Cour V
E-1369/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Françoise Jaggi, greffière.
A._______, née le (...),
Kosovo,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 janvier 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1369/2009
Vu
la demande d'asile déposée, le 16 décembre 2008, par A._______,
les procès-verbaux des auditions des (date) et (date), lesquelles ont
eu lieu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______,
la décision prise le 22 janvier 2009 par l'ODM,
le recours du 3 mars 2009,
la décision incidente du 11 mars 2009 du Tribunal administratif fédéral
(ci-après, le Tribunal), qui a autorisé la susnommée à séjourner en
Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et lui a imparti un délai à terme
fixe pour qu'elle verse une avance en garantie des frais de procédure,
ce dont elle s'est acquittée en temps opportun,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis-
tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressée a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, selon ses déclarations, A._______, née dans la commune de
C._______, d'ethnie albanaise et de religion musulmane, a perdu son
époux le (date),
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qu'à cette époque déjà elle aurait songé à venir en Suisse chez ses
fils, mais n'aurait donc pris le chemin de l'exil qu'en décembre 2008,
qu'elle serait en effet habitée par la crainte de la solitude, et appré-
henderait notamment de demeurer seule chez elle,
qu'elle éprouverait également de la peur devant le risque d'une
intrusion à son domicile, à des fins essentiellement de cambriolage,
quand bien même elle a concédé ne pas se sentir sous la menace
directe d'un tel danger, mais ayant néanmoins ouï dire que des
maisons voisines avaient été "visitées",
qu'elle a ajouté ne pas pouvoir échapper à cette situation, en
demandant à être hébergée par l'un de ses frères ou de ses soeurs,
parce que ceux-ci seraient confrontés à des difficultés financières ou
manqueraient de place,
qu'aux termes de sa décision du 22 janvier 2009, l'ODM, relevant
l'absence de pertinence des déclarations de l'intéressée, au sens de
l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
qu'il a notamment argué que la requérante n'était ni poursuivie ni
menacée par les autorités de son pays et que sa peur de vivre seule
n'était pas déterminante en matière d'asile,
que, dans son recours du 3 mars 2009, A._______ redit être dans
l'inquiétude de se trouver, seule, en présence de cambrioleurs, signale
que de pareils individus ont sévi dans un village voisin du sien,
causant d'importants dégâts et provoquant le décès d'une personne
âgée, évoque les circonstances de son voyage vers la Suisse et décrit
son état d'esprit actuel, lequel traduirait sa crainte de devoir rentrer au
Kosovo,
qu'elle conclut donc, de manière implicite, à la reconnaissance de la
qualité de réfugiée, respectivement, à l’octroi de l’asile, et requiert
d'être admise provisoirement en Suisse,
que, conformément à l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les
personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur
dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
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craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé
ou de leurs opinions politiques,
que devoir affronter une solitude imposée par des circonstances
d'ordre familial - en l'occurrence, le décès du conjoint - ne satisfait
ainsi à aucun des critères énumérés ci-dessus,
qu'au demeurant, devenue veuve en (date), la recourante a vécu seule
à son domicile durant près de deux ans, sans rencontrer de difficultés
insurmontables et, elle en convient, sans jamais avoir vu son intégrité
corporelle menacée par l'activité de cambrioleurs dont elle a pourtant
déclaré redouter l'intrusion,
que, si un tel danger devenait imminent, il lui appartiendrait alors de
solliciter la protection des autorités kosovares,
qu'en effet, lorsque sont commis des préjudices imputables à des tiers,
et non plus à une autorité étatique, la protection internationale n'en
demeure pas moins subsidiaire à celle que le requérant peut obtenir
dans son pays d'origine,
qu'il faut et il suffit que cette protection soit adéquate, c'est-à-dire que
la personne persécutée soit en mesure de faire appel à des structures
efficaces de protection et qu'on puisse exiger d'elle qu'elle
entreprenne les démarches nécessaires,
que, sur la base de la documentation dont il dispose, le Tribunal est
d'avis qu'à l'heure actuelle A._______ peut effectivement avoir accès,
sur les plans tant sécuritaire que judiciaire, à une protection
appropriée - laquelle ne saurait toutefois être absolue -, susceptible de
lui être accordée par les autorités officielles du Kosovo, afin de
prévenir et faire réprimer la perpétration d'agressions exercées contre
sa propriété ou même sa personne (cf. Rapport du Secrétaire général
sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo, 28 mars 2008),
que la volonté des autorités précitées de protéger leurs administrés
prime et celle-ci, de manière générale, n'est aujourd'hui plus
valablement contestable, ce d'autant moins que, le 6 mars 2009, le
Conseil fédéral a déclaré le Kosovo "Etat sûr", "statut" conféré aux
Etats assurant le respect des droits de l'homme, ainsi que l'application
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des conventions internationales conclues dans les domaines des
droits de l'homme et des réfugiés,
que, pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la
décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant que dirigé contre le
refus d’asile, est rejeté,
que, lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant
compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à
une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible,
que, dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré la
réalité de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour des raisons analogues, elle n'a pas établi que, de retour
dans son pays, elle risquerait d'être soumise à un traitement,
imputable à l'homme, prohibé par les conventions internationales
auxquelles la Suisse a adhéré (art. 3 de la Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 [Conv. torture, RS 0.105]; cf. dans ce sens
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
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qu'il convient de préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitement ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures
incompatibles avec les dispositions susmentionnées,
que tel n'ayant pas été le cas, l'exécution du renvoi est donc licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est de surcroît raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
que le Kosovo ne connaît en effet pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait d'emblée de présumer la mise en danger
concrète, au sens des dispositions précitées, de tous les requérants
provenant de cette région, indépendamment des circonstances de
chacune des causes,
qu’en outre, sur le plan personnel, la recourante n'a fourni aucun motif
de nature à faire obstacle à son renvoi, pour mise en danger concrète,
que d'avoir atteint un âge avancé n'a semble-t-il pas constitué pour
elle un véritable handicap durant les quelque deux années où elle a
vécu seule, et elle n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que ses frères et soeurs, avec lesquels elle aurait toujours entretenu
des relations, seraient domiciliés dans un rayon de quelques kilo-
mètres autour de C._______, où elle aurait habité avant son départ,
que, par ailleurs, sur le plan financier, elle bénéficierait d'une "rente
vieillesse" au Kosovo et, le cas échéant, pourrait sans doute compter
sur le soutien de ses deux fils installés en Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.),
cette mesure ne se heurtant pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique,
que la recourante est notamment tenue d'entreprendre les démarches
nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine pour se
procurer les documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en ce qu’il porte sur le renvoi et l'exécution de celui-ci,
doit ainsi être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise
confirmé sur ce point,
que, manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, cela étant, il se justifie de faire supporter les frais de procédure à
la recourante (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que ces frais, d'un montant de Fr. 600.-, doivent être compensés avec
l'avance versée le 21 mars 2009,
(dispositif, page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ce montant est intégralement compensé par l'avance
versée le 21 mars 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et au (...).
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Expédition :
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