B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1376/2016
Ar r ê t d u 8 ma r s 2 0 1 6
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 25 février 2016 / N (…).
E-1376/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 5 janvier
2016,
la décision du 25 février 2016 (notifiée le 3 mars suivant), par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé
vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 mars 2016, l'intéressé ayant conclu à l'annulation
de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 mars 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
E-1376/2016
Page 3
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013,
ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Du-
blin III),
que, dans une procédure de reprise en charge, comme en l'occurrence, il
n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le cha-
pitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
E-1376/2016
Page 4
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du
18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, dans le cas particulier, les investigations entreprises par le SEM ont
révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Euro-
dac», que le recourant avait déposé en premier lieu une demande d'asile
en Italie, à B._______, le (…) 2014, avant de demander l'asile en Autriche
une année plus tard,
que l'intéressé a déclaré, sans toutefois l'établir, que les autorités italiennes
avaient rejeté sa demande de protection,
qu'en date du 9 février 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes com-
pétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 et à l'art. 24 par. 2 du règle-
ment Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du recourant,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge dans le délai
prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que ce point n'est d'ailleurs pas contesté,
que le recourant s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Italie en raison
des conditions de vie difficiles qui y règnent, s'agissant particulièrement de
l'absence d'assistance et de logement à disposition des requérants d'asile
et du chômage auquel il était confronté,
qu'ainsi, il a sollicité implicitement l'application de la clause de souverai-
neté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que ce point, qui ressortit à l'opportunité, ne peut cependant plus être exa-
miné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c
LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,
E-1376/2016
Page 5
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et trans-
parents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la
CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ci-
après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la
CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cou-
rEDH] M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09, par. 338),
qu'en premier lieu, cette présomption susmentionnée doit être écartée d'of-
fice en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance
systémique ("systemic failure"), comme dans l'affaire M.S.S. contre Bel-
gique et Grèce, de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence
d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le
transfert (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 no-
vembre 2014, requête n° 29217/12, par. 103 ; décision de la CourEDH
K. Daytbegova et M. Magomedova contre Autriche du 4 juin 2013, requête
n° 6198/12, par. 61 et 66 ; arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité par. 338
E-1376/2016
Page 6
ss ; arrêt R.U. contre Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, par. 74 ss),
ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des
normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes rela-
tifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal ne peut en
tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences
structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la
CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. pré-
cité ; cf. également arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 114-115),
qu'il ne ressort pas des positions répétées et concordantes du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des
droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations inter-
nationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil
des demandeurs d'asile en Italie seraient caractérisées par des carences
structurelles d'une ampleur telle qu'il faudrait conclure d'emblée à l'exis-
tence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'y
être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psy-
chologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle
générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH,
qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des
normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de
ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son terri-
toire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 - 7.5 ; voir aussi décision
de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres contre les Pays-
Bas et l'Italie du 2 avril 2013, requête no 27725/10, par. 78),
que cette appréciation n'est pas remise en cause par la CourEDH dans son
arrêt Tarakhel contre Suisse précité,
que la CourEDH n'a pas écarté l'hypothèse d'un nombre significatif en Italie
de demandeurs d'asile privés d'hébergement ou hébergés dans des struc-
tures surpeuplées dans des conditions de promiscuité, voire d'insalubrité
ou de violence, mais a jugé que cette situation ne constituait pas en soi un
obstacle à tout transfert de demandeurs d'asile vers ce pays (cf. arrêt de la
CourEDH Tarakhel contre Suisse précité, par. 115),
E-1376/2016
Page 7
que l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III n'est donc pas applicable,
dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défail-
lances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil
des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être renver-
sée en présence d'indices sérieux que, dans un cas concret, les autorités
de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
que, dans le cas particulier, il n'y a aucune raison d'admettre que les auto-
rités italiennes failliraient à leur obligation d'examen de la demande de pro-
tection de l'intéressée, en violation de la directive Procédure,
que le recourant n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait lui-même privé durablement, en Italie, de tout accès aux
conditions matérielles minimales prévues par la directive Accueil, ni que
ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'au demeurant, le recourant n'a aucun droit d'accès à un emploi rému-
néré,
qu'il n'a pas non plus fourni d'élément concret, susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et faillirait à
ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou en-
core d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il lui appartiendra, à son retour en Italie, de se conformer aux instruc-
tions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités com-
pétentes immédiatement à son arrivée pour y faire enregistrer (ou réenre-
gistrer) sa demande d'asile, s'il entend la maintenir,
qu'enfin, l'intéressé, un homme jeune sans charge familiale, n'appartient
pas à la catégorie des personnes particulièrement vulnérables, telle que
définie par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel contre Suisse précité
(par. 118-122), pour lesquelles l'Etat requérant doit, avant de prononcer un
E-1376/2016
Page 8
transfert vers Italie, obtenir des autorités italiennes des garanties indivi-
duelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH
(cf. ATAF 2015/4),
que si le recourant devait, en tant que requérant d'asile, être exposé à des
conditions de vie indignes en Italie, il pourrait défendre ses droits auprès
des autorités italiennes, l'Italie, en tant qu'Etat partie à la CEDH, ayant à
répondre d'une éventuelle violation de l'art. 3 CEDH,
que, dans ces conditions, vu que l'intéressé n'a pas renversé la présomp-
tion de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du
droit international public et du droit européen, une vérification plus appro-
fondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat
de destination n'est pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des
responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité
des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'en conséquence, le transfert du recourant vers l'Italie s'avère conforme
aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie
ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1 (RS 142.311), sus-
ceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de
manière restrictive (cf. ATAF 2015/9; 2011/9 consid. 8.1 ; 2010/45 con-
sid. 8.2.2),
qu'en conclusion, il n'y a pas donc pas lieu de faire application de la clause
discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que c'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réali-
sée (cf. art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
E-1376/2016
Page 9
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
que, vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la re-
quête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-1376/2016
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset