B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1358/2015
Ar r ê t d u 2 a v r i l 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Gabriela Freihofer, Sylvie Cossy, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le 28 août 1988,
agissant pour eux-mêmes et leur enfant,
C._______, née le 23 février 2012,
Irak,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 18 février 2015 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées, le 16 septembre 2014, par A._______ et
son épouse, B._______, accompagnés de leur enfant, C._______,
le résultat de la consultation de la banque de données "Eurodac", dont il
ressort que, le 7 septembre 2014, A._______ a obtenu un visa Schengen,
valable du (…) septembre au (…) octobre 2014, délivré par les autorités
françaises et que, le 16 août 2014, B._______ a obtenu un visa Schengen,
valable du (…) août au (…) septembre 2014, délivré par les autorités
italiennes,
les auditions sur les données personnelles du 30 septembre 2014, au
cours desquelles les intéressés ont transmis leurs cartes d'identité ainsi
que leurs certificats de nationalité et ont notamment indiqué qu'ils avaient
quitté l'Irak en compagnie de la sœur et du père de la requérante (qui font
l'objet de procédures séparées), lequel s'était chargé de l'organisation de
leur voyage avec l'aide d'un voisin kurde, voisin qui les avait pris en photo
avec son téléphone portable et qui les avait informés avoir trouvé un
passeur qui les attendrait à D._______, où ils s'étaient rendus et d'où ils
avaient pris un vol, munis de faux passeports, à destination de Genève (via
Istanbul),
ces mêmes procès-verbaux, dans lesquels les requérants ont été invités à
s'exprimer sur leurs éventuelles objections à un transfert en France (pour
le requérant) et en Italie (pour la requérante),
les demandes de prise en charge concernant les deux requérants
adressées par l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) aux autorités
italiennes, le 3 octobre 2014,
la réponse positive de celles-ci du 28 novembre 2014,
le courriel adressé, le 2 décembre 2014, aux autorités italiennes, par lequel
le SEM, faisant référence à l'arrêt de la CourEDH T. contre Suisse du
4 novembre 2014 (requête n° 29217/12), les a informées que les autorités
suisses avaient besoin d'informations détaillées concernant les mesures
d'accueil prévues pour les intéressés ainsi que la garantie de la part de
l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers de l'enfant et
au respect de l'unité familiale,
le courrier du SEM du 29 janvier 2015, dans lequel celui-ci a informé les
requérants qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur leurs
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demandes d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi sur l'asile
(LAsi, RS 142.31) et leur a donné la possibilité de faire valoir leurs
observations quant à un éventuel renvoi vers l'Italie.
l'écrit des requérants du 9 février 2015, dans lequel ils ont en substance
fait valoir que l'Italie n'était pas compétente pour traiter leurs demandes
d'asile, dans la mesure où ils ne s'y étaient jamais rendus et qu'ils n'avaient
jamais requis de visas de la part des autorités de ce pays, qu'ils ignoraient
pour quelle raison un visa avait été délivré à la requérante, mais que ceci
pouvait s'expliquer par le fait qu'ils avaient été victimes d'une "usurpation
de passeport" avant leur départ d'Irak, précisant qu'ils avaient déposé une
plainte pénale contre son auteur, qu'enfin, le requérant et l'enfant
C._______ rencontraient des problèmes de santé et qu'il n'était pas garanti
que l'Italie puisse offrir des conditions d'accueil appropriées à leur état,
les pièces jointes à ce courrier, à savoir quatre documents émanant
prétendument du poste de police de E._______, datés du 13 août 2014,
ainsi qu'un certificat (…) attestant du fait que le requérant a été hospitalisé
du 12 décembre 2014 au 12 janvier 2015,
la décision du 18 février 2015, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entré en matière
sur les demandes d'asile des intéressés et a prononcé leur transfert vers
l'Italie, en tant qu'Etat responsable pour l'examen de ces demandes,
le recours déposé le 2 mars 2015, contre cette décision, et les demandes
d'octroi de l'effet suspensif, de dispense de paiement de l'avance des frais
de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'ordonnance du 5 mars 2015, par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a provisoirement suspendu l'exécution du transfert
des recourants,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
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définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et références citées),
que les conclusions des intéressés tendant à la délivrance d'un "permis à
titre de réfugié, humanitaire ou autre" et à la jonction de l'affaire avec les
procédures concernant le père et la sœur de la recourante ("regroupement
familial des 5 personnes") sont irrecevables,
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil
fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du
règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de
l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet
2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse
dès le 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre
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2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 7 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède
dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de
l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en
cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat
membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire
d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), ou
le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours
d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou
qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point c du règlement Dublin III), ou le ressortissant de pays
tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(cf. art. 3 par. 2, 1er alinéa, du règlement Dublin III),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu'il
est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que
A._______ a obtenu un visa Schengen, valable du (…) septembre au (…)
octobre 2014, délivré par les autorités françaises,
qu'il ressort de cette même banque de données que son épouse,
B._______, a quant à elle obtenu un visa Schengen, valable du (…) août
au (…) septembre 2014, délivré par les autorités italiennes,
que, le 3 octobre 2014, le SEM, considérant que la demande de protection
internationale de l'enfant C._______ était incluse dans celle de sa mère et
que la famille devait demeurée unie, a présenté aux autorités italiennes
compétentes des requêtes aux fins de prise en charge fondées sur l'art. 11
let. a (application des critères de l'Etat membre responsable dans le cadre
d'une procédure familiale) et sur l'art. 12 par. 4 (demandeur titulaire d'un
titre de séjour ou d'un visa délivré par un Etat membre qui est périmé) du
règlement Dublin III,
que, le 28 novembre suivant, les autorités italiennes ont expressément
accepté le transfert des recourants, en application de ces mêmes
dispositions,
que les conditions de celles-ci sont remplies,
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que les intéressés contestent néanmoins la compétence de l'Italie pour le
traitement de leurs demandes d'asile (leurs arguments étant examinés ci-
dessous pour autant que le caractère directement applicable [self-ex-
cuting] des dispositions dont ils se prévalent puisse être admis),
qu'ils font en substance valoir que le règlement Dublin III ne leur serait pas
applicable, dans la mesure où ils n'auraient jamais eu l'intention de déposer
une demande d'asile en Italie,
qu'ils ne se seraient jamais rendus dans ce pays,
que par ailleurs, ils n'auraient jamais obtenu ni même requis de visa de la
part des autorités italiennes (ni d'ailleurs d'aucun autre Etat européen),
qu'ils expliqueraient l'existence de visas à leurs noms par une "utilisation
frauduleuse" de leurs passeports,
que cherchant à fuir leur pays, ils se seraient rendus dans une agence de
voyage dans les alentours de Bagdad, dans le but d'entreprendre les
démarches nécessaires à leur départ,
que moyennant une importante somme d'argent, ils auraient alors confié
leurs passeports à la gérante de l'agence,
qu'à cette occasion, leurs empreintes digitales auraient été prises,
qu'un mois plus tard, alors qu'ils étaient retournés dans cette agence afin
de récupérer leurs documents d'identité, ils auraient constaté que celle-ci
avait disparu, tout comme leurs passeports, et qu'ils avaient été dupés,
qu'à la suite de cet évènement, ils auraient déposé une plainte pénale
contre la gérante, ce dont attesteraient notamment les pièces jointes à leur
courrier du 9 février 2015,
que force est en l'occurrence de constater que le récit des recourants n'est
pas crédible,
que, d'une part, il est en contradiction avec les déclarations faites lors de
leurs auditions,
qu'ainsi, interrogés au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe, A._______ et B._______ ont tous deux déclaré qu'ils n'avaient
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jamais possédé de passeports, ni donné leurs empreintes digitales ou
déposé de demandes de visas auparavant,
qu'ils ont également allégué que c'est le père de la recourante, avec l'aide
de son voisin kurde, qui s'était chargé d'organiser leur départ du pays,
que, d'autre part, les explications des intéressés dans leur écrit du
9 février 2015 s'inscrivent difficilement dans le contexte de fuite décrit lors
des auditions,
que les documents judiciaires émanant prétendument du poste de police
de E._______ n'apportent pas plus de crédit au récit des intéressés,
qu'ils sont de qualité douteuse (documents photocopiés ou numérisés et
sceaux de mauvaise facture) et ne sont pas de nature à démontrer que les
intéressés n'ont pas déposé de demandes de visas,
que s'agissant enfin de l'article du journal (…), du 11 septembre 2014,
consacré à un trafic de visas ayant eu lieu au consulat de France à
D._______ et produit au stade du recours, il est de portée générale et ne
se réfère pas à la situation des intéressés,
que la problématique abordée dans cet article ne concerne par ailleurs
aucunement l'Italie, pays vers lequel le SEM a prononcé le transfert,
qu'au vu de ce qui précède, la compétence des autorités italiennes pour
traiter la demande d'asile des recourants est donnée,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
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inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette charte et partie à la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en
applique les dispositions,
qu'ainsi, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs
d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au
droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive
Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption peut être renversée en présence de défaillances
systémiques (cf. arrêt T. contre Suisse précité, par. 103),
que s'agissant de l'Italie, ces conditions ne sont pas réalisées (cf. arrêt
T. contre Suisse précité, par. 114-115), si bien que l'application de
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas,
que la présomption, selon laquelle l'Etat en cause respecte l'art. 3 CEDH
peut aussi être valablement réfutée en présence de motifs sérieux et
avérés de croire que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un
risque réel de subir des traitements contraires à cette disposition,
que l'Etat requérant doit, dans cette hypothèse, examiner de manière
approfondie et individualisée la situation de la personne intéressée, et
renoncer au transfert si le risque est avéré en application de l'art. 17 par. 1
du règlement Dublin III (ancien art. 3 par. 2 du règlement Dublin II [arrêt T.
contre Suisse précité, par. 104]),
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que, dans l'arrêt T. contre Suisse précité, la CourEDH a conclu que les
autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille
en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes
une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge
adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité
familiale (par. 122),
qu'en l'occurrence, dans sa décision du 18 février 2015, le SEM, se référant
à l'arrêt T. contre Suisse, a considéré que les intéressés pouvaient être
transférés vers l'Italie, les autorités italiennes lui ayant confirmé par écrit
que toutes les familles transférées dans le cadre des procédures Dublin
ayant des enfants mineurs seraient prises en charge dans des structures
appropriées à la présence d'un ou de plusieurs enfants et que le maintien
de l'unité de la famille serait garanti,
qu'il a en outre ajouté qu'avant le transfert de la famille vers l'Italie, il
requerrait des garanties individuelles les concernant,
que les intéressés seraient informés par écrit de la garantie d'accès à un
projet de prise en charge, étant précisé qu'en l'absence de telles garanties,
il serait renoncé à l'exécution du transfert,
que le SEM en a dès lors conclu qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution
du transfert des intéressés vers l'Italie,
que c'est à raison que les recourants contestent cette appréciation,
qu'en effet, contrairement à la position soutenue par le SEM, le Tribunal a
indiqué, dans un arrêt de principe du 12 mars 2015 rendu en la cause
E-6629/2014, que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un
hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect
de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en œuvre du
transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux
engagements de la Suisse relevant du droit international,
qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être
conforme au droit international,
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que des déclarations générales d'intention de la part des autorités
italiennes et du SEM ne suffisent pas,
que, bien plus, le SEM doit disposer au moment du prononcé de sa
décision d'une garantie concrète et individuelle de possibilité
d'hébergement dans une structure adéquate dès l'arrivée en Italie des
personnes concernées et du respect de l'unité familiale,
que, toujours selon cet arrêt, cette garantie doit comprendre en particulier
les données des personnes concernées permettant de les identifier, y
compris l'âge des enfants concernés,
qu'en l'espèce, le SEM n'a reçu aucune garantie des autorités italiennes
satisfaisant à ces exigences jurisprudentielles,
que, par conséquent, le Tribunal ne saurait actuellement confirmer la licéité
du transfert des recourants, en Italie au regard de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.2),
que si le SEM entend rendre à l'encontre des recourants une nouvelle
décision de refus d'entrer en matière et de transfert en Italie, il lui
appartiendra, au préalable, d'obtenir des autorités italiennes une garantie
individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, les intéressés
seront accueillis dans des structures et des conditions adaptées à leur
enfant et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément à
l'arrêt du Tribunal E-6629/2014 du 12 mars 2015 (consid. 4.3 et
jurisprudence citée),
qu'il lui appartiendra, par la même occasion, d'informer les autorités
italiennes de l'état de santé actuel du recourant et de son enfant
(cf. rapports médicaux des 13 janvier, 13 février et 24 février 2015 joints au
pourvoi),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, en raison de
l'établissement incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
que la décision du 18 février 2015 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au
sens des considérants,
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA),
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que les demandes de dispense de paiement de l'avance des frais de
procédure et d'assistance judiciaire partielle sont sans objet,
que dans la mesure où il est fait droit à la conclusion tendant à l'annulation
de la décision attaquée, les recourants doivent être considérés comme
ayant obtenu gain de cause,
que toutefois, l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA ne se
justifie pas en l'espèce, les recourants, qui n'ont pas fait appel à un
mandataire, n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais
indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le
dépôt de leur recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
2.
La décision du 18 février 2015 est annulée et la cause renvoyée au SEM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :