Cour V
E-1351/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 0 9
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Grégory Sauder, greffier.
A._______, né le (...), Mauritanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations ODM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 février 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1351/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 août 2008,
la décision du 4 février 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 mars 2009, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est
assorti,
l'ordonnance du 16 mars 2009,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105
loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
Page 2
E-1351/2009
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que sera notamment reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons -
soit objectivement reconnaissables pour un tiers - de craindre d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans une avenir proche une
persécution (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 39 consid. 7 p. 284ss,
JICRA n° 21 p. 134ss, JICRA 1993 n° 11 p. 67ss),
que cette crainte doit, en particulier, être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques
déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ibidem),
qu'ainsi, il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques,
qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(cf. ibidem),
qu’en l’espèce, l'intéressé, de religion musulmane, a déclaré, en
substance, avoir vécu avec son oncle à B._______, localité située près
de C._______,
que, lors d'une visite à son domicile, le 4 août 2008, son frère, officier
supérieur dans l'armée mauritanienne, lui aurait montré des signes
d'inquiétude lors de sa visite à domicilie et l'aurait averti que, s'il n'était
pas présent, le soir du 6 août 2008, pour l'anniversaire de sa fille, il
devrait quitter le pays,
que, le matin du 6 août 2008, l'intéressé aurait appris par un collègue
de travail qu'il y avait eu un coup d'État,
qu'il aurait craint que son frère fût impliqué,
qu'il serait parti immédiatement à la recherche de l'épouse de celui-ci,
laquelle tenait habituellement un stand au marché local,
Page 3
E-1351/2009
que les marchands sur place lui auraient dit ne pas l'avoir vue de la
matinée,
qu'une heure après avoir quitté le marché, il aurait rencontré une
connaissance à laquelle il aurait relaté les événements,
que cette personne lui aurait conseillé de quitter le pays et l'aurait, à
cet effet, mis en contact avec un passeur,
que celui-ci l'aurait emmené le lendemain au Maroc,
que, cela dit, le récit livré par l'intéressé des circonstances ayant
entraîné son départ précipité du pays est stéréotypé et dépourvu de
détails significatifs, partant invraisemblable,
qu'en particulier, l'intéressé n'a pas été capable de donner de
renseignements clairs et solides quant à la prétendue carrière militaire
de son frère,
qu'il n'a pas non plus fourni d'indice sérieux et concret permettant de
constater, en ce qui le concerne, l'existence d'une crainte fondée au
sens de la jurisprudence précitée,
qu'en effet, les inquiétudes qu'il nourrit quant au sort de son frère en
raison du coup d'État et aux conséquences que cet événement
entraînerait pour l'un ou l'autre membre de sa famille ne reposent que
sur de pures hypothèses de sa part,
qu'aucun élément au dossier ne permet d'établir l'implication de son
frère dans cet événement,
que, par ailleurs, à supposer que les hypothèses de l'intéressé se
vérifient, il n'est encore nullement démontré qu'il aurait à craindre quoi
que ce soit des autorités de son pays, sachant qu'il a lui-même
déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec
celles-ci,
que, pour le reste, renvoi est fait aux considérants de la décision
attaquée,
Page 4
E-1351/2009
que, cela étant, le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de
preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, se
limitant à rappeler ses motifs d'asile,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.),
qu'en effet, la Mauritanie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé
particulier,
Page 5
E-1351/2009
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, dès lors, il renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande
d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Page 6
E-1351/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexes : bulletin de
versement et décision originale ODM en retour) ;
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie ; par
courrier interne) ;
- à D._______ (en copie ; par pli simple).
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
Page 7