B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1371/2014
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 10 février 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 17 avril 2012, A._______ a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendue les 27 avril 2012 et 6 janvier 2014, la recourante a fait valoir, en
substance, être érythréenne, d'ethnie Tygrinya, et avoir vécu, jusqu'à son
départ du pays, le (…) 2011, à B._______ avec ses trois enfants. À la fin
du mois de (…) 2011, elle aurait reçu à deux reprises la visite de militaires
à la recherche de son mari, mobilisé depuis (…), et dont elle était sans
nouvelle depuis janvier 20(…). Lors de leur seconde visite, la recourante
aurait été sommée de leur amener son mari ou de payer une amende de
50'000 nafkas dans un délai de deux semaines, faute de quoi elle serait
emprisonnée. Ayant pris peur, elle aurait emmené ses trois enfants chez
ses parents vivant à C._______, avant de s'enfuir au Soudan où elle serait
restée plus d'une année. Ensuite, au moyen d'un faux passeport
soudanais, elle aurait pris un avion, via la Turquie, pour la France où elle
aurait atterri, le 16 avril 2012. Elle serait entrée clandestinement en Suisse
le lendemain.
A l'appui de sa demande d'asile, la recourante a déposé sa carte d'identité,
établie le (…) à B._______.
C.
Par décision du 10 février 2014, notifiée le surlendemain, l'ODM a reconnu
la qualité de réfugiée à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi de Suisse mais, constatant que l'exécution de cette mesure était
illicite, l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. L'ODM a estimé
que les déclarations de la recourante ne remplissaient pas les conditions
de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31) mais qu'il existait une
forte probabilité qu'elle soit exposée dans un proche avenir à de sérieux
préjudices au sens de la LAsi si elle devait être renvoyée en Erythrée en
raison de son départ illégal du pays.
D.
Le 14 mars 2014, la recourante a déposé un recours contre la décision de
l'ODM concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son
annulation et à l'octroi de l'asile et, sur le plan procédural, à l'octroi de
l'assistance judiciaire.
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E.
Le 26 mars 2014, la recourante a fait parvenir une attestation d'indigence.
F.
Les autres faits utiles ressortant du dossier seront examinés si nécessaires
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 Le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être
lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Il peut ainsi
admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui
(ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
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insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
3.1 Compte tenu du caractère sommaire de l'audition au CEP, il est
communément admis que les déclarations faites à cette occasion n'ont
qu'une valeur probatoire restreinte dans l'appréciation de la vraisemblance
des motifs d'asile. Les contradictions éventuelles ne peuvent ainsi être
retenues dans cette appréciation que lorsque les déclarations sont
diamétralement opposées aux déclarations faires ultérieurement à l'ODM,
ou lorsque des événements ou des craintes déterminés invoqués par la
suite comme motif d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les
grandes lignes au CEP (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3).
3.2 Dans sa décision du 10 février 2014, l'ODM a considéré que la
recourante s'était contredite sur des points essentiels. Ainsi, lors de son
audition sommaire, elle a dit que la seconde visite des militaires à son
domicile avait eu lieu trois jours après la première et qu'elle n'avait reçu
aucun document écrit de la part des autorités, alors que, lors de son
audition sur ses motifs d'asile, la seconde visite serait intervenue une
semaine plus tard et elle aurait reçu, à cette occasion, une lettre du
Ministère de la Défense.
3.3 Dans son recours, la recourante fait valoir que la première contradiction
est minime, dans la mesure où trois jours et une semaine sont pour elle
"presque la même chose" et résulte probablement d'une différence
culturelle. Quant à la seconde contradiction, elle a déclaré n'avoir rien reçu
des autorités érythréennes car elle fait la distinction entre ces dernières et
l'armée et n'a, dès lors, pas pensé à la lettre reçue de l'armée lors de son
audition sommaire. Elle ajoute encore qu'elle a expliqué de manière
détaillée et précise ses motifs, qu'elle était réellement persécutée en raison
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de la désertion de son mari et qu'elle aurait été emprisonnée et sévèrement
punie pour ce fait.
4.
4.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que l'ODM n'a pas entendu la
recourante sur les contradictions qu'il a relevées, ce qui constitue, au
regard de la jurisprudence, une constatation inexacte des faits pertinents
(JICRA 1994 n °13, p. 111 ss).
4.2 Dans son recours, la recourante a fourni des explications qui
convainquent le Tribunal. Les contradictions relevées par l'ODM sont
effectivement minimes et ne touchent pas des points essentiels. Savoir si
les militaires sont revenus à son domicile trois jours ou une semaine plus
tard ne constitue pas une divergence importante, propre à entacher la
vraisemblance du récit de l'intéressée. Quant à la réception ou non d'un
document écrit, la recourante a clairement dit avoir fait une distinction entre
les autorités érythréennes et l'armée. Aucun élément au dossier ne permet
de douter de cette explication. A aucun moment en effet, l'auditeur n'a tenté
d'approfondir cette question. De manière générale, la recourante a avancé
les mêmes motifs lors de l'audition au CEP, qui n'a duré que 50 minutes, et
lors de son audition sur ses motifs d'asile, intervenue près de 20 mois plus
tard. A cet égard, le Tribunal note que le représentant d'une œuvre
d'entraide a noté que, durant toute l'audition "la RA était sous l'émotion et
en larme" (sic).
4.3 Dans ces conditions, on ne peut pas retenir, sur la base de ces seules
divergences, que les propos de la recourante sont invraisemblables; la
motivation de l'ODM est dès lors erronée.
5.
5.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à l'administration de celles-ci, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister (ATAF
2010/35 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). L'obligation pour l'autorité de motiver
sa décision est justifiée par la nécessité que le destinataire puisse la
comprendre et l'attaquer utilement, et à l'autorité de recours d'exercer son
contrôle. Pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité
mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et
de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
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elle a fondé sa décision; il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de
la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270
consid. 3 p. 277 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et
jurisp. cit; 2008/47 consid. 3.2 p. 674 s. et réf. cit.)
5.2 En l'espèce, la motivation, sommaire, de l'ODM ne porte que sur
l'invraisemblance des propos de la recourante, motivation infondée comme
cela ressort du consid. 4. L'ODM ne se détermine ni sur la vraisemblance
des allégations de la recourante prises dans leur ensemble, ni sur leur
éventuelle pertinence au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que la motivation de la
décision de l'ODM est manifestement insuffisante ─ si ce n'est inexistante.
Elle ne permet ni à la recourante ─ excepté les griefs fondés en lien avec
les contractions relevés ─ de contester efficacement la décision querellée
et de comprendre pour quelles raisons l'asile lui est refusé, ni au Tribunal
d'exercer son contrôle.
5.4 L'éventuel vice résultant d'une motivation insuffisante peut certes être
guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave,
que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, que la
motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le
recourant est entendu sur celle-ci (ATF 127 V 431 consid. 3d.aa; 126 II 111
consid. 6b/cc; ATAF 2008/47 précité consid. 3.3.4 et jurisp. cit.; 2007/30
consid. 8.2 et jurisp. cit.).
5.5 En l'espèce, le vice est important dans la mesure où la décision ne
contient plus aucun élément permettant de statuer sur l'asile. En outre, le
1er février 2014, est entrée en vigueur la modification de la loi sur l'asile du
14 décembre 2012 et, notamment, la suppression de la let. c de l'art. 106
al. 1. Ainsi, le Tribunal ne dispose plus d'un plein pouvoir d'examen. Il ne
dispose pas davantage d'une nouvelle motivation sur laquelle la recourante
se serait exprimée.
5.6 Dès lors, le Tribunal doit annuler la décision et renvoyer le dossier à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
5.7 L'ODM devra à cet égard prendre toutes les mesures d'instruction qui
lui sembleront nécessaires pour rendre une décision fondée sur un état de
fait complet, quitte à procéder à une nouvelle audition de la recourante.
6.
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6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
6.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la recourante qui n'était pas
représentée et qui n'est pas réputée avoir subi, en raison de la présente
procédure, des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64 al. 1 PA (art. 7
al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2].
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis; la décision du 10 février 2014 est annulée.
2.
L'ODM est invité à rendre une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :