B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-137/2012
A r r ê t d u 2 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège,
Gérald Bovier, Christa Luterbacher, juges ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______,
son épouse B._______,
et leurs enfants C._______, D._______, et E._______,
tous ressortissants syriens,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 21 décembre 2011 / N (…),
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Vu
la demande d'asile déposée, le 19 septembre 2011, par A._______ et son
épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs trois enfants, au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Kreuzlingen,
les auditions sommaires respectives des intéressés du 13 octobre 2011,
dont il ressort notamment que ceux-ci sont de nationalité syrienne,
d'ethnie kurde badini, de confession musulmane sunnite, et ont vécu
plusieurs années en Grèce avant leur arrivée en Suisse,
la demande adressée, le 19 octobre 2011, par l'ODM aux autorités
grecques aux fins de prise en charge des requérants, basée sur l'art. 10
par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003,
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du
25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
le courriel envoyé par l'ODM à ces mêmes autorités, le 21 décembre
2011, constatant la compétence de la Grèce pour l'examen de la
demande d'asile du 19 septembre 2011, conformément à l'art. 18 par. 7
du règlement Dublin II, vu l'absence de réponse de cet Etat dans le délai
de deux mois prévu par cette disposition,
la décision du 21 décembre 2011, expédiée le 27 décembre suivant,
et notifiée le 3 janvier 2012, par laquelle l'ODM, faisant application de
l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des requérants,
a ordonné leur transfert et celui de leurs enfants en Grèce, ainsi que
l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours
ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours formé par A._______, pour lui-même et sa famille, contre cette
décision, en date du 9 janvier 2012,
la demande des recourants d'être dispensés du paiement des frais de
procédure,
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la réponse de l'ODM du 27 janvier 2012, transmise avec droit de réplique
aux intéressés,
la détermination de ces derniers du 7 février 2012,
les articles de presse produits par les recourants, relatant les difficultés
économiques et sociales actuelles de la Grèce ainsi que diverses
agressions racistes lancées contre les immigrants habitant ce pays,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et art. 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que leur recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables
(art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
que la décision querellée est une décision de non-entrée en matière
sur la demande d'asile des intéressés, assortie d'une obligation de
transfert de ces derniers vers la Grèce, pays partie au Règlement Dublin
II, compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la procédure
d'asile et de renvoi,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
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en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat
que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation
par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile
(art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II,
la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui
que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois
examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant
d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent
pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement
Dublin II ["clause de souveraineté"]),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait
contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international
public,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en l'espèce, A._______ a dit avoir définitivement quitté son pays au
mois d'octobre 1999 et avoir ensuite habité en Grèce, à Athènes, dans le
quartier F._______,
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qu'en 2001, les autorités grecques lui ont délivré une autorisation de
séjour,
que B._______ a pour sa part indiqué avoir rejoint son époux à Athènes
au mois de janvier 2003 et avoir obtenu cette année-là également
une autorisation de séjour en Grèce,
que dites autorisations expirent le 28 juin 2012, toujours selon les
recourants,
qu'en outre, les autorités grecques sont réputées avoir accepté la prise
en charge des intéressés en ne rejetant pas la demande en ce sens de
l'ODM du 19 octobre 2011 dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18
par. 7 lettre c du règlement Dublin II (cf. p. 2 supra),
qu'au vu de ce qui précède, la Grèce est l'Etat membre désigné comme
responsable selon les critères énoncés au chap. III du règlement
Dublin II,
que ce point n'est du reste pas contesté par les intéressés,
qu'à l'appui de leur recours, ceux-ci ont cependant invoqué la difficulté
de leurs conditions de vie en Grèce et ont fait valoir que l'autorisation de
séjour accordée à leur famille par les autorités grecques expirait au 28
juin 2012 et ne pourrait être prolongée après cette date parce qu'ils
n'avaient plus de travail ni d'assurance dans ce pays,
que les recourants se sont ainsi implicitement prévalus de la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'en ce qui concerne tout d'abord la licéité du transfert des intéressés
vers la Grèce, il convient d'observer que la Suisse est tenue d'appliquer
pareille clause lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit
international public (ATAF 2010/45 consid. 7.2 p. 636s.),
que la Grèce est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
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qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile, la Grèce est tenue de conduire la procédure d'asile dans le
respect de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf.
citées),
que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat
contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé,
si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un
risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur.
DH),
qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments
(ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des
raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à
exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des
traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637),
que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II,
il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de
destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de
réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005),
que, dans son arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011
(requête no 30696/09), la Cour eur. DH a cependant estimé qu'au vu de
la présence d'indices objectifs et sérieux (fondés sur les circonstances
personnelles du cas ainsi que de nombreux rapports d'organisations
nationales et internationales, ainsi que d'organisations non
gouvernementales), de non-respect par les autorités grecques de leurs
obligations découlant du droit international, en particulier des art. 3 et 13
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le transfert du
requérant d'asile concerné, vers cet Etat, avait violé la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
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que, dans sa jurisprudence, développée suite à celle de la Cour eur. DH
(cf. parag. précéd.), le Tribunal a, de son côté, jugé que la licéité
d'un transfert vers la Grèce pouvait néanmoins être admise à titre
exceptionnel, notamment pour une personne au bénéfice d'une
autorisation de séjour au sens large la mettant à l'abri d'une détention à
son arrivée en Grèce ainsi que d'un renvoi violant le principe
de non-refoulement (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 4.13 et E-5604/2011 du 17 octobre
2011 consid. 6.3),
qu'en l'espèce, A._______ et B._______ vivent en Grèce depuis l'année
1999, respectivement le mois de janvier 2003 et y ont obtenu leurs
autorisations de séjour respectives en 2001 et 2003 (cf. p. 4s. supra),
que A._______ a de surcroît exercé à Athènes le métier de décorateur,
ainsi que celui de coiffeur (cf. pv d'audition du 13 octobre 2011, p. 4),
qu'au regard de ces éléments et notamment du statut de résidents légaux
des intéressés en Grèce, il n'y a pas lieu de retenir un risque concret et
avéré que ceux-ci soient placés en détention à leur arrivée dans ce pays,
voire refoulés en Syrie,
que l'opinion du Tribunal est confortée par les deux voyages des
intéressés de Grèce en Syrie en 2007 et 2011 (cf. pv d'audition de
B._______ du 13 octobre 2011, p. 8) et le fait que ces derniers ne
paraissent avoir rencontré aucune difficulté à retourner en Grèce après
ces séjours dans leur pays d'origine,
que la non-délivrance de passeports par les représentations syriennes à
l'étranger, aux dires de A._______ (cf. pv d'audition du 13 octobre 2011,
p. 8 : "Die Lage ist in Syrien angespannt. Und die Vertretungen stellen
keine Reisepässe aus."), rend d'autant plus improbable un refoulement
des intéressés vers la Syrie,
qu'au surplus, la déclaration des recourants, selon laquelle l'autorisation
de séjour de leur famille en Grèce ne sera pas prolongée après le 28 juin
2012, n'est étayée par aucun commencement de preuve,
que l'agression dont A._______ aurait été victime durant son séjour en
Grèce (cf. p. ex. mémoire du 9 janvier 2012, p. 3) n'est, quant à elle,
pas vraisemblable,
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Page 8
qu'en effet les recourants ne l'ont alléguée qu'au stade du recours
seulement et se sont limités à invoquer, en procédure de première
instance, la précarité de la situation générale en Grèce
pour s'opposer au retour de leur famille dans ce pays (voir à ce sujet
les pv d'auditions respectifs des intéressés du 13 octobre 2011, p. 11
rubrique "Ergänzungsfragen" [questions complémentaires]),
que les agressions racistes commises contre des ressortissants
étrangers en Grèce ne sauraient, pour le reste, justifier une renonciation
au transfert des intéressés vers cet Etat, ne serait-ce que parce que ces
derniers n'ont, ni établi, ni même rendu hautement probable que les
autorités grecques ne voudraient ou ne pourraient les protéger contre de
tels actes au cas où ils risqueraient à leur tour d'en être victimes
(voir p. ex. à ce propos les arrêts de la Cour eur. DH en l'affaire F.H.
c. Suède du 20 janvier 2009, requête no 32621/06, et en l'affaire Saadi
c. Italie du 28 février 2008, requête no 37201/06, respectivement l'arrêt
H.L.R. c. France, requête n° 11/1996/630/813),
que, dans ces conditions, le transfert de A._______, de son épouse
B._______, et de leurs enfants vers la Grèce (où ceux-ci ont vécu la plus
grande partie de leur vie), s'avère conforme aux obligations de la Suisse
découlant des dispositions conventionnelles susmentionnées
(cf. p. 5 supra),
que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ci-avant,
les recourants n'ont pas non plus rendu vraisemblable l'existence de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression
devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) –
en lien avec les conditions de séjour de leur famille en Grèce,
qu'en particulier, le Tribunal observe que les intéressés n'ont fait valoir
aucun problème de santé et estime qu'ils pourront bénéficier du soutien
de leur réseau social constitué en Grèce (voir p. ex. pv d'audition de
A._______ du 13 octobre 2011, p. 9 : "Der Schlepper ist der Freund eines
Freundes von mir. Zum letzten hatte ich eine sehr gute Beziehung
gehabt.") voire également obtenir l'aide de leurs proches restés en Syrie
qui ont financé leur voyage en Suisse (cf. ibidem : "Wie viel haben Sie für
die Reise Ihrer ganzen Familie bezahlt von GR in die Schweiz ?
1200 euro – Woher hatten Sie das Geld ? Einige Cousins von mir und
mein Bruder hat mich unterstützt. Nicht Cousins, sondern Brüder meiner
Frau."),
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que, plus généralement, le Tribunal considère que les difficultés actuelles
vécues par la population grecque et étrangère du fait de la mauvaise
situation économique et sociale régnant actuellement en Grèce
ne sauraient à elles seules représenter une raison humanitaire au sens
de l'art. 29a al. 3 OA 1 de nature à empêcher le transfert des intéressés
vers ce pays,
qu'en définitive, ni les engagements internationaux contractés par la
Suisse, ni les motifs humanitaires selon la disposition précitée,
ne font obstacle à pareil transfert,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'une telle application, la Grèce est, de par le règlement
Dublin II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée
en Suisse, le 19 septembre 2011, par A._______ et B._______,
que c'est dès lors à bon droit qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
l'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande, et qu'en l'absence
d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), il a prononcé
le transfert des intéressés vers la Grèce, conformément à l'art. 44 al. 1
LAsi,
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé,
consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré à tort par l'autorité
inférieure dans son prononcé du 21 décembre 2011 (cf. consid. II, p. 4s.),
que, dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée et
le recours est dès lors rejeté,
que, dans la mesure où les intéressés ont intégralement été déboutés,
les frais judiciaires devraient être mis à leur charge, conformément
à l'art. 63 al. 1 PA,
qu'il y est toutefois renoncé, dès lors que leur recours n'apparaissait pas
d'emblée voué à l'échec, que leur indigence était vraisemblable,
et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance
judiciaire du 9 janvier 2012 (art. 65 al. 1 PA),
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qu'ayant succombé, les recourants, n'ont, pour le surplus, droit à aucun
dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l’ODM,
ainsi qu'à l’autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :