B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1375/2013
A r r ê t d u 2 0 m a r s 2 0 1 3
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 28 février 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
11 juillet 2012,
l’audition au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de
B._______, le 17 juillet suivant,
la décision du 28 février 2013, par laquelle l’ODM, en se fondant sur l’art.
32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure,
l’acte du 14 mars 2013 par lequel le recourant a recouru contre cette
décision, et a conclu à la cassation, requérant la suspension de
l'exécution du renvoi par la voie des mesures provisionnelles et
l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) en date du 19 mars 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le recourant fait valoir que la décision de l'ODM qui lui a été notifiée
était rédigée en allemand, langue qu'il ne maîtrise pas,
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qu'il aurait ainsi éprouvé de grandes difficultés à rédiger un acte de
recours avant l'expiration du délai pour ce faire,
que selon l'art. 16 al. 2 LAsi, la procédure engagée devant l'ODM est en
principe conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition
cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du
requérant,
qu'en l'espèce, si aucune audition cantonale n'a eu lieu, l'audition tenue
au CEP a eu lieu en français, le français étant par ailleurs la langue
officielle du lieu de résidence de l'intéressé (canton de C._______),
qu'aux termes de l'art. 4 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il ne peut être dérogé à la
règle générale que lorsque le requérant ou son mandataire maîtrise une
autre langue officielle (let. a), lorsqu'une telle mesure s'avère
provisoirement nécessaire pour traiter les demandes d'asile de façon
particulièrement efficace et rapide en raison du nombre des requêtes ou
de la situation sur le plan du personnel (let. b), ou lorsque le requérant est
directement entendu sur ses motifs au CERA et attribué à un canton où
une autre langue officielle est parlée (let. c).
que dans sa décision de principe (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 29
p. 187ss), l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile
(CRA) a spécifié qu'une exception à la règle posée par l'art. 16 al. 2 LAsi
était possible, en application de l'art. 4 let. b et c OA 1, si le requérant
était assisté par un mandataire professionnel (cf. également JICRA 2005
n° 22 p. 204ss),
que l'ODM peut toutefois, en l'absence d'un mandataire, déroger à la
règle générale de l'art. 16 al. 2 LAsi s'il a pris des mesures correctives
adéquates pour garantir le droit du requérant à un recours effectif et à un
procès équitable, par exemple en traduisant la décision prise dans une
langue connue de l'intéressé,
que si de telles mesures n'ont pas été prises et qu'il n'a pas été remédié à
cette lacune au stade du recours, la conséquence en sera la cassation de
la décision attaquée,
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qu'en l'espèce, le recourant n'est assisté d'aucun mandataire, et n'a pas
été en mesure d'en trouver un avant l'expiration du délai de recours de
cinq jours ouvrables,
qu'au surplus, aucune des exceptions prévues par l'art. 4 OA 1 ne paraît
applicable, l'ODM n'ayant en particulier fait état d'aucune charge de
travail exceptionnelle ou situation particulière sur le plan du personnel,
que les conditions d'une cassation de la décision attaquée sont donc
réunies,
qu'en raison de la nature de la procédure de non-entrée en matière, qui
requiert la prise rapide d'une décision tranchant du sort de la demande, et
du souci d'une bonne économie de la procédure, il ne paraît pas en
l'espèce expédient de requérir une réponse de l'ODM, laquelle serait
suivie d'une réplique du recourant,
qu'en outre, l'ODM étant appelé dans cette hypothèse à remédier aux
lacunes de la procédure en traduisant sa décision en français, le but visé
sera plus rapidement atteint par un renvoi de la cause à l'autorité de
première instance, ce qui lui permettra de rendre aussitôt une nouvelle
décision dans cette langue,
que le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée,
que ledit recours s’avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi), si bien qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent
arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête de mesures provisionnelles est donc sans objet,
qu'il en va de même de la requête d’assistance judiciaire partielle, dans la
mesure où il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 3 PA),
que l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA ne se justifie pas
en l'espèce, le recourant n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des
frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par
le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 28 février 2013 est
annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :