B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1381/2017
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 1 7
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 3 février 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, d’ethnie oromo, en
date du 12 juin 2015,
les procès-verbaux de ses auditions des 26 juin 2015 et 25 janvier 2017,
dont il ressort en substance qu’il aurait fui l’Ethiopie, où il était soupçonné
d’œuvrer en faveur de l’organisation Front de libération oromo (OLF),
la décision du 3 février 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, en raison du manque de pertinence de
ses motifs d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 4 mars 2017 contre cette décision et les demandes
de dispense de paiement de l’avance de frais de procédure et d’assistance
judiciaire partielle dont il était assorti,
les documents joints à ce recours, à l’état de copies, en particulier l’avis de
décès du père de l’intéressé émis par l’hôpital de B._______, la "lettre de
licenciement" de l’administration de cette ville du 2 juin 2010, et le "mandat
d’arrêt" au nom du recourant, du 13 juin 2011,
la décision incidente du 21 mars 2017, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a relevé que les motifs d’asile de l’intéressé
paraissaient invraisemblables, a imparti à celui-ci un délai au 6 avril 2017
pour se déterminer sur les éléments d’invraisemblance relevés et l’a
informé qu’il statuerait sur les conclusions du recours à l’échéance de ce
délai,
la détermination du recourant du 27 mars 2017, envoyée le 3 avril suivant,
la décision incidente du 20 avril 2017, par laquelle le Tribunal, considérant
que les conclusions du recours étaient prima facie vouées à l’échec, tant
sur la question de l’asile que sur celle du renvoi et de son exécution, a
rejeté la demande de dispense de paiement des frais de procédure et a
invité l'intéressé à verser une avance de 750 francs, jusqu’au 5 mai 2017,
la décision incidente du 2 mai 2017, rejetant la demande de paiement
échelonné qui avait été déposée le 29 avril précédent et octroyant au
recourant un ultime délai de trois jours pour s’acquitter de l’avance de frais
demandée,
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le versement de celle-ci, le 4 mai 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leur opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir craindre des préjudices en Ethiopie,
où il serait soupçonné d’œuvrer en faveur de l’OLF,
qu’en avril 2013, il aurait fui ce pays après que ses parents aient été
arrêtés, puis tués par les autorités, en raison de l’implication de son père
dans ce parti,
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que le SEM, dans la décision attaquée, n’a examiné que la pertinence des
motifs d’asile invoqués, en regard de l’art. 3 LAsi, estimant que "les
éléments d'une crainte fondée de persécution n’étaient pas réunis",
que dans son recours, A._______ a contesté cette analyse, insistant sur le
fait qu’il était activement recherché en Ethiopie, pour des motifs politiques
notamment, reprochant au SEM de ne pas avoir tenu compte de la "gravité
des faits allégués",
que dans sa décision incidente du 21 mars 2017, le Tribunal a informé le
recourant que, sur la base d'un premier examen du dossier, la décision
attaquée semblait devoir être confirmée pour d'autres raisons que celles
avancées par le SEM (substitution de motifs), en considération d'éléments
d'invraisemblance patents relevés dans son récit et dans son recours,
que dans sa détermination du 3 avril 2017, le recourant a pris position sur
ces éléments, maintenant en particulier que les documents produits au
stade du recours étaient de nature à démontrer un risque de persécution
en Ethiopie,
que force est toutefois de constater que le récit rapporté, particulièrement
confus, n’est pas vraisemblable,
que le recourant n’a pas été capable d’exposer clairement quelle était sa
fonction de sein de l’OLF, point pourtant central de sa demande d’asile,
que dans son recours, il a prétendu avoir œuvré pour cette organisation en
Ethiopie, en qualité de membre,
qu’en raison de cela, il aurait été recherché par la police locale et "mis sur
une liste de personnes recherchées pour des délits politiques",
que toutefois, il avait auparavant déclaré et même spécifié devant le SEM,
qu’il n’était non pas un membre, mais un sympathisant de l’OLF
(cf. audition du 26 juin 2015, ch. 7.02, p. 7 et audition du 25 janvier 2017,
R66 et R67, p. 7),
que rendu attentif au manque de cohérence de ces propos par le Tribunal
dans sa décision incidente du 21 mars 2017, le recourant a déclaré, dans
sa prise de position du 27 mars 2017, qu’il n’était qu’un sympathisant de
l’OLF et n’était pas "stupide au point d’oser devenir membre d’un parti
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oromo […]", vu notamment les arrestations, détentions arbitraires et actes
de torture dont ses membres étaient régulièrement victimes,
que cette affirmation est en contradiction manifeste avec le point 14 de son
mémoire de recours dans lequel il indique que les "Renseignements
généraux de la Police", après l’avoir surveillé, avaient constaté que lui
aussi était "membre du parti OLF", ce qui l’avait contraint à se cacher et à
changer souvent d’adresse,
que le recourant confirme ses propos au point 15 de son mémoire en se
référant à ses "collègues du Parti",
que les documents produits au stade du recours rendent son récit encore
plus confus,
que les explications qu’il a fourni en lien avec le "mandat d’arrêt", produit
en copie, émis contre lui, le 13 juin 2011, ne sont pas crédibles,
qu’à en croire son contenu et de par sa nature, ce document ne lui était
pas adressé et n’était pas censé pouvoir lui parvenir, dans la mesure où il
s’agit d’une pièce interne à l’administration policière et judiciaire du pays,
que même à admettre que les autorités de police aient réellement accepté
de remettre ce document (ou un copie) à sa sœur, après l’arrestation de
leur frère, le recourant n’aurait pas manqué de le mentionner lors de ses
auditions devant le SEM, ce qu’il n’a toutefois pas fait,
qu’il n’aurait en tous les cas certainement pas attendu le rejet de sa
demande d’asile, plus de cinq ans après l’émission du mandat d’arrêt, pour
en présenter la copie,
que le même constat peut être fait s’agissant de la "lettre de licenciement"
du 2 juin 2010, censée démontrer qu’il aurait été congédié de son travail
en raison de ses opinions politiques,
que son explication, selon laquelle sa sœur aurait tardé à retrouver cette
pièce, restée cachée chez lui, entre les pages d’un livre, ne convainc pas,
que d’ailleurs ce document n’établit pas les motifs d’asile allégués, à savoir
qu’il serait recherché par les autorités éthiopiennes en raison de soupçons
d’activités pour l’OLF,
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qu’il en va de même de l’avis de décès du père de l’intéressé,
que d’autres éléments d’invraisemblance ressortent encore des
déclarations du recourant,
qu’à titre d’exemple, il s’est contredit sur le jour du décès de sa mère,
déclarant qu’elle avait succombé à ses blessures tantôt trois jours après
sa libération tantôt le lendemain de celle-ci,
que concernant son père, il a d’abord dit que celui-ci était décédé un mois
après sa mère (cf. audition du 26 juin 2015, ch. 3.01, p. 5), soit environ un
mois après sa libération, puis quinze jours après sa mère (cf. audition du
25 janvier 2017, R59, p. 6) et, enfin, dans son recours, "juste à sa sortie de
prison",
qu’il a également tenu des propos divergents concernant les lieux où il
aurait séjourné avant son départ du pays,
qu’il a allégué dans un premier temps avoir vécu caché entre C._______
et D._______, puis qu’il avait séjourné plusieurs mois à E._______ et
F._______, deux villes bien plus éloignées de la capitale, dans des
maisons louées,
que le recourant a encore relevé dans son recours, tout comme dans son
courrier du 27 mars 2017, que son audition s’était déroulée en langue
amharique, alors qu’il était de langue maternelle oromo, ce qui avait pu
mener à des problèmes de traduction de ses propos,
que cette remarque est pour le moins surprenante, l’intéressé ayant lui-
même déclaré être de langue maternelle amharique lors de sa première
audition devant le SEM (cf. audition du 16 juin 2015, ch. 1.17.01, p. 4),
qu’entendu dans cette langue, il n’a jamais formulé la moindre remarque,
qu’au contraire, il a, à chaque fois, attesté avoir bien compris l’interprète
(cf. par exemple R54, audition du 25 janvier 2017) et confirmé, par sa
signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci
correspondaient à ses propos,
que quoi qu’il en soit, les éléments d’invraisemblance constatés sont tels
qu’ils ne sauraient s’expliquer par des difficultés de compréhension,
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que dès lors son argumentation sur ce point doit être écartée,
qu'en tant qu'il conteste le refus de l'asile, le recours doit donc être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son
pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr
[RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que certes, l’Ethiopie a été amenée à prononcer l’état d’urgence, le
9 octobre 2016, suite à des violences d’une rare intensité dans la région
oromo, au centre et dans l’ouest du pays,
que, cela dit, le Tribunal n’estime pas la situation assimilable à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait,
indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, quelle que soit leur ethnie,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr
sur l’ensemble du territoire de ce pays (cf. notamment arrêts TAF
D-2566/2016 du 16 mars 2017 et E-1457/2014 du 7 novembre 2016),
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que le recourant, qui provient de la ville de B._______, dans la zone
G._______, une des douze zones de l’Etat régional Oromia, a quitté
l’Ethiopie en 2013, soit bien avant les manifestations d’octobre dernier, si
bien qu’il ne saurait se prévaloir d’un risque d’être soupçonné d’y être lié,
qu’il est en outre jeune, au bénéfice d’une formation de comptable, apte à
travailler et n’a pas fait valoir de problèmes de santé particuliers,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine
(cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en tant qu'il porte l’exécution du renvoi, le recours doit ainsi également
être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique,
avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même
montant, déjà versée le 4 mai 2017.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :