B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1372/2014
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 4
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), leurs enfants
C._______, né le (…), et
D._______, né le (…),
Ghana,
représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux, rue Enning 4,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 mars 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
8 janvier 2014,
la décision du 3 mars 2014 (notifiée le 7 mars 2014), par laquelle l'ODM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile,
a prononcé le transfert des l'intéressés vers l'Italie et a ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 14 mars 2014, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet
suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 mars 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
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telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 p. 26, ATAF 2009/54
consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve
de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en
Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; art. 7
par. 1 du règlement Dublin III),
que lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
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de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en
charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le
ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et
qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se
trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre
(art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac",
que le recourant a déposé une demande d'asile en Italie à deux reprises,
le 26 juillet 2008 et le 15 juillet 2010,
qu'en date du 18 février 2014, cet office a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et 24
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par. 2 du règlement Dublin III une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III,
que, le 3 mars suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les requérants, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. b du
règlement Dublin III (correspondant à l'art. 16 par. 1 let. C du règlement
Dublin II),
que l'Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé et de sa famille,
que ce point n'est pas contesté,
que dans son recours, l'intéressé s'oppose toutefois à son transfert en
Italie,
qu'en premier lieu, il reproche à l'ODM de n'avoir pas mené une
instruction suffisante dans son cas,
qu'informée de problèmes de santé de l'épouse de l'intéressé, l'autorité
intimée aurait dû solliciter de sa part la production d'un certificat médical
circonstancié,
qu'en omettant de le faire, dite autorité se serait privée de la possibilité de
procéder à une appréciation complète des faits pertinents,
qu'aux yeux de l'intéressé, cette omission équivaut à une violation par
l'ODM de son droit d'être entendu, dans la mesure où il n'a pas pu
"exposer ses motifs de manière suffisante",
que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être
entendu, qui comprend notamment le droit pour les parties de participer à
la procédure et d'influer sur le processus conduisant à la prise de
décision, a pour corollaire que l'autorité, avant de rendre une décision
touchant la situation juridique d'une partie, doit en informer cette dernière
et lui donner l'occasion de s'exprimer préalablement sur le sujet (cf. ATF
132 II 485 consid. 3.2, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2008/1C_507/2008 du 17
février 2009 consid. 4.1) ; qu'il s'agit d'une concrétisation du droit à une
procédure équitable, consacré par l'art. 29 al. 1 Cst., qui correspond à la
garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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(CEDH, RS 0.101) confère à l'égard des autorités judiciaires proprement
dites (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009
consid. 2.2),
que le droit d'être entendu comprend également le droit pour le justiciable
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre, celui d'avoir accès à
son dossier (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, ATF 133 I 270 consid. 3.1, ATF
131 I 153 consid. 3 et jurisp. citée ; PIERRE MOORE, Droit administratif,
vol. II, Berne 2011, p. 311 ss),
qu'en l'espèce aucune violation du droit d'être entendu de l'intéressé ne
peut toutefois être décelée,
qu'en effet, le recourant n'a aucunement été empêché par l'autorité
intimée de produire des moyens de preuve,
qu'il disposait d'une possibilité de joindre spontanément à sa demande
d'asile des certificats médicaux concernant l'état de santé de son épouse,
que s'agissant enfin du reproche fait à l'ODM d'avoir omis de solliciter la
production de dits certificats, il n'est pas fondé,
qu'en effet, l'autorité apprécie librement la nécessité de demander des
preuves supplémentaires et aucune obligation ne s'impose à elle de
procéder à cette mesure lorsqu'elle ne l'estime pas indispensable,
que dans son recours, l'intéressé reproche encore à l'ODM de n'avoir pas
suffisamment pris en compte la situation précaire des requérants d'asile
en Italie,
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison d'admettre qu'il existe, en
Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
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(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013 ;
ci-après : directive Procédure] ; directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par
les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni
qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur
pays d'origine (cf. arrêt de la Cour européenne des droits des l'homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que le recourant a toutefois expressément sollicité l'application d'une des
clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à
savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de
souveraineté),
qu'à ses yeux, son transfert vers l'Italie l'exposera à des conditions de vie
indignes et risque de provoquer l'aggravation de l'état de santé de son
épouse,
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qu'à l'appui de cette allégation, le recourant expose notamment que lors
de son séjour en Italie, sa famille n'a pas été correctement prise en
charge et qu'elle ne recevait aucune aide sociale,
que les intéressés devaient se loger par leur propres moyens,
qu'ayant perdu son emploi, le recourant aurait été obligé de quitter
l'appartement qu'il occupait avec sa famille faute de moyens financiers
suffisants pour s'acquitter du loyer,
qu'il aurait été assisté par une connaissance, laquelle aurait accueilli sa
famille chez elle,
que selon l'intéressé, l'Italie n'est pas à même de garantir aux requérants
d'asile des conditions dignes d'existence, faute de structures d'accueil
nécessaires à cette fin,
que l'argumentation de l'intéressé ne saurait être suivie,
qu'en premier lieu, le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refuseraient de le reprendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en effet, il ne ressort aucunement du dossier que le recourant et sa
famille auraient été laissés en situation de détresse par les autorités
italiennes,
qu'au contraire, le recourant déclare que son épouse, confrontée à la
perte d'un enfant lors d'une grossesse gémellaire, a été hospitalisée en
Italie pendant deux semaines et y a reçu les soins nécessaires,
qu'aucun élément du dossier ne démontre que le recourant et sa famille
se seraient heurtés à un refus d'aide de la part des autorités italiennes,
qu'en outre, l'intéressé n'a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non•refoulement,
et donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à
se rendre dans un tel pays,
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qu'au demeurant, si – après leur retour en Italie – le requérant et sa
famille devaient être contraints par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer
que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que
la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs
droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits
directement auprès des autorités italiennes en usant des voies de droit
adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que par ailleurs, ils n'ont pasdémontré que leurs conditions d'existence en
Italie revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3
Conv. torture,
qu'enfin, le fait qu'une procédure est actuellement engagée contre la
Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme sur la
conformité avec l'art. 3 CEDH des transferts des requérants d'asile en
Italie (Tarakhel c. Suisse, requête n° 29217/12) n'est pas déterminant en
l'espèce,
que le recourant a fait encore valoir qu'il ne pouvait pas être transféré en
Italie avec sa famille, au vu des problèmes médicaux dont souffre son
épouse,
que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt N. contre
Royaume•Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1 p. 117 s.),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que
l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude et
qu'elle ne peut espérer un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas établi, dans le cadre de la présente
procédure, que son épouse ne serait pas en mesure de voyager ou que
son transfert représenterait un danger concret pour sa santé,
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qu'en effet, les problèmes de santé de la recourante – à savoir une
hypertension artérielle et une maladie rénale – n'apparaissent pas d'une
gravité telle qu'un transfert en Italie serait illicite au sens restrictif de la
jurisprudence précitée,
que les troubles invoqués par l'épouse de l'intéressé pourront être traités
en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
qu'en outre et surtout, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire
en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant
des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des
soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite
directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas des recourants,
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités italiennes les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue
par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il
y a lieu de se référer par analogie),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est
tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. b dudit règlement – de les reprendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en
matière sur leur demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
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renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif
est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :