Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E136/2012
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilées
(SAJE), (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du / N (…).
E136/2012
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée, le 14 juillet 2009, en Suisse par le recourant,
le procèsverbal de l'audition du 16 juillet 2009, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il était officiellement membre du
MLC depuis le 3 octobre 2008, qu'il était recherché depuis 2007 ou 2008
par des agents de renseignement congolais pour sa participation à la
vente d'un film documentaire intitulé "La guerre de Kinshasa" dénonçant
les exactions commises dans son pays avant et après les élections
présidentielles de 2006 et dont la diffusion avait été interdite par le
gouvernement, qu'il avait alors quitté la capitale pour Lubumbashi où il
avait vécu caché, qu'il avait signé un contrat de travail avec une
connaissance séjournant (à D._______) en Italie, qu'il était alors retourné
à Kinshasa, le 29 novembre 2008, pour embarquer sur un vol à
destination de Milan, muni de son passeport comportant un visa, afin
d'occuper ce poste de travail, qu'il avait obtenu un permis de séjour
auprès de la préfecture de D._______ valable jusqu'en novembre 2009,
qu'il avait démissionné en avril 2009 et qu'il était entré clandestinement
en Suisse le 14 juillet 2009 parce qu'il se sentait en insécurité en Italie où,
en mars 2009, en raison de la vente dans ce pays du film documentaire
prohibé, il avait été victime d'une agression par trois "Africains noirs",
lesquels lui avaient dérobé une pochette comprenant son passeport, son
permis de séjour et sa carte de résident,
le procèsverbal de l'audition du 20 août 2009, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, être opposé à son transfert en Italie
dès lors qu'il y était menacé par des inconnus en raison des activités
politiques qu'il y avait menées telles la vente du film documentaire
prohibé et la participation à des débats publics,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le
6 octobre 2009, par l'ODM aux autorités italiennes,
la réponse négative du 22 octobre 2009 des autorités italiennes,
la demande du 23 octobre 2009 de l'ODM aux autorités italiennes de
réexamen de sa requête du 6 octobre 2009,
la réponse positive du 18 mars 2010 des autorités italiennes,
E136/2012
Page 3
la décision du 26 avril 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
déposée, le 14 juillet 2009, en Suisse par le recourant, a prononcé son
transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E3239/2010 du 12 mai 2010, par lequel le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours interjeté, le 5 mai 2010, contre la décision
précitée,
le courriel du 7 juillet 2010, par lequel l'ODM a informé les autorités
italiennes du report du transfert du recourant dû à sa disparition,
la lettre du 14 septembre 2010, par laquelle l'autorité cantonale
compétente a confirmé à l'ODM le départ sous contrôle du recourant, le
26 août 2010, à destination de Milan,
la deuxième demande d'asile déposée, le 1er décembre 2010, en Suisse
par le recourant,
le procèsverbal du 3 décembre 2010, aux termes duquel le recourant a
déclaré, en substance, qu'à son arrivée à Milan, le 26 août 2010, la police
de l'immigration l'avait simplement laissé quitter l'aéroport, que, n'ayant
nulle part où aller, il s'était rendu à la gare de Milan afin d'y rencontrer
des Africains, qu'il s'était enivré jusqu'à perdre connaissance, qu'il avait
été transporté, le 27 août 2010, en ambulance à l'hôpital, qu'il avait repris
connaissance le 3 octobre 2010 à la prison E._______ à Milan, qu'il était
accusé d'avoir cassé des parebrises de véhicules, comme l'attestait
l'ordonnance du procureur auprès du Tribunal ordinaire de Milan datée du
2 septembre 2010 versée en copie au dossier de l'ODM, qu'il ne se
souvenait pas avoir commis ces infractions, qu'il avait été libéré le
27 novembre 2010, qu'il avait essayé, en vain, à deux reprises, le samedi
27 novembre 2010 et le lundi 29 novembre 2010, de déposer une
demande d'asile à la préfecture de Varese, suivant ainsi le conseil de
compatriotes, qu'il était entré clandestinement en Suisse le 30 novembre
2010 parce qu'il ne disposait d'aucun logement en Italie et qu'il avait
passé les trois nuits précédentes à la gare de Milan, exposé au froid, et
qu'il était opposé à un nouveau transfert en Italie, où il s'était retrouvé
entièrement démuni et livré à luimême,
l'ordonnance du 2 septembre 2010 du procureur auprès du Tribunal
ordinaire de Milan faisant état des conclusions de l'enquête préliminaire
suivantes : le 28 août 2010, à sa sortie d'un coma éthylique en raison
E136/2012
Page 4
duquel il avait été admis à la clinique F._______ de Milan, le recourant a
saisi une tige métallique avec laquelle il a gravement endommagé les
équipements médicaux dans la salle d'urgence, puis 35 véhicules
parqués dans la rue adjacente à la clinique ainsi que le parebrise du
véhicule de la police d'intervention, et a opposé de la résistance aux
agents de police qui cherchaient à l'immobiliser, en essayant de les
frapper avec la tige métallique, puis, une fois désarmé, à coups de poing
et de pied,
la décision du 2 mars 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la deuxième demande
d'asile du recourant, a prononcé son transfert en Italie et ordonné
l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E1478/2011 du 21 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif
fédéral a rejeté le recours interjeté, le 7 mars 2011, contre la décision
précitée,
la lettre du 30 mai 2011, par laquelle l'autorité cantonale compétente a
communiqué à l'ODM le départ sous contrôle du recourant, le 10 mai
2011, à destination de Rome,
la troisième demande d'asile déposée, le 27 juillet 2011, par le recourant
en Suisse,
les résultats du 20 juillet 2011 de la comparaison des données
dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque
de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé deux demandes d'asile
en Suisse, la première le 15 juillet 2009 et la seconde le 1er décembre
2010,
la décision du 3 août 2011, par laquelle le Ministère public de (...) a
désigné Me G._______, avocat à H._______, défenseur d'office au
recourant dans le cadre de l'enquête dirigée contre lui pour lésions
corporelles simples (art. 123 CP), violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) et infraction à la loi
fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr),
le procèsverbal de l'audition du 12 août 2011, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'à son arrivée en Italie, le 10 mai
2011, la police de l'immigration lui avait remis un ordre d'expulsion
d'Italie, qu'il était entré clandestinement en Suisse, le 27 juillet 2011, qu'il
E136/2012
Page 5
était opposé à un troisième transfert en Italie parce qu'il y était menacé
pour les mêmes raisons que celles qui l'avaient amené à quitter son pays
d'origine, qu'il risquait d'être refoulé par les autorités italiennes et qu'il
s'était retrouvé livré à luimême en Italie, sans domicile fixe et sans accès
à des soins pour les troubles dépressifs dont il souffrait et pour lesquels il
bénéficiait d'un traitement médical en Suisse,
la requête aux fins de "reprise en charge" du recourant adressée, le
30 août 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du
règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats
membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003,
p. 1, ciaprès : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 13 octobre 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 17 octobre 2011, notifiée le 20 octobre suivant, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt E5881/2011 du 15 novembre 2011, par lequel le Tribunal
administratif fédéral a admis le recours interjeté, le 25 octobre 2011,
contre cette décision, a annulé la décision de l'ODM du 17 octobre 2011
et renvoyé le dossier de la cause à l'ODM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision,
le courriel du 18 novembre 2011, par lequel l'ODM a informé les autorités
italiennes du report du transfert du recourant dû à une procédure de
recours à laquelle l'effet suspensif avait été accordé,
la lettre du 1er décembre 2011, par laquelle l'ODM a invité le recourant a
se présenter, le 13 décembre 2011, au Centre d'enregistrement et de
procédure de Vallorbe à 13h15 pour une audition, muni du jugement de
condamnation italien, de l'ordre d'expulsion d'Italie, du certificat médical
daté du 31 mai 2010 mentionné dans son recours du 25 octobre 2011 et
d'un certificat médical actualisé et détaillé,
E136/2012
Page 6
le procèsverbal de l'audition du 13 décembre 2011, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il n'avait pas déposé de demande
d'asile à son arrivée à l'aéroport de Milan en août 2010 en raison des
mauvaises conditions d'accueil réservées aux requérants d'asile en Italie,
que, les 27 et 29 novembre 2010, il avait eu l'intention de déposer une
demande d'asile à la préfecture de Varese afin de se mettre à l'abri du
froid, qu'il y avait toutefois renoncé en chemin, toujours en raison des
mauvaises conditions d'accueil réservées aux requérants d'asile en Italie,
qu'il n'a pas non plus demandé l'asile en réaction à l'ordre d'expulsion
d'Italie qui lui a été notifié, le 10 mai 2011, à l'aéroport de Rome, et qu'il
était soigné en Suisse en raison d'une dépression,
l'arrêté du 10 mai 2011, versé en cause, rédigé en italien et en français,
susceptible d'un recours dans les 60 jours dès notification, par lequel le
préfet de Rome a ordonné l'expulsion du recourant et sommé celuici de
quitter le territoire italien dans les 30 jours, à défaut de quoi il pourrait être
retenu dans un "CIE" et éloigné du territoire national,
les attestations médicales datées des 31 mai 2010 et 19 octobre 2011,
versées en cause, dont il ressort que le recourant a été hospitalisé à
l'hôpital psychiatrique de I._______ du 4 mai 2010 au 27 mai 2010 et à
l'hôpital psychiatrique de J._______ du 6 septembre 2011 au
23 septembre 2011,
le certificat du 13 décembre 2011, dont il ressort que le recourant est
médicalement suivi depuis le 21 octobre 2011, qu'il a connu suite à une
première décision de renvoi de Suisse en Italie, où il avait précédemment
vécu dans la précarité, une première décompensation psychotique ayant
abouti à son hospitalisation à l'hôpital de I._______, qu'il a eu une crise
clastique en Italie ayant conduit à son emprisonnement, qu'à l'annonce
en août 2011, lors de son troisième séjour en Suisse, d'une maladie
grave touchant sa mère, il a connu une nouvelle crise ayant conduit à son
hospitalisation à l'hôpital de J._______ en raison d'un important risque
autoagressif, qu'il souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère avec symptômes psychotiques (CIM10 F33.3), qu'il bénéficie d'un
traitement psychiatrique (à raison d'un entretien toutes les deux à trois
semaines) et médicamenteux (Solian 300 mg 1x/jour), qu'il est
relativement stable depuis le début du traitement, qu'il présente toutefois
même sous traitement une fragilité probablement en lien avec une
organisation de la personnalité psychotique pouvant produire, dans des
moments de stress même minimes, une désorganisation des pensées
E136/2012
Page 7
avec un risque important d'autoagressivité et d'hétéroagressivité, mais
essentiellement envers des objets, et qu'il risque un passage à l'acte
auto ou hétéroagressif en cas d'interruption du traitement,
la décision du 28 décembre 2011, notifiée le 3 janvier 2012, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en
Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 9 janvier 2012, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour qu'il
examine sa demande d'asile et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
les mesures superprovisionnelles octroyées le 10 janvier 2012 par le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
E136/2012
Page 8
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
que, de même, le demandeur dépendant de l'assistance d'un membre de
sa famille du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveauné, d'une maladie
grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, peut, suivant les
circonstances, être admis par dérogation dans l'Etat membre où réside ce
parent (cf. "clause humanitaire" de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II
et art. 11 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du
E136/2012
Page 9
2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II
[JO L 222/3 du 5.9.2003, ciaprès : règlement modalités d'application
Dublin II]),
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de
renoncer au transfert au cas où celuici ne serait pas conforme aux
engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour
des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, comme le Tribunal administratif fédéral l'a déjà jugé dans
son arrêt E5881/2011 du 15 novembre 2011, l'Italie est réputée avoir
reconnu sa responsabilité à défaut d'avoir répondu à la demande de
"reprise en charge" à l'expiration, le 30 septembre 2011, du délai
réglementaire d'un mois (à compter de la réception, le 30 août 2011, de la
requête aux fins de reprise en charge ; cf. art. 20 par. 1 points b et c et
art. 25 du règlement Dublin II),
que le fait qu'il s'agisse en réalité d'une prise en charge selon l'art. 16
par. 1 points a et b du règlement Dublin II est sans importance,
que, par conséquent, l'Italie est l'Etat membre désigné comme
responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II,
que le recourant a fait valoir, du moins implicitement, qu'à titre
dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application
de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'il n'a pas contesté la décision de transfert sous l'angle de la licéité,
qu'en tout état de cause, et pour les raisons qui suivent, il n'a pas apporté
d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses conditions
d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel
degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il s'est prévalu de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1
en lien avec son état de santé et avec ses conditions d'existence lors de
E136/2012
Page 10
ses précédents séjours en Italie, qui justifieraient que la Suisse examine
la troisième demande d'asile qu'il lui a présentée, le 27 juillet 2011, en
application de la clause de souveraineté,
qu'il a mis en évidence qu'il ressort du certificat du 13 décembre 2011
qu'il souffre de graves troubles psychiatriques (trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques [CIM10
F33.3]), qu'il a un état de santé relativement stable depuis le début du
traitement psychiatrique et médicamenteux le 21 octobre 2011 et qu'il
risque une dégradation de son état de santé avec un passage à l'acte
auto ou hétéroagressif en cas d'interruption du traitement,
qu'il a allégué que son transfert en Italie serait propre à entraîner une
rupture des soins psychiatriques eu égard aux déficits de la prise en
charge des migrants dans ce pays et aux conditions d'existence lors de
ses précédents séjours dans ce pays, notamment l'absence de prise en
charge de sa personne à sa sortie de prison,
que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce,
où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences
traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en
particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait
amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature,
en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durabilité, la durée et les
premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les
effets d'une éventuelle interruption de celuici, et enfin les possibilités
réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique
comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ;
voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral E3508/2011 du
20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3),
qu'en l'espèce, le recourant risque une dégradation de son état de santé
même s'il reste en Suisse, compte tenu du fait qu'il souffre d'une maladie
de longue durée et d'un trouble de la lignée psychotique pouvant
produire, selon le certificat médical du 13 décembre 2011, dans des
moments de stress même minimes, une désorganisation des pensées
avec un risque important d'autoagressivité et d'hétéroagressivité,
qu'en outre, jusqu'à présent, l'Italie n'était liée à son égard ni par les
obligations prévues par la directive no 2005/85/CE du Conseil du
E136/2012
Page 11
1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la
procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats
membres (JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ciaprès : directive "Procédure")
ni par celles prévues par la directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci
après : directive "Accueil"), dès lors que ces directives n'étaient pas
applicables à défaut d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile
de sa part,
qu'en cas de dépôt d'une demande d'asile auprès des autorités italiennes
après son transfert, on ne peut admettre qu'il soit placé dans les mêmes
conditions d'existence que celles qu'il a déclaré avoir connues
précédemment en Italie (sans accès à un logement ni à un traitement
essentiel de ses troubles psychiques hormis lors de son séjour en
prison), dès lors que cellesci étaient inhérentes à son statut d'immigré
clandestin dans ce pays,
qu'il ressort clairement de ses déclarations lors de l'audition du
13 décembre 2011 que le recourant a refusé jusqu'à présent de déposer
une demande d'asile en Italie dans l'idée fixe de rejoindre la Suisse pour
y voir examiner celleci,
que l'absence de dépôt d'une demande d'asile en Italie nonobstant deux
transferts lui est donc manifestement imputable à faute,
qu'il refuse par là de se conformer aux décisions des autorités suisses
compétentes en matière d'asile,
qu'un tel comportement paraît abusif,
qu'à son retour en Italie, il lui appartiendra de se conformer aux
instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
que le fait pour le recourant d'avoir reçu un ordre d'expulsion avant le
dépôt de sa demande d'asile en Italie, ne l'empêche pas d'y avoir accès à
une procédure d'asile conforme aux standards européens, mais peut
conduire à son placement en rétention, comme cela ressort d'ailleurs de
l'arrêté préfectoral italien d'expulsion du 10 mai 2011,
E136/2012
Page 12
qu'en effet, la rétention dans des Centres d'identification et d'expulsion
(ciaprès : CIE ; les Centres de permanence temporaire et d'assistance
[CPTA], au nombre de quinze en décembre 2005, ont été renommés, en
2008, CIE) peut être prononcée par les autorités italiennes à l'encontre
des requérants qui présentent leur demande d'asile alors qu'ils ont déjà
reçu un ordre d'expulsion (cf. ALESSIA DI PASCALE / CHIARA FAVILLI /
NASCIMBENE BRUNO, National report done by the Odysseus Network for
the European commission on the implementation of the directive on
reception conditions for asylum seekers in: Italy, octobre 2006, par. 8
Q.33, en ligne sur : > AZ Index >
Asylum > Documentation center > Asylum > Studies > Italy, consulté le
13 janvier 2012 ; THOMAS HAMMARBERG, Commissaire aux droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, Report following his visit to Italy from 26
to 27 May 2011, Strasbourg, 7 September 2011, CommDH[2011]26,
par. 58 et 61 ; Italian observations on the report by the Commissioner for
human rights of the Council of Europe, T. Hammarberg, following his visit
to Italy [May 2627, 2011], Rome, 5 September 2011, Appendix
CommDH[2011]26, p. 25 s. ; THOMAS HAMMARBERG, Rapport à la suite de
sa visite en Italie du 13 au 15 janvier 2009, Strasbourg, 16 avril 2009,
CommDH[2009]16, par 62 ; ORGANISATION SUISSE D’AIDE AUX RÉFUGIÉS
[OSAR] / THE LAW STUDENTS’ LEGAL AID OFFICE [JussBuss], Procédure
d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne/Oslo, mai 2011, chap. 2.7
ch. 6 ; COMITÉ EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE ET DES
PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS [ciaprès : CPT],
Rapport au Gouvernement de l’Italie relatif à la visite effectuée en Italie
du 21 novembre au 3 décembre 2004, 27 avril 2006, CPT/Inf [2006] 16,
par. 32 p. 22 ; ALVARO GILROBLES, Commissaire aux droits de l'homme,
Rapport sur sa visite en Italie du 10 au 17 juin 2005 à l'attention du
Comité des Ministres et de l'Assemblée Parlementaire, 14 décembre
2005, CommDH[2005]9, par. 153 ss),
que ces centres offrent en règle générale des soins de santé adéquats
(voir par exemple, s'agissant du CIE de Milan : CPT, Report to the Italian
Government on the visit to Italy carried out from 14 to 26 September
2008, Strasbourg, 20 avril 2010, CPT/Inf [2010)] 12, par. 41 ss p. 23 ;
s'agissant des CPTA de Crotone et de Ragusa : CPT, Rapport au
Gouvernement de l’Italie relatif à la visite effectuée en Italie du 16 au 23
juin 2006, Strasbourg, 5 juillet 2007, CPT/Inf [2007] 26, par. 62 ss
p. 25 s. ; s'agissant des CPTA de Caltanisseta, de Lampedusa et de
Trapani : Rapport au Gouvernement de l’Italie relatif à la visite effectuée
en Italie du 21 novembre au 3 décembre 2004, 27 avril 2006, CPT/Inf
E136/2012
Page 13
[2006] 16, par. 48 ss p. 27 ; s'agissant des CPTA de Ponte Galeria et de
Regina Pacis [San Foca] : CPT, Rapport au Gouvernement de l'Italie
relatif à la visite effectuée en Italie du 13 au 25 février 2000, Strasbourg,
29 janvier 2003, CPT/Inf [2003] 13, par. 55 ss p. 28 [ce rapport décrivant
par contre la situation s'agissant des soins médicaux au CPTA de
Francavilla Fontana comme l'un des éléments à l'origine de la demande
de la délégation du CPT de fermer ce centre]),
que, dans ces conditions, la nécessité avérée, en l'état du dossier, dans
le cas particulier de soins essentiels ne constitue pas en soi un motif
suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la
clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
d'autant moins qu'il ressort du dossier que le recourant a obtenu en Italie
des traitements médicaux même en l'absence du dépôt d'une demande
d'asile,
qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive
(cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ;
voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E3301/2010 du 25
octobre 2010 consid. 3.1.6),
que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et
opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre
compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions matérielles d'accueil et de soins comme Etat
responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de
justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C411/10 et C493/10 par. 84 et ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, compte tenu du risque de passage à l'acte auto ou hétéroagressif
en cas de renvoi sous la contrainte, tel qu'il ressort du certificat médical
du 13 décembre 2011, il appartiendra aux autorités chargées de
l'exécution du transfert du recourant de bien l'organiser, et en particulier
de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a
besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de
compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui
apporter un soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le
départ qu'un tel accompagnement est encore nécessaire notamment
parce qu'il faudrait toujours prendre très au sérieux les menaces auto et
E136/2012
Page 14
hétéroagressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de
l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que, de plus, il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir
de coopération, d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant
le transfert, de manière précise et complète des troubles psychiatriques
dont souffre le recourant, des soins médicaux dont il a besoin, et d'attirer
ainsi leur attention sur le fait qu'il s'agit d'une personne ayant des besoins
particuliers en matière d'assistance,
que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre
l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire
application de la clause de souveraineté (ni d'ailleurs de la clause
humanitaire),
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le
prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de
mener à terme l'examen de sa demande,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34
al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
E136/2012
Page 15
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E136/2012
Page 16
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :