Cour V
E-1386/2008/wan
E-1387/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 0
Maurice Brodard (président du collège),
Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges,
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Togo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ;
décisions de l'ODM du 1er février 2008 / N (...)
et N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-1386/2008 & E-1387/2008
Faits :
A.
A.a Le 16 mars 2006, dans les locaux de l'office de la population du
canton de Genève, A._______ a demandé l'asile à la Suisse.
Lors de ses auditions, au Centre d'enregistrement des requérants
d'asile de Vallorbe, les 28 mars et 4 avril 2006, il a dit être de
nationalité togolaise. Né à J._______ en 1973, il aurait toujours vécu à
K._______, y accomplissant toute sa scolarité. En 1991, il aurait
adhéré à deux associations, le E._______ (...) et la F._______ (...). De
1995 jusqu'à son départ en 2005, il aurait exercé la profession de
promoteur culturel, d'abord à la direction des arts et spectacles, puis,
dès l'an 2000, dans une société privée. Lors de son audition
sommaire, le 28 mars 2006, il a produit une carte de membre de
l'Union des Forces pour le Changement (UFC) dont il appert qu'il a
adhéré à ce parti d'opposition en 2002. Il y aurait eu pour tâche de
distribuer des tracts ; il y aurait aussi été affecté au groupe chargé de
sensibiliser l'opinion. Le 29 avril 2005, lors des émeutes ayant suivi la
proclamation des résultats des élections présidentielles, il aurait été
arrêté puis détenu, dans des conditions très rudes, d'abord au
L._______ (...), derrière K._______ (...), à la gendarmerie ensuite,
après qu'on eut découvert des explosifs chez lui. Le 13 (mois) suivant,
il aurait été élargi sur décision du procureur de K._______ à la
condition de s'abstenir de participer à des manifestations. Le 31
décembre 2005, il aurait épousé B._______ selon la coutume. Le 12
(mois) 2006, il aurait à nouveau été arrêté et détenu à la gendarmerie
pour avoir distribué des tracts à J._______. Vers le 20 (mois) 2006, il
aurait été relaxé en échange de sa participation à une machination
fomentée dans les locaux du procureur de K._______. On lui aurait en
effet demandé de préparer des explosifs qu'il aurait ensuite dû
déposer à la gendarmerie, dans des camions de gendarmes et à des
adresses qu'on lui aurait indiquées puis, s'étant fait arrêter, d'accuser
devant les caméras de la télévision nationale les responsables de
l'UFC. Le surlendemain, il se serait enfui en voiture à M._______, au
Bénin, où il aurait retrouvé un cousin. Auparavant, il aurait exposé sa
situation aux responsables de l'UFC et à son avocat qui lui auraient
répondu qu'ils ne pouvaient pas l'aider. Le 5 (mois) 2006, il aurait
demandé à son cousin d'aller lui chercher une attestation de l'UFC à
K._______. Celui-ci en serait revenu le lendemain avec sa carte de
membre de l'UFC, l'attestation en question et d'autres documents
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rangés dans une enveloppe postée à K._______ le 9 janvier 2006 à
l'adresse d'un certain C._______ en France. Le 15 mars suivant, muni
d'un passeport français au nom de D._______, il aurait pris un vol à
destination de N._______ d'où il serait ensuite parti à Genève. Il aurait
financé son voyage en cédant à son passeur un terrain dont il était
propriétaire.
A.b Le 19 juin 2006, B._______ a rejoint son époux en Suisse. Le
même jour, au CERA de Vallorbe, elle a demandé l'asile à la Suisse.
Lors des ses auditions, à Vallorbe puis à Berne, le 22 juin 2006 et le
3 février 2007, elle a déclaré que le lendemain du départ de son
conjoint, des policiers à sa recherche étaient passés à leur domicile.
Le jour d'après, ces policiers l'auraient arrêtée après avoir découvert
des flacons destinés à la confection de "cocktails molotov" dans sa
maison. Détenue dans les locaux du L._______, en compagnie d'une
douzaine d'autres femmes, elle y aurait été brutalisée par ses geôliers
qui voulaient lui faire dire où se trouvait son compagnon. Elle aurait
ainsi fini par accepter de collecter des informations auprès des amis
de son conjoint en leur payant à boire et à manger avec les 20'000
CFA (Franc de la Communauté Financière d'Afrique) que lui auraient
remis ses geôliers. Ceux-ci lui auraient aussi donné des médicaments
destinés à apaiser ses douleurs. Dans la nuit du 28 (mois) 2006, trois
de ses geôliers auraient profité de l'hébétude dans laquelle l'avaient
plongée ces médicaments pour la violer. Relaxée, le 1er (mois) 2006,
la requérante serait allée se faire examiner à l'hôpital "G._______" où
on lui aurait dit qu'elle ne présentait que des hématomes et aucune
fracture.
Le 4 (mois) 2006, elle serait partie se mettre à l'abri chez son père à
O._______. Elle y aurait rencontré un ami de son mari ; en avril
suivant, cet ami lui aurait dit que son mari se trouvait en Suisse. Le 17
juin 2006, elle aurait pris la décision de le rejoindre en Suisse. Le
même jour, conduite par un passeur que l'ami de son mari lui aurait
trouvé, elle serait partie à P._______, au Ghana. Munie d'un passeport
que le passeur lui aurait remis et dont elle a dit ignorer l'identité qui y
figurait qu'elle n'aurait d'ailleurs pas cherché à connaître, elle aurait
ensuite pris un vol pour une destination inconnue à Q._______. A son
arrivée en Suisse, dans un aéroport dont elle a aussi dit ignorer le
nom, elle n'aurait eu à s'occuper d'aucune formalité à la douane, son
passeur s'étant chargé de tout.
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B.
Par décisions du 1er février 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
des conjoints motif pris qu'eu égard aux changements intervenus
entre-temps au Togo, ils n'avaient plus à craindre de persécutions
dans leur pays. L'ODM a ainsi relevé qu'en août 2006, l'UFC et les
quatre autres principaux partis de l'opposition avaient participé, au
côté du Rassemblement du Peuple Togolais (RPT), le parti au pouvoir,
à un dialogue national au terme duquel ces formations avaient
paraphé un Accord politique global (APG), lequel avait abouti à la
nomination de Yawovi Agboyibo, opposant historique et leader du
Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), au poste de premier
ministre et à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale
incluant les partis d'opposition, à l'exception de l'UFC, et à la
constitution, en octobre 2006, d'une Commission électorale nationale
indépendante (CENI) dans laquelle l'UFC était représentée. En avril
2007, le Togo avait aussi signé, sous l'égide du HCR deux Accords
tripartites avec le Ghana et le Bénin visant à favoriser le rapatriement,
dans la dignité et la sécurité, des réfugiés et des personnes déplacées
lors des violences d'avril 2005. Il en avait résulté le retour au pays
d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio ou l'avocat Alonko
Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou
encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans
après en être parti. L'ODM a aussi noté qu'en octobre 2007 avaient eu
lieu des élections législatives dont le déroulement avait été
globalement satisfaisant. L'UFC y avait d'ailleurs pris part sans qu'il fût
fait état de persécutions systématiques contre ses militants ou contre
ceux qui avaient soutenu ce parti dans sa campagne électorale. Enfin,
l'ODM a estimé guère vraisemblables les allégués du requérant, que
ses moyens de preuve n'étayaient pas directement.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des
requérants ainsi que l'exécution de cette mesure, jugée non seulement
licite et possible par cette autorité mais encore raisonnablement
exigible, sans aucune restriction.
C.
Dans leur recours interjeté le 1er mars 2008, les conjoints soutiennent
qu'ils sont toujours en danger dans leur pays où, contrairement à ce
qu'en dit l'ODM, la situation n'a guère évolué. Ils en veulent pour
preuve l'impunité dont jouissent encore leurs tortionnaires qui sont
toujours en liberté et à l'oeuvre ainsi que l'atteste la plainte que ses
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avocats ont déposée contre ceux qui ont violé la recourante. Ils
renvoient aussi le Tribunal à la coupure de presse annexée à leur
mémoire dans laquelle il est fait état de la tentative d'enlèvement dont
a été victime une cousine de la requérante que ses ravisseurs ont
confondue avec celle-ci. Enfin, ils relèvent que les opposants de retour
au Togo après des années d'exil y sont rentrés soit à la faveur d'une
seconde nationalité acquise à l'étranger qui a pour effet de les
protéger des autorités togolaises soit parce qu'ils pouvaient compter
sur la protection d'amis aujourd'hui au pouvoir, avantages auxquels
eux-mêmes ne peuvent prétendre, raison pour laquelle ils s'estiment
toujours en danger dans leur pays. Ils concluent à la reconnaissance
de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Outre l'exemplaire de l'hebdomadaire "le H._______" du 20 février
2008 déjà cité, les recourants ont produit à l'appui de leur conclusions
une lettre du président du "I._______" (...) et une copie de la plainte
que les avocats de la recourante ont adressée en son nom au doyen
des juges d'instruction près le Tribunal de Première instance de
K._______ le 18 février 2008.
D.
Par décision incidente du 25 mars 2008, le juge instructeur du
Tribunal, considérant le statut des recourants, la connexité de leurs
affaires et leurs recours identiques, a prononcé la jonction de leurs
causes. Il a aussi autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue
de la procédure. Enfin, il a rejeté leur demande d'assistance judiciaire
partielle et les a invités à s'acquitter jusqu'au 10 février suivant de
l'avance de frais usuelle sous peine d'irrecevabilité du recours.
E.
Par lettre du 28 mars 2008, les recourants ont demandé au Tribunal de
reconsidérer sa décision incidente et de les mettre au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leurs conclusions, ils ont
produit une attestation officielle d'assistance et d'indigence ainsi qu'un
rapport médical de la clinique et policlinique ophtalmologique de
l'hôpital universitaire de Berne au nom de la recourante.
F.
Le 24 avril 2008, la recourante a encore fait parvenir au Tribunal un
rapport médical de la clinique et policlinique ophtalmologique de
l'hôpital universitaire de Berne du 15 avril précédent. Il en ressort que
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depuis novembre 2006, elle faisait l'objet de contrôles réguliers du fait
d'un kératocône prononcé aux deux yeux, compliqué d'un problème de
surface à l'oeil gauche. En mai 2007, elle a subi une transplantation de
la cornée à l'oeil droit. En mars 2008, on lui a encore effacé une
cicatrice consécutive à cette transplantation, l'ensemble de ses
problèmes n'étant maîtrisés que grâce à de fréquents contrôles et à
une thérapie adaptée. Ses médecins recommandaient ainsi vivement
la poursuite de cette prise en charge qui ne leur semblait pas garantie
au Togo. Selon eux, l'état de leur patiente nécessitait des contrôles
mensuels dans une clinique aux standards hygiéniques acceptables,
suffisamment équipée pour faire face à une éventuelle intervention en
cas de rejet de la transplantation opérée l'année précédente et où la
présence d'ophtalmologues était garantie. La recourante devait aussi
être assurée de pouvoir disposer des gouttes dont elle avait besoin
pour traiter ses problèmes de cornée, éventuellement aussi d'un
donneur en cas de nouvelle transplantation.
G.
Le 7 mai 2008, reconsidérant partiellement son prononcé incident du
25 mars précédent au vu des nouveaux moyens de preuve des
recourants, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de
frais ; il a aussi fait savoir aux recourants qu'il serait statué à fin de
cause sur une éventuelle dispense des frais de procédure.
H.
Dans une détermination du 23 mai 2008 transmise aux recourants
avec droit de réponse, l'ODM a considéré que faute d'indications sur la
durée du traitement actuellement prodigué à la recourante et en
l'absence de pronostic sur l'évolution de la maladie, les moyens de
preuve des recourants ne pouvaient, en tant que tels, l'amener à
modifier son point de vue initial.
I.
Le 27 octobre 2008, la recourante a fait parvenir au Tribunal un
nouveau rapport de la clinique et policlinique ophtalmologique de
l'hôpital universitaire de Berne du 16 octobre précédent. Il en ressort
que consécutivement au développement d'une cataracte, un cristallin
artificiel avait dû lui être implanté à l'oeil droit. Des contrôles
rapprochés s'avéraient aussi indispensables du fait d'une
augmentation de la pression sur la cornée à traiter localement et d'un
début de rejet de la cornée transplantée précédemment qui avait
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nécessité un traitement anti-inflammatoire. Les auteurs du rapport
signalaient également une dégradation de l'acuité visuelle des deux
yeux de la recourante. Ils soulignaient enfin leur difficulté à établir un
pronostic à cause de l'état ophtalmologique instable de la patiente.
J.
J.a Par le biais d'un certificat du 6 juillet 2010, les médecins de la
recourante ont fait savoir au Tribunal qu'ils avaient diagnostiqué chez
leur patiente une "cataracta senilis" pour laquelle ils avaient prévu de
l'opérer en septembre suivant.
J.b Dans un rapport final du 25 octobre 2010, la doctoresse qui a
opéré la recourante signale que sa patiente a une acuité visuelle
d'environ 10% ; du fait de ses troubles oculaires graves, elle devra se
faire contrôler et, au besoin, être traitée toute sa vie. Elle souffre
encore d'un glaucome aux deux yeux traité par des gouttes. Si ce
traitement devait cesser, il faudrait compter avec une atrophie du nerf
optique et une cécité. A l'instar de celle effectuée à l'oeil droit il y a
deux ans, une transplantation de la cornée à l'oeil gauche doit aussi
être envisagée ultérieurement.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présentés dans la forme
et les délais prescrits par la loi, leurs recours est recevable (48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal ne juge guère crédibles les
circonstances dans lesquelles le recourant dit avoir été amené à
quitter son pays muni de sa carte d'identité. De fait, si elles lui avaient
vraiment offert de le libérer en échange de sa participation à une
machination destinée à compromettre certains dirigeants de l'UFC, les
autorités togolaises auraient fait en sorte de pouvoir le contrôler
jusqu'à l'aboutissement de leurs plans. Elles ne lui auraient par
conséquent pas restitué sa carte d'identité, son seul moyen de se
légitimer. De même, lors de son audition sommaire, à la question de
savoir s'il avait de la parenté dans un pays tiers, le recourant a
répondu qu'il n'en avait point. Plus tard, quand on lui a demandé qui
était C._______ (nom qui figurait sur l'enveloppe postée à K._______
à une adresse en France et dans laquelle étaient rangées les pièces
produites en cause), le recourant a répondu que c'était un cousin. Ses
explications, comme quoi, au CERA, il aurait pensé que, par parenté,
on entendait seulement sa proche famille ne convainquent pas, de
sorte qu'il subsiste un doute sérieux sur sa provenance. Enfin, le
recourant n'a pas prétendu avoir appelé de M._______ le siège de
l'UFC pour qu'on lui prépare une attestation de membre. Or, parti de
M._______ le 5 mars 2006, le cousin qu'il avait envoyé à K._______
chercher ce document en est revenu le lendemain avec une attestation
datée du 2 mars 2006.
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Dans l'article publié en page 5 du "H._______" du 20 février 2008,
l'hebdomadaire que la recourante a produit dans le but de prouver ses
allégations, il est dit qu'elle était l'une des animatrices principales de la
section K._______ (...) du "R._______" (...) et qu'elle a quitté le Togo
suite aux violences dont elle a été victime lors des troubles qui ont
émaillé la présidentielle d'avril 2005. Cet article laisse aussi entendre
qu'elle a plusieurs soeurs. Or, lors de ses auditions, la recourante n'a
jamais fait état ni du ni de ses activités au sein de la section
K._______ (...) du "R._______" ; elle a aussi affirmé n'avoir qu'une
soeur et avoir quitté son pays en juin 2006. Le Tribunal en déduit donc
que le moyen en question, paru peu après la décision négative de
l'ODM, est un article de commande, comme il est possible d'en obtenir
de certains média écrits au Togo. Dans ces conditions, les faits que ce
moyen était destiné à étayer sont eux aussi fortement sujets à caution.
Le Tribunal relève également que la plainte déposée par les avocats
de la recourante en son nom l'a été le 18 février 2008, soit près de
deux ans après les événements qui y sont allégués et à nouveau peu
après la décision de l'ODM. De même, il paraît peu crédible que le
passeur de la recourante, laquelle dit ne s'être résolue à quitter son
pays que le 17 juin 2006, ait pu, le même jour, organiser leur voyage
vers la Suisse via Q._______, au Ghana. Enfin, l'incapacité de la
recourante à donner le moindre renseignement précis sur son voyage
vers la Suisse comme les circonstances improbables dans lesquelles
elle dit avoir pu franchir les frontières sans devoir présenter elle-même
le passeport dont l'avait munie son passeur et dont elle aurait même
ignoré l'identité qui y figurait laissent penser qu'elle n'a pas voyagé
dans les circonstances décrites.
Cela dit, en l'état, et pour les raisons exposées ci-après, ce n'est pas
tant la vraisemblance des allégations des recourants qui importe que
la question de savoir s'ils doivent actuellement craindre des
persécutions dans leur pays.
3.2
3.2.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas
accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la
base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité
de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent,
l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation
prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation
objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la
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persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et
celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en
considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur.
En d'autres termes, outre un lien temporel étroit de causalité entre les
préjudices allégués et le départ du pays, lien indiscutable ici, il faut un
lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin
de protection (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF]
2008/34 consid. 7.1 p. 507 s., ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3).
3.2.2 Le lien matériel de causalité entre les préjudices subis et le
besoin de protection allégué au moment du prononcé de la décision
sur la demande d'asile est considéré comme rompu lorsqu'intervient,
dans l'intervalle, un changement objectif de circonstances dans le
pays d'origine du demandeur ; dans ce cas, on ne peut plus présumer,
en cas de retour au pays, un risque sérieux et concret de répétition de
la persécution. Toutefois, s'agissant des personnes qui se prévalent
exclusivement d'une persécution passée pour obtenir la
reconnaissance de leur qualité de réfugiés, le Tribunal admet, à l'instar
de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, que
par application analogique de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (ci-après : Conv.,
RS 0.142.30), des raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures puissent exceptionnellement faire échec à la condition liée
à l'actualité du besoin de protection (cf. ATAF 2007/31 consid. 5.4 ;
JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1, JICRA 2003 no 8 consid. 8, JICRA
2000 no 2 consid. 8a et 8b et réf. cit., JICRA 1997 no 14 ; WALTER
STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, op. cit., n° 11.18, p. 531 s. ; MINH SON
NGUYEN, op. cit. p. 442 ss).
3.3 En l'occurrence, pour autant qu'ils soient vraisemblables, ce dont
on peut douter, les événements que les recourants prétendent avoir
vécus en avril 2005, respectivement en (mois) et en (mois) 2006, ne
sont plus pertinents. En effet, un changement objectif de circonstances
au Togo entre le moment de leur départ, en février et juin 2006, et
celui du présent prononcé leur est aujourd'hui opposable pour les
motifs retenus à bon escient par l'ODM dans sa décision du 1er février
2008. Sur la situation au Togo, le Tribunal ajoutera qu'après la
démission d'Yawovi Agboyibo, le 13 novembre 2007, le président
Faure Gnassingbé Eyadéma a entamé de larges consultations pour lui
nommer un successeur en la personne de Komlan Mally, issu du RPT.
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Le 6 septembre 2008, ce dernier a également démissionné et a été
remplacé par Gilbert Fossoun Houngbo qui occupait jusque-là les
fonctions de secrétaire général adjoint des Nations Unies et de
directeur du Programme des Nations unies pour le développement
(PNUD) pour la région Afrique. Le 15 septembre 2008, celui-ci a formé
un nouveau gouvernement, dans la continuité du précédent. Ainsi,
bien que le premier ministre ait engagé des discussions avec des
responsables de l'UFC, aucun dirigeant des deux plus grands partis
d'opposition n'a pris place dans le dernier gouvernement. En
revanche, le président de la Ligue togolaise des droits de l'Homme
(LTDH), Amadou Yacoubou, est devenu ministre des Droits de
l'Homme. De surcroît, lors de sa séance du 27 mai 2009, le Conseil
des ministres a adopté le décret portant sur la nomination des
membres de la commission « Vérité, Justice et Réconciliation » (ci-
après : CVJR). Cette commission, qui est prévue par l'APG du 20 août
2006, ne compte aucun représentant des partis politiques, mais est
composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs
d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du
diocèse d'Atakpamé. Son objectif sera de faire la lumière sur les actes
de violence à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005
et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les Togolais. Le
6 août 2010, la CVJR a ouvert la dernière des huit antennes
régionales où seront reçues, quatre mois durant, les dépositions des
victimes desdits actes de violence. Par ailleurs, pour les années 2008
et 2009, aucun cas d'intimidation, de violence ou d'arrestation à
l'encontre de témoins des actes de violence survenus en 2005 n'a été
rapporté par les organisations de défense des droits humains au Togo
(LTDH, Coalition togolaise des défenseurs des droits de l'homme,
Collectif des Associations contre l'Impunité au Togo [cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-6558/2007 du 5 octobre 2010 consid.
3.2.1.1]).
3.4 Le parlement togolais a élu, en août 2009, les 17 membres de la
Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée
d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 2 février 2010,
la Cour constitutionnelle a rendu publique une liste de sept candidats
au scrutin présidentiel, dont le président sortant, Faure Gnassingbé.
Le 4 mars 2010, celui-ci a remporté l'élection présidentielle, sa victoire
ayant par ailleurs été enterinée, le 18 mars 2010, par la Cour
constitutionnelle. Le 26 mai 2010, le président de l'UFC Gilchrist
Olympio a signé un accord politique avec le RPT prévoyant l'entrée de
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l'UFC dans le nouveau gouvernement avec sept portefeuilles
ministériels (dont un ministre d'Etat). Consécutivement à la signature
de cet accord, une scission est survenue au sein de l'UFC entre les
partisans de Jean-Pierre Fabre contestant les résultats du scrutin
présidentiel du 4 mars 2010 et s'opposant à la validité dudit accord et
ceux de Gilchrist Olympio. L'UFC faction Jean-Pierre Fabre a tenu un
congrès extraordinaire le 10 août 2010 alors que l'UFC faction
Gilchrist Olympio a tenu le sien le 12 août 2010. Les autorités
togolaises, quant à elles, affirment ne reconnaître qu'un seul
représentant de l'UFC, Gilchrist Olympio.
3.5 En outre, pour les années 2008, 2009 et 2010, aucun cas
d'arrestation de journaliste n'a été rapporté (cf. US Department of
State, 2008 Human Rights Report: Togo, 25 février 2009 ; Freedom
House, Freedom in the World 2009 - Togo, 16 juillet 2009 ; Reporters
without borders for press freedom, Länderprofil Togo, en ligne sur :
; République Togolaise, Liberté de
la presse : bilan positif, selon l'OTM, 3 mai 2010, consulté le 24
septembre 2010).
3.6 Par conséquent, au vu des changements importants survenus au
Togo ces dernières années, le risque de répétition des préjudices
auxquels les conjoints disent avoir été exposés, en avril 2005,
respectivement en janvier et février 2006 en raison de l'engagement
du recourant à l'UFC, peut raisonnablement être exclu. Il s'ensuit que
le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur
le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de
violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. ; arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède du
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20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06).
5.3.1 En l'occurrence, les recourants n'ont pas démontré à satisfaction
de droit qu'il existait pour eux un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victimes de torture ou d'un traitement
inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi au Togo.
5.3.2 Il ne ressort pas non plus de l'examen de leur dossier que
l'exécution de leur renvoi pourrait les exposer à un traitement contraire
à l'art. 3 Conv. torture précité.
5.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée
- et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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6.3 L'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi
pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être
raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux
soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr ne
saurait être interprétée comme conférant un droit général d'accès en
Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la
maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n°
24 consid. 5b p.157s ; 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte, c'est la
possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant alternatifs, qui
tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats
à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un niveau de
qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la
qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse.
Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de
préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne
constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui
précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient
alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble
des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
6.4 En l'occurrence, il paraît au Tribunal que la recourante, dont
l'acuité visuelle est d'environ 10%, a pu bénéficier en Suisse de tous
les soins que nécessitait le mauvais état de ses yeux. Selon la
doctoresse qui l'a récemment opérée d'une "cataracta senilis", elle
souffre encore d'un glaucome aux deux yeux pour le traitement duquel
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des gouttes lui ont été prescrites. Privée de ce traitement, elle risque
une atrophie du nerf optique voire la cécité. A cause de ses troubles
oculaires graves, elle doit aussi se faire contrôler régulièrement. Il
n'est pas non plus exclu qu'elle doive encore subir une transplantation
de la cornée à son oeil gauche à l'instar de celle effectuée à l'oeil droit
il y a trois ans.
Peu nombreux sont les ophtalmologues qui exercent au Togo
puisqu'en 2008, on en comptait que 14, dont 6 exerçant dans le
secteur public. Il n'en reste pas moins que selon l'Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM), il est possible de bénéficier
de soins pour les yeux dans ce pays où il existe effectivement des
structures médicales spécialisées dans l'ophtalmologie. Outre le
Service d'ophtalmologie du Centre hospitalier universitaire (CHU) de
Tokoin, on trouve à Lomé d'autres cliniques spécialisées dans
l'ophtalmologie comme le "Cabinet Médical Flores" qui compte dans
ses rangs des spécialistes des yeux ou encore la Clinique
ophtalmologique du docteur Koffi Gué. Par ailleurs, selon le docteur
Patrice Komi Balo, chef de service au Département d'ophtalmologie du
CHU de Tokoin à Lomé, les collyres (gouttes) dont la recourante a
besoin pour son glaucome sont, pour certains, disponibles sur place.
Pour ceux qui ne le seraient pas, du moins pas immédiatement, il est
possible de les obtenir par l'intermédiaire de pharmacies qui les
commandent en France. La recourante a donc la possibilité de faire
contrôler ses yeux dans son pays, en particulier à K._______ où elle a
toujours vécu, et d'y acquérir les gouttes dont elle a encore besoin.
Pour payer ces contrôles et ses gouttes, elle pourra compter sur le
soutien de son conjoint. Elle peut aussi s'en remettre à son père qui
semble lui avoir payé son voyage en Europe.
Quant à une éventuelle transplantation de la cornée à l'oeil gauche
nécessitant la disposition d'un donneur, le Tribunal considère qu'elle
relève dans une large mesure de la spéculation. Par conséquent, elle
ne saurait faire obstacle à l'exécution du renvoi de la recourante.
6.5 Pour ce qui est de son conjoint, il ne ressort du dossier aucun
élément dont on pourrait inférer de l'exécution de son renvoi une mise
en danger concrète pour sa personne. A cet égard, l'autorité de céans
relève que le recourant est encore jeune, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué de problème de
santé particulier. Ces années passées, il a aussi eu l'occasion de se
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former au métier d'auxiliaire de santé dont il pourra tirer profit à son
retour au Togo.
6.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.
Enfin, les recourant sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
8.
8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'ils conteste les décision de
renvoi et leur exécution, doit être également rejeté.
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Le Tribunal décide toutefois de renoncer à la
perception de ces frais dans la mesure où les recourants semblent
encore être indigents et du fait qu'au moment du dépôt du recours,
leurs conclusions initiales n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art.
65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants,à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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