B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-1389/2015
A r r ê t d u 11 m a r s 2 0 1 5
Composition
François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…), leurs enfants,
C._______, née le (…), et
D._______, née le (…),
Monténégro,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de ré-
examen) ; décision du SEM du 3 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, par les recourants, en date du
29 août 2012,
la décision du 25 octobre 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en ma-
tière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et
a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 3 décembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 6 novembre 2012 et confirmé la
décision de l'ODM précitée,
l'acte du 18 décembre 2012, par lequel les intéressés ont demandé à
l'ODM de reconsidérer sa décision du 25 octobre 2012,
la décision du 19 février 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de
réexamen et a constaté l'entrée en force de sa décision du 25 octobre
2012,
l'arrêt du 27 mai 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le
22 mars 2013, contre la décision précitée,
les actes du 3 et du 23 janvier 2015, par lesquels les intéressés ont, à
nouveau, demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 25 octobre
2012,
la décision du 3 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande,
a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 25 octobre 2012, ainsi
que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours et a mis un émolu-
ment de 600 francs à la charge des intéressés,
le recours daté du 2 mars 2015 formé par les recourants contre cette déci-
sion,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit à son art. 111b la
possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une re-
quête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération
d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force,
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révi-
sion prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer – en-
suite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient déci-
sifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF
118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judi-
ciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est
déposée par écrit auprès de l'ODM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
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qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, les intéressé ont fait va-
loir, en substance, que l'exécution de leur renvoi n'était pas raisonnable-
ment exigible en raison de l'aggravation de l'état de santé de B._______,
de leur intégration en Suisse et du fait que leur situation au Monténégro en
cas de retour serait difficile, notamment au vu de leur situation financière
et de leur origine rom,
qu'à l'appui de leur demande et de leur recours, les intéressés ont produit
des certificats médicaux, concernant B._______, datés du 14 juin 2013, du
7 octobre 2014, du 24 novembre 2014 et du 26 janvier 2015,
qu'il ressort de ces documents que la recourante souffre d'un état de stress
post-traumatique et d'un épisode dépressif sévère, sans symptômes psy-
chotiques, nécessitant un suivi psychiatrique avec des entretiens hebdo-
madaires et un traitement médicamenteux,
que les médecins en charge de l'intéressée relève également la présence
d'idées suicidaires et ne peuvent exclure un risque de passage à l'acte
auto-et/ou hétéro-agressif en cas de renvoi au Monténégro,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits
nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en
cause la décision de l'ODM du 25 octobre 2012,
qu'en l'occurrence, les troubles annoncés dans les rapports médicaux pré-
cités, ainsi que les traitements préconisés, sont, dans leur ensemble, simi-
laires à ceux retenus dans les certificats produits au cours de la première
demande de reconsidération,
qu'en effet, à titre d'exemple, le certificat du 19 mars 2013 faisait déjà men-
tion d'un état de stress post-traumatique et d'un état dépressif sévère avec
idées suicidaires, nécessitant des soins psychiatriques intensifs, et la pré-
sence d'un risque important de passage à l'acte auto-agressif en cas de
voyage forcé,
que les troubles psychiques présentés par la recourante ont ainsi déjà été
pris en compte dans l'arrêt du Tribunal du 27 mai 2013,
que, dans cet arrêt, le Tribunal a estimé que les problèmes de santé pré-
sentés par la recourante n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à
l'exécution de son renvoi au Monténégro,
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qu'il a par ailleurs souligné qu'en cas de besoin, l'intéressée pourrait béné-
ficier d'un suivi psychiatrique au Monténégro, en particulier dans la capitale
(cf. Rainer Mattern, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Mon-
tenegro: Psychiatrische Versorgung von Roma, Berne, 28 mai 2008, p. 2),
qu'en conséquence, en l'absence d'une péjoration significative de l'état de
santé de la recourante, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue, le
25 octobre 2012, par l'ODM,
qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nou-
velle appréciation de faits connus en procédure ordinaire ou lors de précé-
dentes procédures extraordinaires,
que, cela dit, s'agissant des idées suicidaires, bien que celles-ci ne consti-
tuent pas un élément nouveau, il est bon de rappeler que des risques ou
des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exé-
cution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des me-
sures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre
2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en
l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid.
2a),
qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de
l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des
mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à
exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt
du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du
Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3),
que, par ailleurs, le rapport médical du 26 janvier 2015 indique que la re-
courante serait inapte au transport,
que, toutefois, le médecin ne précise pas en quoi le transport de l'intéres-
sée serait constitutif d'un danger concret pour sa santé,
que, par conséquent, cette appréciation n'étant nullement étayée d'un point
de vue médical, elle ne lie pas le Tribunal,
qu'au demeurant, il ressort de ce certificat que ce n'est pas le transport lui-
même qui constituerait une source de danger, mais que l'exécution du ren-
voi en tant que tel pourrait conduire à un risque de passage à l'acte auto-
agressif,
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que, comme déjà relevé plus haut, cet élément ne constitue toutefois pas
un fait nouveau, le certificat du 19 mars 2013, produit lors de la première
demande de reconsidération, ayant déjà mentionné l'existence d'un tel
risque en cas de voyage forcé,
que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressée pour-
rait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait
d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne
en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer
une aggravation de son état de santé,
qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer
une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéres-
sée, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates
pour la préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution
de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors
de l'organisation du renvoi,
que, dans leur demande de réexamen, les intéressés font encore valoir
qu'en cas de retour, leur situation au Monténégro serait difficile notamment
en raison de leur manque de moyen financier et de leur origine rom,
que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où les intéres-
sés n'indiquent pas en quoi ces éléments seraient nouveaux,
qu'ainsi, les recourants se limitent à rappeler une situation de fait qui exis-
tait déjà et qui a été prise en compte en procédure ordinaire,
que, par ailleurs, leur bonne intégration en Suisse, élément d'ailleurs nul-
lement étayé, ne constitue pas en tant que tel un motif de réexamen ou un
facteur de nature à exclure un retour au Monténégro, mais ne peut que
fonder la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur (art.
14 al. 2 LAsi),
qu'en outre, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, en principe, seule l'auto-
rité cantonale compétente est habilitée à octroyer une autorisation de sé-
jour pour cas de rigueur, sous réserve de l'approbation de l'ODM (cf. art. 14
al. 2 et 3 LAsi),
qu'enfin, l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 no-
vembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas non plus obstacle à l'exécution
du renvoi des enfants des intéressés,
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qu'en effet, leur jeune âge et la courte durée de leur séjour en Suisse font
qu'un retour dans leur pays ne constituera pas pour eux un réel déracine-
ment (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss),
que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent
concernant l'état de santé et la situation des intéressés, c'est à juste titre
que l'autorité de première instance a rejeté leur demande de reconsidéra-
tion,
que, pour le reste, renvoi est fait à la décision de l'ODM du 3 février 2015,
que le recours doit ainsi être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande
tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :