B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1383/2018
Ar r ê t d u 2 9 ma r s 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Grégory Sauder, Barbara Balmelli, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Mathias Deshusses,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 29 janvier 2018 / N (…).
E-1383/2018
Page 2
Faits :
A.
Le 21 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse,
au Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement audit centre, le 27 juillet 2015, et plus
particulièrement sur ses motifs d'asile lors de l'audition du 2 août 2017, il a
déclaré être d’ethnie tigrinya, de religion orthodoxe et provenir du village
de B._______, situé dans la région de C._______, où il a vécu avec ses
parents, ses deux frères et ses quatre soeurs jusqu’à son départ du pays.
Au terme de sa 10ème année scolaire, il se serait rendu à D._______, en
juillet ou août 2014, afin de travailler dans l’agriculture pendant les
vacances. D’après une autre version, en raison d’une absence prolongée
non autorisée à l’école en mars 2014 pour accompagner sa mère malade
à Asmara, il aurait été renvoyé de l’école en avril suivant. Il aurait ensuite
effectué quelques petits travaux dans son village d’origine et aurait parfois
dormi dans les montagnes de peur d’être pris dans une rafle. Il aurait passé
deux semaines à D._______. Un matin, réveillé par un compagnon de
chambrée, il aurait réussi à échapper à des soldats venus l’arrêter car il ne
possédait pas de laissez-passer. Il aurait quitté son pays en juillet ou août
2014 pour se rendre au Soudan, où il aurait appris que sa mère avait été
détenue pendant une journée à cause de lui, avant d’être relâchée grâce
à une personne qui s’était portée garante. Sa mère l’aurait alors informé
qu’il était convoqué et recherché par les autorités érythréennes. En juin
2015, le recourant aurait continué son périple jusqu’en Libye et aurait
transité par l’Italie pour finalement entrer en Suisse, le 20 juillet 2015.
A l’appui de sa demande d’asile, le recourant a déposé sa carte de
résidence de la région de C._______.
C.
Par décision du 29 janvier 2018, notifiée le 5 février suivant, le SEM a rejeté
la demande d’asile du recourant en raison de l’invraisemblance et du
manque de pertinence des motifs invoqués. Il a notamment considéré qu’il
était invraisemblable que le recourant ait été interpellé ou convoqué par les
autorités érythréennes. Il a conclu qu’en l’absence de motifs pouvant le
faire apparaître comme une personne indésirable envers celles-ci, il n’avait
aucune crainte fondée d’être exposé à des persécutions étatiques futures
E-1383/2018
Page 3
qui seraient déterminantes en matière d’asile. Le SEM a prononcé le renvoi
de Suisse du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Le 6 mars 2018, l’intéressé a interjeté recours contre la décision précitée
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Tout en
sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il a conclu, principalement,
à l’annulation de la décision ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.
Le recourant a soutenu qu’en raison de sa fuite illégale d’Erythrée, la
qualité de réfugié devait lui être reconnue, ce d’autant plus qu’il avait l’âge
d’être enrôlé au sein de l’armée. Pour cela, il s’est référé à la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) en
l'affaire M.O. c. Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16, laquelle ne
permettrait pas de justifier le changement de pratique opéré par le Tribunal
dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017. Par ailleurs, et à titre
subsidiaire, en cas de retour, il risquerait d’être recruté par l’armée et de
devoir accomplir le service militaire ou civil pour une durée indéterminée,
ce qui rendrait l’exécution de la mesure d’exécution du renvoi illicite,
respectivement inexigible. A cet égard, il a souligné le caractère illicite de
l’exécution de cette mesure sous l’angle de l’interdiction du travail forcé, en
se référant à un jugement de l’Upper Tribunal du Royaume-Uni,
Immigration and Asylum Chamber (MST and Others [national service – risk
categories] Eritrea CG, [2016] UKUT 00443 [IAC]) publié le
11 octobre 2016.
E.
Par décision incidente du 26 mars 2018, le juge instructeur du Tribunal a
admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné
Mathias Deshusses en qualité de mandataire d’office.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 18 septembre 2018. Il a maintenu que le recourant avait
déclaré au cours de sa première audition avoir arrêté sa scolarité au mois
d’août 2014 et non antérieurement.
Le recourant n’a pas souhaité répliquer, bien que le juge instructeur lui ait
donné le droit d’être entendu par ordonnance du 25 septembre 2018.
E-1383/2018
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G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant
que besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
Le 1er janvier 2019, la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) a été partiellement révisée et renommée en Loi fédérale
sur les étrangers et l'intégration (LEI). Les dispositions légales applicables
(art. 83 et 84) ont été reprises sans modification, raison pour laquelle le
Tribunal utilise si après la nouvelle dénomination.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière
d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se
présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
2010/57 consid. 2.6 ; 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en
considération l'évolution de la situation, tant sur le plan factuel que
juridique, intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E-1383/2018
Page 5
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou
en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
3.
Le recourant n'a pas attaqué la décision du SEM du 29 janvier 2018 en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile. Il s’ensuit que l’invraisemblance des
propos présentés par le recourant s'agissant des faits survenus
antérieurement à son départ d'Erythrée n’est pas contestée. Partant, sous
cet angle, la décision précitée a acquis force de chose décidée.
Il convient donc d’examiner la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après sa fuite (art. 54 LAsi), en raison des risques que
ferait peser sur lui sa seule sortie illégale du pays (« Republikflucht »).
4.
4.1 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de
persécution, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen
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approfondi incluant entre autres, les documents auxquels se réfère
l’intéressé dans son mémoire de recours (cf. let. D ci-dessus), le Tribunal
est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Partant, les personnes sorties illégalement de ce pays ne
peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à
une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait appartenu aux opposants au régime ou ait occupé une
fonction en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au
service militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
4.2 En l’occurrence, de tels facteurs supplémentaires, au sens de la
jurisprudence précitée, font défaut. En effet, le recourant n’a jamais eu de
contact avec les autorités (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs,
Q72 s. et Q109), ni n’a été actif politiquement. De plus, il n’est pas
vraisemblable qu’il ait été convoqué par les autorités érythréennes, ainsi
que l’a retenu le SEM (cf. décision attaquée, p. 3, dernier par.), élément
qu’il n’a d’ailleurs pas contesté à l’appui de son recours. Pour le reste, le
Tribunal renvoie aux considérants du SEM traitant de l’invraisemblance
des motifs d’asile antérieurs au départ du recourant d’Erythrée qui, force
est de le rappeler, ne font pas l’objet de la présente procédure (cf. consid. 3
supra). En outre, vu les nombreux éléments d’invraisemblance retenus et
acquis ayant force de chose jugée, il n’est pas non plus crédible que la
mère du recourant ait été arrêtée et détenue pendant une journée, cet
allégué étant de plus tardif.
4.3 Enfin, la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable sa
sortie illégale du pays n’a pas à être tranchée puisque ce fait, même à
l’admettre, n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). A ce sujet, le recourant fait une
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mauvaise lecture de l’arrêt de la CourEDH M.O. c. Suisse du 20 juin 2017,
puisqu’il ne ressort pas de celui-ci que la qualité de réfugié doit être
reconnue au recourant en cas de départ illégal d’Erythrée.
4.4 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEI a
contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas
réunie, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEI.
6.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1
LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant
démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
6.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu
E-1383/2018
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vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si les art. 3 et 4 CEDH
trouvent application dans le présent cas d’espèce.
6.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.). Après une analyse approfondie des sources
disponibles (cf. arrêt de référence du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet
2018 consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la
durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de
congés qui seront octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une
estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une
personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de
base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats
obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré
académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont
directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des
personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées
au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée
moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut
être dépassée dans certains cas (cf. arrêt précité, consid. 5).
6.4.2 Dans son arrêt de référence E-5022/2017 susmentionné, le Tribunal
s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en
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Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service
national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du
service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires,
du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent
ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à
l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissaient sévèrement les
manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de
fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle
possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir
des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes
abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus
pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il
est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs
besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre,
utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à
l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires.
Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal
en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être
défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne
constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il
représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être
qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés
que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement
de se voir infliger de tels sévices (cf. op. cit., consid. 6.1.4). L’existence
d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être
exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail
forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (cf. op. cit., consid. 6.1.5) ;
il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou
dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. op. cit., consid. 6.1.6).
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En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
l’exécution du renvoi en Erythrée.
6.4.3 En l’espèce, le recourant a soutenu que l’exécution de la mesure de
renvoi emportait violation des art. 3 et 4 al. 2 CEDH, et a fondé son
argumentation sur la base d’un arrêt de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni
(Immigration and Asylum Chamber) du 11 octobre 2016. Selon lui, il ressort
de ce jugement que la charge de travail imposée pour une durée
indéterminée dans le cadre du service militaire érythréen constituerait du
travail forcé et l’exposerait à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants.
A cet égard, le Tribunal relève que l’arrêt précité ne saurait remettre en
cause la jurisprudence rappelée ci-dessus, ce d'autant moins qu'une
décision d'une autorité judiciaire étrangère ne peut lier les autorités
administratives et judiciaires suisses (cf. arrêts du Tribunal E-7378/20176
du 8 novembre 2018 consid. 4.6 ; D-6029/2016 du 22 octobre 2018
consid. 6.2 ; D-55/2017 du 21 septembre 2018 consid. 6.5).
Le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut,
n’a pas rendu vraisemblable ni établi la forte probabilité d’un risque de
traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et
art. 83 al. 3 LEI).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3 àa 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
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Page 11
7.2 Il est notoire que l'Erythrée ne connaît plus une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-2311/2016 précité consid. 17).
7.3 En outre, les conditions de vie s'y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l'état des ressources médicales, l'accès à l'eau
et à la nourriture ainsi que les conditions de formation se sont stabilisés.
Les transferts d'argent importants effectués par la diaspora profitent
d'ailleurs à une grande partie de la population. En outre, le 9 juillet 2018,
un accord de paix a été signé avec l'Ethiopie, qui met fin au conflit entre
les deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur
(cf. notamment arrêts du Tribunal D-5062/2018 du 15 novembre 2018
consid. 7.1 ; E-1423/2017 du 12 novembre 2018 consid. 7.2 ; E-7378/2016
du 8 novembre 2018 consid. 7.3). Dans ce contexte, l'exécution du renvoi
ne cesse d'être exigible qu'en présence de circonstances personnelles
particulières, de nature à mettre en péril la capacité de survie de la
personne renvoyée ; cette exécution ne requiert plus, comme le prévoyait
la jurisprudence antérieure, des circonstances individuelles spécialement
favorables (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016 précité
consid. 16). Le seul risque d'être incorporé dans le service national ne peut
plus être considéré en soi comme un obstacle à l'exécution du renvoi au
sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 précité
consid. 6.2).
7.4 En l’occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément défavorable
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune
et qu’il n’a pas fait état, au stade du recours, d’une quelconque atteinte à
sa santé. Bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose en
Erythrée, pays où il a passé la majeure partie de sa vie, d’un réseau familial
sur lequel il pourra compter à son retour, et qui est constitué à tout le moins
de ses parents. Il est encore relevé que sa famille travaille dans
l’agriculture et est propriétaire de cinq terrains agricoles, situés dans ou à
proximité de son village d’origine, ainsi que du bétail. Il s’ensuit que le
recourant pourra se réinsérer sans difficulté insurmontable dans son pays
d'origine. Il est en outre rappelé que les autorités d'asile peuvent exiger,
lors de l'exécution du renvoi, un certain effort de la part de personnes dont
l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de
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surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail
qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41
consid. 8.3.5, p. 590).
7.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi du recourant est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI a contrario.
8.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario ; cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
9.
Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de
cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le
recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée
confirmée.
10.
10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Néanmoins, celui-ci ayant été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire totale, par décision incidente du 26 mars 2018, il
n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), d’autant
plus qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ne serait plus indigent.
10.2 Pour la même raison, le mandataire a droit à une indemnité pour les
frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11
FITAF). Il est rappelé qu’en cas de représentation d'office en matière
d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les
mandataires non titulaires du brevet d’avocat (art. 10 al. 2 FITAF cum
art. 12 FITAF ; cf. décision incidente du 26 mars 2018, p. 3). Seuls les frais
nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
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En l'absence d'un décompte de prestations du mandataire et au vu des
pièces du dossier, l’indemnité est fixée, ex aequo et bono, à 550 francs
(art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 550 francs est allouée à Mathias Deshusses, mandataire
d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset