B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1386/2016
Ar r ê t d u 9 ma r s 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Irak,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 5 février 2016 en Suisse par le recourant,
les résultats du 8 février 2016 de la comparaison des données dactylosco-
piques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été interpellé, le 25 janvier 2016, en Grèce,
à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'es-
pace Schengen, et qu'il a déposé, le 31 janvier 2016, une demande d'asile
en Allemagne,
le procès-verbal de l'audition du 17 février 2016, aux termes duquel le re-
courant a déclaré, en substance, qu'il était d'ethnie kurde, qu'il avait quitté
sa localité d'origine, située dans la province de Ninive (à proximité de
Sinjar), en raison de l'arrivée, le 3 août 2014, des troupes de Daech sur
place, qu'il avait rejoint la Turquie, puis la Suisse, que ses empreintes digi-
tales n'avaient pas été relevées avant son arrivée en Suisse (déclarations
qu'il a maintenues même une fois informé par l'auditeur des résultats posi-
tifs Eurodac), qu'il n'avait pas demandé l'asile dans un autre pays, et qu'il
ignorait s'il courrait un danger en Allemagne dans l'hypothèse où il y serait
transféré,
la requête du 17 février 2016 du SEM à l'Unité Dublin allemande aux fins
de reprise en charge du recourant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in-
ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de
pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après :
règlement Dublin III ou RD III),
la réponse positive de l'Unité Dublin allemande du 20 février 2016, fondée
sur la même disposition réglementaire,
la décision datée du 23 février 2016 (expédiée le 26 février 2016 et notifiée
le 29 février 2016), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Al-
lemagne, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 3 mars 2016, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à
son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il entre en matière
sur sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle,
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la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 7 mars
2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée
sur la LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la
violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du
pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de
l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes per-
mettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS
0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une
demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'exami-
ner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre dési-
gné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse re-
levant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, l'Allemagne a admis sur la base de l'art. 18 par. 1
point b RD III (demandeur qui a présenté une demande auprès de l'Etat
membre requérant et dont la demande est en cours d'examen dans l'Etat
membre responsable) sa responsabilité pour examiner la demande de pro-
tection internationale que le recourant a présentée à la Suisse,
qu'elle a donc l'obligation de le reprendre en charge conformément à ladite
disposition,
que, dans son recours, l'intéressé allègue qu'il n'a pas demandé l'asile en
Allemagne, qu'il y a en revanche été interpellé, contrôlé, et identifié, et qu'il
est ensuite immédiatement entré en Suisse,
que, toutefois, cet allégué ne saurait remettre en question l'enregistrement,
dans la banque de données Eurodac, du dépôt d'une demande d'asile de
sa part le 31 janvier 2016 en Allemagne,
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qu'en tout état de cause, le recourant ne saurait valablement invoquer de-
vant le Tribunal une violation de l'art. 18 par. 1 point b RD III,
qu'en effet, cette disposition n'est pas applicable directement ou, autrement
dit, n'est pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3),
que l'Allemagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Allemagne, de violation systé-
matique des normes minimales de l'Union européenne (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Pro-
cédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes deman-
dant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-
après: directive Accueil] ; directive no 2011/95/UE du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apa-
trides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la pro-
tection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] [ JO L 337/9
du 20.12.2011]), l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable,
que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit interna-
tional public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais trai-
tements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
que, dans son recours, l'intéressé fait valoir que son transfert en Allemagne
l'expose, en violation du principe de non-refoulement, à un renvoi en Irak,
où ses parents ont été assassinés par Daech,
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que, toutefois, le recourant n'apporte aucun commencement de preuve
d'une pratique des autorités allemandes qui consisterait à renvoyer des
requérants d'asile irakiens dans leur pays d'origine, dans une zone insé-
cure, en violation du principe de non-refoulement,
qu'il est entré en Suisse le 4 février 2016, soit moins d'une semaine après
le dépôt, le 31 janvier 2016, de sa demande d'asile en Allemagne,
qu'il n'a donc de toute évidence pas eu à pâtir jusqu'à présent de défail-
lances ni de la procédure d'asile ni des conditions d'accueil des requérants
d'asile en Allemagne, et les autorités allemandes n'ont jusqu'à présent à
l'évidence pas failli à leurs obligations internationales à son égard,
qu'il ne fournit aucun indice permettant de renverser la présomption de res-
pect par l'Allemagne de ses obligations internationales à son égard, et
donc, d'accès, en ce qui le concerne, dans ce pays à une procédure d'asile
en bonne et due forme et à des conditions d'accueil compatibles avec la
dignité humaine,
qu'en définitive, son transfert en Allemagne n'est pas contraire aux obliga-
tions de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer à son transfert vers l'Allemagne et
d'examiner lui-même sa demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée du recourant de voir
sa demande d'asile examinée par la Suisse, plutôt que par l'Allemagne,
que c'est le lieu de souligner que le règlement Dublin III ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre où il a déposé sa dernière de-
mande d'asile comme Etat membre responsable de l'examen de celle-ci,
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la de-
mande de protection internationale introduite par le recourant en Suisse,
tenu de la reprendre en charge, qu'il n'y avait pas lieu de faire application
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de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Du-
blin III pour des raisons humanitaires, et que le renvoi (transfert) vers ce
pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse,
que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que, pour le reste, l'application de l'art. 83 LEtr, auquel renvoie
l'art. 44 LAsi, et, par conséquent, le prononcé d'une admission provisoire,
n'est pas compatible avec le prononcé d'une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile fondée sur la responsabilité pour l'exami-
ner d'un autre Etat membre désigné par le règlement Dublin III, étant donné
que cette responsabilité est indissociablement liée à la mise en œuvre du
transfert vers cet Etat,
qu'autrement dit, une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne peut jamais être assortie d'une décision d'ad-
mission provisoire fondée sur l'art. 83 LEtr,
qu'en conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'a pas examiné si l'une
ou l'autre des conditions alternatives mises au prononcé d'une admission
provisoire prévues à l'art. 83 LEtr (que sont l'illicéité, l'inexigibilité, et l'im-
possibilité de l'exécution du renvoi) était remplie (cf. ATAF 2015/18 con-
sid. 5.2 ; ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 9.1 [non publié dans
ATAF 2015/9] ; ATAF 2010/45 consid. 10),
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu des caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
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let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :