B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1377/2017
Ar r ê t d u 4 n o vemb r e 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Daniele Cattaneo, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 30 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 juin 2015, le recourant a déposé une demande d’asile auprès du
Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
B.
Entendu sur ses données personnelles, le 23 juin 2015, il a déclaré être
d’ethnie tigré, de religion musulmane, marié religieusement depuis (…)
2014 et provenir de C._______, où il vivait avec ses parents, son frère et
ses six sœurs. Il aurait été scolarisé jusqu’à la 8ème année, qu’il aurait dû
interrompre en 2012 pour des raisons de santé (appendicite). L’année
suivante, il n’aurait pas été autorisé à reprendre ses études. A cause du
handicap de son père, il aurait lui-même subvenu aux besoins de sa famille
en travaillant comme caissier dans les transports publics de 2013 à 2014.
En (…) 2014, le recourant aurait été convoqué au service militaire et son
père s’en serait plaint aux autorités, raison pour laquelle celui-ci aurait été
arrêté et placé en détention, où il se trouverait encore. Suite à la réception
d’une seconde convocation militaire, à laquelle il ne se serait pas présenté,
le recourant aurait vécu caché à D._______ et sa mère aurait été arrêtée
à sa place. Il se serait présenté afin de faire libérer sa mère et aurait été
détenu pendant six mois dans une prison nommée « E._______ ». Dix
jours après avoir été envoyé dans le camp de F._______ pour y suivre un
entraînement militaire, il aurait tenté de s’évader une première fois, ce qui
lui aurait valu trois mois d’emprisonnement. Après l’échec de sa deuxième
tentative d’évasion, il aurait encore été détenu pendant six mois, avant de
réussir à prendre la fuite et à quitter le pays de manière clandestine, le
10 février 2015 ; il aurait transité par le Soudan, la Libye et l’Italie avant
d’entrer en Suisse, le 9 juin 2015.
C.
C.a Par décision du 16 septembre 2015, le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, en application des accords de Dublin,
et a prononcé son transfert en Italie.
C.b Le recours formé, le 24 septembre 2015, a été rejeté par arrêt du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 29 septembre 2015
(réf. E-5997/2015).
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C.c Le délai pour effectuer le transfert du recourant en Italie étant échu, le
SEM a, le 29 mars 2016, levé sa décision du 16 septembre 2015 et rouvert
la procédure d’asile nationale du recourant.
D.
Entendu de manière détaillée sur ses motifs d’asile, le 20 janvier 2017, le
recourant a déclaré que son père avait été personnellement convoqué par
l’armée en 2013 et qu’il était sans nouvelles de lui depuis lors. Il a précisé
avoir été convoqué, quant à lui, à une seule reprise, en (…) 2014, sept
jours après son mariage. Sa mère aurait été détenue pendant huit jours
avant qu’il ne la fasse libérer en se présentant au poste de police de
C._______. Il a également parlé de la prison de « E._______ » et de ses
conditions de détention. Après sa tentative d’évasion du camp de
F._______, il aurait été incarcéré pendant trois mois dans la prison de
G._______. A l’occasion d’une sortie, il aurait été accusé à tort d’avoir feint
de s’enfuir à nouveau et aurait été condamné à trois mois supplémentaires
d’emprisonnement (au même endroit), durant lesquels il aurait passé une
vingtaine de jours dans une cellule plus petite avec un codétenu. Il aurait
finalement réussi à s’échapper de G._______ alors que les détenus étaient
de corvée de bois dans la forêt.
Le recourant a produit, en copie, sa carte d’identité et celles de ses parents
ainsi que son acte de mariage.
E.
Par décision du 30 janvier 2017, notifiée le 2 février suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile du recourant, compte tenu de l’invraisemblance de son
récit et du manque de pertinence des motifs d’asile invoqués. Il a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 3 mars 2017, l’intéressé a
conclu, principalement, à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à son
admission provisoire en qualité de réfugié et, plus subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire pour cause d’illicéité, voire
d’inexigibilité de l’exécution du renvoi. Il a demandé à être mis au bénéfice
de l’assistance judiciaire totale.
En substance, le recourant a maintenu que ses propos étaient
vraisemblables en se fondant sur les déclarations faites au cours de son
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audition détaillée sur ses motifs d’asile ainsi que des nombreuses
précisions apportées au sujet de ses conditions de détention et de la vie
carcérale. A cet égard, il s’est référé à un rapport d’Amnesty International
du 2015 traitant du caractère arbitraire des arrestations et des conditions
de détention en Erythrée. Il a maintenu que sa situation présentait des
facteurs de risque déterminants supplémentaires à sa seule fuite illégale
d’Erythrée, conformément à la jurisprudence du Tribunal (arrêt D-
7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence). Par
ailleurs, et à titre subsidiaire, en cas de retour, il risquerait d’être astreint à
nouveau au service militaire ou au service civil de remplacement pour une
durée indéterminée, ce qui rendait l’exécution du renvoi illicite,
respectivement inexigible. A cet égard, il a souligné le caractère illicite de
l’exécution de cette mesure sous l’angle de l’interdiction du travail forcé, en
se référant à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni,
Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service – risk
categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]), publié le
11 octobre 2016.
G.
Par décision incidente du 17 mars 2017, le juge instructeur du Tribunal a
admis la demande d’assistance judiciaire totale et nommé Philippe Stern
en qualité de mandataire d’office.
H.
Le 5 juillet 2017, le recourant a complété son mémoire. Il a soutenu que la
qualité de réfugié devait lui être reconnue en raison de sa fuite illégale
d’Erythrée ; il s’est référé à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017
(requête n° 41282/16), laquelle ne permettrait pas de justifier le
changement de pratique opéré par le Tribunal dans son arrêt D-7898/2015
précité.
I.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 mars 2018. Il a réitéré que l’incorporation militaire ainsi
que la désertion du recourant n’étaient pas vraisemblables et que sa fuite
illégale d’Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, pour fonder une crainte de
sérieux préjudices en cas de retour. Le SEM a maintenu que l’exécution du
renvoi était en l’espèce raisonnablement exigible, conformément à l’arrêt
du Tribunal D-2311/2016 du 17 août 2017, publié comme arrêt de
référence.
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J.
Exerçant son droit d’être entendu, le recourant a maintenu ses conclusions
dans sa réplique du 29 mars 2018.
K.
Par courriers des 17 juillet et 27 août 2018, le recourant a produit sa
convocation militaire originale (en langue étrangère), datée du (…) 2014,
accompagnée de son enveloppe d’expédition depuis l’Erythrée.
L.
Compte tenu du nouveau moyen de preuve produit, le Tribunal a invité les
parties à un second échange d’écritures. Dans sa duplique du 15 octobre
2018, le SEM a relevé que le recourant n’avait donné aucune explication
au sujet de la production de cette convocation militaire seulement à ce
stade de la procédure, alors qu’elle datait de (…) 2014. Il a noté que cette
pièce ne comportait aucun élément de sécurité et a donc estimé qu’elle
était dépourvue de valeur probante. De ce fait, il a maintenu qu’il était
invraisemblable que le recourant ait été convoqué à l’armée.
M.
Dans son courrier du 6 novembre 2018, le recourant a rappelé avoir remis
cette convocation militaire à la police de C._______ lorsqu’il s’était
présenté. Il a expliqué qu’en désespoir de cause, il avait pris le risque de
demander à son oncle, qui est chef de section au sein de la police de
C._______, de récupérer ladite convocation. Il a ajouté se tenir à la
disposition des autorités suisses pour une audition complémentaire.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi dans son ancienne teneur
(cf. Dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre
2015, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables
(art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le
Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41
consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4
consid. 5.4). Il prend aussi en considération l’évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d’asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2 à 5.6).
E-1377/2017
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2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons
objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe
ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à
des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute
probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas,
dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF
2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de
doctrine citées ; 2010/57 consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Conformément à l'art. 7 al. 3 LAsi, des allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement
écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont
plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier
aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont
conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie (art. 8 LAsi ;
cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
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Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que
les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux
qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf.
cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, l’asile a été refusé au recourant, le SEM estimant que
celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable avoir été convoqué au service
militaire, avoir été détenu à « E._______ » en raison de son refus de servir
et avoir déserté de la prison de G._______. Plus précisément, il a jugé que
les propos du recourant étaient divergents d’une audition à l’autre au sujet
du nombre de convocations militaires qu’il aurait reçues ainsi que de la
durée de sa détention à G._______. Le SEM a considéré que le discours
du recourant était insuffisamment fondé et détaillé en ce qui concernait la
vie carcérale et l’organisation en particulier de la prison de « E._______ »,
les mauvais traitements subis durant sa détention ainsi que les
circonstances entourant son évasion de G._______. Dans son mémoire,
le recourant conteste en tous points cette appréciation du SEM et maintient
avoir été convoqué à l’armée dans les circonstances alléguées, avoir été
placé en détention en raison de sa tentative de désertion et s’être
finalement évadé de prison.
3.2 Le Tribunal considère d’abord que le recourant a donné deux versions
très différentes s’agissant de sa ou ses convocation(s) à l’armée ainsi que
des conséquences de son refus de se présenter devant les autorités. Ainsi,
alors qu’il a clairement affirmé, lors de sa première audition, avoir
personnellement reçu deux convocations militaires (cf. pv de l’audition sur
les données personnelles, pt 7.01), il a ensuite déclaré, au cours de sa
seconde audition, qu’une seule convocation lui avait été adressée et que
l’autre était destinée à son père (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q46 et
173 s.). S’agissant de son père, il a d’abord affirmé que celui-ci avait été
arrêté en 2014, car il s’était opposé à l’incorporation forcée de son fils (lui-
même) dans l’armée et était toujours en détention (cf. pv de l’audition sur
les données personnelles, pts 3.01 et 7.01). Or, dans une seconde version,
il a tenu un discours différent, puisqu’il a dit que son père avait été
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personnellement convoqué à l’armée en 2013, avait refusé de servir en
raison de son handicap et avait été arrêté pour ce motifs (cf. pv de l’audition
sur les motifs, Q46 et 50). Interrogé au sujet de ces divergences de propos,
le recourant n’a fourni aucune explication convaincante, se contentant de
confirmer le récit exposé à l’occasion de sa seconde audition (cf. pv de
l’audition sur les motifs, Q182). Dès lors, le recourant ayant tenu des
propos divergents au sujet des convocations militaires qui lui auraient été
adressées par les autorités érythréennes, il n’est pas vraisemblable qu’il
ait été appelé pour accomplir son service militaire dans les circonstances
décrites. Au sujet de la convocation militaire produite, datée du (…) 2014,
elle contredit, d’un point de vue temporel, l’allégué du recourant selon
lequel il l’a reçue sept jours après son mariage, qui fut célébré en (…) 2014,
ce qui est donc peu probable. Au surplus, le recourant a dit qu’il devait se
présenter à 8 heures alors que la convocation précise qu’il était convoqué
pour 6 heures 30. Partant, cette convocation, sous la forme d’un simple
formulaire pré-imprimé complété à la main et accompagné d’un sceau
illisible, ne constitue pas un moyen de preuve pourvu d’une force probante
suffisante et n’est donc pas déterminant en soi.
Ensuite, le recourant n’a pas été capable de décrire de manière
convaincante ses conditions de vie et l’organisation de la prison de
« E._______ ». Interrogé sur son quotidien, il s’est contenté de dire qu’il ne
sortait pas, hormis pour se rendre aux toilettes deux fois par jour. Il a
allégué que soixante à nonante détenus occupaient une seule cellule et
qu’ils se rendaient aux toilettes par groupes de vingt, sans toutefois décrire
concrètement la mise en place d’une telle mesure. Ses propos sont
également demeurés vagues en ce qui concerne la distribution des repas,
puisqu’il a uniquement déclaré que ceux-ci étaient préparés à la prison,
distribués deux fois par jour, que les détenus mangeaient en groupe et
parfois dans des « assiettes rudimentaires » (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q92 ss) ; il n’a cependant pas décrit la manière dont soixante à
nonante repas étaient concrètement distribués aux détenus. Interrogé sur
la manière dont les gardiens géraient ce grand nombre de détenus pour
organiser leur passage aux toilettes ainsi que la distribution des repas, le
recourant s’est contenté de dire qu’il « y avait des va-et-vient » et que les
déplacements se faisaient par groupes de vingt personnes, sans plus de
précision. Le fait d’avoir tenu des propos d’ordre général sur la
surpopulation, la malnutrition et les conditions d’hygiène en milieu carcéral
ne permet pas, en soi, de rendre le récit vraisemblable. Il en est de même
du plan des lieux dessiné par le recourant. En effet, tout au long de son
audition fédérale, il s’est montré incapable de relater et de décrire son vécu
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en prison de manière circonstanciée et détaillée. Ainsi, son récit ne
démontre pas un réel vécu de la situation alléguée.
De plus, le recourant n’a pas donné de détails relevant du vécu s’agissant
des mauvais traitements dont il aurait été victime, que ce soit à F._______
ou en prison. En effet, il s’est contenté de dire que les gardiens l’avaient
frappé (parfois avec un bâton) alors qu’il avait les mains attachées derrière
le dos. Ainsi, il n’a notamment pas indiqué les parties de son corps qui
auraient été lésées, ni décrit concrètement de quelle manière il aurait été
frappé (cf. pv de son audition sur les motifs, p. ex. Q107 et 117 s.). Il n’a
pas non plus été apte à donner un début d’explication des « tortures » dont
il aurait été victime pendant les dix jours passés au camp de F._______
(cf. pv de son audition sur les motifs, Q1140 s.). Le seul élément évoqué
est le fait d’avoir été attaché pendant trois jours à proximité d’un réservoir
d’eau après sa tentative de fuite de F._______, ce qui ne suffit pas à rendre
les violences physiques, qu’il aurait subies de manière répétée,
vraisemblables.
Par ailleurs, le recourant a déclaré lors de sa première audition avoir
effectivement tenté de s’échapper de G._______ après trois mois de
détention, alors qu’il a ensuite affirmé, au cours de sa seconde audition,
avoir été accusé à tort d’essayer de s’enfuir (cf. pv de l’audition sur les
données personnelles, pt 7.01 et pv de son audition sur les motifs, Q142).
S’agissant enfin de son évasion réussie, le recourant n’a pas été en
mesure d’indiquer la manière dont il avait pu fuir et déjouer la surveillance
des gardiens, se contentant d’évoquer avoir eu de la chance, sans donner
une quelconque substance à ses déclarations (cf. pv de l’audition sur les
motifs, Q145 ss).
Au demeurant, le recourant s’est également montré très sommaire dans sa
description de sa tentative d’évasion de F._______. En effet, questionné
au sujet de la manière dont il avait quitté le dortoir et le camp de F._______,
il s’est contenté de répondre qu’il avait escaladé une barrière et avait sauté
de l’autre côté (cf. pv de son audition sur les motifs, Q119 s.), sans plus de
précision (par exemple sur l’emplacement, le type de barrière et sa
hauteur). Il n’a pas non plus été en mesure de fournir le moindre détail sur
la manière dont les gardes l’avaient intercepté (cf. pv de son audition sur
les motifs, Q125). En outre, interrogé sur sa tentative d’évasion de
« E._______ », le recourant n’a donné absolument aucun détail, ni élément
qui démontrerait la vraisemblance du vécu allégué, puisqu’il s’est contenté
d’évoquer, de manière vague, la présence d’une sorte de clôture (cf. pv de
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Page 11
son audition sur les motifs, Q108 s.). Ces réponses évasives et
dépourvues de substance démontrent que le recourant n’a pas réellement
entrepris de s’évader, que ce soit du camp de F._______ ou de la prison
« E._______ ». Le seul fait qu’il ait allégué, après sa tentative de fuite de
F._______, avoir été attaché pendant trois jours à proximité d’un réservoir
d’eau et, concernant sa fuite de « E._______ », avoir été rattrapé par des
soldats et avoir été frappé (notamment avoir reçu un coup de pied dans le
ventre ayant causé une perte de connaissance) ne suffisent pas, en soi, à
établir la vraisemblance de ses tentatives d’évasion, compte tenu des
nombreuses divergences de propos relevées ci-avant, au sujet de sa
convocation à l’armée, de son incorporation et de sa détention à
« E._______ ».
3.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut admettre la vraisemblance
des propos présentés par le recourant s'agissant des faits antérieurs à son
départ d'Erythrée. Il n'est en particulier pas possible de retenir que celui-ci
a été convoqué au service militaire, a été détenu durant plusieurs mois
dans les circonstances décrites, a été victime des mauvais traitements
allégués et a déserté l’armée érythréenne. A cet égard, il ne saurait dès
lors valablement invoquer une crainte fondée de future persécution.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Il convient encore d’examiner la question de savoir si le recourant peut
se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison des
risques que ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays
(« Republikflucht »).
4.2 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017 susmentionné, le
Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur
pays illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre,
en cas de retour. Sur la base d’un examen approfondi, le Tribunal est arrivé
à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée
justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas
être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur le constat
que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également
des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays, retournent en
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Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Partant,
les personnes sorties illégalement de ce pays ne peuvent plus être
considérées, de manière générale, comme exposées à une peine sévère
pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, qui font apparaître le requérant comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
4.3 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut, indépendamment de la vraisemblance
du départ illégal d’Erythrée du recourant, question qui peut demeurer
indécise. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant 3 ci-dessus,
le recourant n’a pas rendu crédibles ses allégations relatives à sa
convocation pour le service national, à sa détention pour refus de servir, à
sa tentative de désertion ainsi qu’à son évasion de prison. Partant, le
Tribunal ne saurait retenir que le recourant a un profil particulier pouvant
intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, le recourant n’a
pas allégué avoir exercé, avant son départ d’Erythrée, des activités
politiques d’opposition, ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les
autorités de son pays.
4.4 Ainsi, même s’il fallait admettre que le recourant a quitté illégalement
l’Erythrée, cet élément ne suffirait pas, à lui seul, pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
4.5 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une
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autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a contrario,
l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas
rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH
trouvent application dans le cas d'espèce. Le recourant soutient que
l’exécution de la mesure de renvoi emportait violation des dispositions
précitées, puisque la charge de travail imposée pour une durée
indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen, voire du service
civil de remplacement, constitue du travail forcé et l’expose à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
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extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28
consid. 11).
Après une analyse approfondie des sources disponibles (cf. ATAF 2018
VI/4 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée
du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de
congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une
estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une
personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de
base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats
obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré
académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont
directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des
personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées
au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée
moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut
être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5).
7.3.2 Dans l’ATAF 2018 VI/4 susmentionné, le Tribunal s’est penché sur la
question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où
existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ;
pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de
recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des
personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service
(consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
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manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il
est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à
l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il
représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail
forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ;
il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6).
En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
7.4 En l’occurrence, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons
exposées plus haut, n’a pas rendu vraisemblable ni établi la forte
probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. Au
demeurant, les documents auxquels celui-ci s’est référé dans son recours
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(cf. let. F et H ci-dessus) sont antérieurs à l’arrêt de principe du Tribunal du
10 juillet 2018 publié aux ATAF 2018 VI/4, de sorte qu’ils ne sont pas
déterminants. En conclusion, l'exécution du renvoi du recourant ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
Il est enfin rappelé que, dans son arrêt récent précité, le Tribunal s’est
uniquement prononcé – en raison de l’absence d’un accord de réadmission
entre la Suisse et l’Erythrée − sur la licéité de l’exécution du renvoi sur une
base volontaire et a laissé indécise la question de savoir si l’exécution du
renvoi accompagnée de mesures de contrainte (actuellement impossible)
était licite ou non (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1.7).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17).
8.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent
d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre
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les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden,
9 juillet 2018 ; cf. notamment arrêts du Tribunal E-6737/2018 du 11 octobre
2019 consid. 9.3, E-280/2018 du 7 octobre 2019 consid. 7.4 et
E-1953/2018 du 1er octobre 2019 consid. 8.4). Dans ce contexte,
l'exécution du renvoi ne cesse d'être exigible qu'en présence de
circonstances personnelles particulières, de nature à mettre en péril la
capacité de survie de la personne renvoyée ; cette exécution ne requiert
plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des circonstances
individuelles spécialement favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-
2311/2016 précité consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le
service national ne peut plus être considéré en soi comme un obstacle à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4
précité consid. 6.2).
8.4 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable dont
on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. A cet
égard, le Tribunal relève que celui-ci est jeune, sans enfant, au bénéfice
d'une expérience professionnelle comme caissier dans les transports
publics et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, bien
que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en Erythrée, pays où il
a passé la majeure partie de sa vie, d’un large réseau familial sur lequel il
pourra compter à son retour, composé de ses parents, ses six sœurs ainsi
que six oncles et tantes. Il a également dit que sa mère effectuait des
tâches ménagères rémunérées et que sa famille vivait de l’agriculture et
de l’élevage. Il est au surplus rappelé que les autorités d'asile peuvent
exiger, lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de
retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et
un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41
consid. 8.3.5, p. 590).
8.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 et arrêt D-2311/2016 précité
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
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l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
confirmée.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du 17 mars 2017, il
n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi), d’autant
plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus indigent.
11.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). Il est rappelé qu’en cas de représentation d'office en matière
d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les
mandataires non titulaires du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum
art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 17 mars 2017, p. 3). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 1’200 francs
(art. 14 al. 2 FITAF), à la charge du Tribunal.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1’200 francs est allouée à Philippe Stern, mandataire
d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset