Bu nde s ve rw altungs ge r icht
Tr i buna l adm inis t r a t if fé dé r al
Tr i buna le amm inis t r at ivo fe de r ale
Tr i buna l adm inis t r a t i v fe de r al
Cour V
E-1364/2012
Ar r ê t d u 2 8 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties
A._______, née le (…), Ethiopie,
alias née le (…), Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 9 février 2012 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 juin
2010,
les procès-verbaux des auditions des 16, 22 juin et 15 juillet 2010,
la décision du 9 février 2012, notifiée le 11 février suivant, par laquelle
l’ODM a rejeté la demande d’asile déposée par la recourante, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 9 mars 2012, posté le même jour, par lequel l'intéressée a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi
(art. 6 LAsi),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans les formes (cf. art. 52 PA) et dans le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, la recourante a allégué être de nationalité érythréenne, de
langue maternelle amharique, née à Addis-Abeba, où elle a été
scolarisée durant quatre ou cinq années (…), de confession pentecôtiste
(ou protestante selon une autre version) à la suite d'une conversion,
qu'elle ne parlerait pas le tigrinya,
qu'au cours de l'année 2000, alors qu'elle était devenue adolescente
[âgée de (…) ans], elle aurait été déportée, avec sa mère et son oncle
paternel, en Erythrée – son père ayant quant à lui été déporté deux mois
plus tôt – et aurait vécu chez ses grands-parents paternels dans un
village à proximité de B._______ [Erythrée],
qu'avant sa déportation, elle aurait été enregistrée comme étrangère
auprès de l'administration du kébélé, comme d'ailleurs ses parents qui
auraient possédé des cartes d'identité délivrées par les autorités
éthiopiennes,
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qu'en 2002, elle serait retournée avec son oncle paternel à Addis-Abeba
(...), où ils auraient vécu dans la clandestinité,
qu'après leur retour, elle aurait occupé plusieurs emplois "au noir" comme
domestique,
que son oncle aurait disparu sept mois après leur retour, disparition
qu'elle n'aurait pas signalée aux autorités par crainte d'être à nouveau
déportée,
qu'elle aurait fait la connaissance, à l'école où elle suivait des cours
d'anglais, d'un jeune homme d'origine éthiopienne, ressortissant
hollandais, domicilié aux Etats-Unis, et en vacances à Addis-Abeba, avec
qui elle aurait eu une liaison amoureuse,
qu'après son retour aux Etats-Unis, cet homme l'aurait entretenue
financièrement et payé le loyer de son appartement,
qu'elle n'aurait jamais eu de problèmes avec les autorités éthiopiennes,
que, toutefois, étant victime de conditions précaires à Addis-Abeba liées à
sa situation irrégulière et étant dans l'impossibilité de se rendre en
Erythrée par peur d'être enrôlée dans l'armée, elle aurait demandé à son
ami hollandais d'organiser et de financer son voyage jusqu'en Europe,
qu'elle aurait quitté l'Ethiopie le 9 juin 2010 par voie aérienne, munie d'un
passeport d'emprunt de couleur bleu ciel, dont elle ne connaît ni l’identité
ni la nationalité de la titulaire, sans rencontrer de problèmes lors des
contrôles aéroportuaires,
que le récit de la recourante se distingue d'une manière générale par son
caractère schématique, non étayé et dénué de détails vérifiables, qui n'en
fait pas ressortir le caractère vécu,
que ses allégués ne sont pas vraisemblables s'agissant de plusieurs
éléments importants, comme ses connaissances linguistiques, sa
déportation en Erythrée, les circonstances de son retour et de sa
réinstallation à Addis-Abeba,
que l'absence de connaissances – même passives – du tigrinya n'est pas
plausible (cf. p.-v. de l'audition du 16 juin 2010 p. 2), vu la situation
familiale de la recourante,
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qu'élevée par des parents de langue maternelle tigrinya et ayant vécu
deux ans en Erythrée auprès de son grand-père ne sachant que le
tigrinya, la recourante aurait selon toute vraisemblance dû à tout le moins
acquérir des connaissances passives de cette langue,
que questionnée sur la langue de communication de ses parents, la
recourante s'est contredite en indiquant tantôt qu'ils parlaient le tigrinya
entre eux (cf. p.-v. de l'audition du 16 juin 2010 p. 4 ; p.-v. de l'audition du
22 juin 2010 Q 41 ; recours du 9 mars 2012) tantôt qu'ils parlaient
l'amharique entre eux (cf. p.-v. de l'audition du 15 juillet 2010 Q 10),
qu'elle ne saurait, au stade du recours, mettre cette contradiction sur le
compte d'un malentendu entre elle et l'auditrice (cf. recours du 9 mars
2012),
que, sur ce point toujours, l'intéressée s'est encore contredite, puisqu'il
ressort des auditions qu'elle n'a aucune notion de tigrinya (cf. p.-v. du
16 juin 2010 p. 2), alors qu'elle prétend, dans son recours, maîtriser
passivement cette langue,
qu'elle n'a pas été capable de donner le nom de sa propre ethnie ni celui
d'autres groupes ethniques vivant en Erythrée (cf. p.-v. de l'audition du
16 juin 2010 p. 2 ; p.-v. de l'audition du 22 juin 2010 Q 40 ; p.-v. de
l'audition du 15 juillet 2010 Q 7),
que la recourante ne saurait expliquer cette méconnaissance en
prétendant ne jamais s'être intéressée à ses origines (cf. recours du
9 mars 2012) au vu de la grande portée, dans le contexte érythréen, de
l'appartenance à une communauté ethnique et linguistique,
que ses allégués relatifs à la description de son séjour en Erythrée ne
sont pas cohérents,
qu'en effet, amenée à donner des explications sur le fait qu'elle ne parlait
pas le tigrinya et ne connaissait pas la ville de B._______, la recourante
s'est justifiée en indiquant qu'elle ne sortait jamais de la maison de son
grand-père, pas même pour aller à l'école (cf. p.-v. de l'audition du
22 juin 2010 Q 33),
que cette absence de vie sociale en Erythrée ne correspond pas aux
versions avancées postérieurement, l'une selon laquelle elle se rendait
souvent à B._______ prier chez des amis pentecôtistes (cf. p.-v. du
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15 juillet 2010 Q 11), l'autre selon laquelle elle passait son temps avec
des habitants de son quartier à B._______, déportés et ne sachant que
l'amharique (recours p. 1),
que la tentative de la recourante de concilier, au stade du recours, les
trois versions évoquées ci-dessus en indiquant avoir passé deux ans en
Erythrée sans faire "de grandes sorties" et n'avoir eu aucune activité,
exceptées ses rencontres avec d'autres pentecôtistes ou déportés de
langue amharique, ne saurait être suivie,
qu'elle est restée vague sur le déroulement de son voyage de retour entre
l'Erythrée et l'Ethiopie (cf. p.-v. de l'audition du 22 juin 201 Q 64-66),
qu'elle n'a donné aucune information sur la manière dont son oncle et elle
auraient été en mesure de passer la frontière entre l'Erythrée et l'Ethiopie,
sachant, qu'en 2002, la frontière était fermée et étroitement surveillée et
que le passage en dehors des pistes carrossables sécurisées était très
difficile en raison de la présence de nombreuses mines antipersonnel sur
toute la zone frontalière,
que dans ces conditions, la recourante n'est pas parvenue à rendre
vraisemblable qu'elle aurait été victime d'une déportation de l'Ethiopie
vers l'Erythrée au cours de l'année 2000,
qu'il est surprenant qu’elle ait été en mesure de vivre clandestinement
durant huit ans à Addis-Abeba et de "cacher son origine", dans un
appartement loué au nom de son oncle, puis à son nom, et en ayant une
vie sociale (emploi et cours d'anglais), sans attirer l’attention du kébélé,
qui exerce un contrôle stricte de la population et recense tous les
ménages de sa juridiction,
qu'au demeurant, les déclarations de la recourante ne sont que de
simples affirmations de sa part qu'aucun élément concret et sérieux ne
vient étayer,
qu'elle n'a produit aucun document d'identité,
que, certes, elle a indiqué qu'elle n'en possédait pas, mais n'a effectué
aucune démarche en vue de se faire remettre ces documents ou tout
autre pièce utile à son identification (certificat de naissance, carte
scolaire, attestation du kébélé où ses parents et elle étaient enregistrés
avant leur déportation),
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qu’il ne se justifie pas de donner suite à l’offre de preuve de la recourante
visant à établir la nationalité érythréenne de ses parents, dès lors que
n’ayant pas prouvé sa propre identité elle ne sera pas en mesure de
prouver ses liens de filiation avec les titulaires des papiers d’identité
qu’elle entend produire,
qu'en outre, ce n'est pas tant la preuve de sa nationalité érythréenne qui
importe, mais la preuve de sa qualité d'étrangère à l'Ethiopie, puisqu'un
faisceau d'indices concrets permet de présumer sa nationalité
éthiopienne,
qu'en définitive les déclarations de la recourante sont manifestement
dénuées de vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile doit être
rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'elle serait, en cas de retour en Ethiopie,
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans ce pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]),
que, toujours pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à conclure
ci-dessus à l'inexistence de la qualité de réfugiée de la recourante, il n'y a
aucune raison sérieuse d'admettre l'existence d'un risque personnel et
actuel de torture en cas de retour en Ethiopie (cf. art. 3 de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
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que la preuve de la nationalité érythréenne de la recourante n'étant pas
décisive, l'argumentation développée dans le recours concernant l'illicéité
d'un renvoi en Erythrée n'est pas pertinente et n'a donc pas à être prise
en considération,
que l'exécution du renvoi en Ethiopie s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
qu'en effet, de jurisprudence constante, l'exécution du renvoi vers
l'Ethiopie est en principe considérée comme raisonnablement exigible
(cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral E-3430/2010 du 23 septembre
2010 ; D-4609/2008 du 15 avril 2009 ; E-113/2008 du 26 mai 2008 ;
JICRA 1998 no 22),
que même si des tensions persistent entre l'Ethiopie et l'Erythrée, il
n'existe pas actuellement en Ethiopie de situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante,
qu'en effet, elle est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle
et n'a allégué aucun de problème de santé particulier,
que s'agissant des possibilités d'assistance familiale offerte à la
recourante, il sied de rappeler qu'elle n'a pas rendu vraisemblable sa
déportation ni celle de l'ensemble de sa famille vers l'Erythrée et n'a donc
pas démontré qu'elle serait livrée à elle-même à son retour en Ethiopie,
qu'il est donc probable qu'elle dispose à Addis-Abeba d'un réseau familial
et social suffisant pour lui apporter une aide minimale,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
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que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors
que les conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :