B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1370/2016
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Mali,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 26 décembre 2015 en Suisse par le recou-
rant,
les résultats du 28 décembre 2015 de la comparaison des données dacty-
loscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de don-
nées Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une première demande d'asile
en Espagne (Ceuta), le (…) 2011, et une seconde en Italie (Rome), le (…)
2013,
le procès-verbal de l'audition du 31 décembre 2015, aux termes duquel le
recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté le Mali au début de l'an
2011 en raison des deux agressions contre lui de la part de membres de la
mafia qui l'avaient, la première fois, dépouillé, qu'il n'avait pas demandé
l'asile en Espagne, mais en Italie en janvier 2013, qu'il y avait séjourné
environ une année à Foggia, que les autorités italiennes avaient rejeté non
seulement sa demande d'asile en 2014, mais aussi sa demande d'autori-
sation de séjour (à une date indéterminée), qu'il avait quitté chacun de ces
deux pays parce qu'il était las d'y séjourner sans papiers et sans autorisa-
tion de travail, dans des conditions de vie difficiles, qu'en Italie, il avait ef-
fectué des travaux ponctuels "au noir" dans l'agriculture et logé dans une
cabane à la campagne avec d'autres immigrés, qu'il était en bonne santé,
et qu'aucun motif ne s'opposait à son transfert, que ce soit en Espagne ou
en Italie,
la requête du 5 février 2016 du SEM à l'Unité Dublin italienne aux fins de
reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règle-
ment (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III ou RD III),
la communication du 1er mars 2016, par laquelle le SEM a indiqué à l'Unité
Dublin italienne, qu'en l'absence d'une réponse à sa requête aux fins de
reprise en charge dans le délai réglementaire, il considérait que l'Italie était
devenue, le 20 février 2016, l'Etat membre responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant,
la décision datée du 23 février 2016 (expédiée le 2 mars 2016 et notifiée le
lendemain), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
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d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, et a or-
donné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 3 mars 2016, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à
son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il entre en matière
sur sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
7 mars 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d
LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
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qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, le Tribunal, à l'instar du SEM, ne peut que constater
que, conformément à l'art. 25 par. 1 et 2 RD III, le silence de l'Unité Dublin
italienne dans le délai réglementaire équivaut à l'acceptation de la requête
du SEM fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III (demandeur qui a présenté
une demande auprès de l'Etat membre requérant et dont la demande est
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en cours d'examen dans l'Etat membre responsable) et entraîne pour l'Ita-
lie l'obligation de reprendre en charge le recourant, conformément à ladite
disposition,
que c'est donc à bon droit que le SEM a retenu que l'Italie était l'Etat
membre réputé responsable de l'examen de la demande d'asile du recou-
rant, tenu de le reprendre en charge,
que l'Italie est également responsable, au cas où elle aurait déjà prononcé
une décision négative définitive, de la mise en œuvre du renvoi de l'espace
Dublin de l'intéressé (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que, dans son recours, l'intéressé allègue qu'il a été logé occasionnelle-
ment en Italie par une connaissance et, pour des périodes n'excédant pas
trois mois, par Caritas, qu'il a toutefois passé à Rome l'essentiel de son
séjour de deux ans et demi en Italie, sans domicile fixe, dans des condi-
tions d'hygiène déplorables faute d'accès à des sanitaires, et sous la con-
trainte de mendier pour s'alimenter ou de se rendre à cette fin auprès de
Caritas,
qu'il ajoute qu'il est atteint d'un problème dermatologique au niveau du dos
lui occasionnant des douleurs, dont le diagnostic lui est inconnu, faute
d'avoir pu consulter un médecin,
qu'il soutient que ces conditions de vie passées en Italie étaient inhu-
maines,
qu'il fait valoir qu'en l'absence d'une garantie des autorités italiennes d'une
prise en charge appropriée, il serait en cas de transfert contraint de vivre à
nouveau en Italie dans des conditions inhumaines,
qu'il invoque que, pour ces motifs, son transfert le mettrait concrètement
en danger et violerait l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101),
que l'Italie est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union euro-
péenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30), à la CEDH, et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105),
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qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes
pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L
180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 éta-
blissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection
internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Ac-
cueil), ainsi que par la directive no 2011/95/UE du Parlement européen et
du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux con-
ditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides
pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme
pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection sub-
sidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait ma-
nifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt Affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour l'ac-
cueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des
obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
que, cela étant, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il
n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systé-
miques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des deman-
deurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la Charte UE,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
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d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est pré-
sumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en par-
ticulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements an-
crée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, lors de son audition, le recourant a déclaré que sa demande
d'asile avait été rejetée par les autorités italiennes,
que rien n'indique que, ce faisant, celles-ci auraient violé son droit à l'exa-
men, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection
internationale qu'il a déposée le (…) 2013 à Rome ou refusé de lui garantir
une protection conforme au droit international et au droit européen,
que, d'ailleurs, dans son recours, il se plaint uniquement de ses conditions
d'existence en Italie,
que, contrairement à ce qui est le cas pour les demandeurs d'asile démunis
(cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité, par. 250 ; arrêt A.S. précité, par. 28 ;
arrêt Tarakhel précité, par. 95 s.), l’obligation de fournir un logement et des
conditions matérielles décentes aux requérants d'asile définitivement dé-
boutés ne pèse pas sur les autorités italiennes en vertu des termes mêmes
de la législation italienne transposant la directive Accueil,
qu'en effet, cette directive ne trouve pas application, lorsque, comme cela
semble être le cas en l'espèce, le requérant d'asile est définitivement dé-
bouté et tenu de quitter l'espace Schengen (cf. art. 3 par. 1 de ladite direc-
tive),
qu'il n'en demeure pas moins que la CourEDH "n’a pas exclu la possibilité
que la responsabilité de l’Etat soit engagée (sous l’angle de l’art. 3 CEDH)
par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépen-
dante de l’aide publique serait confrontée à l’indifférence des autorités
alors qu’elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à
ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine" (cf.
arrêt M.S.S: précité par. 253, renvoyant à la décision Budina c. Russie,
no 45603/05, du 18 juin 2009, laquelle faisait référence à une décision Peter
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O'Rourke c. Royaume-Uni, no 39022/97, du 26 juin 2001, portant sur les
obligations positives découlant de l'art. 8 CEDH ; voir aussi arrêt A.S. pré-
cité par. 30 et arrêt Tarakhel précité par. 98),
que, dans son arrêt A.S. précité, la CourEDH a dû apprécier la violation
alléguée, par un requérant d'asile atteint dans sa santé, de l'art. 3 CEDH
par la Suisse en cas de transfert en Italie,
que, tout en rappelant ses arrêts M.S.S. et Tarakhel, elle a alors confirmé
qu'il s'agissait d'examiner l'affaire à la lumière des principes qu'elle avait
développés dans son arrêt en l'affaire N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008,
no 26565/05,
qu'il ressort de ce dernier arrêt (confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje
c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10; S.H.H. c. Royaume-Uni du
29 janvier 2013, no 60367/10; Josef c. Belgique du 27 février 2014,
no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 31 à 33)
qu'un refoulement n'emporte violation de l'art. 3 CEDH, s'agissant d'une
personne touchée dans sa santé, que dans des cas très exceptionnels,
lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont im-
périeuses (par. 42 s.),
que, dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt du 2 mai 1997,
no 30240/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le
requérant était très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il
n’était pas certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans
son pays d’origine et qu'il n’avait là-bas aucun parent désireux ou en me-
sure de s’occuper de lui ou de lui fournir ne fût-ce qu’un toit ou un minimum
de nourriture ou de soutien social (arrêt N. c. Royaume-Uni précité,
par. 42),
qu'en l'occurrence, en tant qu'il fait valoir devant les autorités suisses que
les autorités italiennes ont violé leur obligation positive de lui fournir des
conditions d'assistance minimales sur la base de l'art. 3 CEDH et qu'elles
violeraient derechef cette obligation en cas de transfert, le recourant doit
établir qu'il était en Italie totalement dépendant de l'aide publique et que
les autorités italiennes sont restées indifférentes alors qu'elles savaient ou
auraient dû savoir qu'il se trouvait dans une situation de privation ou de
manque à ce point grave qu'elle était incompatible avec la dignité humaine
(cf. CourEDH, arrêt M.S.S. précité par. 253, voir aussi arrêt en l'affaire
Opuz c. Turquie, no 33401/02, par. 129),
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que tel n'est pas le cas,
qu'en effet, ses déclarations au stade de son recours sur ses conditions de
vie en Italie sont imprécises et divergent de celles qu'il a faites devant le
SEM lors de son audition, étant remarqué qu'il n'a alors pas d'emblée fait
état des raisons pour lesquelles il s'opposait à son transfert,
qu'en tant qu'il a déclaré lors de son audition avoir travaillé ponctuellement
en Italie comme travailleur agricole sans autorisation, il n'a pas établi qu'il
avait été en Italie totalement et durablement dépendant de l'aide publique,
qu'en outre, aucun élément n’indique qu'il a demandé de l’aide aux autori-
tés italiennes pour rentrer au Mali et trouver un hébergement dans l'attente
de la mise en œuvre de son renvoi,
qu'à cet égard, ses déclarations quant au bénéfice ponctuel d'une place
d'hébergement dans un centre géré par Caritas, sont vagues,
qu'en tant qu'il aurait vécu dans la clandestinité à Rome, aucun élément ne
donne à penser que sa situation était connue des autorités italiennes et
qu'il a été confronté à leur indifférence,
que, par ailleurs, il ne se trouve pas dans un état de santé critique et est
apte à voyager,
qu'en outre, rien n'indique qu'en l'absence d'une prise en charge médicale,
il connaîtrait une dégradation imminente et importante de son état de
santé,
que, de surcroît, il n'y a pas d'indication qu'en cas de retour en Italie, il
n'aurait pas accès gratuitement à un traitement médical approprié (si tant
est qu'il lui en faille un) pour les problèmes dermatologiques mentionnés
qui puisse être qualifié d'urgent ou d'indispensable ou encore de préventif
selon les critères nationaux (cf. HUMA NETWORK, Accès aux soins des per-
sonnes sans autorisation de séjour et des demandeurs d'asile dans
10 pays de l'UE, novembre 2010, p. 80 à 91),
que rien n'indique qu'il ne pourra pas concrètement bénéficier des res-
sources disponibles en Italie,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas de circonstances très exception-
nelles, comme celles qui étaient réunies dans l'affaire D. c. Royaume-Uni
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(arrêt de la CourEDH du 2 mai 1997 no 30240/96), et il n'y a pas lieu d'ad-
mettre que le transfert du recourant en Italie l'expose à un risque suffisam-
ment réel et imminent de difficultés assez graves, du point de vue de ses
conditions de vie matérielles et de sa santé, pour tomber sous le coup de
l’art. 3 CEDH,
que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer que l'Italie violait
ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière por-
tait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe également de respecter
ses propres obligations, notamment celle de respecter les décisions défi-
nitives prises à son égard et de collaborer avec les autorités italiennes con-
cernées, le cas échéant en vue de son rapatriement,
que, par conséquent, son transfert en Italie n'est pas contraire aux obliga-
tions de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et d'exami-
ner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8),
que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir
l'Etat membre où il a déposé sa dernière demande d'asile offrant à son avis
de meilleures conditions d'accueil comme Etat membre responsable de
l'examen de celle-ci (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de
protection internationale introduite par le recourant en Suisse, tenu de le
reprendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause
de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III pour des
raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce pays était con-
forme aux obligations internationales de la Suisse,
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que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné
que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'im-
possibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 con-
sid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans
ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al.1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :