Cour V
E-1381/2007/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 n o v e m b r e 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérald Bovier, Maurice Brodard, juges,
Sara Pelletier, greffière.
A._______, se disant né le (...),
nationalité inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 22 janvier 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1381/2007
Faits :
A.
(...) après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu les (...), le requérant a affirmé parler le swahili, le
français (langue de l'audition), un peu l'anglais, le lingala et le yemba,
être ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC), né
à B._______ (province du Sud-Kivu) de l'union d'un Réga et d'une
Tutsie et avoir suivi son père au Cameroun à l'âge de six ans. Au
terme de sa scolarité, il aurait suivi quelques mois de cours à
l'Université de Dschang (Cameroun) sans y être inscrit et aurait
ensuite travaillé dans cette même ville. En (...), ses parents seraient
retournés vivre en RDC avec sa soeur. Cette dernière serait ensuite
revenue vivre au Cameroun, (...).
B.b Il a fait valoir en substance avoir été approché (...) par un
représentant de la milice maï-maï, afin d'aider celle-ci à continuer sa
« lutte contre les envahisseurs rwandais et ougandais » (...). Sa tâche
aurait consisté à récolter des fonds auprès des membres de la
diaspora congolaise au Cameroun. Le (...), le demandeur aurait dès
lors participé à un séminaire de sensibilisation à la cause maï-maï à
C._______ (Angola). Selon ses dires, trois jours plus tard, à l'occasion
d'une escale à l'aéroport de Kinshasa et en raison d'un doute quant à
sa nationalité congolaise (RDC), il aurait été arrêté et détenu pendant
deux semaines par des hommes de la détection militaire des activités
anti-patrie congolaise (DEMIAP) afin d'être interrogé. Il aurait ensuite
été transféré dans le bâtiment de police de Kinshasa, où il aurait été
détenu et « exposé au forçat » (...). Par l'entremise de complicités
internes, le requérant aurait pu s'évader 8 mois plus tard. En
substance, les autorités de Kinshasa lui auraient reproché d'avoir
« livré des informations aux responsables rwandais au Cameroun
contre le gouvernement congolais ». Il aurait « trahi un secret » en
s'adressant, par erreur, à des Congolais « ennemis » afin de récolter
des fonds pour soutenir la lutte de la milice maï-maï contre
l'occupation de la RDC par le Rwanda (...). Il affirme également ne pas
avoir pu demander d'aide au représentant des maï-maï l'ayant
approché, imaginant qu'il devait lui aussi lui reprocher ces faits.
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C.
Par décision du 22 janvier 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. L'office fédéral a, en particulier, considéré
que le requérant avait manqué à son devoir de collaboration en ne
déclinant pas sa véritable identité. En outre, il a relevé que l'intéressé
n'a rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, ni sa nationalité
congolaise (RDC), ni les faits invoqués à la base de sa demande
d'asile.
D.
Le (...), le requérant a interjeté recours contre cette décision. Il a
conclu, sous suite de dépens, principalement à l'annulation de la
décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission
provisoire.
E.
Faisant suite à la décision incidente (...) rendue par le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), le recourant a versé (...) une avance
de Fr. 600.-- en garantie des frais de procédure présumés.
F.
Sur demande du Tribunal, l'ODM a répondu, le (...), que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue et a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer une réplique.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31).
Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente
cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure,
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité
pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est
recevable sous cet angle.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une
substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plau-
sibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les
déclarations du requérant ne doivent donc pas se réduire à de vagues
allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation
particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée,
précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire
stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n ° 21 consid.
6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n ° 5
consid. 3c p. 43s.). Les déclarations doivent également être cohé-
rentes et ne pas contenir de contradictions sur des points importants.
Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas
contredire des événements connus ou l'expérience générale.
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant prétend être né en RDC, pays dont il
aurait la nationalité. Cependant, le Tribunal relève qu'il n'a pas rendu
vraisemblables ses affirmations quant à sa nationalité et aux circons-
tances qui l'auraient amené à venir en Suisse.
3.1.1 En effet, quant à sa prétendue nationalité, il convient de relever
qu'il a affirmé avoir vécu six ans au Sud-Kivu et parlé le lingala avec
ses parents (...). Cependant, appelé à traduire un mot lingala du
langage courant (...), il s'y est refusé à quatre reprises, en dépit du
rappel de l'importance de sa réponse, prétextant qu'il savait mais ne
voulait pas répondre et ne donnant aucune explication convaincante à
son refus (...). De plus, lors de ses auditions, il a affirmé ne parler que
moyennement le lingala (...), ce qui n'apparaît pas conciliable avec
l'allégation selon laquelle c'est la langue qu'il aurait parlé avec ses
parents. Il a également prétendu, dans un premier temps, que sa mère
ne parlait que le swahili, avant de se raviser en déclarant qu'elle parlait
aussi le lingala « puisqu'au Burundi on parle aussi le lingala » (...).
Quant au swahili, sa prétendue langue maternelle (...), il a laissé en-
tendre, à son arrivée au CEP, qu'il ne comprenait pas les documents
qui lui avaient été transmis dans cette langue (...). Ces propos, peu
précis, incohérents et contradictoires, permettent ainsi de conclure
que les affirmations de l'intéressé quant à sa connaissance du lingala,
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du swahili et de la langue dans laquelle il aurait communiqué avec ses
parents ne sont pas vraisemblables.
3.1.2 De même, il est invraisemblable qu'une personne prétendant
avoir la nationalité congolaise (RDC) ait pu obtenir un passeport de ce
pays à « l'ambassade du Congo à Kinshasa » (...) ou qu'un visa pour
entrer en RDC ait pu être délivré au détenteur d'un passeport de ce
même pays (...). De surcroît, même à suivre la prétendue ignorance du
recourant dans ce domaine, il ne fait aucun doute que les employés de
la représentation de RDC auraient refusé d'apposer un tel visa dans
son passeport. En outre, le Tribunal relève que si le recourant affirme,
dans un premier temps, avoir obtenu ce passeport personnellement
(...), il prétend ensuite qu'il aurait été établi par un membre de la milice
maï-maï (...) puis par son père (...). De plus, comme l'a relevé l'ODM,
les descriptions faites par le recourant de ses prétendus carte
d'identité et passeport ne sont pas conformes à la réalité de l'époque
(...).
3.1.3 L'intéressé n'ayant produit, en cours de procédure, aucun docu-
ment permettant de rendre crédibles ses affirmations quant à sa
prétendue nationalité bien que cela lui ait été demandé à plusieurs
reprises et, au vu des différents éléments développés ci-dessus, il
appert que la nationalité congolaise (RDC) du recourant doit être
considérée comme invraisemblable et qu'aussi, il n'est pas nécessaire
d'ordonner des mesures d'instruction complémentaires à ce sujet.
3.2 Au regard des circonstances qui l'auraient amené à venir en
Suisse, le Tribunal considère qu'elles n'ont pas non plus été rendues
vraisemblables par le recourant.
3.2.1 En effet, l'intéressé prétend avoir dû quitter le pays dans lequel il
résidait après avoir été arrêté à l'aéroport de Kinshasa, lors de son
retour de C._______ (Angola) au prétexte que ses réponses en
français à des questions posées en lingala permettaient d'avoir des
doutes sur sa nationalité. Il affirme en substance que les autorités de
RDC l'auraient soupçonné de s'opposer au gouvernement en livrant
des informations aux responsables rwandais au Cameroun grâce à sa
position dans la milice maï-maï.
Le Tribunal considère toutefois que le récit du recourant à ce propos
est peu précis et incohérent. En effet, il affirme tout d'abord avoir été
contacté par un membre de la milice maï-maï afin de récolter pour elle
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des fonds auprès des Congolais du Cameroun. Il ressort cependant
des auditions du recourant qu'il n'a qu'une notion très vague des buts
et motivations de cette milice et mélange souvent, dans son récit, les
différentes nationalités et ethnies concernées par le conflit. De plus, il
semble ne pas comprendre en quoi l'ethnie tutsie de sa mère pourrait
sembler illogique par rapport à sa participation à cette milice et ne
connaîtrait apparemment que deux personnes de ce groupement (...).
De plus, les explications données par le recourant quant à ce qui
aurait motivé son entrée dans la milice maï-maï sont obscures et peu
crédibles (...). Quant aux renseignements donnés sur le séminaire qu'il
aurait suivi en Angola et sur la manière dont il aurait dû effectuer son
travail de récolte de fonds auprès des Congolais du Cameroun, ils sont
également approximatifs, peu circonstanciés et manquent de détails
significatifs inhérents à un vécu (...). Le recourant ne donne en effet
aucune précision sur le déroulement du séminaire, les intervenants ou
les organisateurs. Il ne s'étend pas non plus sur les thèmes abordés,
si ce n'est pour dire que les récoltes de fonds devaient se faire
discrètement et que, pour distinguer les Hutus des Tutsies, « pour ne
pas s'adresser à un ennemi », il faudrait « les regarder » et se baser
sur des caractéristiques physiques et non sur la langue parlée (...). Au
vu de ces éléments, le Tribunal ne saurait considérer l'existence de
liens entre le recourant et la milice maï-maï comme vraisemblable.
3.2.2 Le récit du recourant quant à sa prétendue arrestation à
l'aéroport de Kinshasa et à son incarcération ne peut pas non plus
être considéré comme vraisemblable, tant il est confus et général (...).
En effet, l'intéressé s'est contenté d'affirmer qu'il aurait été arrêté,
sans préciser les conditions de cette arrestation et n'a fait que des
descriptions très vagues des lieux dans lesquels il aurait été détenu et
interrogé durant plus de sept mois. Il n'a de plus apporté aucune
précision sur les questions qui lui auraient été posées par les autorités
de RDC quant à sa prétendue nationalité et aux origines de sa mère.
3.3 Enfin, la description faite par le recourant de son voyage vers la
Suisse ne fait que renforcer le sentiment général d'invraisemblance
(...). En effet, l'intéressé affirme en premier lieu avoir quitté son pays
par l'aéroport de Kinshasa, ce qui paraît, comme l'a relevé l'ODM,
pour le moins surprenant alors que c'est justement dans cet aéroport
qu'il aurait été arrêté. Il ne connaît en outre ni le nom de l'aéroport de
Kinshasa, ni le nom de la ville dans laquelle se situe la gare (...),
endroit d'où il serait parti, après avoir atterri à D._______, pour se
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rendre à E._______ en train. Le Tribunal relève également que les
propos du recourant sur le déroulement et les étapes de son voyage
sont vagues, peu circonstanciés et ne sauraient, pour certains,
correspondre à la réalité. En effet, l'intéressé n'apporte aucune
précision sur le document d'identité avec lequel il aurait effectué le
voyage en train jusqu'à E._______ (puisqu'il était seul et ne disposait
apparemment plus du passeport belge qui lui aurait permis de voyager
de Kinshasa à D._______). Il affirme également ne pas avoir dû
changer de train entre Paris et E._______, ce qui est, à l'heure
actuelle, encore impossible. Enfin, il ne donne aucune précision sur le
trajet qu'il aurait effectué en voiture jusqu'en Suisse.
3.4 Au surplus, le Tribunal remarque que le recourant se contredit
lorsque, pour justifier des « difficultés socio-culturelles de communica-
tion », il affirme dans son recours être « originaire d'un milieu mo-
deste », ne disposer « que d'une culture limitée » et n'avoir été que
« vendeur de boyaux de boeufs au Cameroun » (...). En effet, lors de
l'audition du (...), l'intéressé avait clairement affirmé avoir étudié
jusqu'en terminale au collège (...), avoir obtenu le baccalauréat et fait
ensuite trois mois d'université au Cameroun. De ce fait, l'argument
d'un manque de formation, d'éducation ou de capacité ne saurait être
retenu en l'espèce.
4.
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que les affirmations du
recourant quant à sa nationalité et son récit en lien avec ses motifs
d'asile ne remplissent pas les conditions de vraisemblance posées à
l'art. 7 LAsi. Le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnais -
sance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit donc être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la pro-
cédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une
autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet
d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément
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à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998
(Cst., RS 101).
5.2 Aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi).
6.
6.1 Le renvoi ne peut être exécuté que si son exécution apparaît licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) et les
obstacles à l'exécution du renvoi sont des questions qui doivent être
examinées d'office. Toutefois, le principe inquisitorial trouve sa limite
dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits
qu'elle est le mieux placée pour connaître (JICRA 2005 no 1 consid.
3.2.2 p. 5 s. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 930).
6.2
6.2.1 En l'espèce, l'intéressé n'a produit aucun document d'identité et
n'a pas non plus rendu sa nationalité congolaise vraisemblable au vu
des considérants développés ci-dessus. Conformément à sa jurispru-
dence (JICRA 2005 no 1 op. cit.) et le recourant ayant empêché, par
son comportement, l'établissement de sa véritable nationalité, il n'ap-
partient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de recher-
cher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, tant sous
l'angle de la licéité (cf. art. 83 al. 3 LEtr), de l'exigibili té (cf. art. 83 al. 4
LEtr) que de la possibilité (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
6.2.2 En outre, le Tribunal relève qu'en l'état du dossier, de tels
obstacles ne se font pas jour et qu'ainsi, le recours doit également être
rejeté en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution de cette mesure.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
d'un montant de Fr. 600.– à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est intégralement compen-
sé par l'avance de frais de Fr. 600.– déjà versée.
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8.
Le recourant succombant, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec
l'avance de frais de Fr. 600.-- déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier
Expédition :
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