B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1388/2016
Ar r ê t d u 8 ma r s 2 0 1 6
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Tunisie,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 18 février 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 12 novembre
2015,
le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Chiasso, du 2 décembre 2015,
la décision du 18 février 2016, notifiée le 25 février 2016 à l'intéressé, par
laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, au motif
que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen de cette requête, a
prononcé son transfert vers ce pays et a ordonné l'exécution de cette
mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 3 mars 2016, contre cette décision, assorti de
demandes de dispense de l'avance et des frais de procédure, ainsi que
d'une demande d'effet suspensif,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] et
art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours a été interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrit
par la loi,
que la décision du 18 février 2016, contre laquelle l'intéressé a déclaré
recourir, est une décision de non-entrée en matière, prise en application de
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l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle le SEM n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que les conclusions 2, 3, 6 et 7 contenues dans la formule pré-imprimée
utilisée par le recourant pour rédiger son mémoire sont, manifestement,
hors objet du litige s'agissant d'une décision de non-entrée en matière au
sens précité et donc irrecevables,
qu'avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi précité, le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a
al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé au motif que l'Italie, où il avait déclaré avoir vécu
durant sept mois avant de venir en Suisse, était l'Etat responsable de
l'examen de sa demande, selon le règlement Dublin III, et avait accepté de
le prendre en charge,
qu'il a, en conséquence, prononcé son renvoi (transfert) vers l'Italie
(cf. ch. 1 et 2 du dispositif de sa décision),
qu'il a ordonné au recourant de quitter la Suisse au plus tard le jour suivant
l'échéance du délai de recours, faute de quoi il pourrait être placé en
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détention et transféré sous contrainte vers l'Etat Dublin responsable
(cf. ch. 3 du dispositif de sa décision),
que, dans son recours, l'intéressé déclare expressément "assumer" la
décision du SEM et "être totalement d'accord de rentrer définitivement en
Italie",
qu'il ne conteste donc pas la responsabilité de l'Italie pour l'examen de sa
demande, selon le règlement Dublin III, ni le principe d'un transfert dans
cet Etat,
qu'il demande toutefois au Tribunal de l'autoriser à demeurer en Suisse
jusqu'au dernier jour du délai de transfert, soit le 10 août 2016, en faisant
valoir que, vu l'impossibilité de trouver une place dans un foyer en Italie, il
s'est organisé pour trouver un logement privé, lequel ne sera pas
disponible avant le mois d'août prochain,
que, sur ce point, il y a lieu de rappeler que le délai de transfert, sauf
interruption, est de six mois dès l'acceptation de la prise en charge, laquelle
est intervenue en l'occurrence le 10 février 2016 (cf. art. 29 par. 1 du
règlement Dublin III),
que ce délai a pour but de ménager à l'Etat concerné le temps nécessaire
et suffisant pour organiser le transfert, le cas échéant sous contrainte, tout
en préservant également l'intérêt de l'Etat destinataire à être déchargé de
sa responsabilité au-delà d'une certaine échéance, comme celui du
requérant à voir sa demande d'asile examinée dans un délai raisonnable
(cf. ATAF 2010/27, consid. 7.2.2),
que le délai maximal prévu par le règlement pour procéder au transfert ne
signifie en revanche pas que le recourant dispose du même délai pour
quitter volontairement la Suisse,
qu'au contraire le législateur a voulu que les autorités compétentes
disposent du temps nécessaire et suffisant pour organiser l'exécution non
volontaire du transfert avant l'échéance du délai,
qu'ainsi, il a prévu pour le SEM la possibilité de décider que le transfert
vers l'Etat compétent, en application du règlement Dublin, est exécutoire
immédiatement ou dans un délai de moins de sept jours (cf. art. 45
al. 3 LAsi),
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que le dispositif ordonnant à l'intéressé de quitter la Suisse au plus tard le
jour suivant l'échéance du délai de recours est conforme à cette dernière
disposition,
qu'accepter la conclusion du recourant, telle que formulée (prolonger
jusqu'au 10 août 2016 son délai de départ), reviendrait à renoncer à
l'exécution de son transfert, puisque l'Italie serait alors fondée à refuser ce
dernier, la responsabilité de la demande d'asile de l'intéressé incombant
dès cette date à la Suisse (cf. art. 29 par. 2 du règlement Dublin III ;
cf. également ATAF 2014/31),
qu'ainsi, en dépit du fait qu'explicitement il déclare accepter la décision de
non-entrée en matière, la conclusion du recourant revient, en réalité, à
contester celle-ci, en invoquant les difficultés d'accueil des migrants en
Italie, et à demander que les autorités suisses admettent leur
responsabilité en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par.
1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des Droits de
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l'Homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n° 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(n° 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (n° 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent être considérés
comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers
ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, le recourant, qui a déclaré ne pas avoir déposé de
demande d'asile en Italie, n'a fourni aucun indice sérieux que les autorités
italiennes violeraient son droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, de sa demande de protection, s'il en dépose une, ou refuseraient
de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit
européen,
qu'il lui appartient de s'adresser aux autorités compétentes en Italie pour
déposer une demande de protection,
qu'il n'a fait valoir aucun élément de fait susceptible de démontrer que
l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et,
partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
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menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'invité, lors de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP), à se déterminer sur un éventuel transfert en Italie, il a déclaré
qu'aucune place dans des foyers n'étaient disponible et qu'il était venu en
Suisse pour trouver un toit durant la saison d'hiver,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments concrets et individuels pour démontrer qu'en cas de transfert, il
serait personnellement exposé, s'il déposait une demande de protection en
Italie, au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas
satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au
point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu'il a allégué souffrir de problèmes de santé (des vertiges et "du sang
dans la bouche"),
qu'il aurait cependant, selon ses déclarations, vécu durant plus de sept
mois en Italie et qu'il n'a pas démontré qu'il ne recevrait pas, au besoin, les
soins essentiels dans ce pays, ni qu'il serait particulièrement vulnérable
pour des motifs liés à son état de santé,
qu'il ne fait d'ailleurs plus référence, dans son recours, à des problèmes de
santé,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'en définitive, un transfert immédiat du recourant en Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions de droit
itnernational précitées,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie,
que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
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que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'effet suspensif contenue dans la formule pré-imprimée
utilisée par le recourant devient sans objet avec le présent prononcé,
qu'il en va de même de sa demande de dispense de versement de l'avance
des frais de procédure,
qu'il est renoncé aux frais au vu des circonstances particulières du cas
d'espèce (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi également sans
objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier