Cour V
E-1355/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;
Céline Longchamp, greffière.
A._______, né le (...),
Côte-d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 25 février 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1355/2009
Faits :
A.
Le 3 décembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu sommairement le 8 décembre 2008, puis sur ses motifs
d’asile le 15 décembre 2008, le requérant a déclaré être un
ressortissant ivoirien, d'ethnie dioula et originaire d'Abidjan. Il aurait
successivement exercé les professions d'électricien sur voiture, de
convoyeur et de coordinateur d'un comité local.
Sympathisant, sans pour autant en être membre, du "Rassemblement
des républicains" (RDR) depuis (...), il dit avoir fui son pays parce que
sa vie y aurait été menacée. Le 25 mars 2004, il aurait participé à une
manifestation à Abidjan. Reconnu comme militant de ce parti, il aurait
été recherché par des miliciens à son domicile le 6 novembre de la
même année. Après s'être caché une semaine chez son beau-frère, il
se serait réfugié à C._______. Il aurait été embauché au sein du
Comité de suivi du coton et de l'anacarde (CSCA) par le président du
Forum des associations du Nord (FAN), A. S., chez qui il aurait logé à
C._______. Il aurait ensuite été affecté à D._______. Les rebelles se
seraient soulevés les 28 décembre 2007 et 18 août 2008. Suite à
l'arrestation de son cousin, chez qui il aurait logé, l'intéressé aurait
été arrêté et libéré, puis arrêté à nouveau par quatre rebelles, lors du
premier ou du deuxième soulèvement (selon les versions). Il aurait été
emmené et détenu au (...), durant cinq jours. Grâce à l'intervention de
A. S., il aurait été libéré. Sur les conseils de ce dernier, il aurait
toutefois quitté la Côte d'Ivoire le 26 septembre ou le 26 novembre
2008 (selon les versions), de peur d'être à nouveau arrêté, dans la
mesure où il aurait été fiché comme un combattant pro-IB et militant
du RDR. Il aurait rejoint le E._______. Le 28 novembre 2008, il aurait
pris, à F._______, un avion de la compagnie Royal Air Maroc, à
destination de G._______, avec un sénégalais. Il serait resté chez
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cette personne jusqu'au 2 décembre 2008, date à laquelle il aurait pris
le train pour rejoindre la Suisse
L'intéressé a allégué être dépourvu de tout document de voyage et
d'identité. A l'appui de ses motifs d'asile, il a produit une lettre
d'affectation datée du 5 octobre 2006, une lettre de son amie lui étant
adressée à D._______, une carte de militant du RDR ainsi qu'un
extrait du registre des actes de l'état civil d'Abidjan.
C.
Par décision du 25 février 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a
ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'ODM a constaté que le recourant n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'il n'avait pas rendu
vraisemblable qu'il en avait été empêché pour des motifs excusables.
Cette autorité a retenu que la qualité de réfugié n'a pu être établie,
ceci conformément aux art. 3 et 7 LAsi, et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. L'ODM a enfin considéré
que le renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et que
son exécution était possible.
D.
Par acte remis à la poste le 3 mars 2009, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Dans son mémoire de recours, il a conclu à
l'annulation de la décision entreprise, à ce qu'il soit entré en matière
sur sa demande d'asile, et implicitement à l'octroi de l'admission
provisoire. Il a précisé qu'il n'était pas une personne cultivée et qu'il lui
avait été difficile de donner plus de détails sur son voyage. Concernant
la question des documents, il a rappelé qu'il ne possédait que l'extrait
de naissance produit, que la délivrance de cartes d'identité n'est
possible que depuis les années 2000 et qu'un autre document
d'identité coûtait plus cher. S'agissant de ses motifs d'asile, il a
soutenu avoir exercé une activité de sensibilisation au sein du RDR,
faisant ainsi de lui une personne connue, et a rappelé les difficultés
qu'il aurait rencontrées à Abidjan. Il a enfin donner quelques
précisions actuelles sur la situation générale en Côte d'Ivoire,
mentionnant des événements récents afin de démontrer qu'il règne
actuellement dans ce pays une insécurité évidente.
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E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance, qu'il a reçu le 3 mars 2009.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour
autant que de besoin, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et
7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
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2.
En matière d'asile, seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM
était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition
aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande
d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou
ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
3.
3.1 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le
document en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de
sorte qu'il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans
son pays d'origine sans démarches administratives particulières ;
seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité
remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss).
3.2 En l'occurrence, bien qu'ait été expliquée au recourant la
conséquence de la non-production d'une pièce d'identité lors de son
audition sommaire du 8 décembre 2008, celui-ci n'a déposé qu'un
extrait du registre des actes de l'Etat civil d'Abidjan. Or, ce document
ne constitue pas un document d'identité au sens de la disposition
légale précitée. Il a en outre prétendu n'avoir possédé aucun
document d'identité au pays, motif pris d'un manque de moyens,
raison tout à fait insuffisante (pv. de l'audition sommaire p. 4, pv. de
l'audition fédérale p. 3). En outre, durant sa première audition, il a
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affirmé que son frère pourrait l'aider à obtenir un document d'identité,
avant de se rétracter, lors de l'audition fédérale, en mentionnant que
son frère aurait des problèmes s'il l'aidait (pv. de l'audition fédérale p.
5). Il a également affirmé n'avoir contacté personne au pays, justifiant
à nouveau son absence de démarches par des difficultés financières
(pv. de l'audition fédérale p. 3). L'on relèvera toutefois que le recourant
avait la possibilité d'utiliser les services mis à disposition au CEP pour
prendre contact avec un des membres de sa famille, que ceux-ci sont
d'ailleurs relativement nombreux à Abidjan et qu'il a néanmoins été en
mesure de remettre aux autorités un extrait d'état civil, produit
seulement lors de l'audition fédérale, ce qui laisse planer des doutes
quant à son explication selon laquelle ce document lui aurait déjà été
envoyé lorsqu'il se trouvait à D._______ (pv. de l'audition fédérale p.
3). Pour le surplus, le Tribunal retient que l'affirmation du recourant
selon laquelle la délivrance de cartes d'identité nationales n'existe que
depuis les années 2000 est fausse et démontre qu'il connaît mal cette
problématique, pourtant particulièrement sensible en Côte d'Ivoire et
largement médiatisée depuis de nombreuses années (mémoire de
recours p. 2). Par ailleurs, ses allégations sur son prétendu voyage du
Nord de la Côte d'Ivoire jusqu'en Suisse sont extrêmement vagues,
inconsistantes et stéréotypées. Ses explications tout d'abord sur son
trajet de D._______ à C._______, distance qu'il aurait parcourue en
une journée à travers la brousse, affirmant que "ce n'est pas très loin",
permettent de déduire qu'il ne s'est jamais rendu dans cette région,
dans la mesure où ces deux endroits sont distants de plus de 200km à
vol d'oiseau (pv. de l'audition fédérale p. 9). Il s'est ensuite contredit
sur la date à laquelle il aurait quitté le pays, parlant du 26 novembre
2008 puis, ensuite, du passage de la frontière les 26-27 septembre
2008 (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 10).
Ses indications fort peu détaillées sur le mois qu'il aurait passé dans
plusieurs villages, ayant toujours pu compter sur le gîte et le couvert
de personnes rencontrées au hasard de son chemin ne sont ni plus
détaillées ni davantage convaincantes (pv. de l'audition fédérale p. 10).
Enfin, son incapacité à décrire le document d'emprunt avec lequel il
aurait voyagé, d'ailleurs sans bourse délier, et à indiquer le nom du
titulaire auquel ce document aurait été établi plaide aussi en faveur de
l'invraisemblance (pv. de l'audition sommaire p. 6-7). Tous ces
éléments laissent penser que le recourant cherche pour le moins à
dissimuler ses documents de voyage. Au demeurant, dans son
mémoire de recours, l'intéressé n'a pas davantage étayé les
circonstances de son voyage, se justifiant uniquement par le fait que le
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sénégalais qui l'aurait accompagné se serait occupé de tout durant le
voyage et que lui-même ne serait pas une personne cultivée et
instruite, arguments que l'on ne saurait tenir pour suffisants au vu de
l'ensemble des éléments présentés ci-dessus plaisant en sa défaveur.
3.3 Le Tribunal considère dès lors que le recourant n'a fait valoir
aucun motif excusable susceptible de justifier la non-production de
documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
4.
4.1 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
4.2 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM a considéré
que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi), conformément aux art. 3 et 7 LAsi.
4.3 Le Tribunal considère, en effet, que l'ensemble du récit livré par
l'intéressé est imprécis, stéréotypé, et même contradictoire.
4.3.1 L'on relèvera tout d'abord sa description très lacunaire des buts
et du déroulement des discussions du FAN auxquelles il allègue avoir
participé (pv. de l'audition fédérale p. 3-4). Ses motivations pour militer
en faveur du RDR, les activités qu'il aurait exercées pour ce parti ainsi
que le but et le déroulement de la marche à laquelle il aurait participé
le 25 mars 2004 sont également restées vagues et très peu détaillés
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(pv. de l'audition fédérale p. 7). De même, ses descriptions du
président du FAN, A. S., et des activités qu'il aurait exercées pour lui
au sein du CSCA, pendant une période pourtant relativement longue,
ne sont pas non plus très consistantes, pas davantage que ses
déclarations sur les activités qu'il aurait ensuite eues à D._______ (pv.
de l'audition fédérale p. 4-5). Cette fonction de coordinateur du CSCA
laisse d'ailleurs dubitatif s'agissant d'une personne qui s'est décrite à
plusieurs reprises comme peu instruite, avec seulement très peu de
connaissance de français. A cet égard, il sied également de noter que
la lettre d'affectation produite est d'une qualité douteuse, en particulier
lorsque l'on regarde le logo des Forces Nouvelles se trouvant en
entête.
4.3.2 De plus, le recourant s'est contredit sur sa ou ses prétendues
arrestations: durant l'audition sommaire, il a en effet affirmé avoir été
arrêté lors du deuxième soulèvement des rebelles, le 18 août 2008,
alors qu'il se trouvait à l'agence Air France, alors qu'en cours
d'audition fédérale, il a prétendu avoir été arrêté à l'agence Air France,
puis libéré de suite, avant d'être à nouveau arrêté dans la maison de
son cousin, le même jour, suite au premier soulèvement des rebelles,
soit le 28 décembre 2007 (pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de
l'audition fédérale p. 6 et 8). En outre, les raisons pour lesquelles il
aurait été libéré une première fois, avant d'être à nouveau arrêté,
restent floues; le peu de détails fournis quant à sa libération après
cinq jours de détention ne rendant pas ses allégations davantage
plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 8 et 9). De même, le fait qu'il se
soit si peu exprimé au sujet des cinq jours durant lesquels il aurait été
détenu, événement pourtant marquant, rend également ce motif peu
crédible.
4.3.3 Concernant, par ailleurs, ses craintes de persécutions futures à
Abidjan, l'on relèvera que la marche à laquelle le recourant aurait
participé se serait déroulée il y a cinq ans déjà, qu'il aurait d'ailleurs
continué à vivre dans cette ville durant plus de sept mois sans
rencontrer de difficultés, que les raisons pour lesquelles il aurait été
recherché à son domicile autant de mois plus tard ne sont pas
plausibles et que, dès lors, d'éventuels risques pour ce seul motif ne
sont pas crédibles (pv. de l'audition p. 6, pv. de l'audition fédérale p.8).
Le Tribunal estime également qu'une crainte de persécution à Abidjan,
en raison d'un simple soutien au RDR, ne peut être retenue en l'état
dans la mesure où ce parti est maintenant représenté au
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gouvernement par cinq ministres et impliqué dans le processus de
pacification et de réconciliation nationale. L'origine ethnique de
l'intéressé ne saurait pas non plus être un facteur relevant.
4.3.4 Force est de constater enfin que les quelques éléments avancés
dans le mémoire de recours ne sont pas suffisants pour expliciter
l'ensemble des invraisemblances retenues ci-dessus et dans la
décision attaquée (cf. consid. 2), à laquelle il y a lieu pour le surplus
de renvoyer; les considérations d'ordre général mises en exergue
n'étant pas non plus de nature à redonner ne serait-ce qu'un tant soit
peu de crédibilité aux motifs invoqués.
4.4 Partant, le Tribunal conclut que le recourant n'a de toute évidence
pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile.
4.5 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée et le recours
rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsque l'ODM refuse d'entrer en matière sur une demande
d'asile, il prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
5.3 La question des éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est
réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Selon la
disposition précitée, l'exécution du renvoi doit être possible (art. 83 al.
2 LEtr), licite (art. 83 al. 3 LEtr) et raisonnablement exigible (art. 83 al.
4 LEtr) et ces conditions doivent être examinées d'office.
5.4 Au vu de ce qui précède et, en particulier, de l'invraisemblance
des motifs allégués, force est de constater que le recourant n'a pas
établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
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contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
5.5 L’exécution du renvoi doit également être considérée comme rai-
sonnablement exigible. En effet, selon une jurisprudence constante, le
Tribunal estime que La Côte d'Ivoire ne connaît pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le
Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes
jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou
qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de
l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre
estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur
région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans
une analyse particulière à chaque cas(cf. notamment Arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 et E-4750/2006
du 9 décembre 2008). En l'état, il ne ressort du dossier aucun élément
dont on pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas
d'exécution de son renvoi. Dans la force de l'âge, celui-ci est né et a
vécu à Abidjan où il aurait, selon ses dires, exercé la profession
d'électricien sur voiture (pv. de l'audition sommaire p. 2). Il bénéficie en
outre dans cette ville d'un solide réseau familial et assurément social.
A son retour, il y retrouvera donc les nombreux membres de sa famille
ainsi que des amis qui pourront le soutenir dans son processus de
réinstallation (pv. de l'audition sommaire p. 3 et 5, pv. de l'audition
fédérale p. 5). Enfin, il n'a pas allégué de problèmes de santé
susceptibles de faire obstacle à son renvoi.
5.6 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.7 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
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5.8 Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi
doit également être rejeté.
6.
6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un
montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, avec dossier N (...) (par courrier interne, en copie)
- à (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition : 12 mars 2009
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