son temps libre. Interrogé par le SEM
sur sa carte scolaire, le recourant a déclaré que les militaires ne la lui au-
raient pas confisquée au moment de son arrestation en 2008 ; il l’aurait
toutefois égarée avant ou après son départ à l’étranger.
Il aurait gagné l’Egypte avant d’arriver en Israël en septembre 2008 et d’y
déposer une demande d’asile. Il y aurait reçu un « document renouvelable
chaque trois mois ». En tout, il aurait vécu environ cinq ans en Israël, sans
autorisation de travail. Dans ce pays, il aurait adhéré à un groupe d’oppo-
sition connu sous le nom de « F._______ » fondé par un dénommé
G._______ ; il aurait, par la suite, perdu le document attestant de sa qualité
de membre.
En novembre 2013, il aurait embarqué à bord d’un avion pour se rendre à
Addis-Abeba dans le cadre d’un transfert organisé par les autorités israé-
liennes et éthiopiennes. Il aurait vécu (…) mois en Ethiopie, avant de tra-
verser le Soudan et la Libye et d’embarquer sur un bateau en direction de
l’Italie. Il aurait débarqué dans un pays inconnu, puis serait arrivé en Suisse
avec l’aide d’un passeur.
En 2015, ses parents auraient quitté l’Erythrée ; depuis lors, ils vivraient en
Ethiopie. Un de ses deux frères séjournerait en Allemagne et sa sœur se
serait installée au Soudan. En Erythrée, il aurait encore l’autre frère qui
résiderait à Asmara et serait employé à (…), ainsi que des membres de sa
famille élargie ([…] oncles maternels et des cousins).
C.
Par décision du 29 janvier 2016, notifiée le 2 février 2016, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette me-
sure.
L’autorité inférieure a considéré que le recourant n’avait pas rendu vrai-
semblables au sens de l’art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31) ses déclarations sur son parcours de vie et sur les circonstances
de sa détention et de sa fuite, ainsi que celles de son départ illégal d’Ery-
thrée. En effet, elle a considéré que les propos du recourant quant à son
arrestation, sa détention ainsi que son évasion étaient dénués de subs-
tance. Il n’aurait livré que peu de détails sur ces prétendus événements. Il
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n’y aurait dès lors pas lieu de conclure à l’existence de motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
Le SEM a constaté que l'intéressé avait tenu des propos vagues et stéréo-
typés sur les circonstances de son départ. En particulier, il n’aurait pas
donné de détails significatifs sur son passage de la frontière ni expliqué de
manière cohérente comment il avait réussi à échapper aux tirs des gardes-
frontière. En conclusion, le recourant n’aurait pas rendu vraisemblable son
départ illégal d'Erythrée.
Ses précédents liens avec l’association « F._______ », tissés durant son
séjour en Israël, ne seraient pas pertinents pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié en vertu des art. 3 et 54 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). En effet, le recourant aurait cessé tout contact
avec les membres de cette organisation. Surtout, il n’aurait pas entretenu
des activités militantes particulièrement importantes et visibles qui auraient
permis aux autorités érythréennes de l’identifier comme opposant.
Enfin, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant en Erythrée
était licite, raisonnablement exigible et possible. Eu égard à l’invraisem-
blance des motifs d’asile avancés, le risque de mauvais traitements con-
traires à l’art. 3 CEDH en cas de retour en Erythrée ne serait pas établi à
satisfaction de droit. En outre, aucun élément ne ferait obstacle à l’exigibi-
lité de l’exécution du renvoi. En effet, le recourant serait jeune et en bonne
santé. Il bénéficierait d’une expérience professionnelle et pourrait compter
en cas de retour sur le soutien de son frère (lequel occuperait un emploi lui
assurant une situation au-dessus de la moyenne) ainsi que de son réseau
familial élargi.
D.
Par acte du 2 mars 2016, l'intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de ré-
fugié à l’exclusion de l’asile et, implicitement, au prononcé d’une admission
provisoire en raison de l’illicéité de l’exécution de son renvoi. Il a également
requis l'assistance judiciaire totale et produit une attestation d’aide finan-
cière.
Pour l’essentiel, l’intéressé a soutenu que le SEM n’était pas fondé à nier
la vraisemblance de ses déclarations, eu égard à son jeune âge à l’époque
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des faits et compte tenu de l’écoulement du temps (huit ans) depuis son
départ du pays.
Concernant les circonstances de sa sortie du pays, le recourant a fait valoir
que son départ illégal d’Erythrée ne faisait aucun doute dans la mesure où
très peu de personnes pouvaient être autorisées à quitter l’Erythrée, et
seulement à des conditions très restrictives. Compte tenu de son âge à
l’époque de son départ, il ne ferait pas partie d’une catégorie de personnes
susceptibles, selon la réglementation érythréenne, d’obtenir un passeport
avec un visa de sortie du pays. Il risquerait de ce fait de subir des sanctions
disproportionnées en cas de retour.
E.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse datée du 22 avril 2016. L’autorité inférieure a maintenu la mo-
tivation et le dispositif de la décision attaquée. Elle s’est en particulier réfé-
rée aux arrêts E-129/2015 du 20 janvier 2015 et D-3276/2015 du 26 juin
2015, dont il ressortirait qu’un enfant qui a quitté l’Erythrée à un âge infé-
rieur à onze ans devait forcément avoir voyagé avec un adulte, de sorte
qu’il était hautement improbable que les autorités érythréennes soumettent
un requérant ayant quitté le pays dans ces conditions à des mesures de
représailles.
F.
Dans sa réplique du 17 mai 2016, le recourant a fait valoir que l’argumen-
tation développée dans les arrêts cités par le SEM concernant le départ
d’Erythrée d’enfants de moins de onze ne s’appliquait aucunement à sa
situation dans la mesure où, en ce qui le concernait, il avait quitté l’Erythrée
à l’âge de (…) ans. Par ailleurs, sa réintégration serait compromise eu
égard au laps de temps écoulé depuis lors. En particulier, le SEM aurait
retenu à tort l’existence d’un réseau familial solide en la personne du frère
du recourant vivant à Asmara.
En outre, il a invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement
par le SEM dans le cadre du durcissement de sa pratique par rapport à des
compatriotes (qu’il n’a pas désignés nommément) qui, dans une situation
similaire à la sienne, se seraient vu reconnaître la qualité de réfugié. Pour
le reste, il a en substance défendu le point de vue que tout demandeur
d’asile débouté, renvoyé de force en Erythrée, y était exposé à une persé-
cution.
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Page 6
G.
Par courrier du 3 août 2016 adressé au SEM par l’intermédiaire de son
avocat en l’Allemagne et transmis au Tribunal par ce premier, le recourant
a exprimé son souhait de poursuivre sa procédure d’asile en Allemagne.
Par décision incidente du 24 mai 2017, le Tribunal a imparti un délai au
mandataire du recourant en Suisse pour fournir des informations sur le lieu
de séjour et l’adresse exacte de son mandant ainsi que pour se déterminer
sur un éventuel intérêt de ce dernier à poursuivre la procédure en Suisse.
H.
Par courrier du 7 juin 2016 (recte : 7 juin 2017), le mandataire du recourant
a informé le Tribunal du retour de son mandat en Suisse et de sa volonté
d’y poursuivre sa procédure d’asile. Il a également fourni l’adresse précise
de l’intéressé en Suisse.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Selon l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021).
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le
Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
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1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable.
2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-
dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément ob-
jectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisem-
blance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 con-
sid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
2.4 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée
constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de
l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement
en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite con-
formément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette
pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue of-
ficielle ATAF (cf. notamment arrêt D-3892/2008 du 6 avril 2010 con-
sid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son
communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation
alors différente de la situation prévalant en Erythrée.
Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal
a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes
qui quittent leur pays illégalement devaient craindre à ce titre des mesures
de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une ana-
lyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est ar-
rivé à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM a modifié sa pratique.
Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de
manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en
matière d’asile (consid. 5).
Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des
membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des per-
sonnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour
de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes
sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale
comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour
un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque ma-
jeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en pré-
sence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime
ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou
encore de s’être soustrait à une convocation au service militaire, autant
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d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes.
Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à
l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée
n’était pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplis-
sement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux
qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à
l’art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite
ou inexigible l’exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée
indécise.
2.5 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a établi, au sens de
l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposé
à son retour dans son pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
2.6 Au préalable, il y a lieu de relever que les arrêts cités par le SEM
(cf. let. E) ne sont, en l’espèce, nullement décisifs dans la mesure où,
comme l’a fait remarquer le recourant, son âge au moment de son départ
d’Erythrée était bien supérieur.
2.7 Toutefois comme l’a retenu à juste titre le SEM, les déclarations du re-
courant quant à son interpellation, sa détention et son évasion manquent
de substance. A titre illustratif, en ce qui concerne son évasion, il n’a pas
pu décrire comment celle-ci s’était déroulée. Il n’aurait également rien su
des autres détenus avec lesquels il aurait pourtant passé trois ou quatre
jours en captivité. En outre, il est peu crédible que les autorités militaires
l’aient arrêté alors qu’il s’était légitimé au moyen de sa carte scolaire en
cours de validité comme il est peu probable que les autorités ne lui aient
pas confisqué sa carte à l’issue de son contrôle, avant de le mettre en dé-
tention.
2.8 Le recourant n’a pas non plus de crainte fondée de subir une persécu-
tion en raison de ses anciennes activités associatives, qui ne sont nulle-
ment étayées. En tout état de cause, le recourant a allégué avoir été un
simple membre de l’association et surtout avoir cessé tout contact avec
elle après son départ d’Israël.
2.9 Le recourant n’a pas non plus rendu vraisemblable son départ illégal ;
sur ce point, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée.
En tout état de cause, il n’existe aucun facteur de nature à faire apparaître
E-1349/2016
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le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque
majeur de sanction pour un tel départ illégal. En effet, il était encore mineur
au moment de son départ. Il n’avait pas encore atteint l’âge d’être recruté.
Il n’a jamais commis d’infraction militaire, dès lors qu’il n’a ni allégué ni a
fortiori rendu vraisemblable un contact concret avec les autorités militaires
préalablement à son départ. Il n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il
était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au
moment de son départ, compte tenu du manque de vraisemblance de son
évasion.
2.10 Le recourant n’est pas fondé à invoquer une inégalité de traitement.
D’une part, le SEM n’a pas admis la vraisemblance de ses déclarations sur
son départ illégal, ce qui explique qu’il ait rendu une décision différente de
celles rendues avant l’été 2016 à l’endroit d’autres requérants. D’autre part,
et surtout, la modification de la pratique du SEM, intervenue ultérieure-
ment, a été confirmée par le Tribunal (cf. supra).
2.11 Dans son recours, le recourant a fait valoir qu’il risquait d’être astreint
au service national en cas de retour en Erythrée et qu’il devait en consé-
quence être reconnu comme réfugié. Sur ce point, il y a lieu de rappeler
que conformément à la jurisprudence, la question de savoir si l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée est hautement
probable à brève échéance n’est pas décisive en matière d’asile (cf. con-
sid. 2.4 ci-avant). Cette question sera examinée sous l’angle de la licéité
de l’exécution du renvoi (cf. consid. 3.2 ss ci-après).
2.12 Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu vraisemblable au
sens de l’art. 7 LAsi qu’il avait une crainte objectivement fondée d’être ex-
posé à son retour en Erythrée à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi.
Partant, le refus du SEM de reconnaissance de la qualité de réfugié est
fondé. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée
sur ce point.
3.
3.1
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84
E-1349/2016
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de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
3.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoule-
ment, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu
réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (cf. art. 5 al. 1
LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
3.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
3.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
3.4.1 Le Tribunal s’est prononcé récemment sur la licéité de l’exécution du
renvoi en Erythrée des personnes astreintes au service militaire (arrêt
E-5022/2017 du 10 juillet 2018 [destiné à être publié dans le recueil officiel
ATAF]. Il a vérifié si la mise en œuvre de leur renvoi était compatible avec
les obligations de la Suisse au regard de l’art. 4 CEDH, spécialement de
son par. 2 (interdiction du travail forcé ou obligatoire) et au regard de
l’art. 3 CEDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dé-
gradants).
3.4.2 Dans cet arrêt, après une analyse approfondie des sources dispo-
nibles (consid. 4), le Tribunal retient qu’il est difficile de prévoir, dans les
cas d’espèce, la durée du service national, de même que le nombre de
congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une
estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une per-
sonne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base,
les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus,
E-1349/2016
Page 12
elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique
ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement
incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées
à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou
au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est,
en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains
cas (consid. 5).
3.4.3 Le Tribunal rappelle d’abord l’arrêt de référence D-2311/2016 du
17 août 2017 (consid. 3.2 et 5.1), dans lequel il a déjà exposé les condi-
tions dans lesquelles une personne est appelée au service national ou en
est libérée ; il y a retenu que les personnes libérées du service actif n’ont,
en règle générale, pas à craindre, à leur retour en Erythrée, d’être à nou-
veau appelées à servir, bien qu’elles puissent être maintenues formelle-
ment dans le service national en tant que réservistes (cf. consid. 13.3). Il
précise ensuite les catégories de personnes pouvant être dispensées de
service militaire (consid. 5.1.3, 5.3).
3.4.3.1 Le Tribunal souligne que les conditions de vie sont particulièrement
dures au service militaire pendant la formation de base de six mois, suivie
du service actif (lequel était limité à douze mois jusqu’en 1998). Aux infras-
tructures inadaptées au climat et au manque de réservoirs d’eau potable,
de matériel et de soins médicaux, s’ajoutent une discipline de fer (surtout
durant la formation de base de personnes recrutées dans des rafles ou des
contrôles-frontière) et l’arbitraire des supérieurs hiérarchiques. Les permis-
sions sont rares et les sanctions disciplinaires peuvent être d’une grande
sévérité, voire consister en des mauvais traitements. Des abus sexuels
sont également signalés. Mais il arrive également que des soldats soient
affectés à des tâches civiles, auquel cas la discipline et les sanctions s’avè-
rent notablement moins dures.
3.4.3.2 Les personnes astreintes au service civil (lequel était également
limité à douze mois avant 1998) représentent la grande majorité de celles
qui sont en service actif. Elles n’ont pas la possibilité de choisir elles-
mêmes ni leur activité ni leur lieu de travail. Elles reçoivent leurs instruc-
tions directement de leur employeur (ministères, écoles, tribunaux, hôpi-
taux, entreprises d’Etat ou privées et autorités locales). Les conditions de
vie sont très différentes suivant les domaines d’activité et l’employeur. Les
obligations de présence sur le lieu de travail sont en pratique moins strictes
qu’au service militaire ; en cas d’absence non autorisée, les employeurs
prennent des sanctions moins sévères (dont peut faire partie le transfert
dans une unité militaire) ou même y renoncent. Suivant les situations,
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l’exercice d’une activité dans le cadre du service civil ne se distingue guère
de celle d’un emploi privé. Ce qui apparaît essentiellement problématique
dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des soldats (nour-
riture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui – en dépit de
quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées.
3.4.4 Toujours dans ce même arrêt, sur le plan de l’interprétation des
normes conventionnelles (consid. 6), le Tribunal s’attache d’abord à rappe-
ler que le principe de non-refoulement tiré de l’interdiction des mauvais
traitements ancrée à l’art. 3 CEDH constitue un droit fondamental intan-
gible qui n’admet aucune dérogation ; son non-respect engage la respon-
sabilité internationale de l’Etat mettant en œuvre le renvoi. En ce sens, on
peut parler de portée extraterritoriale limitée de la CEDH. Le Tribunal pré-
cise qu’il convient d’accorder également à l’art. 4 par. 1 CEDH qui interdit
aux Etats parties à cette convention de tenir sur le territoire relevant de leur
juridiction (cf. art. 1 CEDH) une personne en esclavage ou en servitude,
cet effet extraterritorial reconnu à l’art. 3 CEDH. En revanche, la disposition
de l’art. 4 par. 2 CEDH ne fait pas partie des droits intangibles (cf. aussi
art. 15 par. 2 CEDH). Ce n’est donc qu’en cas de risque sérieux et person-
nel de violation flagrante de l’interdiction du travail forcé dans un Etat tiers
que l’exécution du renvoi vers cet Etat devient illicite. Une telle violation
existe lorsque l’essence même de ce droit est atteinte (cf. consid. 6.1.5.2).
Ce n’est qu’alors que la responsabilité directe de la Suisse est engagée en
raison du tort causé dans un autre pays (consid. 6.1.2).
3.4.5 S’agissant des conditions de vie dans le service national et de sa
durée, le Tribunal arrive à la conclusion qu’elles ne sont pas assimilables
à de l’esclavage ou de la servitude et ne violent donc pas l’art. 4 par. 1
CEDH (consid. 6.1.4).
3.4.6 Au regard de l’art. 4 par. 2 CEDH, le Tribunal constate qu’il n’est pos-
sible que dans de très rares cas de prévoir si une personne retournant en
Erythrée sera affectée, dans le cadre du service national, à une troupe mi-
litaire ou à une équipe civile. Ce qui est en revanche prévisible, c’est l’obli-
gation d’accomplir pour le compte de l’Etat un travail très peu rémunéré et
d’une durée imprévisible. Ce préjudice constitue une charge disproportion-
née assimilable à un travail forcé. Toutefois, il n’atteint pas, sur la base
d’une vision d’ensemble intégrant le bas niveau de développement du
pays, le seuil élevé correspondant à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2
CEDH (consid. 6.1.5).
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3.4.7 Sous l’angle de l’art. 3 CEDH, le Tribunal rappelle qu’avant de pro-
noncer l’exécution d’un renvoi, il importe d’examiner si, sur la base de mo-
tifs substantiels, le recourant a établi l’existence d’un risque réel de mau-
vais traitements en cas de retour (volontaire) au pays. Dans ce sens, il y a
lieu de tenir compte des conséquences prévisibles du renvoi du requérant
dans son pays d’origine, au regard de la situation générale dans celui-ci et
des circonstances propres au cas d’espèce ; une simple possibilité de subir
des mauvais traitements ne suffit pas.
En Erythrée, il se peut que les soldats soient victimes de mauvais traite-
ments dans le cadre du service national. Mais les mauvais traitements
commis en particulier au service militaire ne le sont pas d’une manière à
ce point généralisée que l’on devrait admettre, pour chaque ressortissant
érythréen de retour au pays et contraint d’accomplir ce service, un risque
réel d’y être soumis. L’exécution du renvoi en Erythrée ne viole donc pas,
pour ce motif, le principe de non-refoulement ancré à l’art. 3 CEDH (con-
sid. 6.1.6).
3.4.8 S’agissant du risque d’arrestation et d’emprisonnement en raison
d’une sortie illégale du pays, le Tribunal renvoie (consid. 6.1.8) à l’arrêt de
référence D-7898/2015 du Tribunal du 30 janvier 2017 (cf. consid. 5.1). Il
précise que pour les mêmes raisons que celles invoquées dans cet arrêt,
il n’y a pas lieu d’admettre un risque personnel et sérieux ni d’arrestation
ni de mauvais traitement.
3.4.9 Dans ces conditions, en l’absence de circonstances particulières
propres au cas d’espèce, on ne saurait admettre l’illicéité de l’exécution du
renvoi d’un ressortissant érythréen astreint au service national, à tout le
moins en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de contrainte
(consid. 6.1.7).
3.4.10 En résumé, vu la jurisprudence, l’existence de violations graves des
droits de l’homme en Erythrée ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de
la protection issue de l’art. 3 CEDH et de l’art. 4 par. 1 CEDH ni celle tirée
de violations flagrantes de l’art. 4 par. 2 CEDH, tant que la personne con-
cernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnel-
lement – et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec les dispositions en question (cf. CourEDH, ar-
rêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, 41282/16, par. 70 ; décision d’irrecevabi-
lité du 14 décembre 2017 en l’affaire H.I. c. Suisse, req. no 69720/16
par. 25).
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S’agissant de ses motifs individuels, le recourant n’a pas rendu vraisem-
blable qu’il était un réfractaire ou un déserteur au moment de son départ
d’Erythrée. Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sé-
rieux qui permettraient d’admettre un risque réel de subir une peine d’em-
prisonnement, pour violation d’obligations militaires, en cas de retour en
Erythrée. La sortie illégale alléguée de l’Erythrée, à supposer qu’elle soit
vraisemblable, ce dont on peut sérieusement douter (cf. consid. 2.9), ne
justifie quoi qu’il en soit pas, en soi, d’admettre un risque réel de subir une
peine d’emprisonnement à son retour et, dans ce contexte, un traitement
contraire à l’art. 3 CEDH.
Enfin, s’agissant du risque d’être appelé à servir, il ne fait pas non plus, en
soi, obstacle à la licéité de l’exécution de son renvoi, que ce soit sous
l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 CEDH, de l’art. 4 par. 2 CEDH ou
de l’art. 3 Conv. torture, en l’absence de circonstances personnelles parti-
culières.
3.5 En définitive, l’exécution du renvoi du recourant s’avère licite, au sens
de l’art. 83 al. 3 LEtr a contrario.
4.
4.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
4.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
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situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3).
4.3 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le
Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et
confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépen-
damment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les
ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la ju-
risprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 no 12) selon laquelle
l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de
circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un so-
lide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration
économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle
ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée de-
meurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie
de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous
surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever
qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays.
Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir
sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était
encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais,
compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie
en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la
formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base,
l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible,
sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une me-
nace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans
chaque cas d’espèce (consid. 17.2).
4.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal
précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août
2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes
n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mu-
tatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le
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seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances person-
nelles particulières.
4.5 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres. Le recourant est jeune et
en bonne santé. En outre, il dispose d’une expérience professionnelle (…)
et bénéficie d’un réseau familial en la personne de son frère et d’autres
membres de sa famille élargie sur lesquels il est censé pouvoir compter en
cas de retour.
4.6 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est raison-
nablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
5.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'ori-
gine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quit-
ter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmon-
tables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr
a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12).
6.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
être confirmée.
7. Le recourant étant indigent et les conclusions n'étant pas apparues, au
moment du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, les jurispru-
dences précitées étant postérieures, la demande de dispense de paiement
des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il sera donc
statué sans frais.
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Page 18
7.1 Michael Pfeiffer, agissant pour le compte de Caritas Suisse, doit être
nommé mandataire d'office (cf. art. 110a al. 1 let. a et al. 3 LAsi ; voir aussi
arrêt du Tribunal du 22 avril 2015 en la cause E-2308/2015).
7.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours lui sera ainsi accordée
(cf. art. 8 à 11 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2], applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF).
7.3 En l'occurrence, l’indemnité est fixée sur la base du décompte de pres-
tations du 2 mars 2016 produit par le mandataire, auquel s’ajoute un mon-
tant équitable pour les frais ultérieurs nécessaires à la représentation
(cf. art. 8 par. 2 et art. 14 FITAF).
7.4 En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est
dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Dès lors, le tarif horaire demandé doit
être réduit à 150 francs. En outre, seuls les frais nécessaires sont indem-
nisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). Partant, l'indemnité est arrêtée à un montant
de 1050 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Michael Pfeiffer est nommé mandataire d’office ; il lui est alloué une indem-
nité de 1’050 francs au titre de l’assistance judiciaire, à la charge de la
caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Samah Posse
Expédition :