B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1363/2018
Ar r ê t d u 4 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Nigéria,
tous représentés par lic. iur. Etienne Epengola,
ACSCA Cabinet juridique,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon
LAsi) et renvoi ;
décision du SEM du 23 février 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 23 février 2018, notifiée le 27 du même mois, par laquelle le
SEM n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressés,
a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 5 mars 2018, par lequel il est conclu, en substance,
à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission
provisoire,
la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
du 14 mars 2018, par laquelle la requête d’assistance judiciaire a été reje-
tée et le paiement d’une avance sur les frais de procédure a été requis,
le versement de l’avance de frais dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tri-
bunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition dépo-
sée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision, si bien que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours
ne peuvent faire l’objet d’un examen matériel (ATAF 2011/30 consid. 3),
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que selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les de-
mandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,
cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile
est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales,
que selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute
manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse
de la protéger contre des persécutions,
qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut
tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de
l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence mena-
çant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.),
qu’en l’espèce, la recourante a déclaré, à titre de motifs d’asile, que ses
parents étaient décédés, qu’elle souffrait et qu’elle n’avait pas d’argent
pour manger ; qu’elle attend de la Suisse qu’une aide lui soit apportée ainsi
qu’à ses enfants,
qu’elle a allégué ne pas avoir eu d’activité politique au Nigéria, ni rencontré
de difficultés avec les autorités de son pays d’origine ou avec des tiers,
qu’elle aurait quitté le Nigéria en 2004 et aurait vécu en D._______
jusqu’en 2015,
qu’elle serait partie de D._______ en raison des violences infligées par le
géniteur de ses enfants,
que manifestement, ses déclarations ne font apparaître aucune persécu-
tion au sens décrit ci-dessus ni aucun risque d'une telle persécution,
que l’intéressée n’a apporté ni arguments ni moyens de preuve suscep-
tibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM,
que la recourante et ses enfants n’étant de toute évidence pas menacés
de persécution, ils ne peuvent pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressé-
ment à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile déposée par la recourante,
que sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44
LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que l’exécution du renvoi au Nigéria ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi, pour les motifs
déjà exposés ci-avant, l'existence d'un risque de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
qu'il existerait pour elle et ses enfants un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que par ailleurs, les affections médicales de la recourante, à savoir
notamment, selon les rapports médicaux figurant au dossier de l’autorité
inférieure, une obésité, une épigastralgie chronique et un état dépressif
modéré à sévère, n’atteignent manifestement pas le seuil élevé pour
l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des
étrangers gravement malades (arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178),
que dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEtr),
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que malgré les troubles et affrontements locaux qui surgissent
épisodiquement, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, il ne ressort pas du dossier que la recourante, pour des motifs
qui lui sont propres, pourrait être mise concrètement en danger,
que s’agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient
de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays
d'origine, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que, par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(ATAF 2011/50 consid. 8.3, 2009/2 consid. 9.3.2 ; GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
qu’en l’occurrence, il ne ressort pas des rapports médicaux produits, et
dont le dernier a été établi le 29 mars 2016 par un médecin généraliste,
que l’intéressée souffre d’affections susceptibles, par leur gravité, de
mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève
échéance en cas de retour dans son pays, respectivement que son état
nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être
poursuivis qu’en Suisse, sous peine d’entraîner de telles conséquences,
selon la jurisprudence restrictive en la matière,
qu’en ce qui concerne son état de santé, les maladies psychiques peuvent
être traitées dans les hôpitaux gouvernementaux sis dans plusieurs
grandes villes du Nigéria ; il existe trente-cinq hôpitaux psychiatriques ou
départements de psychiatrie, dont huit hôpitaux neuropsychiatriques
fédéraux et six cliniques gérées par les Etats fédéraux ; quelques cliniques
privées sont également spécialisées dans les traitements psychiatriques ;
tous ces établissements sont en principe capables de prendre en charge
toutes les maladies psychiatriques, incluant les dépressions sévères, la
paranoïa, l'état de stress post-traumatique, la schizophrénie et les autres
troubles psychotiques (arrêt du TAF D-7383/2016 du 11 octobre 2017
consid. 8.2 et les réf. cit.),
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que les traitements dans certains hôpitaux gouvernementaux sont gratuits,
alors que les médicaments sont à la charge des patients ; des solutions
peuvent toutefois être trouvées lorsque le patient n'a pas suffisamment de
moyens financiers par le biais d'une « Social Welfare Unit », d'un
arrangement avec l'hôpital ou d'une « association des amis de l'hôpital »
(arrêt D-7383/2016 consid. 8.2 et les réf. cit.),
qu’en ce qui concerne la disponibilité des médicaments, il est renvoyé à la
décision entreprise,
que bien que cela ne soit pas décisif, il convient de mentionner qu'il sera
possible à la recourante de solliciter du SEM une aide individuelle au
retour ; à ce titre, elle pourrait notamment bénéficier d'un soutien financier
destiné à assurer pour un temps limité des soins médicaux indispensables
dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'ordonnance 2 sur
l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]),
que la recourante, mère célibataire avec deux enfants à charge, pourra si
besoin s’adresser aux entités sises à E._______, dont les noms et
adresses sont mentionnés dans la décision du SEM, afin d’obtenir
notamment des cours de formation et un hébergement,
qu’au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid.
8.1‒8.3 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2
LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine avec ses
enfants (art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12),
qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son
exécution, doit ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judiciaire a été rejetée par décision
incidente du Tribunal du 14 mars 2018 (art. 65 al. 1 PA),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant, versée le 26 mars 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini