B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1383/2017
Ar r ê t d u 2 7 ma r s 2 0 1 7
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation d’Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Françoise Jacquemettaz,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 31 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 1er octobre 2014, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
Lors de ses auditions des 17 octobre 2014 et 20 avril 2016, il a déclaré, en
substance, qu’il était d’ethnie tigré et de religion musulmane. Né en (…) à
C._______, il avait vécu à D._______ depuis l’âge de cinq ans jusqu’à son
départ d’Erythrée en février 2010. Les motifs de son départ étaient sa
crainte d’être un jour contraint d’effectuer son service militaire ou d’être pris
à cette fin dans une rafle et l’espoir d’un avenir meilleur à l’étranger. Il avait
rejoint le Soudan, où il avait séjourné trois ans, avant de rejoindre la Libye.
En septembre 2014, il avait été secouru en Méditerranée par la marine
italienne. Depuis l’Italie, il était entré, le 1er octobre 2014, en Suisse.
Il a produit une copie de la carte d’identité de son père.
B.
Par décision du 3 octobre 2016 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré que, selon ses déclarations, le recourant n’avait eu aucun
contact concret préalable avec les autorités militaires érythréennes avant
son départ d’Erythrée, alors qu’il était encore mineur, et qu’il n’avait jamais
été confronté à des problèmes avec les autorités érythréennes. Dans ces
circonstances et selon les informations à sa disposition relatives à l’attitude
des autorités érythréennes vis-à-vis des Erythréens à leur retour dans leur
pays, le seul départ illégal d’Erythrée ne lui permettait pas d’admettre que
la crainte du recourant d’être exposé à des persécutions à son retour dans
son pays était objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi. S’agissant
desdites informations, il a expressément fait référence au rapport de sa
section analyses intitulé « Focus Eritrea – Update Nationaldienst und ille-
gale Ausreise » du 22 juin 2016 consultable sur Internet à l’adresse indi-
quée (soit /dam/data/sem/internationales/herkunfts-
laender/afrika/eri/ERI-ber-easo-update-nationaldienst-d.pdf).
Il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible,
et possible. Sous l’angle de l’exigibilité, il a relevé, comme atouts à la réin-
tégration en Erythrée, la bonne santé du recourant, sa scolarisation à
D._______ durant six ans, et la présence sur place d’un solide réseau fa-
milial.
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C.
Par acte daté du 11 janvier 2017 (posté le lendemain), le recourant, repré-
senté désormais par sa mandataire, Françoise Jacquemettaz, a sollicité du
SEM la reconsidération de la décision précitée en matière d’exécution du
renvoi et le prononcé d’une admission provisoire pour illicéité ou inexigibi-
lité.
Il a expliqué qu’il avait été dans l’incapacité de recourir à temps contre la
décision de refus de l’asile, sa mandataire n’ayant pas été en mesure de
l’aider lorsqu’il s’était adressé à elle, le 31 octobre 2016, parce qu’il n’était
alors pas en possession de toutes les pièces de son dossier.
Il a fait valoir que le changement de pratique du SEM s’agissant du départ
illégal d’Erythrée était injustifié. Il a retranscrit des extraits d’un rapport de
la Commission de l’immigration et du statut de réfugié au Canada de 2014,
d’un communiqué de presse d’Amnesty International de décembre 2015,
et d’un rapport de l’ONU de juin 2016. Il a fait valoir qu’il ressortait de ceux-
ci qu’en cas de renvoi dans leur pays d’origine, les requérants d’asile éry-
thréens déboutés risquaient d’être considérés par les autorités éry-
thréennes comme des personnes critiques envers le régime et d’être pla-
cés arbitrairement en détention et soumis à des mauvais traitements.
Il a produit un carnet scolaire afin de prouver son âge et son origine éry-
thréenne. Il a indiqué qu’il se l’était procuré dans le courant du mois de
novembre 2016.
D.
Par décision du 31 janvier 2017 (notifiée le 3 février 2017), le SEM a rejeté
la demande de reconsidération, mis un émolument de 600 francs à la
charge du recourant, et indiqué que sa décision du 3 octobre 2016 était
entrée en force et exécutoire, et qu’un éventuel recours ne déploierait pas
d’effet suspensif.
Il a considéré que le carnet scolaire, dont il ressortait que le recourant était
majeur, n’était pas de nature à prouver des faits importants non établis
sans faute en procédure ordinaire, puisque dans sa décision du 3 octobre
2016, il n’avait pas remis en question la vraisemblance des allégués du
recourant sur son identité. De surcroît, ce document était dénué de valeur
probante quant à l’identité du recourant. En effet, aucune photographie
n’était apposée sur celui-ci. De plus, le recourant avait déclaré lors de son
audition du 20 avril 2016 qu’il s’était fait voler son carnet scolaire au Sou-
dan, de sorte qu’il n’aurait pas dû être en mesure de le produire. Enfin, ce
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document attestait d’une date de naissance autre que celle alléguée par le
recourant au moment du dépôt de sa demande d’asile.
Le SEM a estimé que les documents d’ordre généraux précités avaient été
invoqués en vue de faire admettre une situation à risque pour tous les Ery-
thréens à leur retour dans leur pays d’origine. Ils ne concernaient donc pas
les risques inhérents à la situation individuelle du recourant, déjà évalués
dans la décision en procédure ordinaire. Ils ne pouvaient donc pas être
considérés comme des moyens attestant de faits nouveaux justifiant une
modification de son point de vue.
E.
Par acte du 3 mars 2017, l’intéressé a interjeté recours contre la décision
précitée. Il a conclu à l’annulation de celle-ci et à l’admission de sa de-
mande de réexamen (soit à l’annulation de la décision du 3 octobre 2016
ordonnant l’exécution de son renvoi et au prononcé d’une admission pro-
visoire). Il a sollicité la suspension de l’exécution de son renvoi à titre de
mesure provisionnelle et l’assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir qu’en raison de son départ illégal d’Erythrée et de son âge, il
serait considéré en cas de retour en Erythrée comme s’étant soustrait à
ses obligations militaires et sévèrement puni. Il s’est référé à un rapport de
l’ONU sur l’Erythrée de juin 2016 et à « une recherche rapide » de l’OSAR
datée du 15 août 2016, afin de soutenir que tout ressortissant érythréen
contraint de retourner définitivement en Erythrée risquait d’être exposé à
des mauvais traitements.
F.
Par décision incidente du 13 mars 2017, le juge instructeur suppléant a
suspendu l’exécution du renvoi du recourant, à titre de mesure superprovi-
sionnelle.
G.
Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants
en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur
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réexamen rendues par le SEM en matière d’exécution du renvoi faisant
suite au rejet définitif d’une demande d’asile peuvent être contestées de-
vant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée
en l'espèce.
1.2 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autre-
ment.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours a
été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi. Par conséquent, il est recevable.
2.
Est une demande de réexamen (au sens de l'art. 111b LAsi), la demande
d'adaptation, à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'ap-
plique l'art. 111c LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.4 et 4.6 ; 2010/27 con-
sid. 2.1), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt maté-
riel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur les moyens
de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur re-
cours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 con-
sid. 11.4.3 à 11.4.7). Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le
dépôt de la demande, mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particu-
lier à l'art. 67 al. 3 PA), tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent
pour toutes les formes de réexamen précitées.
3.
En l'occurrence, la demande de réexamen tend à faire constater l'illicéité
ou l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 et 4 LEtr
(RS 142.20). C'est donc à bon droit que le SEM l'a traitée sous l'angle de
l'art. 111b LAsi.
4.
4.1 Sont « nouveaux », au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se
sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la
procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des
moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute,
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ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables
lors de la prise de la décision de base (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3410/2011 du 19 septembre 2011 consid. 2.3 et réf. cit.).
4.2 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer - en-
suite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir. Ce qui est
décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits
seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas motif à révi-
sion ou à réexamen du seul fait que l'autorité paraît avoir mal interprété
des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation
inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve
de faits essentiels pour le jugement ou la décision (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E-3410/2011 du 19 septembre 2011 consid. 2.4 et
réf. cit.).
5.
En l’espèce, la demande a d’abord été présentée sur la base d’un nouveau
moyen, antérieur à la décision du SEM du 3 octobre 2016, soit le carnet
scolaire. Les arguments ayant permis au SEM de conclure que la produc-
tion de ce carnet scolaire n’était pas de nature à justifier le réexamen de
sa décision en matière d’exécution du renvoi emportent la conviction. Ils
n’ont d’ailleurs pas été critiqués par le recourant. Il est à cet égard renvoyé
à la motivation de la décision attaquée (cf. Faits, let. D), dont il n’y a pas
lieu de s’écarter. Le rejet de la demande, en tant qu’elle était présentée sur
la base de ce nouveau moyen, était justifié dans la mesure de la recevabi-
lité de ladite demande. Partant, la question de savoir si elle avait été dépo-
sée dans le délai prescrit par l’art. 111b al. 1 LAsi et si elle était en consé-
quence effectivement recevable n’est pas décisive.
6.
6.1 La demande a ensuite été présentée dans le but de contester le bien-
fondé de l’analyse de la situation effectuée par le SEM dans sa décision
du 3 octobre 2016 et la nouvelle pratique de celui-ci relative au départ illé-
gal d’Erythrée, par l’invocation d’extraits de documents de portée générale
librement accessibles au moment de ladite décision (cf. Faits, let. C). En
cela, elle ne tend ni à prouver des faits précis et concrets connus en pro-
cédure ordinaire, mais qui n’avait pas pu être prouvés au détriment du re-
courant, ni à prouver des faits qui n'étaient connus en procédure ordinaire
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ni du recourant malgré toute sa diligence ni de l’autorité. Le recourant n’a
apporté aucune motivation en ce sens. Il a simplement observé qu’il avait
manqué de recourir à temps contre la décision dont il demandait la modifi-
cation.
6.2 Force est de constater que les sources relatives à la situation générale
en Erythrée nouvellement invoquées par le recourant à l’appui de sa de-
mande de réexamen étaient connues du SEM en procédure ordinaire. En
effet, elles sont mentionnées dans le rapport de la section analyses du
SEM auquel celui-ci a expressément fait référence dans sa décision dont
le réexamen est demandé (cf. Faits, let. B). En conséquence, elles ne sau-
raient être assimilées à des faits nouveaux ou des preuves nouvelles au
sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA.
En les invoquant, le recourant a tenté d’obtenir une nouvelle appréciation
sur les conséquences prévisibles de l’exécution de son renvoi vers l’Ery-
thrée différente de celle précédemment effectuée par le SEM. C’est ainsi
en réalité bien une application initiale erronée de l’art. 83 al. 3 et 4 LEtr par
le SEM que le recourant a fait valoir en réexamen. Toutefois, l’application
initiale erronée de cette disposition légale ne fait pas partie des motifs de
réexamen qualifié énumérés par l’art. 66 PA. Ce grief, qui aurait été rece-
vable dans un recours contre la décision initiale (cf. art. 106 al. 1 let. a PA),
n’est pas un motif de réexamen de ladite décision ; la demande de réexa-
men ne saurait en effet servir à pallier une éventuelle inobservation fautive
du délai de recours. C’est le lieu de préciser que la jurisprudence publiée
sous JICRA 1998 no 3 (confirmée par l’ATAF 2013/22 consid. 11.4.3) rela-
tive à l’art. 66 al. 3 PA (invocation tardive de nouveaux éléments) n’entre
en l’espèce pas en considération en l’absence d’invocation de nouveaux
éléments au sens de l’art. 66 al. 2 let. a PA.
6.3 En définitive, les sources nouvellement citées par le recourant ne peu-
vent être qualifiées ni d’allégués de faits nouveaux ni de preuves nouvelles
au sens qu’en donne l’art. 66 al. 2 let. a PA. Ce constat n’a pas échappé
au SEM (cf. Faits, let. D). Le recourant ne s’y est d’ailleurs pas non plus
trompé, puisqu’il n’a pas cherché à justifier le dépôt de sa demande autre-
ment que par l’inobservation de sa part du délai de recours contre la déci-
sion du 3 octobre 2016 (cf. consid. 6.1).
6.4 Au vu de ce qui précède, le SEM aurait dû déclarer irrecevable la de-
mande en tant qu’elle reposait sur l’invocation d’extraits de documents de
portée générale et qu’elle n’était pas dûment motivée et justifiée par l’exis-
tence d’un motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi et art. 67 al. 3 PA).
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7.
7.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, au sens des consi-
dérants.
7.2 S'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant mo-
tivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.
8.1 Au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du re-
cours, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
8.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un
montant de Fr. 1'200.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
9.
Avec le présent prononcé, la demande de suspension de l’exécution du
renvoi à titre de mesures provisionnelles devient sans objet. La mesure
super-provisionnelle prononcée le 13 mars 2017 prend fin.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, au sens des considérants.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
La demande de mesures provisionnelles est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :