B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1373/2017
Ar r ê t d u 1 6 ma r s 2 0 1 7
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), et leur fille mineure,
C._______, née le (…),
Géorgie,
représentés par Susanne Sadri, Asylhilfe,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 17 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 sep-
tembre 2016,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM), le 5 septembre 2016, sur la base d’une comparaison dacty-
loscopique avec l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles il res-
sort que le prénommé a déposé une demande d’asile en Pologne, le 24 juil-
let 2009, en France, le 14 août 2009, aux Pays-Bas, le 2 novembre 2009,
en Lituanie, le 29 août 2011, en Suède, le 13 février 2012, et en Allemagne,
le 11 octobre 2012,
les résultats, datés du 5 septembre 2016, de la comparaison des données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du
système central européen d’information sur les visas (CS-VIS), dont il res-
sort qu’un visa Schengen de type C, valable du (…) juin 2016 au (…) juillet
2016, avait été délivré à A._______, le (…) juin 2016, par les autorités li-
tuaniennes,
l’audition de A._______, le 13 septembre 2016, sur ses données person-
nelles (audition sommaire),
le droit d’être entendu accordé, le même jour, au prénommé sur le pro-
noncé éventuel d’une décision de non-entrée en matière à son endroit,
ainsi que sur son éventuel transfert en Pologne, en France, aux Pays-Bas,
en Lituanie, en Suède ou en Allemagne, pays potentiellement respon-
sables pour traiter sa demande d’asile,
la demande d’asile déposée en Suisse par B._______, épouse de
A._______, pour elle-même et pour le compte de sa fille, C._______, le 16
novembre 2016,
les investigations entreprises par le SEM, le 17 novembre 2016, sur la base
d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système « Eu-
rodac », desquelles il ressort que B._______ a déposé une demande
d’asile en Suède, le 13 février 2012, et, à deux reprises, les 11 octobre
2012 et 20 avril 2015, en Allemagne,
la décision du 23 novembre 2016, notifiée le 29 novembre 2016, par la-
quelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n’est pas entré en matière sur
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la demande d’asile déposée par A._______, le 4 septembre 2016, a pro-
noncé son renvoi (recte : transfert) en Lituanie et ordonné l’exécution de
cette mesure, précisant qu’un éventuel recours ne déploierait pas d’effet
suspensif,
l’audition de B._______, le 29 novembre 2016, sur ses données person-
nelles (audition sommaire),
le droit d’être entendu accordé, le même jour, à la prénommée sur le pro-
noncé éventuel d’une décision de non-entrée en matière à son endroit,
ainsi que sur son éventuel transfert en Allemagne ou en Suède, pays po-
tentiellement responsables pour traiter sa demande d’asile,
le recours interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) par A._______, le 5 décembre 2016, à l’encontre de la décision
rendue par le SEM le 23 novembre 2016 (dossier Tribunal administratif fé-
déral E-7527/2016),
la décision du 20 décembre 2016, par laquelle le SEM, eu égard à la de-
mande d’asile déposée, en Suisse, par l’épouse de A._______,
B._______, est revenu sur sa décision du 23 novembre 2016, l’a annulée
et a indiqué reprendre la procédure d’asile en Suisse et la poursuivre « se-
lon les dispositions législatives »,
la décision de radiation que le Tribunal a rendue, le 28 décembre 2016, en
la cause E-7527/2016,
les requêtes aux fins de reprise en charge, introduites en application, pour
ce qui concerne B._______ et C._______, de l’art. 18 par. 1 pt b du règle-
ment (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat
membre responsable de l’examen d’une demande de protection internatio-
nale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays
tiers ou un apatride (refonte), JO L180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règle-
ment Dublin III), et, pour ce qui concerne A._______, de l’art. 17 par. 2 du
règlement Dublin III, adressées par le SEM à l’autorité allemande compé-
tente, le 20 décembre 2016,
la réponse négative concernant B._______ et C._______, communiquée
par les autorités allemandes le 30 décembre 2016, avec la précision que
cette décision était prise provisoirement, afin d’éviter que la compétence
ne soit transférée à l’Allemagne dans le délai prévu à l’art. 25 par. 1 du
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règlement Dublin III, dans l’attente d’une analyse plus approfondie de la
situation,
les réponses positives des autorités allemandes, toutes deux datées du
14 février 2017, sur la base des dispositions mentionnées précédemment,
la décision du 17 février 2017, notifiée 24 février 2017, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur les
demandes d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (recte : transfert)
vers l’Allemagne et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’ab-
sence d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 2 mars 2017 (date du sceau postal), à l’encontre de
la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné
au SEM d’entrer en matière sur les demandes d’asile des intéressés,
les requêtes d’assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de
l’avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 7 mars
2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ;
ATAF 2007/8 consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311]),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (en anglais : « take charge »),
les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des cri-
tères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER /
ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (en anglais :
« take back »), comme c’est le cas en l’espèce, il n'y a en principe aucun
nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 con-
sid. 3.2.1 et les références citées),
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qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la requête
est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre
Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin
III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse,
qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de
l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur
duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande
lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent,
qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement Dublin III, l'Etat
membre dans lequel une demande de protection internationale est présen-
tée et qui procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat res-
ponsable lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision
soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un
demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons huma-
nitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même
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si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis
aux art. 8 à 11 et 16,
que les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par
écrit,
que, tant que les membres de la famille ne sont pas séparés en violation
de l’art. 8 CEDH, cette disposition offre aux Etats un grand pouvoir d’ap-
préciation (CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, op. cit., ad art. 17
par. 2, K 17 à K 21),
qu’il s’agit avant tout d’une disposition palliative destinée à corriger les ef-
fets, incompatibles avec l’art. 8 CEDH, de l’application des critères impé-
ratifs, fixés aux art. 8 à 15 du règlement Dublin III, de détermination de
l’Etat membre responsable du traitement de la demande de protection in-
ternationale (CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, op. cit., ad art. 17
par. 2, K 17),
que le consentement écrit au sens de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin
III consiste en la manifestation écrite de la volonté des personnes concer-
nées d’être réunies dans le même pays et ne porte pas sur la détermination
du pays en question, si bien qu’il convient de disposer du consentement
de chacun des conjoints, lequel a en particulier pour but d’exclure la réu-
nion de membres d’une famille ayant subi des violences conjugales (arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-4416/2016 du 30 novembre 2016 con-
sid. 2.4 et les références citées),
qu'en l'occurrence, s’agissant de B._______, les investigations entreprises
par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système
européen « Eurodac », que la prénommée avait déposé une seconde de-
mande d’asile en Allemagne, le 20 avril 2015,
que, pour ce qui a trait à A._______, il y a lieu de rappeler que le SEM avait
mené, en septembre 2016, des recherches lui ayant permis de reconstituer
le parcours de l’intéressé,
qu’en particulier, l’autorité inférieure avait constaté que le prénommé s’était
vu délivrer, le (…) juin 2016, par les autorités lituaniennes, un visa de type
C,
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Page 8
que, conséquemment, le SEM, invoquant l’art. 12 par. 4 du règlement Du-
blin III, avait sollicité de ces dernières qu’elles le prennent en charge, de-
mande sur laquelle les autorités lituaniennes étaient demeurées silen-
cieuses,
qu’en date du 23 novembre 2016, le SEM avait ainsi décidé de ne pas
entrer en matière sur la demande d’asile de A._______, prononçant au sur-
plus son transfert en Lituanie,
qu’eu égard à la présence en Suisse, depuis le 16 novembre 2016, de
l’épouse et de la fille du prénommé, le SEM est finalement revenu sur sa
décision, privilégiant pour A._______ le dépôt, auprès des autorités alle-
mandes compétentes, le 20 décembre 2016, d’une requête aux fins de re-
prise en charge basée sur l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin, afin que
l’unité de la famille formée de A._______, B._______ et C._______ soit
préservée, conformément à leur souhait commun (procès-verbaux des au-
ditions de B._______ du 29 novembre 2016, ch. 8.01 [A la question de sa-
voir si elle souhaitait s’exprimer sur son éventuel transfert en Allemagne,
l’intéressée a répondu : « A part le fait de rester avec mon mari, je n’ai pas
d’autre raison, parce que c’était très très bien en Allemagne, je n’ai rien
contre l’Allemagne, j’aimerais juste rester avec mon mari »] et du 5 dé-
cembre 2016, p. 2 [« Avec mon mari, il n’y a aucun problème, tout ce que
je veux c’est être transféré(e) avec mon mari »] et procès-verbal de l’audi-
tion de A._______ du 13 septembre 2016, ch. 8.01 [A la question de savoir
s’il souhaitait s’exprimer sur son éventuel transfert en Allemagne, l’inté-
ressé a répondu : « J’ai envie de retourner en Allemagne, car ma famille
vit dans ce pays, {…} » et à la question de savoir quelle serait sa réaction
si l’Allemagne acceptait le regroupement familial avec son épouse et sa
fille, il a répondu : « Cela serait avec joie, avec plaisir »]),
qu’en sus de ces affirmations – qui ne laissent au demeurant guère de
doute sur l’intention des intéressés – faites lors des auditions sur les don-
nées personnelles, le Tribunal constate, bien que ni A._______ ni
B._______ n’aient fait directement part, par écrit, de leur consentement à
être réunis dans le même pays, qu’ils se sont exprimés sans aucun doute
possible, par l’entremise de leur mandataire, dans le cadre du mémoire de
recours (notamment, p. 3), en faveur du maintien de l’unité de la famille, si
bien que le consentement des deux époux doit être in casu considéré
comme ayant été donné,
qu’en date du 20 décembre 2016, le SEM, pour ce qui concerne B._______
et C._______, a en outre soumis aux autorités allemandes compétentes,
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dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du règlement Dublin
III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 pt
b du règlement Dublin III,
que, le 14 février 2017, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les prénommées, sur la base de la disposition évo-
quée dans la requête aux fins de reprise en charge, après avoir, dans un
premier temps, le 30 décembre 2016, refusé provisoirement cette reprise
en charge,
que, contrairement à l’avis du recourant, le SEM a demandé, le 20 dé-
cembre 2016, sa reprise en charge par les autorités allemandes sur la base
de l’art. 17 par. 2 du règlement Dublin III pour des raisons familiales et
humanitaires,
que l’Allemagne a expressément accepté cette reprise en charge, le 14 fé-
vrier 2017,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile déposées par les recourants,
que ce point n'est pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés ; RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
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Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
qu’ainsi, l’application de l’art. 3 par. 2 2ème alinéa du règlement Dublin III ne
se justifie pas,
que dans leur mémoire (p. 6), les recourants ont invoqué, en cas de trans-
fert en Allemagne, le risque d’une violation du principe de non-refoulement,
réclamant l’application, par la Suisse, de la clause de souveraineté (art. 17
par. 1 du règlement Dublin III),
qu’il sied préliminairement de rappeler que la demande d’asile, déposée
en Allemagne par A._______, a été définitivement rejetée le 31 janvier
2015, tandis que la procédure d’asile concernant B._______ et C._______
est toujours en cours d’examen,
que le refus d’asile et la décision de renvoi dont a fait l’objet le recourant
ne constitue pas, en soi, un violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l’examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise préci-
sément à lutter contre les demandes d’asile multiples (« asylum shop-
ping » ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5319/2016 du 8 septembre
2016, p. 7),
qu’en outre, les intéressés n’ont pas démontré l’existence d’un risque con-
cret de refus des autorités allemandes, s’agissant plus spécialement de
B._______ et C._______, de les reprendre en charge et de mener à terme
l’examen de leur demande de protection, en violation de la directive Pro-
cédure,
que les recourants n’ont de surcroît fourni, à l’appui de leurs allégations,
aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Allemagne n’aurait
pas respecté ou ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et
donc faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un
pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieuse-
ment menacées, ou encore d’où ils risqueraient d’être astreints à se rendre
dans un tel pays,
que, sur un autre plan, il ressort du dossier que les intéressés sont en
bonne santé (procès-verbal de l’audition de B._______ du 29 novembre
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2016, ch. 8.02, et procès-verbal de l’audition de A._______ du 13 sep-
tembre 2016, ch. 8.02),
que, quoi qu’il en soit, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit
faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux né-
cessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assis-
tance médicale ou autre nécessaire aux demandeur ayant des besoins
particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive Accueil),
qu’il sied en outre d’examiner si la décision querellée respecte l’art. 8
CEDH,
que la protection de la vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations concernant la famille dite nucléaire (« Kernfa-
milie »), soit celles existant entre époux ainsi qu’entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (ATAF 2012/4 consid. 4.3 et 4.4 ;
ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 et ATF 135 I 143
consid. 1.3.2),
que, force est de constater que le transfert en Allemagne de A._______,
B._______ et de C._______ ne heurte précisément pas le principe de
l’unité de la famille au sens de l’art. 8 CEDH et de la jurisprudence en la
matière, mais au contraire le respecte,
qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire application de la clause dis-
crétionnaire de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souverai-
neté) en combinaison avec les art. 3 et 8 CEDH, ni d’ailleurs avec l’art. 29a
al. 3 OA 1,
qu’à propos de cette dernière disposition, les intéressés n’ont pas fait valoir
d’éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa de-
mande sous l’angle des raisons humanitaires,
que le SEM a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, en relation
avec la disposition précitée, étant précisé que le Tribunal ne peut plus en
la matière substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son
contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de
manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d’examen et si
elle l’a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des
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principes constitutionnels que sont le droit d’être entendu, l’égalité de trai-
tement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8),
que l’Allemagne demeure par conséquent l’Etat responsable de l’examen
des demandes d’asile des recourants au sens du règlement Dublin III, y
compris – en cas de rejet de la demande – de leur renvoi de l’espace Dublin
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1), et est tenue de les reprendre en charge,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur leurs demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers l’Allemagne, en ap-
plication de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, sur un autre plan, dans la mesure où il a été immédiatement statué
sur le fond, les requêtes formulées dans le recours tendant à l’octroi de
l’effet suspensif et à la dispense du paiement de l’avance de frais sont sans
objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-1373/2017
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin