B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1353/2019
Ar r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Gérard Scherrer et Lorenz Noli, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
BUCOFRAS
Consultation juridique pour étrangers,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 15 février 2019 / N (…).
E-1353/2019
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 10 août 2016, une demande d’asile en Suisse.
Sur la fiche de données personnelles remplie le même jour, il a indiqué être
né le (…) à B._______ et a mentionné « Soomaali » sous la rubrique
« nationalité ».
B.
Doutant de la minorité alléguée par l’intéressé, le SEM a ordonné une
analyse osseuse (examen radiologique de sa main gauche, effectué selon
la méthode de Greulich et Pyle). Il ressort du rapport établi le 19 août 2016
à la suite de cet examen que l’âge biologique du recourant correspondait
alors à 18 ans, le rapport rappelant toutefois la variabilité individuelle de
l’âge osseux, pouvant atteindre plus de deux ans par exemple pour un
jeune homme de 17 ans.
C.
Le 29 août 2016, le SEM a entendu l’intéressé au Centre d’enregistrement
et de procédure (CEP) de Chiasso. A cette occasion, ce dernier a confirmé
la date de naissance indiquée dans la fiche de données personnelles. Il a
déclaré ne pas être en possession de document d’identité, n’ayant disposé
en Ethiopie, outre du certificat de naissance en main de sa mère, que d’une
carte scolaire. Quant à sa nationalité, il a affirmé être « un Somalien
d’Ethiopie ». Il aurait quitté ce pays pour des raisons économiques. En
effet, son père, arrêté en 2011 en raison de soupçons d’activités en faveur
de l’ONLF (Ogaden National Liberation Front), serait décédé après
quelques mois d’emprisonnement et, depuis lors, la situation de sa famille
serait devenue très difficile.
Lors de cette même audition, le SEM lui a fait savoir qu’il ne considérait
pas sa minorité comme vraisemblable, compte tenu notamment de
l’importance de l’écart entre l’âge allégué et les résultats de l’examen
osseux, de l’absence de motif valable pour expliquer la non-production d’un
document d’identité, de son apparence physique et du caractère vague et
contradictoire de ses déclarations concernant son parcours scolaire et sa
famille. Il a invité l’intéressé à s’exprimer sur ce point.
A l’issue de l’entretien, le recourant a été informé que le SEM le
considérerait comme majeur pour la suite de la procédure.
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Le recourant a, ensuite, été invité à se déterminer sur un éventuel transfert
en Italie, en tant qu’Etat responsable de sa demande d’asile, du fait que la
consultation de la banque de données « Eurodac » avait fait apparaître
qu’il y était enregistré comme entré illégalement dans ce pays le 24 juillet
2016. Il a déclaré que son intention avait toujours été de déposer une
demande d’asile en Suisse et qu’il ne désirait pas aller dans ce pays car
ses compatriotes lui avaient dit que les requérants d’asile y vivaient dans
des conditions misérables.
D.
Le 14 septembre 2016, le SEM a transmis à l’Unité Dublin italienne une
requête aux fins de prise en charge du recourant, sur la base des données
figurant sur « Eurodac ».
Le 10 novembre 2016, l’Unité Dublin italienne a rejeté cette requête, au
motif que le recourant était un mineur non accompagné qui n’avait jamais
demandé de protection internationale en Italie.
Le SEM a sollicité de l’Italie, par requête du même jour, la reconsidération
de sa réponse, en indiquant qu’il considérait comme non vraisemblables
les allégués de l’intéressé sur sa minorité.
L’Italie n’a pas répondu à cette demande.
Le 20 août 2018, le SEM a informé l’intéressé qu’il ouvrait la procédure
nationale et allait en conséquence examiner sa demande d’asile.
E.
Le 5 février 2019, le SEM a entendu le recourant sur ses motifs d’asile.
Celui-ci a fait valoir, en substance, qu’après le décès de son père, son
frère d’abord, puis lui-même, avaient été inquiétés par les autorités
éthiopiennes. Son frère aurait, en 2012, réussi à s’enfuir au moment où les
policiers se présentaient à leur domicile pour l’arrêter. Lui-même aurait été
arrêté en 2015 et conduit à la prison de C._______, où il aurait été interrogé
sur les relations de son père. Selon ses déclarations, les autorités l’auraient
soupçonné, lui aussi, de vouloir rejoindre le mouvement ONLF car ce
dernier tentait de recruter des nouveaux adhérents dès leurs 15 ans. Il
aurait quitté l’Ethiopie dans le courant du mois d’octobre 2015.
F.
Par décision du 15 février 2019, le SEM a statué sur la demande d’asile de
l’intéressé. Il a tout d’abord relevé que les allégués de celui-ci relatifs à sa
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minorité n’étaient pas vraisemblables et a, en conséquence, indiqué que la
date de naissance demeurait celle (fictive) inscrite dans le système central
d’information sur la migration (SYMIC), à savoir (…[date fictive]) (point 1
du dispositif de la décision du SEM), avec mention que cette inscription
était contestée. Par ailleurs, il a retenu que l’intéressé avait d’abord affirmé
être Somalien, puis déclaré être citoyen éthiopien, qu’il n’avait pas fourni
de document d’identité et que, sur la base de ses déclarations, il y avait
lieu de retenir qu’il était éthiopien. Il a, en conséquence modifié les
données enregistrées dans SYMIC en ce qui concerne la nationalité du
recourant (point 2 du dispositif). Enfin, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé concernant les motifs de sa demande d’asile
étaient contradictoires, et que notamment ses allégués tardifs concernant
son arrestation ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
fixées par la loi. Il a, en conséquence, refusé de lui reconnaître la qualité
de réfugié et a rejeté sa demande d’asile (points 3 et 4 du dispositif).
Partant, il a prononcé son renvoi de Suisse (point 5). Il a, enfin, ordonné
l’exécution de cette mesure (points 6 et 7). Il a relevé à cet égard que les
allégués de l’intéressé concernant son âge, son parcours scolaire, les
membres de sa famille et ses motifs d’asile étaient contradictoires et
dépourvus de substance et qu’il n’appartenait pas à l’autorité, en l’absence
d’une collaboration active de sa part, de rechercher d’hypothétiques
obstacles à l’exécution de son renvoi. Il a conclu que celle-ci devait en
l’occurrence être considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
G.
L’intéressé a recouru contre cette décision par acte du 18 mars 2019. Il a
conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile, ainsi qu’à la modification de ses données personnelles
dans SYMIC, et à une inscription conforme à ses allégués, à savoir
(…[nom, nationalité et date de naissance allégués]). Subsidiairement, il a
conclu au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision, ainsi qu’au prononcé d’une admission provisoire. Le
recourant a encore requis la dispense de l’avance et des frais de
procédure.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 La présente procédure est soumise à la loi sur l’asile, dans sa teneur
antérieure à la modification entrée en vigueur le 1er mars 2019 (ci-après :
aLAsi ; cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre
2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al.1 aLAsi).
1.5 Il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal entend porter préliminairement son examen sur les chiffres 1
et 2 du dispositif de la décision du 15 février 2019.
2.1 Conformément à la Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système
d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA ;
RS 142.51), le SEM gère un système d'information central sur la migration
(SYMIC) qui permet de traiter les données personnelles relevant des
domaines des étrangers et de l'asile. Les droits des personnes
concernées, notamment le droit d'accès, le droit d'être informé sur la
collecte de données personnelles et le droit de rectifier et de supprimer les
données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992
sur la protection des données (LPD ; RS 235.1) et la PA (cf. art. 6 LDEA et
art. 19 de l‘Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information
central sur la migration [Ordonnance SYMIC ; RS 142.513]).
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En l’occurrence, le recourant a, lors du dépôt de sa demande d’asile, rempli
une fiche de données personnelles, dans laquelle il a mentionné qu’il était
né le (…) et a indiqué « Soomaali » sous la rubrique nationalité. Lors de
l’audition sur ses données personnelles, l’intéressé a été informé que le
SEM estimait sa minorité invraisemblable et qu’il le considérerait comme
majeur pour la suite de la procédure. Le SEM a inscrit dans SYMIC une
date de naissance fictive faisant apparaître l’intéressé comme majeur
(…[date]), avec l’indication que celle-ci était contestée ; il a par ailleurs
inscrit comme nationalité : Somalie.
2.2 Dans sa décision, le SEM a rappelé les motifs qu’il avait déjà exposés
à l’intéressé lors de son audition et pour lesquels il ne le considérait pas
comme mineur. Par ailleurs, il a estimé que, en l’absence de document
d’identité, et vu que l’intéressé avait déclaré avoir vécu à B._______ [ville
d’Ethiopie] et que ses parents possédaient des cartes d’identité
éthiopiennes, il y avait lieu de considérer qu’il était de nationalité
éthiopienne. Le SEM a dès lors indiqué dans le dispositif de la décision,
sans mention quelconque des bases légales dans les considérants, que
l’inscription dans SYMIC demeurait inchangée quant à la date de
naissance, et qu’elle était modifiée en ce qui concerne la nationalité.
2.3 Avant le dépôt de son recours, l’intéressé ne s’est pas adressé au SEM
pour que celui-ci lui communique les données inscrites dans SYMIC ou
pour qu’il les modifie. Dans son mémoire, il annonce qu’il va produire une
carte d’identité éthiopienne et demande que soit inscrite comme identité
principale celle qu’il a donnée lui-même, à savoir A._______, né le (…), de
nationalité éthiopienne. Cela étant, le Tribunal constate que la modification
de nationalité inscrite par le SEM (chiffre 2 du dispositif : « In Zemis wird
Ihre Nationalität auf « Äthiopien » geändert ») correspond à celle alléguée
par l’intéressé. Il sied d’ailleurs de relever que, bien qu’il ait inscrit
« Soomaali » dans la fiche de données personnelles, celui-ci a
constamment, et ce dès sa première audition, déclaré être un Somali
d’Ethiopie (Ogaden). Quant au chiffre 1 du dispositif, il ne saurait être
assimilé à une décision. Comme dit plus haut, le recourant n’a jamais
demandé une rectification de l’inscription dans SYMIC avant le dépôt du
recours, et le SEM ne cite aucune disposition légale ni ne communique de
voie de recours spécifique. Matériellement, son dispositif correspond à une
communication des données inscrites dans SYMIC (« in Zemis bleibt der
[…] als Ihr Geburtsdatum vermerkt »). Aussi, la requête contenue dans le
recours et tendant à la modification de cette inscription ne peut-elle être de
la compétence du Tribunal. Il appartient au SEM de l’examiner et de rendre
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une décision conforme aux exigences légales. Le dossier devant de toute
façon lui être renvoyé pour les motifs exposés ci-dessous, il lui
appartiendra de se saisir de cette requête et de statuer sur cette demande,
idéalement par une décision séparée de celle concernant l’asile.
3.
3.1 Lorsqu'elles ont affaire à un requérant d'asile mineur non accompagné,
les autorités doivent, dans le cadre de la procédure d'asile, adopter les
mesures adéquates en vue d'assurer la défense de ses droits
(cf. notamment JICRA 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13). En particulier,
l'autorité cantonale compétente doit désigner une personne de confiance
chargée de représenter ses intérêts (cf. art. 17 al. 3 aLAsi).
3.2 Compte tenu de cette obligation, le SEM doit, en cas de doute sur la
minorité alléguée, se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur
d'un requérant, afin qu’une personne de confiance puisse lui être désignée
au besoin avant son audition sur ses motifs d'asile (cf. JICRA 1999 no 18
consid. 5a, 1999 no 2 consid. 5, 1998 no 13 consid. 4b) ou sur les faits
décisifs en vue d'un transfert Dublin (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.6).
En l'absence de pièces d'identité, le SEM procède à une appréciation
globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la
minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît
comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Il lui appartient ainsi de
clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de
questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité,
sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales
ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence,
étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge
de rendre vraisemblable sa prétendue minorité. Selon cette jurisprudence,
l'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt
une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve en
présence d'une jeune personne prétendant se situer dans la tranche d'âge
entre quinze et vingt-cinq ans (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3, 2004 no 30
consid. 5 et 6).
Quant à l'analyse osseuse, elle ne permet pas de prouver, sur le plan
scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge chronologique
charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle (plus ou moins
deux ans) au-delà de 16 ans (cf. Arrêt du Tribunal E-7333/2018 du 4 mars
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2019 consid. 2.3 et références citées ; voir aussi JICRA 2005 no 16
consid. 2.3).
Le Tribunal a récemment encore confirmé l’application de ces règles
habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves, dans un
arrêt E-891/2017 du 8 août 2018, destiné à publication, et portant sur les
évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de la
minorité selon la méthode dite des « trois piliers ».
3.3 En l’occurrence, le recourant n’a fourni aucun document d’identité au
SEM. Il a allégué avoir, dans son pays d’origine, disposé uniquement, de
sa carte scolaire et de l’acte de naissance en possession de sa mère. Cette
allégation, en soi, serait compatible avec la minorité alléguée. Par ailleurs,
l’écart entre l’âge osseux révélé par l’examen médical et l’âge allégué par
l’intéressé est, certes, important. Cependant, s’il permet de mettre en doute
les allégués de l’intéressé relatifs à son identité, et notamment sa date de
naissance, il ne permet pas encore de conclure que sa minorité est
invraisemblable.
3.4 Le SEM a interrogé brièvement le recourant, lors de l’audition au CEP,
sur son parcours scolaire et sur sa situation personnelle et familiale
(Q. 1.17.04 et 3.03). Dans sa décision, il a retenu que le recourant avait dit
avoir commencé l’école en 2009 à l’âge de huit ans et avoir terminé la
septième classe en 2015 à l’âge de quatorze ans. Le SEM a relevé que
cela correspondait à un laps de temps de six ans et non de sept, de sorte
qu’il n’aurait pu accomplir sa septième année. En outre, il a considéré que
ses déclarations concernant l’âge de ses parents et de ses frères et sœurs
étaient vagues et incohérentes.
3.5 Le recourant conteste cette appréciation et fait valoir, en substance,
que ses déclarations concernant son parcours scolaire sont compatibles
avec ses allégués concernant son âge. Il explique qu’il avait terminé sa
sixième classe en juillet 2015 et qu’il avait commencé sa septième année
en octobre 2015, avant d’y mettre fin le même mois.
3.6 Le Tribunal estime que les réponses du recourant concernant sa
scolarité ne sont pas nécessairement incompatibles avec l’âge allégué et
qu’elles ne permettent pas de conclure qu’il a menti s’agissant du fait qu’il
est mineur. En effet, lors de son audition au CEP, le recourant a déclaré
être allé à l’école durant sept années (« sono andato a scuola per 7 anni »).
Le SEM lui a alors demandé jusqu’à quelle classe il avait étudié et il a
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répondu : jusqu’à la septième (« fino al settimo anno »). Le SEM lui a
ensuite demandé à quel âge il avait commencé l’école. Il a déclaré avoir
commencé à l’âge de 8 ans. Comme il le soutient dans son recours, cela
pourrait signifier qu’il a commencé l’école en 2009, à l’âge de huit ans, et
qu’il l’a terminée le jour de ses quatorze ans, en octobre 2015, durant sa
septième année scolaire. A tout le moins, on ne saurait tirer des
conclusions définitives de ces affirmations. Les questions liées aux années
scolaires sont relativement difficiles, puisqu’elles ne coïncident pas avec
les années calendaires. En outre, les dates ne sont pas forcément
importantes dans le pays d’origine du recourant. Pour les même raisons, il
n’apparaît pas incongru que le recourant ne puisse indiquer l’âge de sa
mère, le lieu de naissance de celle-ci, l’âge qu’elle avait à la naissance de
son frère ainé ou encore l’année de mariage de ses parents. (cf. pt. 3.03).
Il est tout à fait possible qu’un jeune homme éthiopien n’accorde pas
d’importance à ces dates et ne puisse pas répondre à ces questions.
3.7 En définitive, le Tribunal estime que les questions posées par l’auditeur
n’ont pas été adéquates ni suffisantes pour tirer des conclusions définitives
quant à la vraisemblance de la minorité de l’intéressé. Une audition plus
approfondie sur ces points (scolarité, entourage familial, circonstances
plus précises de la cessation du parcours scolaire etc.) s’impose. Elle
permettra également au SEM d’interroger plus précisément encore
l’intéressé sur les preuves de son identité qu’il pourrait apporter. Il sied de
relever à ce propos que les allégations du recourant concernant les
documents d’identité en sa possession ne sont pas constantes et doivent
être investiguées, en particulier concernant la « carte d’identité » qu’il
propose d’envoyer dans son recours. En effet, il avait allégué, lors de son
audition au CEP, ne pas posséder de carte d’identité parce qu’il était trop
jeune. Par ailleurs, il devrait être interrogé sur le fait qu’il n’a pas fait
parvenir au SEM l’acte de naissance qu’il avait annoncé vouloir demander
à sa mère.
4.
Au vu de ce qui précède, la décision entreprise doit être annulée et la cause
renvoyée au SEM pour instruction complémentaire.
4.1 Si, après avoir réentendu le recourant, le SEM entend maintenir que
celui-ci n’a pas rendu vraisemblable qu’il était mineur au moment de
l’audition sur ses motifs d’asile du 15 février 2019, il devra rendre une
nouvelle décision dûment motivée en fonction des éléments de fait
ressortant de cette instruction complémentaire, quant à l’âge du recourant
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et à sa demande d’asile. Le Tribunal ne peut en effet, en l’état, se
prononcer sur les points 3 à 7 du dispositif de la décision entreprise
puisque, si les mesures d’instruction complémentaires n’amènent pas à
confirmer l’appréciation du SEM quant à l’âge du recourant, la procédure
est viciée, faute de désignation d’une personne de confiance avant
l’audition sur ses motifs d’asile (cf. art. 17 al. 3 let. c aLAsi).
4.2 Si le SEM devait admettre, après instruction complémentaire, que le
recourant était mineur au moment où il l’a entendu, il devra procéder à une
nouvelle audition sur les motifs, et ce en en présence d’une personne de
confiance, pour autant que l’intéressé ne soit pas devenu majeur dans
l’intervalle (selon la date de naissance alléguée).
5.
5.1 Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1;
133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; MARCEL MAILLARD,
commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314).
Partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
La demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
5.2 Par ailleurs, des dépens doivent être accordés au recourant pour les
frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont
arrêtés à 800 francs, sur la base du dossier et en l’absence d’un décompte
de prestations du mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 février 2019 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants.
Le mémoire du 18 mars 2019 est transmis au SEM en tant qu’il constitue
une demande de modification des données personnelles, les points 1 et 2
figurant dans le dispositif de la décision entreprise constituant une simple
information sur les données enregistrées sur SYMIC.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier