Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1367/2011
Arrêt du 3 mars 2011
Composition Jean-Pierre Monnet (juge unique),
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Céline Berberat, greffière.
Parties A._______, né le (…), Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 février 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 2
février 2011,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 22 février 2011,
la décision du 22 février 2011, notifiée oralement à l'intéressé après
l'audition sur les motifs d'asile (cf. p.-v. de cette décision et "accusé de
réception et de notification"), par laquelle l’ODM, constatant que le Ghana
faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de
l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne
révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 28 février 2011, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision, a conclu à son annulation et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire,
la demande de dispense de l'avance des frais de procédure dont il est
assorti,
la réception par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le
1er mars 2011, du dossier relatif à la procédure de première instance
auprès de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art.5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
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l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art.33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, l'ODM a "notifié oralement" à l'intéressé, après son
audition sur les motifs d'asile, une décision motivée à satisfaction de droit
et séparément verbalisée à la suite du procès-verbal de cette audition,
que l'écrit que s'est vu remettre le recourant respecte ainsi les exigences
formelles et matérielles prévues par l'art. 13 al. 1 et 2 LAsi (cf. Arrêts du
Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2010/2 p. 20ss),
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi
de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un examen
matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et
jurisp. cit.),
que la conclusion du recourant tendant à l'octroi de l'asile est donc
manifestement irrecevable,
que, cela étant, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil
fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux
dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
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qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point
(cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5
consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n°
19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18 p. 109 ss),
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana
comme Etat exempt de persécutions (safe country),
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci (quant au degré de preuve exigé, cf. JICRA 2004 n° 35 p. 33 ss et
juris. cit.),
qu'en l'occurrence, le recourant a allégué être catholique et avoir toujours
vécu à B._______ [proche de la ville de (…)] avec ses parents,
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que sa famille aurait été en conflit avec les villageois, car ces derniers
refusaient que son père devienne roi de B._______,
que le recourant, enfant unique, aurait été protégé de manière excessive
par son père qui l'aurait empêché de sortir et d'avoir une vie sociale, car
son destin aurait été de devenir roi,
qu'entre août et octobre 2010, les villageois auraient tué ses parents et
brûlé la maison familiale, en l'absence du recourant,
que comme il devait succéder à son défunt père, les villageois auraient
cherché à l'éliminer à son tour,
qu'il aurait trouvé refuge dans la paroisse de son village où officiait le
père C._______, prêtre italien, où il serait resté entre deux et trois
semaines,
qu'avec l'aide de ce dernier, le recourant aurait pu voyager par un avion à
destination d'un pays inconnu, sans qu'il n'ait eu besoin de présenter des
documents d'identité,
que force est d'emblée de constater que les propos du recourant
s'avèrent particulièrement inconsistants, stéréotypés et totalement
dénués d'élément significatifs du vécu, partant invraisemblables,
qu'en sus le récit livré présente certaines incohérences,
qu'en effet, le recourant a indiqué tantôt que son père était le roi de
B._______ et qu'il était lui-même prince (cf. p.-v. du 3 février 2011 p.4-5),
tantôt que son père n'avait jamais été élu roi (cf. p.-v. de l'audition du 22
février 2011 Q 15, 26),
que de même, il a indiqué que les villageois avaient cherché à l'éliminer
après s'en être pris à ses parents, raison pour laquelle il s'était réfugié
dans la paroisse du village (cf. p.-v. de l'audition du 3 février 2011 p. 4),
puis a indiqué que les villageois le croyaient mort et qu'il aurait rejoint le
prêtre italien en vue de devenir moine (cf. p.-v. du 22 février 2011 Q 33,
42) et implicitement qu'ils ne cherchaient pas à s'en prendre à lui,
que par ailleurs, rien ne semblait prédestiner le recourant à occuper un
jour la fonction de roi,
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qu'en effet, il ne connaît ni les règles, ni les traditions qu'il aurait dû faire
respecter en qualité de roi (il admet lui-même que son père est mort sans
lui avoir expliqué les "règles du village", cf. p.-v. de l'audition du 22
février 2011 Q 49),
qu'il ignore tout des rois précédents – y compris leurs noms – bien qu'il
s'agissait de ses aïeux (cf. p.-v. de l'audition du 22 février 2011 Q 28-29),
que compte tenu de la valeur prestigieuse et du haut sens des
responsabilités attendu de la part d'un monarque, nul doute que si le
recourant était l'héritier du trône, il aurait reçu une bien meilleure
instruction (la sienne s'étant limitée à six années d'école primaire),
qu'en sus, il ignore tout des motifs pour lesquels les villageois
s'opposaient à l'accession au pouvoir de son père, bien qu'il s'agisse d'un
conflit de longue date auquel était confrontée sa famille (cf. p.-v. de
l'audition du 22 février 2011 Q 30),
que dans ces circonstances, le recourant n'a manifestement pas rendu
vraisemblable sa qualité d'héritier du roi, ni a fortiori un risque réel de
persécution de la part des villageois lié à cette qualité,
que le recourant n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice concret d'un risque, pour
sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186s.),
que, de plus, le Ghana ne connaît manifestement pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas
manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi,
que les arguments du recours ne sont pas de nature à amener le Tribunal
à une appréciation différente de celle de l'autorité inférieure,
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qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, comme déjà exposé ci-avant, le Ghana ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que certes, il a allégué au stade du recours qu'il souffrait de forts maux de
tête, de troubles du sommeil et d'une perte d'appétit,
que cependant, force est de constater que le recourant n'a nullement fait
état d'un quelconque problème de santé durant la procédure devant
l'ODM,
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que dès lors, les troubles annoncés sont apparus, de manière
réactionnelle, par l'annonce de la décision de non-entrée en matière de
l'ODM et par la perspective d'un renvoi imminent,
qu'il n'est pas inhabituel qu'une personne, dont la demande d'asile a été
rejetée, présente une réaction anxieuse, comme en l'espèce,
spécialement lorsque la perspective de son retour devient imminente,
mettant en péril son rêve de construire une nouvelle existence en Suisse,
nettement meilleure que celle qu'elle a abandonnée dans son pays
d'origine,
que cependant une telle réaction anxieuse n'est manifestement pas de
nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n°24,
JICRA 2003 n°18),
que pour cette raison, il n'y a pas lieu d'instruire davantage sur l'état de
santé du recourant,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'une décision au fond ayant été rendue, la demande de dispense de
l'avance de frais présentée simultanément au recours est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :