Cour V
E-1353/2008/frk
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 0 8
Maurice Brodard, juge unique,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...), Nigéria,
représentée par M. Ottet, Elisa - Aeroport, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus de l'entrée en Suisse et assignation d'un lieu de
séjour à l'aéroport ; décision incidente de l'ODM du 5 fé-
vrier 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1353/2008
Faits :
A.
En date du 4 février 2008, l'intéressée a déposé une demande d'asile
à l'aéroport de Genève-Cointrin.
B.
Par décision incidente du 5 février 2008, l'Office fédéral des migrations
(ODM) a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et lui a assigné la
zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence, pour une durée
maximale de 60 jours.
C.
Par acte transmis par télécopie du 1er mars 2008, régularisé ensuite
par l'envoi de l'original par courrier recommandé, l'intéressée a interje-
té recours contre la décision incidente précitée. Elle conclut à l'annula-
tion de celle-ci et à l'autorisation d'entrer en Suisse pour la poursuite
de la procédure d'asile. Elle demande aussi à être dispensée du paie-
ment des frais de procédure et requiert l'allocation de dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir qu'aucune décision statuant
sur sa demande d'asile ne lui a été notifiée à ce jour. Or en vertu de
l'art. 23 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
l'ODM doit procéder à une attribution à un canton si une telle notifica-
tion n'a pas été effectuée dans les 20 jours suivant le dépôt d'une de-
mande d'asile. Partant, sa rétention dans la zone de transit de l'aéro-
port ne pouvait se prolonger au-delà du 24 février 2008. Passé ce dé-
lai, l'ODM aurait dû l'autoriser à entrer en Suisse.
D.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
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contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
1.2 En particulier, le refus de l'entrée en Suisse peut faire l'objet d'un
recours tant que la décision par laquelle l'ODM statue sur la demande
d'asile n'a pas été notifiée (art. 108 al. 3 LAsi), ce qui est le cas en
l'occurrence. Par ailleurs, l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté en outre dans la forme prescrite par la loi (art. 52
PA), le recours est dès lors recevable.
2.
2.1 Conformément à l'art. 21 LAsi, l'ODM autorise en particulier l’en-
trée en Suisse de la personne qui présente sa demande au poste de
contrôle d’un aéroport suisse si aucun autre Etat n’est tenu en vertu
d’une convention, de traiter sa demande et si cette personne possède
la pièce de légitimation ou le visa nécessaire pour entrer en Suisse
(al. 1 let. a) ou si elle semble être exposée à un danger pour l’un des
motifs énoncés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou menacée de traitements inhu-
mains dans le pays d’où elle est directement arrivée (al. 1 let. b).
L’ODM autorise en outre l’entrée en Suisse de la personne si celle-ci
rend vraisemblable que le pays d’où elle est arrivée directement l’obli-
gerait, en violation de l’interdiction du refoulement, à se rendre dans
un pays où elle semble être exposée à un danger (al. 2 let. a) ou si la
Suisse est tenue, en vertu d’une convention, de traiter sa demande
d’asile (al. 2 let. b).
2.2 En vertu de l'art. 22 LAsi, s’agissant des personnes qui déposent
une demande d’asile dans un aéroport suisse, l’ODM recueille les
données personnelles du requérant et, en règle générale, relève ses
empreintes digitales et le photographie ; il peut aussi saisir d’autres
données biométriques le concernant et l’interroger sommairement sur
les motifs qui l’ont poussé à quitter son pays et sur l’itinéraire qu’il a
emprunté (al. 1). Lorsque ces mesures ne permettent pas de détermi-
ner si les conditions d’obtention d’une autorisation d’entrée prévues à
l’art. 21 LAsi sont remplies, l’entrée en Suisse est provisoirement refu-
sée (al. 2). Lorsque l’ODM notifie au requérant que son entrée en
Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un loge-
ment adéquat (al. 3).
2.3 S’il refuse l’entrée en Suisse, l’ODM peut soit rejeter la demande
d’asile, soit ne pas entrer en matière sur celle-ci (art. 23 al. 1 LAsi).
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Cette décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de
la demande d'asile. Si la procédure est plus longue, l’office attribue le
requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi).
3.
En l'espèce, force est de constater que c'est avec raison que l'intéres-
sée a fait valoir qu'aucune décision statuant sur sa demande d'asile ne
lui a été notifiée dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 23 al. 2 LAsi.
Celle-ci ayant déposé sa demande d'asile le 4 février 2008, sa réten-
tion dans la zone de transit de l'aéroport ne pouvait dès lors se prolon-
ger au-delà du 24 février 2008. A l'échéance de ce délai, l'ODM aurait
dû l'attribuer à un canton et, partant, autoriser son entrée en Suisse
pour la poursuite de la procédure d'asile (cf. à ce sujet notamment le
Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6366 et 6397).
4.
Il ressort de ce qui précède que la décision incidente du 5 février 2008
est désormais contraire au droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Par-
tant, elle doit être annulée et le recours admis.
5.
Le recours étant dirigé contre une décision relative au refus provisoire
de l’entrée en Suisse et à l’assignation d’un lieu de séjour à l’aéroport,
il est statué par l'office du juge unique (art. 111 let. c LAsi).
Le recours s'avérant manifestement fondé, il est dès lors renoncé à un
échange d'écritures et le présent arrêt n'est motivé que sommairement
(art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procé-
dure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
7.
Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant
les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédé-
ral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer à la recourante une in-
demnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à la somme de
Fr. 300.–, sur la base du décompte de prestations fourni par son man-
dataire en annexe au mémoire de recours.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision incidente de l'ODM du 5 février 2008 est annulée.
3.
La recourante peut entrer en Suisse pour la poursuite de la procédure
d'asile. L'ODM devra l'attribuer sans délai à un canton.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM devra verser à la recourante la somme de Fr. 300.-- à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante (par télécopie et courrier recom-
mandé)
- à l'ODM, (...) (par télécopie, pour le dossier N_______)
- à (...) (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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