B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1379/2016
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;
Sandrine Paris, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Syrie,
toutes représentées par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et B._______ pour
eux-mêmes et leurs enfants, le 21 janvier 2016,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que les intéressés ont déposé une demande d'asile en Allemagne,
le 15 janvier 2016,
les auditions sur leurs données personnelles (auditions sommaires), le
26 janvier 2016,
le droit d'être entendu accordé, le même jour, aux intéressés sur le pro-
noncé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre,
ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Allemagne, pays potentiellement
responsable pour traiter leur demande d'asile,
la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM à l'autorité
allemande compétente, le 17 février 2016,
la réponse positive de ladite autorité, le 20 février 2016,
la décision du 23 février 2016, notifiée le 26 février 2016, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : trans-
fert) des intéressés vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette me-
sure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 mars 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et de restitution (recte : oc-
troi) de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 7 mars 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de la-
quelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requé-
rant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord in-
ternational, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai
(art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aus-
sitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de com-
pétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le cha-
pitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du
18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la de-
mande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un
autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur
le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt b du règlement Du-
blin III),
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut entrer en matière sur une demande, en application des art. 17
par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à teneur des-
quels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la de-
mande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,
que, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître
son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6-8),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que les recourants ont déposé une demande d'asile, le 15 janvier 2016, en
Allemagne,
que, le 17 février 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 pt b du règlement Dublin III,
que, le 20 février 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de
reprendre en charge les requérants, sur la base de cette même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile des intéressés,
que les recourants ont contesté ce point au motif qu'ils n'y auraient pas
déposé de demande d'asile, leur intention étant depuis le début de leur
périple de venir rejoindre leur famille en Suisse, mais auraient été con-
traints de donner leurs empreintes digitales en Allemagne,
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qu'ils ne veulent pas retourner dans cet Etat, où ils ne connaîtraient per-
sonne, alors que leurs frères et sœurs vivent en Suisse,
que l'Allemagne a enregistré les recourants comme demandeurs d'asile,
qu'il n'appartient pas à la Suisse de vérifier si cette information, résultant
de la banque de données « Eurodac », est correcte, du moment que l'Alle-
magne a accepté la reprise en charge des intéressés,
que la présence en Suisse, à tout le moins des trois sœurs de l'intéressée,
n'est pas un critère établissant la responsabilité de cet Etat pour l'examen
de leur demande d'asile,
qu'en effet, lorsque les requérants sont majeurs, un tel lien de famille
n'entre pas dans la notion de « membre de la famille » au sens de l'art. 2
pt g du règlement Dublin III,
que c'est donc à juste titre que le SEM n'a pas fait application de l'art. 9 du
règlement Dublin III,
qu'en outre, il sied de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils
souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meil-
leures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que le souhait des recourants de voir leur demande d'asile traitée en
Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de l'Allemagne,
qui reste l'Etat responsable du traitement de leur demande d'asile,
qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'ac-
cueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est liée par cette Charte et signataire de la CEDH, de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfu-
giés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967
(Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
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que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-
après : directive Accueil]),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème alinéa du règle-
ment Dublin III ne se justifie pas,
que, dans son audition, la recourante a dit qu'elle et sa famille auraient été
menacées de poursuite et de renvoi en Grèce (A8/15, p. 5, 2.06),
qu'au stade du recours, les intéressés ont repris cet argument, sollicitant
l'application d'une de clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règle-
ment Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition
(clause de souveraineté),
qu'ils n'ont cependant pas démontré l'existence d'un risque concret que les
autorités allemandes refuseraient de les reprendre en charge et de mener
à terme l'examen de leur demande de protection, en violation de la direc-
tive Procédure,
qu'ils n'ont fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Al-
lemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc failli-
rait à ses obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur
vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement mena-
cées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un
tel pays,
qu'ils ont au contraire relevé que les autorités allemandes leur avaient
donné la possibilité de rester en Allemagne pour demander l'asile,
qu'au stade du recours, les intéressées estiment que le SEM auraient dû
faire application de l'art. 29a al. 3 OA1 en lien avec l'art. 17 du règlement
Dublin III, afin de tenir compte de leurs besoins, au vu des événements
traumatisants qu'ils auraient traversés jusqu'alors,
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qu'ils ne prétendent pas, à ce stade, que leur transfert en Allemagne con-
treviendrait aux obligations internationales de la Suisse, notamment aux
art. 3 et 8 CEDH,
que partant, il peut être renvoyé à la motivation de la décision du SEM sur
ces points,
qu'en ce qui concerne l'application de l'art. 29a al. 3 OA1, le Tribunal pré-
cise que, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi entrée en vigueur
le 1er février 2014, il ne peut plus substituer son appréciation à celle de
l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté
les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son
pouvoir d'appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que tel est le cas,
que le SEM a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que les recourants n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément
concret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en
cause cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est donc conforme au
droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (ATAF
2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert en Allemagne, en applica-
tion de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la re-
quête formulée dans le recours tendant à la restitution (recte : octroi) de
l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sandrine Paris