Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-1382/2008
Arrêt du 16 juin 2011
Composition François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par le Centre Social Protestant (CSP), en la
personne de (…),
requérant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
30 octobre 2007 / (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse, le 14 avril 2003.
L'intéressé avait alors allégué qu'il était membre de l'Eglise Bundu Dia
Kongo (BDK), qu'il y exerçait la charge de (…) et qu'en date du (…), il
avait été arrêté, alors qu'il se trouvait sur le lieu de rassemblement d'une
marche organisée par son Eglise. Il aurait été emprisonné près de huit
mois et demi. Durant sa détention, il aurait été régulièrement frappé et
torturé. Le (…), il aurait réussi à s'évader grâce à l'intervention de l'oncle
du gérant de boutiques dont il était propriétaire. Il aurait quitté son pays le
11 avril 2003.
B.
Par décision du 13 mai 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure.
C.
Le recours interjeté le 15 janvier 2007 contre cette décision a été rejeté
par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 30 octobre
2007. Le Tribunal, se fondant sur le rapport établi le 9 janvier 2004 par le
Commissariat général des Réfugiés et Apatrides du Royaume de
Belgique (CEDOCA) sur le BDK, a considéré que la participation de
l'intéressé à une manifestation en date du (…) pour le compte du BDK et
son arrestation subséquente n'étaient pas vraisemblables. Le Tribunal a
également mis en doute l'authenticité de la carte de membre du BDK
produite par l'intéressé et a considéré que celui-ci n'avait pas apporté la
preuve de son appartenance à ce mouvement durant la période alléguée,
mais a toutefois admis qu'il y avait adhéré postérieurement à son départ
du pays. Il a par ailleurs estimé que même si l'intéressé avait établi qu'il
était déjà membre à l'époque des faits allégués, celui-ci n'avait pas réussi
à démontrer qu'il aurait exercé pour ce mouvement une fonction
particulière, qui l'aurait distingué spécialement des autres membres. Le
Tribunal en a conclu que les craintes alléguées de subir des persécutions
en cas de retour au pays en raison de son engagement tardif (en Suisse)
en faveur du BDK n'étaient pas objectivement fondées.
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S'agissant de la neuropathie dont souffre l'intéressé, le Tribunal a retenu
que celle-ci pouvait avoir différentes causes. De l'avis du Tribunal, la
maladie présentée par le recourant ne constituait pas encore une preuve
des prétendues tortures qu'il aurait subies. Enfin, le Tribunal a considéré
que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible.
D.
Par acte du 29 février 2008, le requérant a demandé la révision de l'arrêt
du Tribunal du 30 octobre 2007, concluant principalement à l'annulation
de l'arrêt précité, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi
de l'asile. Il a également requis des mesures provisionnelles ainsi que
l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit quatre photographies.
Selon les indications données par l'intéressé, une photographie le
représente dans sa boutique à l'âge de 23-24 ans, pieds nus et jambes
dénudées (pièce 1). Selon lui, cette photographie démontre qu'il n'avait
aucune atteinte ni à la jambe droite ni aux orteils ni à la peau ni encore à
la joue gauche. Trois autres photographies montrent l'intéressé portant un
t-shirt du BDK avec d'autres membres de ce mouvement (pièces 2, 3 et
4). Le requérant a fait valoir qu'il n'avait pas pu produire ces
photographies plus tôt au motif qu'elles étaient en possession de l'ancien
gérant de ses magasins, dont il n'avait retrouvé la trace qu'en octobre
2007, et que les photographies n'étaient réapparues que postérieurement
à l'arrêt du Tribunal. Il a considéré que ces photographies attestaient son
appartenance au BDK antérieurement à son départ du pays et
réduisaient considérablement les hypothèses quant aux origines des
affections dont il souffre. Il a soutenu qu'il était ainsi hautement
vraisemblable que sa neuropathie avait pour cause une injection dans la
fesse droite. Il a dès lors estimé que les preuves apportées remettaient
en cause l'argumentation développée par le Tribunal dans son arrêt du 30
octobre 2007.
Le requérant a également remis au Tribunal notamment les documents
suivants :
- le récépissé "DHL" de l'envoi dans lequel se trouvait les photographies
et le résultat du tracking (pièce 5),
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- un certificat médical établi le 8 février 2008 dans lequel son médecin
estime qu'aucune des maladies mentionnées au point 2.8 de l'arrêt du
Tribunal du 30 octobre 2007 ne peut être la cause de la pathologie
unilatérale dont il souffre, sans autres atteintes à d'autres organes et
qu'une injection dans le nerf sciatique est tout à fait plausible et lui paraît
même être la seule cause possible d'une dénervation sciatique unilatérale
(pièce 6),
- un courrier électronique du 3 janvier 2008 de la CEDOCA indiquant que
leur rapport BDK est confidentiel (pièce 7),
- une lettre manuscrite du requérant du 5 février 2008 expliquant
comment il s'est procuré les photographies produites à l'appui de sa
demande (pièce 8),
- une lettre du BDK du 1er décembre 2007 accompagnée de trois bulletins
Kongo Dieto n° 214, 236 et 240 dans laquelle un certain B._______
donne son appréciation sur l'arrêt du Tribunal du 30 octobre 2007 (pièces
9, 10, 11 et 12),
- un message électronique du 13 février 2008 dans lequel un médecin
décrit les modalités d'atteinte iatrogène (liée à un acte médical) du nerf
sciatique (pièce 13),
- un article intitulé "Le potentiel RDC" n° 2589 du 5 août 2002 (pièce 14).
E.
Par ordonnance du 14 mars 2008, le Tribunal a autorisé l'intéressé à
attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle.
F.
Le 22 septembre 2008, une autorisation de séjour, fondée sur l'art. 14
al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a été accordée
à l'intéressé.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-dessous.
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Droit
1.
1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32) n’en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2. Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision
des arrêts du Tribunal.
1.3. Ayant fait l’objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de
révision, le requérant a qualité pour agir. Présentée dans la forme
(cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai
prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.
2.
2.1. En l'espèce, le requérant fait valoir le motif de révision prévu à
l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel le Tribunal est compétent pour
statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres
arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des
moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve
postérieurs à l'arrêt.
2.2. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves doivent servir à
prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit
des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais
qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les
nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les
invoquer dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in :
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela
implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on
peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du
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fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et
dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27
mai 2010, consid. 1 et la référence).
2.3. Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut
admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle
appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les
renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter
l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est
demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre
2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; JICRA 2003 n° 17
consid. 2b, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et JICRA
1993 n° 4 consid. 5).
3.
3.1. En l'occurrence, le requérant a produit quatre photographies comme
moyens de preuve à l'appui de sa demande de révision. Selon lui, ces
pièces sont de nature d'une part à démontrer qu'il appartenait au BDK
avant son départ du pays et, d'autre part, qu'il était en bonne forme
physique avant les événements qui l'auraient conduit en prison.
3.1.1. Force est de constater d'entrée de cause que ces moyens de
preuve, si tant est qu'ils soient pertinents, auraient pu être invoqués en
procédure ordinaire (cf. à ce sujet l'art. 123 al. 2 let a LTF). En effet,
l'intéressé ne prétend pas avoir découvert leur existence postérieurement
à l'arrêt sur recours du Tribunal. Au contraire, il indique que les
photographies avaient été gardées par l'ancien gérant de ses magasins
qu'il recherchait depuis 2005. Il n'aurait toutefois retrouvé cette personne
qu'au début du mois d'octobre 2007 et les photographies ne seraient
réapparues qu'après l'arrêt du 30 octobre 2007.
Les dires du requérant sont ainsi de nature à remettre en cause le
caractère nouveau de ces photographies, car il apparaît qu'il avait
connaissance de leur existence avant l'arrêt attaqué. De plus, dans la
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mesure où il lui aurait été loisible de communiquer cet élément au
Tribunal avant la fin de la procédure ordinaire ou d'annoncer la production
de ces documents, en sollicitant un délai à cet effet, ce qu'il a négligé de
faire, la demande de révision apparaît d'ores et déjà infondée.
Cela dit, le Tribunal observe encore que, dans sa lettre du 5 février 2008
(pièce 8), contrairement aux explications données dans la demande de
révision, l'intéressé a indiqué que c'est après avoir retrouvé la
photographie détenue par son gérant (pièce 1) qu'il s'est rappelé qu'il en
existait également d'autres (pièces 2, 3 et 4) le représentant portant le t-
shirt du BDK et qu'il a demandé à un certain B._______ de faire des
recherches. Par ces explications, il n'apporte aucune excuse valable pour
laquelle il aurait été empêché de produire ces pièces plus tôt. En effet, il
ressort du dossier que l'intéressé était déjà en contact avec B._______,
celui-ci lui ayant déjà envoyé des documents au cours de la procédure
ordinaire.
Dans ces conditions le Tribunal ne saurait conclure qu'il aurait été
impossible à l'intéressé de verser les pièces en question au cours de la
procédure ordinaire, s'il avait fait preuve de la diligence requise. Dès lors,
la production de ces photographies apparaît tardive et ce moyen doit en
conséquence être écarté.
3.1.2. Au demeurant, nonobstant leur production tardive, ces documents
ne sont pas non plus de nature à remettre en cause l'arrêt attaqué.
Selon l'intéressé, les photographies produites sont censées établir qu'il
était membre du BDK déjà avant son départ du pays et qu'il n'avait aucun
problème à la jambe droite à l'âge de 23-24 ans.
Toutefois, comme indiqué plus haut (cf. considérant 2.3), ce qui est
décisif pour qu'un moyen de révision soit admis, c'est que le moyen de
preuve produit ne serve pas à l'appréciation de faits, mais à
l'établissement de ces derniers. Or, en l'espèce, les photographies
produites ne permettent d'établir aucun fait nouveau et pertinent qui aurait
conduit le Tribunal à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans
la procédure principale. Par ailleurs, elles n'offrent pas non plus
d'indication propre à fonder les motifs allégués par l'intéressé, en
particulier sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de
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l'art. 3 LAsi ou à des traitements prohibés par les art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
En l'occurrence, les photographies du requérant portant un t-shirt du BDK
(pièces 2, 3 et 4) pourraient tout au plus indiquer que l'intéressé était déjà
sympathisant de ce groupe avant son départ du Congo, mais elles ne
permettent pas de prouver la réalité des motifs d'asile qu'il a allégués. En
effet, elles n'établissent en rien que celui-ci aurait exercé une fonction
importante au sein du BDK et qu'il aurait été persécuté pour cette raison
ni encore moins qu'il aurait été arrêté en raison de son appartenance à ce
mouvement le 22 juillet 2002.
Quant à la photographie représentant l'intéressé devant sa boutique
(pièce 1), celle-ci est dépourvue de toute valeur probante. En effet, ce
document ne permet pas de corroborer les propos tenus par l'intéressé
en procédure ordinaire ni surtout de déterminer les causes de la
neuropathie dont il souffre actuellement.
3.2. S'agissant du certificat médical du 8 février 2008 (pièce 6), de la
lettre du BDK du 1er décembre 2007 (pièce 9) et du message électronique
du 13 février 2008 (pièce 13), la question de savoir si ces moyens de
preuve postérieurs à l'arrêt attaqué, mais visant à établir des faits
antérieurs, peuvent ouvrir la voie de la révision selon l'art. 123 al. 2 let. a
LTF peut être laissée indécise, dans la mesure où, les motifs de révision
soulevés par ces documents n'apparaissent en l'occurrence pas fondés.
3.2.1. En l'espèce, le certificat médical (pièce 6) et le message
électronique (pièce 13) ne sauraient être considérés comme des moyens
de preuve déterminants au sens de la demande de révision. En effet,
dans le certificat médical (pièce 6), le médecin généraliste de l'intéressé
fait part de son opinion par rapport au jugement du Tribunal et tente ainsi
de donner une nouvelle appréciation de faits déjà connus. Par ailleurs, le
médecin ayant rédigé le message électronique (pièce 13) ne fait
qu'apporter des informations générales concernant les modalités
d'atteinte iatrogène du nerf sciatique.
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3.2.2. En outre, l'argumentation développée dans la lettre du BDK
(pièce 9) ne constitue pas non plus un motif de révision et tend
uniquement à remettre en cause l'appréciation juridique effectuée par le
Tribunal dans son arrêt du 30 octobre 2007, ce que l'institution de la
révision ne permet pas (cf. jurisprudence citée plus haut).
3.3. Par ailleurs, les trois bulletins Kongo Dieto (pièces 10, 11 et 12) ainsi
que l'article intitulé "Le potentiel RDC" (pièce 14) sont sans pertinence en
la cause, dans la mesure où ils auraient pu et dû être produits avant
l'arrêt du Tribunal du 30 octobre 2007. Au demeurant, ces documents
n'ont qu'un caractère général et ne se réfèrent pas personnellement à
l'intéressé.
3.4. Enfin, le reste de l'argumentation développée dans le mémoire du
29 février 2008, ne peut être prise en considération dans la présente
procédure, dès lors qu'elle est uniquement avancée dans le but d'obtenir
une nouvelle appréciation de la cause, ce que ne permet pas l'institution
de la révision. En effet, l'intéressé fait valoir, en substance, qu'au vu des
nouveaux moyens de preuve produits, les motifs d'asile exposés à l'appui
de sa demande d'asile sont conformes à la réalité. De la sorte, il
n'invoque toutefois aucun des motifs énumérés de manière exhaustive
aux art. 121ss LTF et conteste l'arrêt du 30 octobre 2007 en préconisant,
comme fondement nouveau, une appréciation juridique des faits qui est
différente de celle retenue par l'autorité de recours, ce que ne permet pas
la voie de la révision (cf. en particulier JICRA 1994 n° 27 consid. 5e
p. 199 et jurisprudence citée).
4.
Au vu de ce qui précède, les documents présentés par l'intéressé ne
sauraient être considérés comme des moyens de preuve concluants. Ils
ne peuvent donc ouvrir la voie de la révision et, dans la mesure où
certains d'entre eux n'avaient pour seul but que de provoquer une
nouvelle appréciation de faits connus, ils doivent être déclarés
irrecevables. En conséquence, le requérant n'ayant pas été en mesure
d'établir le bien-fondé de sa demande de révision, celle-ci doit être
rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
5.
La demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par
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ordonnance du 14 mars 2008, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
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Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :