B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a mm i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V
E138/2011
A r r ê t d u 3 a oû t 2 0 1 1
Composition Emilia Antonioni (présidente du collège),
JeanPierre Monnet, Maurice Brodard, juges,
Céline Longchamp, greffière.
Parties A._______, né le (…),
nationalité indéterminée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 décembre 2010 / N (…).
E138/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 7 janvier 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (…).
A.b La consultation de l'unité centrale du système européen EURODAC a
révélé que l'intéressé avait déposé une demande d'asile en B._______ le
10 juillet 2008.
A.c Entendu au CEP le 13 janvier 2009, le requérant a déclaré être un
ressortissant érythréen, d'origine tigrinya, de mère éthiopienne, et avoir
vécu au Soudan de (année) à (année). Il y aurait possédé une carte
d'étudiant puis une carte de travail lorsqu'il aurait exercé la profession de
(…). En (année), l'intéressé aurait décidé de rentrer en Erythrée après
avoir appris le décès de son père. N'ayant pas de document d'identité, il
aurait été appréhendé lors de son passage à la frontière et aurait été mis
en détention jusqu'en (année). A sa libération, il aurait été expulsé au
Soudan. Il y aurait été frappé à plusieurs reprises par des membres des
autorités soudanaises, cherchant où son employeur se trouvait. Las de
cette situation, l'intéressé aurait quitté ce pays au mois d'avril 2008 et
rejoint C._______. Il aurait ensuite gagné l'Europe en bateau. Le
requérant a reconnu avoir déposé en juillet 2008 une demande d'asile à
D._______, alors qu'il se préparait à rejoindre E._______. Environ cinq
mois plus tard, il aurait reçu une réponse négative des autorités
B._______.
A.d L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage,
disant n'avoir jamais possédé ni carte d'identité ni passeport.
A.e Les autorités de ce pays ayant donné leur accord, le 22 juin 2009, à
la réadmission de l'intéressé sur territoire français, l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile par décision du 3
septembre 2009. L'office fédéral a également prononcé le transfert de
l'intéressé en France.
A.f Par arrêt du 14 décembre 2009 (E7462/2009), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 1er
décembre 2009 contre cette décision, confirmant la compétence de
B._______ pour le traitement de la demande d'asile déposée en Suisse
et rejetant les arguments de l'intéressé relatifs à la précarité de sa
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situation en B._______ et à la tardiveté du dépôt de la demande de
reprise en charge.
B.
B.a Dans sa demande de reconsidération du 4 mars 2010, l'intéressé a
fait valoir que le délai pour sa reprise en charge par B._______, soit le 22
décembre 2009, était échu de sorte qu'il ne pouvait plus y être renvoyé, la
Suisse étant ainsi compétente pour traiter sa demande d'asile. Il a
également invoqué avoir trouvé un emploi et être autonome
financièrement, démontrant ainsi de grandes facultés d'intégration.
B.b Par décision du 7 avril 2010, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, constatant que le délai pour la reprise en charge de l'intéressé
par la France avait pu être "prolongé" au 14 juin 2010 et qu'une durée de
séjour de quinze mois en Suisse n'était pas suffisante pour conclure à
l'inexigibilité de l'exécution de son transfert.
B.c L'intéressé a été signalé comme ayant disparu à partir du 31 août
2010.
C.
C.a Le 2 septembre 2010, A._______ a déposé une deuxième demande
d'asile au CEP de (…) basée sur les mêmes motifs.
C.b Entendu audit centre le 7 septembre 2010 puis sur ses motifs d'asile
les 23 septembre et 4 octobre 2010, l'intéressé a déclaré s'être rendu
illégalement en F._______, le 2 ou le 3 juin 2010, accompagné d'un
passeur. Il y aurait déposé une demande d'asile, laquelle aurait
définitivement été rejetée. Il aurait été transféré par avion en Suisse le 30
août 2010.
C.c Le requérant a précisé avoir quitté l'Erythrée à l'âge de deux ans
avec ses deux parents ou sa mère (selon les versions) à cause de la
guerre. Il n'aurait plus aucune nouvelle de sa mère, de nationalité
éthiopienne, depuis 1997 date à laquelle celleci serait rentrée en
Ethiopie ou suite au décès de cette dernière à la fin de l'année 1998
(selon les versions). Scolarisé au Soudan, l'intéressé y aurait travaillé
comme (…). Ayant appris la mort de son père en Erythrée, il aurait tenté
de retourner dans son pays d'origine en (année). Il aurait été arrêté à la
frontière suite à la vérification de son identité et de son séjour au Soudan.
Mis en détention à G._______, il y aurait été interrogé quotidiennement.
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Deux ou trois mois plus tard, il aurait été transféré à la prison de
H._______ (province de I._______). Au mois d'avril (année), il se serait
enfui avec un codétenu qui connaissait bien les lieux alors qu'ils étaient
en train d'effectuer des travaux extérieurs. Cinq à six jours plus tard,
l'intéressé aurait rejoint le Soudan. Il aurait vécu à J._______ jusqu'au
mois de (mois, année). Il aurait décidé de quitter ce pays parce que les
autorités soudanaises l'accusaient d'avoir aidé son employeur à rentrer
en Erythrée.
C.d L'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage,
disant avoir laissé au Soudan sa carte d'identité érythréenne obtenue
dans ce pays en (année). Il a produit une copie d'un certificat médical
délivré par les autorités F._______, indiquant qu'il n'a pas la tuberculose,
ainsi qu'une copie du laissezpasser et du plan de vol ayant permis son
retour en Suisse.
D.
Une éventuelle analyse de provenance (LINGUA) s'est révélée
impossible au vu du fait que l'intéressé a déclaré n'avoir vécu en Erythrée
que durant les deux ans de sa détention.
E.
Par décision du 10 décembre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
requérant, au motif que ses allégations, insuffisamment fondées, ne
remplissaient pas les conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi.
L'office fédéral a également retenu que l'identité de l'intéressé n'était pas
établie, de sorte qu'il devait être considéré comme de provenance
inconnue. Il a enfin prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure dans un des pays d'Afrique de l'Est
dès lors qu'il s'agissait d'un requérant dissimulant sa véritable nationalité.
F.
Dans son recours interjeté le 10 janvier 2011 auprès du Tribunal,
l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision
entreprise et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement
au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire. Il a
également demandé à être exempté du paiement d'une avance en
garantie des frais de la procédure de recours. Il a repris les grandes
lignes de son récit et argué de la vraisemblance de ses déclarations,
rappelant qu'une pondération de l'ensemble des éléments devait être
effectuée. Il a soutenu que l'ODM n'avait pas procédé à un examen
complet de ses motifs d'asile et des empêchements à l'exécution de son
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renvoi. Il a en particulier invoqué que l'ODM n'avait pas abordé son vécu
au Soudan, que l'état de fait était incomplet et, partant, qu'il nécessitait
des mesures d'instruction complémentaires (comme une nouvelle
audition ou une analyse LINGUA). Il a précisé qu'en tant que
ressortissant érythréen, il avait une crainte objectivement et
subjectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour forcé en
Erythrée, par le seul fait de posséder cette nationalité.
G.
Par décision incidente du 14 janvier 2011, le juge instructeur du Tribunal
a accusé réception du recours et confirmé que l'intéressé pouvait
attendre en Suisse l'issue de sa procédure d'asile. Il lui a également
imparti un délai pour payer une avance en garantie des frais présumés de
la procédure, dans la mesure où il ressortait du dossier qu'il avait travaillé
en Suisse.
H.
Par courrier du 24 janvier 2011, le recourant a indiqué qu'il n'avait plus de
revenu depuis le mois de février 2010. Il a produit une attestation
d'indigence ainsi qu'une nouvelle copie du laissezpasser remis par les
autorités F._______ et de son certificat de travail suisse.
I.
Par décision incidente du 2 février 2011, le juge instructeur du Tribunal a
dispensé le recourant de l'avance des frais présumés de la procédure,
annulant ainsi les chiffres 3 et 4 du dispositif de sa décision incidente du
14 janvier 2011.
J.
Invité à se prononcer, l'ODM a proposé le rejet du recours, dans sa
détermination du 23 mars 2011. Il a précisé qu'aucun élément concret au
dossier ne permettait de retenir la nationalité érythréenne alléguée au vu
de l'absence de tout document d'identité ou de voyage ainsi que des
réponses lacunaires formulées par l'intéressé sur l'Erythrée. L'office
fédéral a également mis en évidence le fait que la nouvelle version de la
loi sur la nationalité éthiopienne reconnaît la nationalité éthiopienne à
toutes les personnes qui ont au moins un parent éthiopien et que la mère
du recourant est éthiopienne.
K.
Dans sa réplique du 1er avril 2011, le recourant a affirmé que son
certificat de naissance et des attestations scolaires se trouvaient auprès
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de la police de l'aéroport de K._______ depuis le (date). Il a répété avoir
laissé sa carte d'identité érythréenne au Soudan chez une personne
aujourd'hui disparue et a produit une lettre qui semble être rédigée en
tigrinya.
L.
Par ordonnance du 27 juin 2011, le juge instructeur du Tribunal a invité
l'intéressé à traduire le document manuscrit déposé.
M.
Le 5 juillet 2011, l'intéressé a fait parvenir au Tribunal, une traduction de
ladite lettre dans laquelle il affirme parler couramment et écrire le tigrinya,
langue officielle de l'Erythrée. Il y mentionne également les données
personnelles de ses parents, son lieu d'origine et sa date de naissance.
N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant
l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, en l'absence d'une demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Tel est le cas en l'espèce.
1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
A titre liminaire, le Tribunal se doit d'examiner les griefs de nature
formelle avancés par le recourant. Celuici a invoqué l'établissement
E138/2011
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inexact ou incomplet de l'état de faits et une violation de son droit d'être
entendu.
2.1. Il convient, à cet égard, de rappeler que la procédure en matière
d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime
d'office, l'autorité définit les faits pertinents dans la mesure où l'exige la
correcte application de la loi (cf. ATF 116 V 26 consid. 3c et 3d) et ne
tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime
des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La
procédure administrative fait prévaloir la maxime d'office (cf. art. 12 PA).
Cependant, les parties, et particulièrement dans le domaine de l'asile, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf art. 8 LAsi), ce qui les
oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p.
165166, ATF 117 V 261, ATF 110 V 109 consid. 3b p. 112113, ATF 110
V 48 consid. 4, ATF 110 V 199 consid. 2b). L'autorité doit donc prendre
toutes les mesures propres à établir les faits pertinents avec le concours
de l'intéressé, qui a par conséquent l'obligation d'apporter toute preuve
utile ou, à tout le moins, tout élément de preuve permettant de fonder ses
allégations (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., Berne 2011, p. 292ss).
2.2. Quant au droit d'être entendu (art. 30 al. 1 PA), il sied de rappeler
qu'inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), il comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le
dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à
l'administration de cellesci, le droit d'obtenir une décision motivée et le
droit de se faire représenter ou assister (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA
(droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art.
30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de
prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, soit le droit d'exposer ses arguments de droit, de fait
ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se
déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 132 II 485 consid.
3; 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b et jurisprudence citée;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
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63.66 consid. 2, 61.50 consid. 4.2.1; Semaine Judiciaire, SJ 23/1998
consid. 2 p. 366s., 25/1998 consid. 3a p. 406, 28/1996 consid. 4a p. 483;
ANDRÉ GRISEL, op. cit., vol. I, p. 380s.; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 69). Le droit
d'être entendu ne confère pas un droit de s'exprimer oralement devant
l'organe de décision (cf. ATF 125 I 209 consid. 9b et jurisprudence citée;
JAAC 56.5 consid. 1).
2.3. A l'examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que l'ODM
n'a aucunement violé le droit d'être entendu du recourant et que l'état de
fait a été établi à satisfaction. En effet, tant l'audition sommaire que les
deux auditions sur les motifs d'asile des 23 septembre et 4 octobre 2010
doivent être considérées, sur la base des procèsverbaux, comme
détaillées et complètes. Contrairement à ce qu'il a invoqué dans son
mémoire de recours, l'intéressé a bien été entendu sur son séjour au
Soudan. En outre, l'intéressé avait, durant toute la procédure ordinaire, le
temps d'entreprendre des démarches en vue de se procurer des
documents d'identité et de faire parvenir tout moyen de preuve utile afin
de démontrer la véracité de ses déclarations, en particulier en ce qui
concerne sa nationalité. Cela étant, le Tribunal relève que la maxime
d'office régissant la procédure d'asile ne correspond pas à un droit du
requérant à ce que l'autorité fasse ellemême des démarches pour
obtenir des éventuels moyens de preuve, lorsque le récit apparaît comme
étant manifestement dénué de vraisemblance (cf. ATF 125 V 193 consid.
2; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1993 n° 7 consid. 3d). Or, dans le cas d'espèce,
l'intéressé n'a déposé aucun document d'identité ni de voyage et a tenu
des propos contradictoires à ce sujet, ce qui permet de conclure qu'il a
sciemment dissimulé des informations relatives à son identité (cf. consid.
4.2 et 4.3 cidessous). Il ressort, de plus, des éléments du dossier que
l'ODM a tenté de procéder à une analyse LINGUA, laquelle s'est révélée
impossible au vu des déclarations de l'intéressé. S'il faut admettre que le
récit présenté comporte encore des zones d'ombre, le Tribunal ne voit
pas quelles mesures d'instruction complémentaires seraient possibles
afin de les éclairer, l'intéressé n'ayant manifestement pas rempli son
devoir de collaboration. S'agissant de l'exécution du renvoi, il suffisait à
l'ODM, dans ces conditions, d'analyser, dans la mesure de ses
possibilités, d'ailleurs restreintes vu le défaut de collaboration de
l'intéressé, d'examiner l'existence d'éventuels obstacles à cette mesure,
ce qu'il a fait.
E138/2011
Page 9
2.4. Partant, le grief de constatation incomplète des faits s'avère mal
fondé et doit être rejeté, la requête tendant à un complément de
l'instruction devant ainsi être écartée. Il en est de même du grief de
violation du droit d'être entendu, dès lors qu'il se confond avec celui de
constatation incomplète des faits. La décision attaquée peut, dès lors,
être examinée sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable.
3.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(cf. art. 7 LAsi).
3.3. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art.
3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution
(cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6
p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur
le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui
qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives
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d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet
pour la première fois (cf. ATAF 2008/4 consid. 5.4, JICRA 1994 n° 24
p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte
doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 1994 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n°21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ;
MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ;
ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ;
ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 126 et 143ss).
4.
4.1. En l'occurrence, le recourant a déclaré être un ressortissant
érythréen, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya, et avoir quitté
l'Erythrée, à l'âge de deux ans, en 1980, soit à une époque où cette
province faisait encore partie de l'Ethiopie. Il aurait ensuite vécu au
Soudan où il aurait été scolarisé et aurait suivi un apprentissage de (…).
Il aurait pu travailler en tant que tel dans une entreprise, mais aurait
rencontré des problèmes avec les autorités soudanaises.
4.2. Comme rappelé cidessus (cf. considérants 2.1. et 2.2), le requérant
est tenu, aux termes de l'art. 8 LAsi, de collaborer à la constatation des
faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses
documents de voyage et ses pièces d'identité. Si le requérant doit établir
son identité, la preuve de la nationalité, en tant que composante de
l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus par
l'art. 7 LAsi (cf. JICRA 2005 n° 8). Le Tribunal constate, en l'espèce, que
le recourant, qui a déposé une demande d'asile en France sous une autre
identité (données personnelles), n'a présenté aucun document d'identité
ni de voyage dans le cadre des trois procédures d'asile qu'il a engagées
en Suisse et qui ont duré plus d'un an et demi pour les deux premières et
un an pour la troisième actuellement pendante. De plus, ses indications
sur ses documents d'identité se sont révélées divergentes. Lors de sa
première demande d'asile, il a ainsi affirmé n'avoir jamais possédé ni
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passeport ni carte d'identité (cf. pv. de l'audition sommaire du 13 janvier
2009), alors que, dans le cadre de sa deuxième demande d'asile, il a
prétendu avoir laissé au Soudan sa carte d'identité érythréenne, obtenue
dans ce pays en 1999 (cf. pv. de l'audition fédérale p. 2). Ses explications
imprécises et inexactes selon lesquelles il aurait obtenu une "(…)",
auprès du "(…)" ne sont pas plausibles. De même, l'affirmation selon
laquelle il n'aurait pas pensé qu'un tel document lui serait utile lors de son
départ du Soudan n'est pas non plus crédible (cf. pv. de l'audition
complémentaire p. 2), tandis que ses justifications relatives à son
impossibilité à la faire parvenir aux autorités suisses sont restées
totalement stéréotypées (cf. pv. de l'audition fédérale p. 23, pv. de
l'audition complémentaire p. 2). Enfin, la mention avancée tardivement
par réplique du 1er avril 2011 selon laquelle son certificat de naissance,
dont il n'avait jamais parlé auparavant, se trouverait auprès de la police
de l'aéroport de K._______ ne fait qu'ajouter à la confusion de ses propos
au sujet de ses documents d'identité. Il n'y a dès lors lieu de douter qu'il
ait été en possession de ce document et, partant, qu'il ait effectivement
possédé la nationalité érythréenne.
4.3. Le Tribunal retient, ensuite, que l'intéressé n'a fourni aucun autre
document ni avancé un quelconque indice concret, tant en procédure
ordinaire qu'au stade du recours, permettant de démontrer qu'il possède
effectivement la nationalité érythréenne malgré le fait qu'il aurait quitté la
province érythréenne avant son accession à l'indépendance en 1993. Le
seul fait de parler le tigrinya n'est pas suffisant puisque cette langue est
également parlée au nord de l'Ethiopie, le document rédigé en cette
langue déposé au stade de la réplique n'étant d'ailleurs à l'évidence pas
de nature probante. De plus, le recourant n'a été capable de fournir
aucun détail sur son pays, ou sa région, d'origine et a décrit de manière
inexacte le drapeau de l'Erythrée (cf. pv. de l'audition fédérale p. 6, pv. de
l'audition complémentaire p. 7). Le Tribunal retient également les
divergences de l'intéressé relatives à son âge puisqu'il a indiqué être âgé
de seize ou dixsept ans en 1997, ce qui ne correspond pas à la date de
naissance indiquée dans le cadre des procédures introduites en Suisse
(cf. pv. de l'audition fédérale p. 6). Enfin, l'absence d'explications
convaincantes sur les circonstances dans lesquelles il a appris la langue
amharique constitue un indice de socialisation en Ethiopie. Le Tribunal
est ainsi fondé à considérer que l'intéressé dissimule des informations
relatives à son lieu de socialisation et à son identité, en particulier à sa ou
ses nationalités.
E138/2011
Page 12
4.4. S'agissant des motifs d'asile invoqués relatifs à l'Erythrée, force est
de constater que dans la mesure où le recourant n'a pas rendu
vraisemblable qu'il provenait de l'Erythrée, les préjudices auxquels il
prétend y avoir été exposé ne sauraient être considérés comme
vraisemblables. Du reste, le récit présenté à ce sujet contient de
nombreux éléments d'invraisemblance. En effet, l'intéressé s'est contredit
quant à son prétendu retour en Erythrée. Lors de sa première demande
d'asile, il a indiqué avoir été mis en détention à son arrivée dans ce pays
parce qu'il n'avait pas de document d'identité et avoir été libéré au terme
de deux ans d'emprisonnement (cf. pv. de l'audition sommaire du 13
janvier 2009). Lors de sa deuxième demande d'asile, il a soutenu avoir
été mis en prison parce que les autorités érythréennes voulaient vérifier
son identité et son séjour au Soudan ; Il a ajouté avoir réussi à s'enfuir
alors qu'il effectuait des travaux à l'extérieur avec un codétenu, sous la
surveillance d'un gardien (cf. pv. de l'audition sommaire du 7 septembre
2010 p.6, pv. de l'audition fédérale p. 912). Il est, en outre, difficile de
concevoir que l'intéressé soit rentré en Erythrée par un poste frontière
officiel sans aucun document d'identité, en prenant de tels risques qu'il ne
pouvait ignorer au vu des nombreux contacts qu'il dit avoir entretenus
avec la communauté érythréenne au Soudan (cf. pv. de l'audition fédérale
p. 910). Le recourant a, de plus, tenu des propos très vagues et
stéréotypés sur le déroulement des interrogatoires qu'il aurait subis
quotidiennement durant les deux ou trois mois d'emprisonnement à
G._______ (cf. pv. de l'audition fédérale p. 911), ses indications selon
lesquelles il aurait parfois disposé d'une ou deux heures de réflexion pour
répondre à une question posée étant complètement fantasques. Il en est
de même de son récit stéréotypé relatif à sa détention de plus d'un an et
demi à la prison de H._______ (pv. de l'audition fédérale p. 11) épisode
de vie pourtant marquant. Il est également peu plausible que les
discussions entre les détenus aient été tenues, comme l'a mentionné
l'intéressé, en langue arabe dans un lieu de détention érythréen (cf. pv.
de l'audition fédérale p. 5). Quant à sa fuite, il faut aussi retenir ses
déclarations rocambolesques et peu convaincantes (cf. pv. de l'audition
fédérale p. 12). Partant, il faut conclure que le retour du recourant en
Erythrée en 2003 ainsi que sa détention alléguée de deux ans dans ce
pays ne sont pas vraisemblables. Par ailleurs, dans la mesure où le
recourant aurait quitté sa prétendue région d'origine avant que l'Erythrée
ne constitue un Etat indépendant, force est d'admettre qu'il n'a pas pu
connaître de problème avec cet Etat avant son départ pour le Soudan. Au
vu de ce qui précède, le Tribunal conclut que l'intéressé ne s'exposerait
pas à des problèmes particuliers en cas de retour en Erythrée, même à
supposer qu'il possède effectivement (également) la nationalité de ce
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pays, celleci n'étant pas suffisante pour admettre l'existence d'une
crainte objectivement fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
4.5. Le recourant a encore invoqué des difficultés avec les autorités
soudanaises, justifiant ainsi son départ du Soudan pour l'Europe en 2008.
Le Tribunal considère qu'à ce sujet également, l'intéressé n'a pas fourni
des déclarations suffisamment détaillées et crédibles. Les raisons de ses
difficultés sont restées évasives et peu plausibles, le fait qu'il ait pu être
accusé d'avoir aidé son employeur à rentrer en Erythrée étant peu
convaincant (cf. pv. de l'audition complémentaire p. 7). De même, il n'a
fourni aucun document ou moyen de preuve susceptible d'établir les
problèmes allégués au Soudan ou d'attester de ses différents lieux de
séjour ou encore de son parcours dans ce pays, les attestations scolaires
qui se trouveraient auprès de la police de l'aéroport de K._______,
mentionnées tardivement dans la réplique du 1er avril 2011, n'étant pas
propres à modifier l'analyse développée cidessus (cf. également consid.
4.2). Ses déclarations relatives aux problèmes rencontrés au Soudan
doivent donc également être considérées comme invraisemblables, ce
qui laisse penser que les réels motifs de sa migration en Europe sont
économiques.
5.
En conclusion, les motifs d'asile présentés étant invraisemblables et
l'intéressé n'ayant pas renversé le faisceau d'indices permettant de
conclure à la dissimulation de plusieurs informations relatives à son
identité, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité
de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM
confirmée.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.3. En l'occurrence, il y a lieu de rappeler que, par son comportement, le
recourant a empêché de lever les sérieux doutes relatifs à la nationalité
alléguée, laquelle demeure ainsi indéterminée. Le recourant rend par là
impossible toute vérification de l'existence d'un risque personnel, concret
et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans tel ou tel pays d'origine, à
un traitement prohibé par les art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. Torture, RS 0.105). De même, il empêche de vérifier l'existence
d'un danger concret susceptible de le menacer dans tel ou tel pays
d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]). Dans ces circonstances, il
n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à
l'exécution du renvoi de l'intéressé. Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM
a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du
recourant.
6.4. C’est donc également à bon droit que l'ODM a prononcé le renvoi du
recourant et l’exécution de cette mesure.
7.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600., à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Céline Longchamp
Expédition :