B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1362/2018
Ar r ê t d u 1 0 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Tarig Hassan,
Advokatur Kanonengasse, (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 31 janvier 2018 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 septembre 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en
Suisse.
B.
Entendu sommairement, le 18 septembre 2015, il a déclaré qu’il était né et
avait vécu une partie de son enfance au Soudan. En 1995, ses parents
seraient retournés avec lui en Erythrée. En (…), il aurait fait sa douzième
année d’école primaire à I._______ ; il n’aurait pas réussi ses examens
pour passer au collège. (…), il aurait été emprisonné environ six mois à
I._______, dans une cellule souterraine, à cause du départ de son frère
B._______ d’Erythrée. Il aurait ensuite été appelé à effectuer le service
national civil, comme (...) auprès de la compagnie C._______. En 2012, il
aurait déserté. Il aurait repris son travail dans le (...), à Asmara. En avril
2013, il y aurait été arrêté. Il aurait été accusé d’avoir fourni des véhicules
à un ami dénommé D._______, lui-même arrêté et accusé d’être un pas-
seur. Il aurait été emprisonné au lieudit « E._______ », puis transféré à
« F._______ ».
En octobre 2013, il aurait dû monter dans la benne d’un pick-up avec douze
autres prisonniers en vue de leur transfert à la prison de G._______. A
l’arrivée dans cette ville, il aurait profité d’un ralentissement dans un virage
pour sauter du véhicule avec deux autres prisonniers. En sautant du véhi-
cule, il se serait cassé le coude gauche et blessé au pied. Il aurait attendu
avec les deux autres fugitifs dans un café de la ville la venue d’un ami qu’il
aurait appelé. Celui-ci les aurait conduits à Asmara. Il se serait caché une
semaine chez ses parents, avant de quitter le même mois l’Erythrée avec
un passeur que lui aurait trouvé son frère précité, séjournant en Israël.
Il aurait gagné Khartoum, puis Juba. En juillet 2015, il aurait traversé le
Sahara et rejoint la Libye. Il aurait ensuite gagné l’Italie, puis la Suisse. Son
épouse et ses deux filles séjourneraient à Khartoum.
C.
Entendu le 14 décembre 2017 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré
qu’il avait redoublé à trois reprises des années scolaires effectuées en Ery-
thrée. Dès l’âge de 17 ans, et bénéficiant d’un permis de conduire pour
minibus, il aurait exercé parallèlement une activité professionnelle de (...).
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En 2005, il aurait effectué sa douzième année scolaire, puis sa formation
de base au service militaire. En 2006, durant son service militaire (« entrai-
nement militaire ») on lui aurait refusé durant six mois toute permission en
raison du départ de son frère d’Erythrée ; en outre, il aurait dû passer ses
nuits dans une cellule confectionnée en plaques de tôle. A fin janvier 2007,
il aurait été transféré au service national civil, dans l’entreprise d’Etat
C._______, suite à la réussite d’un test confirmant ses connaissances (…).
A fin janvier 2007 ou en 2008, après en avoir reçu l’autorisation, il aurait
suivi des cours de perfectionnement de six mois dans un (…) du gouver-
nement, comme (…). Il aurait ensuite continué son service civil auprès de
l’entreprise d’Etat C._______, en tant que (...). A 16h00, à la fin de ses neuf
heures journalières de travail (pause pour le repas comprise), il aurait pu
retourner à son domicile et y retrouver son épouse. En fin de journée, de-
vant les locaux de l’entreprise, il aurait également exercé sa profession, à
titre indépendant, sur appel, à des tarifs pouvant dépasser 30'000 nakfas
pour (…).
En 2012, alors que son épouse aurait été enceinte de sa seconde fille, il
aurait cessé de se rendre à son entreprise, car sa solde de 500 nakfas ne
lui aurait pas permis de nourrir sa famille. Il aurait travaillé, plus ou moins
à plein temps, comme (...) à titre indépendant ; il aurait également acheté
(…), puis revendues. Ayant dû accomplir cette activité en cachette, il n’au-
rait pas pu retourner travailler au (...). Il aurait été en possession de faux
laisser-passer achetés au marché noir qu’il aurait pu produire à d’éventuels
contrôles. Si la police militaire l’avait retrouvé, elle l’aurait emprisonné pour
désertion.
En avril 2013, il aurait été arrêté par les services secrets dans une maison
de thé, à côté du (...). Il aurait été emmené à E._______. Il y aurait été
interrogé sur ses liens avec un autre joueur de sa section de volleyball
dénommé D._______, qui aurait précédemment été arrêté, sous l’accusa-
tion d’exercice d’une activité de passeur avec la voiture immatriculée au
nom du recourant. En effet, celui-ci aurait accepté de prêter à une occasion
son véhicule jusqu’au soir, parce qu’il n’en aurait pas eu l’utilité en raison
d’un entraînement de volleyball ; D._______ lui aurait d’ailleurs ramené le
véhicule le même soir. Le recourant aurait été soupçonné de complicité et
interrogé sur ses liens avec D._______. Invité à donner des renseigne-
ments sur lui, il n’aurait pu en fournir aucun autre que le fait qu’il ne le
connaissait que par la pratique du sport. Il aurait contesté que D._______
fût son ami. Après cet interrogatoire, il aurait été emmené, encagoulé, à la
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prison de « H._______ ». Il aurait été placé dans une cellule souterraine
de 16 m2 accueillant 30 détenus, le temps de l’instruction de l’affaire. Son
véhicule aurait été confisqué.
A la fin d’une journée d’octobre 2013, il aurait dû monter à bord d’un ca-
mion, à l’instar d’une cinquantaine de prisonniers, surveillés par quatre mi-
litaires armés et trois autres munis d’un bâton. Profitant d’un ralentissement
dans une « brousse » des environs de G._______, il aurait sauté du véhi-
cule, à l’instar d’un certain nombre de prisonniers. Il aurait couru pendant
dix à vingt minutes, sous les balles, avant de tomber dans des figuiers de
Barbarie et de perdre connaissance durant une nuit. Dans sa fuite, il se
serait cassé le bras gauche et se serait griffé les pieds. Ces blessures au-
raient nécessité deux interventions chirurgicales en Suisse. Il serait revenu
à lui au son des cloches d’une église chrétienne sise à proximité. Trois ou
quatre personnes, possiblement des prêtres, l’auraient trouvé. A sa de-
mande, elles auraient téléphoné à un ami, qui serait venu le chercher et
l’aurait conduit chez ses parents. Il se serait caché dans un réservoir d’eau
vide.
Son départ aurait été organisé par son frère B._______, depuis Israël. Il
aurait reçu l’indication d’une date et d’un lieu de ralliement, où il aurait em-
barqué à bord d’un pick-up, avec douze autres personnes. Il aurait franchi
la frontière à pied, puis aurait pris place dans un autre véhicule, jusqu’à
Khartoum. Son voyage jusqu’en Suisse aurait été financé en partie par son
frère précité et en partie par d’autres membres de sa famille.
Suite à son évasion, son épouse aurait été emprisonnée. Elle aurait été
libérée contre paiement de 50'000 nakfas par un garant. Elle aurait ulté-
rieurement gagné le Soudan avec leurs deux filles.
Le recourant a été confronté à ses déclarations lors de l’audition précé-
dente quant à la reprise de son activité au (...) suite à sa désertion en 2012,
à son arrestation dans celui-ci en avril 2013, à son transfert à bord d’un
pick-up avec douze autres prisonniers, à son évasion à cette occasion avec
deux autres prisonniers à l’approche de G._______ et à l’attente d’un ami
dans un café de cette ville. Il a déclaré qu’il n’avait pas d’explication et qu’il
pouvait s’agir du résultat d’erreurs de traduction.
Il a produit sa carte d’identité érythréenne, délivrée en 2002 alors qu’il était
étudiant, deux attestations délivrées le (…) portant sur l’accomplissement
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du service militaire (« entraînement militaire ») du (…) au (…), deux pho-
tographies prises à I._______ le représentant en tenue militaire lors dudit
service, son certificat de mariage célébré religieusement en 2001 et enre-
gistré à l’état civil de H._______ en 2009, les copies de la carte d’identité
de son épouse, des actes d’état civil relatifs aux naissances de ses deux
filles et de leurs certificats de baptême. Il a déclaré que ces documents lui
avaient été expédiés par son épouse depuis le Soudan, par la poste, à
l’exception de sa carte d’identité qui lui avait été remise à Genève par une
personne en provenance du Soudan.
D.
Par décision du 31 janvier 2018 (notifiée le surlendemain), le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande
d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette
mesure.
Il a considéré que les déclarations du recourant sur son lieu de travail après
sa désertion en 2012, sur le lieu de son arrestation en avril 2013 et sur les
circonstances de son évasion en octobre 2013 étaient divergentes d’une
audition à l’autre. Il a estimé que ces divergences étaient substantielles et
ne pouvaient pas s’expliquer, comme l’avait fait le recourant, par une tra-
duction imprécise lors de la première audition. Par conséquent, celui-ci
n’aurait pas rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses déclarations
sur les motifs et circonstances de son départ d’Erythrée. Pour le reste, il
ne serait pas exposé à un risque majeur de sanction pour son départ illégal
allégué, en l’absence d’indices le faisant apparaître comme indésirable aux
yeux des autorités érythréennes. En conclusion, ses déclarations ne satis-
feraient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité
de réfugié.
Le SEM a considéré que l’exécution du renvoi du recourant était licite, rai-
sonnablement exigible et possible. Eu égard à l’invraisemblance des motifs
d’asile avancés, l’existence d’un risque de recrutement immédiat en cas de
retour en Erythrée n’aurait pas été établie à satisfaction de droit. Pour cette
raison déjà, une violation de l’art. 4 CEDH n’entrerait pas en considération.
Enfin, aucun élément ne ferait obstacle à l’exigibilité de l’exécution du ren-
voi. En effet, le recourant aurait vécu durablement à Asmara et pourrait
compter à son retour dans cette ville sur le soutien de ses parents et de
ses frères et sœurs, ainsi que sur sa solide expérience professionnelle de
(...).
E-1362/2018
Page 6
E.
Par acte du 5 mars 2018, le recourant a interjeté recours auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM pré-
citée, concluant à son annulation, au renvoi de la cause au SEM pour ins-
truction complémentaire et nouvelle décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile, et au prononcé d’une admission pro-
visoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.
Il a fait valoir que, comme il s’en était expliqué à réitérées reprises lors de
la seconde audition (pièce A12 rép. 62, 83, 97, 100), les divergences rele-
vées par le SEM étaient dues à des erreurs de traduction, qu’elles soient
dues à des malentendus ou à d’autres motifs comme la possible introduc-
tion volontaire d’erreurs par un interprète à la solde du gouvernement éry-
thréen. En outre, ses déclarations lors de l’audition sur les motifs d’asile
seraient cohérentes et détaillées. En particulier, son récit serait cohérent
dans ses grandes lignes en ce qui concerne les trois arrestations, son en-
traînement militaire à I._______, son mariage, sa désertion, son évasion
et son départ illégal. Le SEM aurait omis de procéder à une pondération
des éléments en faveur et en défaveur de la vraisemblance. Le recourant
aurait quitté son pays certes alors qu’il avait déjà atteint (…) ans, toutefois
après seulement cinq ans de service national civil, effectués entre 2007 et
2012. Dans ces circonstances, il serait avéré qu’il n’avait pas terminé son
service national au moment de son départ. Il n’y aurait pas non plus de
motif médical qui aurait justifié qu’il soit libéré dudit service. En cas de re-
tour, il serait condamné pour désertion. Pour ces raisons, il aurait rendu
vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et l’exécution
de son renvoi violerait les art. 3 et 4 CEDH. Enfin, l’exécution de son renvoi
serait inexigible, compte tenu notamment de l’absence du pays de son
épouse et de ses filles réfugiées au Soudan.
F.
Par décision incidente du 8 mars 2018, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale, dispensé le recourant des frais de procédure
et désigné Tarig Hassan en qualité de mandataire d’office.
G.
Dans sa réponse du 15 mars 2018, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a indiqué que les divergences ne pouvaient pas être imputées à l’inter-
prète. En ayant apposé sa signature sur le procès-verbal, le recourant au-
rait confirmé que son contenu correspondait bien à ses déclarations. Il de-
vrait en conséquence en assumer la responsabilité.
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Page 7
H.
Dans sa réplique du 5 avril 2018, le recourant a indiqué qu’il aurait dû
s’apercevoir des irrégularités de la traduction à la relecture du procès-ver-
bal de la première audition, sauf si elles avaient été dues à un défaut de
loyauté de l’interprète, à la solde du gouvernement érythréen. Les contra-
dictions pouvaient aussi s’expliquer par ses troubles psychiques. Selon l’at-
testation du 23 mars 2018 (qu’il a produite) de la psychologue assurant son
suivi depuis le 1er mars 2018 à raison d’une séance mensuelle, il présentait
une symptomatologie traumatique et anxio-dépressive depuis son arrivée
en Suisse en raison de son vécu en Erythrée. Compte tenu de la nécessité
d’un suivi psychothérapeutique et de l’accès limité aux soins psychiatriques
en Erythrée, l’exécution de son renvoi ne serait pas raisonnablement exi-
gible.
Le recourant a également produit, avec sa réplique, la note de frais de son
mandataire, datée du même jour.
I.
Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les con-
sidérants en droit.
Droit :
1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les déci-
sions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'en-
trent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être con-
testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition
applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière
définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'op-
portunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément
à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de
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la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112
LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de
fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de
réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est haute-
ment probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou fal-
sifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou :
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnel-
lement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lors-
que celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais en-
core s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une descrip-
tion erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute
de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise
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l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue
objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la proba-
bilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations
de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déter-
minant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vrai-
semblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.4 Selon la jurisprudence, la peine sanctionnant le refus de servir ou la
désertion est démesurément sévère en Erythrée et doit être rangée parmi
les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique (« malus absolu » ;
JICRA 2006 n° 3 consid. 4.8).
2.5 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribu-
nal a examiné dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quit-
tent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution à
ce titre en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations
sur le pays, il est arrivé à la conclusion que sa pratique (selon laquelle la
sortie illégale de l’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité
de réfugié) ne pouvait pas être maintenue, dans la mesure où le seul fait
pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait
pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile. Cette juris-
prudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la
diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont
quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours)
sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement
ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres
et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif pertinent en
matière d’asile. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être
désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait
que la personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustrait à une
convocation au service militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes.
Dans le même arrêt toujours, le Tribunal a précisé que le risque d’être sou-
mis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Ery-
thrée n’était pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile, s’agissant d’une
mesure qui n’avait pas sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énu-
mérés à l’art. 3 LAsi.
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3.
3.1 En l’occurrence, il s’agit d’abord d’examiner si le recourant a rendu vrai-
semblable qu’il était un déserteur et un fugitif au moment de son départ
allégué d’Erythrée, en octobre 2013, à l’âge de (…) ans.
3.2 Le Tribunal fait sienne l’appréciation du SEM quant à l’existence de
divergences dans les déclarations du recourant, d’une audition à l’autre,
sur son lieu de travail après sa désertion en 2012, sur le lieu de son arres-
tation en avril 2013 et sur les circonstances de son évasion en octobre
2013 (cf. Faits, let. D), lesquelles portent sur des faits essentiels (cf. JICRA
1993 no 3). Le recourant ne les conteste d’ailleurs pas.
3.3 En revanche, le recourant les met sur le compte d’erreurs de l’interprète
lors de l’audition sommaire. Toutefois, il a indiqué qu’il le comprenait bien
au début de cette audition et qu’il l’avait bien compris à la fin de celle-ci
(cf. pv du 18.9.2015 pt. h p. 2 et rép. 9.03 p. 10). Il n’a formulé aucune
réserve ou remarque au sujet de la traduction en fin d’audition. Il ne ressort
pas non plus du procès-verbal que le recourant et l’interprète auraient eu
des difficultés à se comprendre. Par sa signature apposée sur chaque
page de ce procès-verbal, le recourant a en outre confirmé que les décla-
rations retranscrites lui avaient été à nouveau traduites globalement et
qu’elles correspondaient à ses propos. Par conséquent, son argument re-
latif à des erreurs de traduction n’est pas conforme aux faits tels qu’ils res-
sortent du dossier. Il sied d’observer que le recourant n’a soulevé lors de
la seconde audition l’existence de problèmes de traduction que lorsqu’il a
été confronté à des contradictions, et même de manière hypothétique (cf.
Q. 62 et Q.100 « peut-être »). Le soupçon formulé dans le recours, puis
répété dans la réplique, selon lequel le premier interprète pourrait ne pas
avoir compris les déclarations du recourant, voire avoir été partial, n’est
aucunement étayé.
3.4 A cela s’ajoute que la confusion, d’une audition à l’autre, relative à l’oc-
casion lors de laquelle le recourant aurait été détenu dans une cellule sou-
terraine (lors de sa détention à I._______ ou lors de celle à
« H._______ »), est un indice supplémentaire d’invraisemblance.
3.5 En outre, le recourant, dont le permis de conduire n’a pas été retiré, n’a
pas non plus expliqué comment il aurait pu depuis sa désertion en 2012
exercer des activités de (…) aussi complètes que celles qu’il a décrites (et
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dont les revenus lui ont permis de vivre et d’entretenir sa famille) sans bé-
néficier d’un outillage et d’un espace adéquats, correspondant à ceux qu’il
avait pu trouver dans l’entreprise C._______ et dans (...).
3.6 Enfin, contrairement à l’argument du recourant, sa symptomatologie
traumatique et anxio-dépressive n’est susceptible ni d’expliquer ni d’excu-
ser l’importante variation au cours des entretiens successifs dans les
grandes lignes de son récit portant sur les événements qui l'auraient
amené à quitter son pays.
3.7 Contrairement à l’opinion du recourant, le SEM a clairement mis en
évidence les signes d’invraisemblance qui l’emportaient à son avis. Dès
lors que le recourant a donné deux versions distinctes, d’une audition à
l’autre, de son évasion, l’appréciation du SEM sur le défaut de vraisem-
blance des motifs d’asile ne prête pas le flanc à la critique.
3.8 Enfin, il sied de rappeler que la durée du service national civil est en
moyenne de cinq à dix ans, même si elle peut être supérieure (cf. arrêt de
principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 5.3). En consé-
quence, contrairement à l’argumentation du recourant, une libération du
service civil antérieurement au dépôt de sa demande d’asile en Suisse, le
13 septembre 2015, n’apparaît pas impossible, même si l’on admet que le
recourant a commencé son service national civil le 1er février 2007 (soit à
sa libération du service national militaire). Toutefois, il n’appartient pas au
Tribunal d’examiner la vraisemblance de faits autres que ceux allégués par
le recourant.
3.9 Au vu de ce qui précède, et tout bien pesé, le recourant n’a pas rendu
vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’il était un déserteur et un fugitif
au moment de son départ d’Erythrée en octobre 2013.
3.10 Il n’y a pas non plus d’autre facteur de nature à le faire apparaître
comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et
à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanc-
tion pour le départ illégal allégué. En effet, il n’a jamais exercé une quel-
conque activité d’opposition au régime.
3.11 Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre l’existence chez
le recourant d’une crainte objectivement fondée d’une persécution au sens
de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays. Le recours, en tant qu’il
conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de
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Page 12
la demande d’asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être con-
firmée sur ces points.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (cf. art. 44
LAsi). Il décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raison-
nablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A con-
trario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnable-
ment exigible, et possible.
4.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’ab-
sence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi).
5.
5.1 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat
d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux enga-
gements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
5.2 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisem-
blable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. supra).
5.3 Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH [RS
0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. tor-
ture, RS 0.105]).
5.4 S’agissant de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée du recou-
rant, il convient encore de relever ce qui suit.
La situation générale du point de vue des droits de l’homme dans ce pays
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n’est pas de nature à faire en soi obstacle au renvoi du recourant (cf. Cour
EDH, arrêt M.O. c. Suisse, 20 juin 2017, req. no 41282/16, par. 70, décision
d’irrecevabilité H.I. c. Suisse du 21 novembre 2017, req. no 69720/16).
Il n’y a pas d’indices concrets et sérieux qui permettraient d’admettre qu’il
existerait pour lui un risque réel d’être obligé à brève échéance d’accomplir
une formation militaire en cas de retour en Erythrée. Il ne le prétend d’ail-
leurs pas, puisque, selon ses propres déclarations étayées par les moyens
de preuve qu’il a produits, il a déjà accompli le service national actif (for-
mation de base et période d’entraînement militaire).
En revanche, le recourant soutient qu’il risque, à son retour au pays, d’être
réintégré dans le service national civil, voire d’être puni en raison de sa
désertion et de son évasion. Toutefois, cet argument ne saurait être suivi
puisque, sur ce point, il n’a pas rendu vraisemblables ses déclarations
(cf. supra). Dans ces circonstances, il n’y a pas d’indices concrets et sé-
rieux qui permettraient d’admettre un risque réel de subir une peine d’em-
prisonnement, pour violation d’obligations militaires ou pour un autre délit
(soupçon de complicité avec un passeur), en cas de retour en Erythrée.
Par conséquent, l’exécution du renvoi ne saurait, pour cette raison déjà,
violer les art. 3 et 4 CEDH (sur l’appréciation d’absence de violation du
principe de non-refoulement en cas de risque d’être appelé à servir, cf. ar-
rêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018).
5.5 L’exécution du renvoi s’avère donc licite, au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr
a contrario.
6.
6.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.2 Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
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concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin. Malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4
LEtr n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de
liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; dans l'appréciation de l'inexigibilité
de l'exécution du renvoi, elle dispose d'une marge d'appréciation (« Spiel-
raum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des
intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10). En re-
vanche, elle doit tenir compte de l’appartenance à un groupe de personnes
spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur
situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d’exécution de
renvoi d’une manière plus importante qu’usuelle et, pour cette raison, con-
crètement mises en danger, en l’absence de circonstances individuelles
favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3 ).
6.3 Selon une jurisprudence constante, remontant à l’ancienne Commis-
sion suisse de recours en matière d’asile, l'exécution du renvoi des per-
sonnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la
mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 con-
sid. 8.3).
Cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant con-
sister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes
diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché ; les soins
vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances demeurent toutefois
réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, Un droit fondamental
qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss). En effet, l'art. 83 al. 4
LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exé-
cution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui com-
prendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la main-
tenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse.
Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès à des soins essentiels.
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Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique à son retour au pays.
De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à
des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays
d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alterna-
tifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards
du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-
ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une
utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse ; en
particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de gé-
nériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, se-
lon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
6.4 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situa-
tion de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6.5 Selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée
n’est pas conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favo-
rables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017
consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée
sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8).
6.6 En l’espèce, sur la base de l’attestation de sa psychologue du 23 mars
2018, il n’est manifestement pas établi que le recourant est atteint d’une
maladie psychique susceptible de se dégrader, de manière importante et
rapide, sans traitement en cas de retour en Erythrée. Il n’est donc pas établi
qu’il est atteint d’une grave maladie au sens de la jurisprudence précitée
(cf. consid. 6.3).
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Enfin, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du re-
courant pour des motifs qui lui sont propres. Bien que cela ne soit pas dé-
cisif, il dispose d’une solide expérience professionnelle et d’un réseau fa-
milial élargi à Asmara, soit des éléments de nature à faciliter sa réinstalla-
tion dans son pays. L’absence de son épouse et de ses enfants dans son
pays d’origine et leur présence à Khartoum n’est pas non plus décisive.
D’ailleurs, le principe de l’unité de la famille ancré à l’art. 44 LAsi ne s’ap-
plique pas à une famille qui, comme la sienne, n’est pas réunie sur le terri-
toire helvétique.
6.7 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi est raisonnablement
exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
7.
Enfin, l’exécution du renvoi est possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr a
contrario. En effet, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit,
d’une manière générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 con-
sid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'en-
treprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son
pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; voir aussi ATAF 2008/34 con-
sid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
confirmée.
9.
9.1 La demande de dispense du paiement des frais de procédure ayant été
admise par décision incidente du Tribunal du 8 mars 2018, il n’est pas
perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 65 al. 1 PA).
9.2 Une indemnité à titre d'honoraires et de débours est accordée au man-
dataire d’office, en la personne de Tarig Hassan. L'indemnité est fixée sur
la base de la note de frais, datée du 5 avril 2018. Le tarif horaire demandé
par le mandataire est injustifié dans son ampleur. En effet, comme celui-ci
en a déjà été avisé, notamment par décision incidente du 8 mars 2018 du
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Tribunal, le tarif horaire sera fixé, selon la fourchette adoptée dans la pra-
tique relative aux affaires d’asile, de 100 à 150 francs, TVA non comprise
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Il est par conséquent réduit
de 300 à 150 francs. L’indemnité est ainsi arrêtée à un montant de
1660 francs (TVA comprise). Si le recourant devait revenir à meilleure for-
tune, il aurait l'obligation de rembourser ce montant au Tribunal (cf. art. 65
al. 4 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'660 francs est allouée à Tarig Hassan à titre d'hono-
raires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :