B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-138/2015
Ar r ê t d u 1 4 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
William Waeber (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Stöckli, juges,
Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision de l'ODM du 8 décembre 2014 / N (…).
E-138/2015
Page 2
Faits :
A.
Le 6 février 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Par décision du 8 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement le
SEM) a rejeté cette demande, motif pris que les déclarations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi
du 26 juin 1996 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). L'office a également prononcé
le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
C.
Par arrêt du 3 août 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a déclaré irrecevable le recours introduit le
7 juillet 2004 contre la décision précitée, en raison du non-paiement de
l'avance de frais alors requise.
D.
Le 13 juin 2009, A._______ a épousé B._______, une ressortissante
suisse, née en 1982. Le 15 juillet suivant, le précité a été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Par demande du
1er décembre 2010, B._______ a ouvert action en annulation de mariage,
procédure transformée en divorce, prononcé le 22 février 2013.
Par décision du 19 novembre 2012, le Service de la population du canton
(…) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et a
prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé contre cette décision a
été rejeté par le Tribunal cantonal (…), qui a vu sa décision confirmée par
le Tribunal fédéral dans un arrêt du 11 novembre 2013 (rendu dans la
cause 2C_771/2013). Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a notamment
retenu que nonobstant le fait que l'intéressé, alors en bonne santé, avait
vécu en Suisse durant de nombreuses années, il pouvait être exigé de lui
qu'il retourne au Cameroun, où il avait passé les 34 premières années de
sa vie, disposait d'un réseau social et avait quatre enfants, issus de
précédentes relations.
E.
Le 19 décembre 2013, A._______ a déposé une demande de
reconsidération de la décision d'exécution du renvoi du 8 juin 2004 prise à
son encontre, en raison de son état de santé déficient. A l'appui de sa
demande, il a produit un rapport de polygraphie respiratoire du 6 novembre
E-138/2015
Page 3
2013 ainsi que deux certificats médicaux, datés des 29 novembre et 11
décembre 2013. Il ressort de ces documents que l'intéressé souffre d'une
ronchopathie compliquée d'un syndrome d'apnées obstructives du
sommeil très sévère et symptomatique (somnolence diurne augmentée,
dyssomnie et céphalées gênantes) nécessitant une thérapie CPAP
(Continuous Positive Airway Pressure), à vie. Les médecins relèvent
également qu'il est atteint d'une sarcoïdose (depuis 2004), d'une rhinite
allergique et d'hypertension artérielle.
F.
Souhaitant obtenir davantage d'informations sur l'état de santé de
l'intéressé, le SEM a, le 28 mai 2014, invité celui-ci à faire établir par ses
médecins traitants un rapport médical plus approfondi. En réponse à cette
invitation, le recourant a, le 24 juin 2014, transmis au SEM un rapport du
17 juin 2014. Selon cette pièce, A._______ suit un traitement par auto
CPAP de type Resmed S9, complété par la prise de médicaments (Aerius
et Nasonex). Le traitement se déroule bien et l'intéressé ressent une
amélioration de son état général et une diminution de la fatigue.
G.
Par décision du 8 décembre 2014, notifiée trois jours plus tard, le SEM a
rejeté la demande de reconsidération du 19 décembre 2013. Il a
notamment considéré, d'une part, que bien qu'un appareil CPAP n'était pas
disponible à Douala, un suivi pneumologique y était possible et les
médicaments prescrits disponibles. D'autre part, il a relevé que bien que le
séjour de l'intéressé en Suisse avait été particulièrement long, il pouvait
être exigé de lui qu'il retourne vivre au Cameroun.
H.
Dans le recours interjeté, le 8 janvier 2015, contre cette décision,
A._______ a contesté l'appréciation du SEM et rappelé l'argumentation
développée précédemment. Il a exposé que les affections dont il souffrait
ne pouvaient être traitées au Cameroun et que l'exécution de son renvoi
entraînerait une dégradation grave et durable de son état de santé. Il a
précisé que même s'il était autorisé à emmener son appareil CPAP avec
lui, le suivi de son traitement au Cameroun n'était pas envisageable. Il a en
outre contesté les frais de procédure mis à sa charge par le SEM dans la
décision attaquée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et a demandé à être
mis au bénéfice de mesures provisionnelles ainsi que de l'assistance
judiciaire partielle.
E-138/2015
Page 4
I.
Par décision incidente du 14 janvier 2015, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi et fixé un délai
échéant le 21 janvier 2015 pour le dépôt d'une attestation d'assistance ou
de toute autre preuve de l'indigence du recourant.
J.
Par écrit du 20 janvier 2015, l'intéressé a informé le Tribunal que
contrairement à ce qui était indiqué par erreur dans son recours, il exerçait
une activité lucrative et était autonome financièrement.
K.
Par décision incidente du 22 janvier 2015, le Tribunal a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et invité l'intéressé à payer une avance sur
les frais de procédure présumés de 600 francs jusqu'au 9 février suivant.
L.
Le versement de l'avance de frais a été effectué dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art.
33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en
l'espèce, statue définitivement.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
1.4 La demande de réexamen ayant été déposée le 19 décembre 2013, la
loi sur l'asile applicable est celle dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. al.
2 des dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012
entrée en vigueur le 1er février 2014).
E-138/2015
Page 5
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en
force, n'est pas expressément prévue par la PA (elle l'est désormais dans
la LAsi). La jurisprudence et la doctrine l'ont auparavant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions.
2.2 Le SEM est tenu de se saisir d'une demande de réexamen notamment
que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.).
2.3 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid.
5a p. 358, ATF 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; cf. également KARIN SCHERRER,
Praxiskommentar VwVG, ad art. 66 PA n° 25 p. 1306 et réf. cit., YVES
DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4704
p. 194 s. et réf. cit.).
3.
En l'espèce, le recourant fait valoir que son état de santé est déficient au
point de faire apparaître l'exécution de son renvoi comme n'étant plus
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). A l'appui de sa
demande, il allègue des faits et produit divers rapports médicaux, qui sont
postérieurs à la fin de la procédure d'asile ordinaire. Reste à apprécier si
les faits nouveaux allégués sont déterminants, soit susceptibles de modifier
l'état de fait retenu par l'autorité dans sa décision, en matière d'exécution
du renvoi, dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation
E-138/2015
Page 6
juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. La longue durée
de présence en Suisse, non invoquée comme motif de réexamen, ne
saurait être examinée comme tel dans la présente procédure, étant précisé
que les questions liées à l'intégration de l'intéressé en Suisse et les
difficultés d'un retour au Cameroun en raison de celle-ci ont été analysées
de manière circonstanciée par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du
11 novembre 2013 (cf. supra let. D).
4.
4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10
consid. 5.1).
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles ne pourraient plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales
d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87, cf. également PATRICIA PETERMANN LOEWE, Materiell-
rechtliche Aspekte der vorläufigen Aufnahme unter Einbezug des
subsidiären Schutzes der EU, Zurich 2010, p. 95 ss). L'art. 83 al. 4 LEtr,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès
en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent
pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid.
8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21). Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance
E-138/2015
Page 7
de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays
sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités ; cf. également Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
4.2 Tant dans sa demande de réexamen que dans son recours, l'intéressé
fait valoir qu'il ne lui serait pas possible de continuer son traitement CPAP
en cas de renvoi vers le Cameroun, ce qui aurait de graves conséquences
sur son état de santé (son pronostic vital serait notamment mis en cause).
Il argue que l'appareil utilisé en Suisse ne lui appartient pas et que même
s'il devait être autorisé à l'emmener avec lui au Cameroun, les médecins
de ce pays ne possèderaient pas les connaissances et l'expérience
nécessaires pour assurer un suivi. En outre, il fait valoir qu'il lui serait
impossible de prendre en charge les frais liés à ses traitements, étant
donné qu'il ne serait pas au bénéfice d'une assurance maladie.
4.3 Il ressort des rapports médicaux déposés en cause que le recourant
souffre d'une ronchopathie compliquée d'un syndrome d'apnées
obstructives du sommeil très sévère et symptomatique. Le traitement
entrepris consiste, depuis novembre 2013, en l'utilisation, quatre heures
par nuit, d'un appareil auto CPAP de type Resmed S9, traitement complété
par la prise de médicaments. Dans leurs rapports, les médecins en charge
du suivi précisent que, sans traitement, le syndrome d'apnée du sommeil
provoque une diminution de l'irrigation du cerveau ainsi que des maladies
cardio-vasculaires de même que de l'hypertension artérielle.
4.4 Il est établi que le traitement CPAP instauré depuis octobre 2013
améliore considérablement l'état de santé et la qualité de vie du recourant.
Le traitement lui permet notamment de vivre sans ronflements, sans
pauses respiratoires nocturnes et d'être plus en forme durant la journée.
Toutefois, force est de constater que les affections dont il souffre, même si
elles sont sérieuses, ne sont pas graves au point de faire obstacle à
l'exécution de son renvoi de Suisse au sens de la jurisprudence précitée.
En effet, il ne peut être retenu que la cessation de son traitement mènerait
à une dégradation de son état de santé telle qu'elle conduise, d'une
E-138/2015
Page 8
manière certaine et rapide, à la mise en danger concrète de son intégrité
physique (cf. aussi arrêt du TAF D-1970/2009 du 19 juin 2009, consid. 5.2).
Cela dit, il est relevé que le traitement des troubles respiratoires est en
principe possible au Cameroun, notamment au Centre des maladies
respiratoires de Douala, ville de provenance de l'intéressé. S'agissant du
dispositif pour soigner le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le
recourant pourra continuer à en bénéficier, nonobstant un renvoi de Suisse,
et ce sans interruption. En effet, le CPAP, dont l'intéressé doit être muni, lui
a été délivré. Il s'en sert depuis le mois d'octobre 2013 et les adaptations
d'usage ont pu avoir lieu. Cet appareil est en principe transportable et peut
être assorti d'un kit batterie. Aussi, il lui sera possible de l'emmener avec
lui au moment de son départ dans le cadre de l'aide qui peut lui être
accordée pour son retour en tous les cas, d'autant plus que la majorité des
appareils sont conçus pour permettre une utilisation dans des pays aux
normes différentes. Les contrôles de l'appareil (à fréquence de trois fois
par année) pourront cas échéant se faire au sein d'un centre hospitalier
comprenant de préférence un centre de pneumologie. Il est au demeurant
envisageable, au vu des moyens de communication actuels, que les
médecins en charge du suivi de l'intéressé prennent contact avec ses
médecins au Cameroun afin de leur donner des instructions concernant
l'entretien de l'appareil remis. En sus, le recourant pourra obtenir sur place
des médicaments pour le traitement de ses affections, grâce à ses
ressources propres. En effet, âgé de 46 ans, au bénéfice d'une expérience
professionnelle (partiellement acquise en Suisse), il est permis de retenir
qu'il sera en mesure de réintégrer le marché du travail et de subvenir à ses
besoins à son retour au Cameroun, étant précisé que ses affections ne
l'empêchent ni de travailler ni de mener une existence normale.
5.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant demeure
raisonnablement exigible.
6.
S'agissant finalement de la contestation relative au point 3 du dispositif de
la décision attaquée, elle doit être écartée. D'une part, il ne ressort
nullement de cette décision que le SEM aurait considéré la demande de
reconsidération du 19 décembre 2014 comme étant d'emblée vouée à
l'échec. D'autre part et surtout, l'intéressé n'a, dans sa demande, pas
requis la dispense du versement des frais de procédure, requête qui aurait
d'ailleurs a priori dû être rejetée, l'intéressé n'étant, tel qu'en attestent les
E-138/2015
Page 9
éléments au dossier, pas indigent. Partant, c'est à raison que l'autorité de
première instance a perçu un émolument comme elle l'a fait.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
8.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-138/2015
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais versée le
9 février 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le président du collège : La greffière :
William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen